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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 10 juil. 2014, n° 12/10574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10574 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 12/10574 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2012 EXPERTISE L D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DEBONNET de la SELAFA CHAINTRIER Avocats, […] – […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DÉFENDEURS
Monsieur H-I X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe DEROUIN, 68 rue du Faubourg L Honoré – […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0037
Société F G LLP
[…]
[…]
représentée par Me Pierre LEVEQUE de l’AARPI Salans FMC SNR Denton Europe, […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de M. X notifiées par voie électronique le 23 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de F G LLP notifiées par voie électronique le 10 mai 2013 ;
Vu les dernières conclusions de M. Y notifiées par voie électronique le 17 octobre 2013 ;
Le 5 décembre 2002 et le 7 janvier 2003, M. Y et son ex-épouse, Mme Z, se sont vu notifier deux redressements fiscaux, le premier portant sur les années 1999 et 2000 et le second sur les années 1997 et 1998.
Quatre avis de mise en recouvrement ont ensuite été adressés à M. Y :
— le premier, en date du 30 septembre 2003, pour un montant de 144 293 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 et pour un montant de 29 842 € au titre des contributions sociales pour la même année,
— le deuxième, en date du 15 octobre 2003, pour un montant de 147 380 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 et pour un montant de 28 360 € au titre des contributions sociales,
— le troisième, en date du 31 mars 2004, pour un montant de 181 459 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1999 et pour un montant de 34 981 € au titre des contributions sociales pour la même année,
— le quatrième, en date du 15 juin 2004, pour un montant de 15 026 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2000 et pour un montant de 3 510 € au titre des contributions sociales pour la même année.
Les réclamations formées par M. X, avocat, associé de la société B-Butler LLP aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui F G LLP, auquel les époux Y avaient confié la défense de leurs intérêts ont toutes été rejetées.
Par requête en date du 14 septembre 2007 présentée par M. X, M. et Mme Y ont sollicité du tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes au titre des années 1999, 2000 et 2001 auxquelles M. Y a été assujetti.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Versailles a :
— réduit l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu de M. et Mme Y au titre de l’année 1999 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur d’un montant de 100 616,35 €,
— dit que M. et Mme Y sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1999, à concurrence de cette réduction,
— rejeté le surplus de la requête.
Faisant grief à M. X de ne pas avoir contesté, devant la juridiction administrative, les impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998, M. Y a chargé MM. A et Rivet de la défense de ses intérêts.
Après avoir interjeté appel de la décision du tribunal administratif le 16 avril 2010, M. Y a sollicité de l’administration fiscale, à titre gracieux, l’atténuation des impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998 au regard du jugement du 16 février 2010 s’agissant des impositions supplémentaires pour l’année 1999.
Par lettre du 31 décembre 2010, l’administration fiscale a rejeté cette demande eu égard au recours incident formé contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Suivant un arrêt du 15 novembre 2011, la cour administrative de Versailles a décidé :
— que les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu déclarées par M. et Mme Y au titre de l’année 1999 sont augmentées de 108 315 € dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et d’une somme de 61 786 € dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée,
— que M. et Mme Y devaient être rétablis au rôle de l’impôt sur le revenu au titre de 1999 à hauteur de la cotisation supplémentaire résultant de la différence entre les bases telles qu’elles résultaient du dispositif du jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2010 et telles qu’elles résultaient de ces nouvelles bases,
— que les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. et Mme Y au titre de l’année 2000 retenues par l’administration fiscale devaient être diminuées d’une somme de 6 860 € dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,
— que M. et Mme Y sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2000 à hauteur de la somme résultant de la réduction de base.
Le pourvoi formé par M. Y à l’encontre de cette décision a été déclaré non admis par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2012.
C’est ainsi que suivant un acte d’huissier délivré le 19 juillet 2012, M. Y a fait assigner M. X et F G LLP en responsabilité civile professionnelle devant cette juridiction. Il demande, aux termes des ses dernières conclusions susvisées, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 115 458 € en réparation de son préjudice matériel et de celle de 50 000 € en réparation de son préjudice moral. Il sollicite également, outre l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions susvisées, M. X demande au tribunal de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions susvisées, le partnership à responsabilité limitée de droit anglais F G LLP demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il est venu aux droits et obligations du partnership B Butler LLP à compter du 1er janvier 2007, avec toutes conséquences de droit,
— lui donner acte qu’il s’associe à tous les moyens de fait et de droit exposés par M. X,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2014.
