Infirmation partielle 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 22 févr. 2016, n° 14/15060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 14/15060 N° MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 22 Février 2016 |
DEMANDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2266
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2012, Madame Y a acquis un véhicule de marque SEAT, modèle ALTEA TDI 105, immatriculé CD-930-MV et a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société GMF ASSURANCES.
Le 5 janvier 2013, Madame Y a déposé plainte auprès des services de police de la ville de Maisons Alfort ( Val de Mare) pour la dégradation de son véhicule ainsi que le vol de divers objets qu’il contenait et a déclaré le sinistre à son assureur.
Après avoir diligenté une expertise, par courrier en date du 14 novembre 2013, la société GMF ASSURANCES a opposé à Madame Y un refus de prise en charge pour déchéance de garantie au motif qu’elle aurait effectué de fausses déclarations.
Contestant cette décision, Madame Y a, par exploit signifié le 10 octobre 2014, assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal de céans.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, Madame Y sollicite du tribunal, au visa des articles 1134,1146, 1147, 1315 du code civil, de l’article L 112-2 du code des assurances et de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de:
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer les sommes de:
— 17 037,85 euros correspondant à l’indemnisation du sinistre subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2013, et la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation;
— 2 000 euros pour résistance abusive;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— 13 855 euros pour privation de jouissance dudit véhicule;
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du même code;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Au soutien de ses demandes, Madame Y fait essentiellement valoir que la clause de déchéance de garantie soulevée par l’assureur lui serait inopposable faute pour ce dernier de démontrer qu’il l’a informée avant la réalisation du sinistre des conditions générales du contrat où figurerait cette stipulation.
Ainsi, la requérante assure qu’elle n’a jamais eu connaissance ni des conditions générales, ni des conditions particulières du contrat d’assurance de sorte que l’assureur ne pourrait s’en prévaloir pour refuser sa garantie.
Madame Y soutient encore que les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de la compagnie d’assurance lui seraient également inopposables en raison du caractère non contradictoire des opérations d’expertise et de l’absence de communication des conclusions.
Par ailleurs, si le tribunal devait retenir l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie, elle entend démontrer que contrairement aux affirmations de l’assureur, elle n’a effectué aucune déclaration mensongère intentionnelle qu’il s’agisse du vol et des dégradations commises lors du sinistre ou de l’état de son véhicule au moment des faits.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 août 2015 par voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société GMF ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de:
— dire et juger que la fausse déclaration de Madame Y sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre justifie l’application d’une déchéance de garantie;
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes;
subsidiairement:
— dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol;
à titre infiniment subsidiaire:
— dire et juger que la franchise contractuelle, la valeur résiduelle de l’épave et le montant perçu de la vente du véhicule viendront en déduction de l’indemnité allouée à l’assurée;
— dire et juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser aucun préjudice de jouissance, le retard éventuel qui lui serait imputé ne pouvant se traduire qu’en paiement d’intérêts moratoires;
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du même code;
En réplique, la compagnie d’assurance entend se prévaloir à titre principal de la déchéance de garantie prévue au contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Elle soutient en effet que le contrat ayant été souscrit par téléphone, ses conditions générales auraient été ultérieurement adressées à l’assurée sans que l’absence de signature de celle-ci ne rende ces conditions, parfaitement connues de Madame Y, inopposables.
Sur le fond, elle considère qu’il est établi que Madame Y aurait effectué de fausses déclarations quant au prix et à l’état initial du véhicule, ainsi que sur les circonstances du sinistre, dont la matérialité ne serait pas démontrée, de sorte que la déchéance de garantie est applicable.
Subsidiairement, la société GMF ASSURANCES rappelle que le quantum d’indemnisation doit se calculer après déduction de la franchise contractuelle, du taux de vétusté et tenir compte de la revente éventuelle du véhicule ou de ses éléments.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2015 et l’affaire plaidée le 25 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la garantie sollicitée par Madame Y
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 de ce même code, il revient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve du bien fondé de sa prétention, inversement pour celui qui se prétend libéré.
En l’espèce, la compagnie d’assurance alléguant d’une déchéance de garantie, il convient en premier lieu de déterminer si une telle sanction est opposable à Madame Y et, le cas échéant, si elle se trouve fondée au regard des faits de l’espèce.
Sur la déchéance de garantie opposée par la compagnie d’assurance
Il est acquis que Madame Y a assuré son véhicule contre le vol et les dégradations aux termes d’un contrat intitulé AUTO PASS.
Les conditions générales qui définissent les modalités de la garantie prévoient à l’article 5.1.1 que le dommage ne sera pas couvert si « de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre » leur est adressée.
Il est constant que l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause figurant aux conditions générales ou particulières du contrat, notamment celle prévoyant la déchéance de sa garantie, doit prouver qu’il a préalablement informé son assuré de l’existence de cette clause et qu’il l’a mis en mesure d’en comprendre la teneur.
Faute de satisfaire à cette exigence, la clause invoquée sera réputée inopposable à l’assuré.
Quand bien même la souscription initiale du contrat aurait eu lieu par téléphone, il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a ultérieurement communiqué à l’assuré les documents contractuels nécessaires à sa parfaite compréhension des garanties acquises et de leurs modalités.
En l’occurrence, comme le soutient Madame Z, aucun élément ne permet de retenir que les conditions générales du contrat, pas plus que les conditions particulières, lui ont été communiquées lors de sa souscription, ou au moins avant la déclaration de son sinistre.
En effet, force est de constater qu’il n’est versé aucune preuve de l’envoi à Madame Y des dites conditions générales et particulières et qu’en tout état de cause l’assureur n’est pas en mesure de produire aux débats un exemplaire de ces documents comportant la signature de l’assurée.
Il convient par conséquent de considérer que la déchéance de garantie invoquée par la société GMF ASSURANCES n’est effectivement pas opposable à Madame Y et ne peut donc être retenue à son encontre indépendamment de son éventuel bien fondé.
Sur l’existence du sinistre
Nonobstant l’inopposabilité de la clause de déchéance, il y a lieu, dans un second temps, de rechercher si le sinistre déclaré par Madame Y est suffisamment démontré dans sa matérialité pour ouvrir droit à indemnisation, ce que conteste la compagnie d’assurance.
A cet égard, le tribunal observe que Madame Y a, le 5 janvier 2013, déposé plainte auprès des services de police pour des faits de dégradations et de vol portant sur des éléments de son véhicule, lesquels auraient été perpétrés au cours de la nuit précédente.
Deux jours plus tard, soit dans un délai très bref, elle a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de son assureur dans des termes similaires à ceux consignés dans son procès-verbal de plainte.
La plainte pénale ainsi déposée valant présomption en faveur de Madame Y, il revient à l’assureur de démontrer par des éléments objectifs et vérifiables que l’infraction alléguée n’est néanmoins pas constituée.
A cette fin, la compagnie d’assurance se fonde exclusivement sur le rapport de l’expert qu’elle a mandaté, selon lequel les circonstances des faits ainsi que certaines constatations visuelles concernant notamment la position des débris de vitre rendraient le sinistre suspect.
Outre que cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement et ne peut par conséquent être retenue comme probante à défaut d’autres éléments convergents, il convient de souligner le peu de précision de ses conclusions, lesquelles résultent davantage de l’opinion personnelle de l’expert que d’une étude minutieuse et motivée.
Enfin, il importe de rappeler que le véhicule de Madame Y n’ayant pas disparu, il a pu être procédé à des constatations visuelles incontestables qui confirment la matérialité des dégradations et des vols allégués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer l’existence du sinistre établie et de dire que les dommages qui en ont résulté entrent dans le champ d’application de la garantie due par la société GMF ASSURANCES.