DISCUSSION – MOTIVATION
Sur les manquements reprochés à M. X
— M. Y reproche à M. X d’avoir omis, ainsi qu’il l’a reconnu dans une lettre du 25 mars 2010, de solliciter pour les années 1997 et 1998 une réduction de la base imposable au titre de l’impôt sur les revenus et des cotisations sociales, alors qu’il l’avait fait pour les années 1999 et 2000.
Il soutient que cette omission est fautive dans la mesure où M. X avait pour mission de contester l’ensemble des redressements et que tous les documents permettant d’obtenir une décision réduisant la base imposable prononcée au titre des années 1997 et 1998 lui avaient été remis.
Il souligne que cette omission est d’autant plus fautive que M. X a obtenu une diminution non négligeable des impositions supplémentaires mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 et que rien ne justifiait qu’il n’engageât pas le même recours en ce qui concerne les impositions supplémentaires pour les années 1997 et 1998.
Il souligne que si, dans sa lettre du 25 mars 2010, M. X a indiqué qu’il pensait "qu’une décision positive devant les tribunaux administratifs pour les années successives contrôlées et en litige amènerait l’administration fiscale, de manière automatique et dans le cadre d’un dégrèvement d’office à rectifier sa position pour les autres procédures" rien ne saurait justifier une telle automaticité, ce que la suite de la procédure a permis de constater.
Il souligne que M. X lui a dissimulé pendant près de trois ans le fait qu’il n’avait pas exercé de recours pour les impositions supplémentaires des années 1997 et 1998.
— M. X rappelle que M. Y était visé par une procédure pénale qui a conduit à sa condamnation, dans le cadre de l’affaire dite de "l’Angolagate" à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 octobre 2009 pour le délit de recel d’abus de biens sociaux. Il expose que le contrôle fiscal a été opéré à la suite des éléments dont l’administration fiscale avait pris connaissance à l’invitation du magistrat instructeur.
M. X soutient ne pas avoir commis de faute en ne saisissant pas le tribunal administratif de Versailles d’un recours contre les impositions établies au titre des années 1997 et 1998 puisque le délai spécial de réclamation prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui dispose : "Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations" n’était pas expiré.
Il soutient à cet effet que :
— dans le cas particulier des impositions établies en 2003 au titre des années 1997 et 1998, l’administration fiscale a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales qui énonce : "Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.",
— l’instance pénale dont M. Y était l’objet n’était pas close au moment de la notification des redressements de sorte que l’administration fiscale disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2007 pour réparer les omissions afférentes à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1997 et jusqu’au 31 décembre 2008 pour celles relatives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1998,
— M. Y, en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, disposait donc du même délai qui expirait à la fin de l’année suivant celle qui a clos l’instance pénale à savoir le jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2009,
— selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, un contribuable qui n’a pas saisi le tribunal administratif après le rejet de sa réclamation peut renouveler celle-ci jusqu’à l’expiration du délai de réclamation.
Il ajoute qu’en vertu de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, en dépit du délai spécial de réclamation, demander pendant 4 ans, à titre gracieux, le dégrèvement d’office des impositions dues.
Il observe qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, de son intérêt médiatique, de la priorité de l’instance pénale, il n’était pas opportun de poursuivre, dès le rejet des premières réclamations, le contentieux relatif aux impositions dues au titre des années 1997 et 1998 mais qu’il était préférable d’attendre le jugement du tribunal correctionnel et l’issue du contentieux fiscal sur l’année 1999 pour laquelle se posait une question identique.
Il indique que si l’administration n’a finalement pas prononcé le dégrèvement d’office sollicité par ses successeurs, c’est au motif essentiel que l’administration avait formé un appel incident contre le jugement du tribunal administratif.
Sur ce,
La mission d’assistance en justice de l’avocat emporte pouvoir et devoir de conseiller son client à l’égard duquel il est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil. Il doit accomplir sa mission avec diligence et compétence.
Il est en l’espèce constant que M. X, avocat, avait reçu mandat de M. Y de contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que les impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998 ont fait l’objet de réclamations présentées successivement les 14 octobre 2003, 5 décembre 2003, 27 janvier 2004 et 8 juin 2004 qui ont été rejetées par l’administration fiscale respectivement les 25 novembre 2003, 20 janvier 2004, 12 février 2004 et 27 mars 2006 ; que les impositions supplémentaires au titre des années 1999 et 2000 ont fait l’objet de réclamations présentées successivement les 2 août 2004 et 18 juillet 2006, lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet de l’administration fiscale prises respectivement les 27 mars 2006 et 18 juillet 2007 ; que par une requête enregistrée le 14 septembre 2007 présentée par M. X, M. Y n’a saisi le tribunal administratif de Versailles que de la contestation des impositions supplémentaires au titre des années 1999 et 2000.