Sur les modalités et le quantum de l’indemnisation
Madame Y a souscrit une garantie contre le vol de son véhicule incluant outre la perte totale du bien, « les dommages consécutifs au vol, des éléments qui le constituent (exemple roues, capot) et des équipements audiovisuels fixés au véhicule ».
Les parties s’accordent à considérer que par suite du sinistre, le véhicule a été rendu à l’état d’épave.
Concernant l’indemnisation du préjudice matériel
Madame Y sollicite la somme de 17 037,85 euros au titre de l’indemnisation du véhicule.
L’assureur propose à ce titre de limiter l’indemnisation à la somme de 8 249 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour du sinistre après déduction de son taux de vétusté, soit 8 500 euros et retrait de la franchise contractuelle fixée à 251 euros.
Il sera, en premier lieu noté, que Madame A sollicite la somme de 17 037,85 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, sans toutefois démontrer l’avoir acquis pour ce montant.
De surcroît, l’article 5.3.2 des conditions générales du contrat, dont l’opposabilité à l’assurée n’est pas contestable puisqu’il reprend les dispositions légales contenues à l’article L 121-1 al 1er du code des assurances, stipule « l’assurance ne peut être cause de bénéfice; en conséquence, l’indemnité que nous devons à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur des biens assurés au moment du sinistre ».
Ainsi, l’assureur est fondé à considérer la vétusté du véhicule dans le calcul de son indemnisation.
Madame Y n’a pas répondu à la proposition de l’assureur estimant la valeur du véhicule à 8 500 euros mais le tribunal observe pour sa part qu’au jour du sinistre ce bien avait été acquis le 30 mars 2012, soit neuf mois auparavant.
Il est, également, démontré par les pièces versées aux débats que le véhicule avait précédemment fait l’objet de divers incidents ayant notamment endommagé sa carrosserie, de sorte que son état n’était pas celui d’un véhicule neuf.
Enfin, alors que Madame Y n’apporte aucun élément permettant d 'estimer la valeur du véhicule, la compagnie GMF ASSURANCES se réfère au montant retenu par son expert à hauteur de 8 500 euros.
Au vu des éléments ci-dessus énoncés, le tribunal estime que ce dernier montant est fondé et doit être retenu comme base de l’indemnisation, déduction faite de la franchise contractuelle de 251 euros, soit une indemnité de 8 249 euros.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par l’assurée
Considérant que l’assurance lui aurait opposé un refus abusif de prise en charge la privant des moyens de racheter un véhicule, Madame Y sollicite la somme de 13 855 euros au titre du préjudice de jouissance.
Toutefois, il y a lieu d’observer que la requérante ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de la somme réclamée, étant précisé qu’elle a acquis un nouveau véhicule en août 2013 et qu’en tout état de cause, quand bien même l’assureur aurait tardé à l’indemniser, il ne peut être tenu de supporter le préjudice causé par la privation momentanée de véhicule celle-ci résultant en premier lieu des conséquences du sinistre.
Il convient par conséquent de débouter Madame Y de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame Y ne justifiant pas d’un préjudice imputable à l’assureur qui ne serait pas indemnisé par les intérêts moratoires et les frais de justice, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive
Madame Y ne démontrant pas le caractère abusif du refus de l’assureur de garantir le dommage, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société GMF ASSRANCES, succombant au principal, sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société GMF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la teneur du présent jugement, il convient d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Déclare inopposable à Madame Y la clause de déchéance de garantie contenue aux conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société GMF ASSURANCES;
Dit que Madame Y est fondée à obtenir l’indemnisation du sinistre subi le 5 janvier 2013;
Condamne la société GMF ASSURANCES à verser à Madame Y la somme de 8 249 euros au titre de la perte de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation;
Déboute Madame Y de ses autres demandes indemnitaires;
Condamne la société GMF ASSURANCES à verser à Madame Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BENEZRA AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à Paris le 22 Février 2016
Le Greffier Le Président
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