Pour justifier son choix de ne pas avoir contesté devant le tribunal administratif les impositions supplémentaires mises à la charge de son client au titre des années 1997 et 1998, M. X soutient qu’il a estimé préférable, dans le contexte médiatique du jugement de l’affaire dite de "l’Angolagate" pour laquelle M. Y avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de recel d’abus de biens sociaux, d’attendre à la fois l’issue de l’instance pénale et un résultat, au moins partiel, devant le juge de l’impôt de la contestation des redressements opérés pour les années 1999 et 2000 et de revenir ensuite vers l’administration fiscale pour en tirer les conséquences, par analogie, sur les années 1997 et 1998.
Cependant, outre le fait que M. X n’établit pas l’incidence du procès pénal en cours sur la décision qu’aurait pu prendre la juridiction administrative quant à la contestation des impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998 alors qu’elle était en toute hypothèse saisie d’une réclamation au titre des impositions supplémentaires pour les années 1999 et 2000 lesquelles, au vu de la notification du redressement du 5 décembre 2002 concernant ces années, avaient également trouvé leur source dans l’information judiciaire ouverte dans le cadre de l’affaire dite de "l’Angolagate", M. X ne démontre pas que l’administration fiscale aurait, de manière automatique, procédé à des dégrèvements d’office au titre des années 1997 et 1998 au vu de décisions juridictionnelles prises s’agissant des années 1999 et 2000. Il résulte au contraire des débats que l’administration fiscale a rejeté la réclamation amiable à l’encontre des impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998 formée par M. Y assisté de ses nouveaux conseils, le 20 avril 2010, motif pris de l’appel incident par elle formée à l’encontre du jugement du 16 février 2010.
Par ailleurs, pour soutenir n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat en ne saisissant pas le tribunal administratif de Versailles d’une contestation au titre des années supplémentaires, M. X soutient qu’en application des dispositions des articles L. 170 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation n’était pas expiré et qu’en outre, en application des dispositions de l’article R. 211-1 du même livre, le délai pour solliciter un dégrèvement d’office n’était pas plus accompli.
L’article L. 170 du livre des procédures fiscales, dont il ressort de la notification du 7 janvier 2003 qu’il a été appliqué par l’administration fiscale pour effectuer les redressements au titre des années 1997 et 1998, dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due."
L’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales énonce quant à lui :
« Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations."
En application du premier de ces textes, le délai de reprise de l’administration fiscale expirait au plus tard le 31 décembre 2007 s’agissant de l’impôt dû au titre de l’année 1997 et le 31 décembre 2008 s’agissant de l’impôt dû pour l’année 1998. Le fait que le jugement du tribunal correctionnel de Paris intervenu à l’égard de M. Y a été rendu le 27 octobre 2009 ne saurait, sans excéder le délai maximum de 10 ans fixé par l’article L. 170 précité, reporter le délai de reprise de l’administration au 27 octobre 2010.
Il en découle qu’en application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, M. Y pouvait former une réclamation à l’encontre des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 respectivement jusqu’aux 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008.
Il en résulte que si, au jour du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Versailles, les délais pour contester les redressements au titre des années 1997 et 1998 n’était pas expiré, M. X, qui ne démontre pas avoir été déchargé de son mandat avant le 31 décembre 2008, se bornant à indiquer sur ce point l’avoir été "courant 1998", n’a ni effectué de nouvelle réclamation amiable auprès de l’administration fiscale avant l’expiration de ces délais, ni formé de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la dernière décision de rejet de l’administration concernant ces redressements.
Il apparaît dès lors de l’ensemble de ces éléments qu’en ne saisissant pas le tribunal administratif d’une contestation des impositions supplémentaires mises à la charge de son client pour les années 1997 et 1998 et ne formant aucune nouvelle réclamation, M. X, qui devait, dans le cadre de son mandat, mettre en œuvre toutes les voies de droit ouvertes à son client pour faire valoir ses moyens de défense à l’encontre des redressements opérés par l’administration fiscale, n’a pas été suffisamment diligent et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, peu important à cet égard qu’au moment du dessaisissement de M. X, le délai de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pendant lequel l’administration fiscale peut effectuer d’office des dégrèvements ou restituer les impositions indues n’était pas accompli.
De surcroît M. X n’a pas contesté ne pas avoir informé son client de ce qu’il avait fait le choix de ne pas porter au contentieux les redressements portant sur les années 1997 et 1998, manquant ainsi à son obligation contractuelle d’information.
Sur le préjudice et le lien de causalité
— M. Y soutient que par sa faute, M. X lui a fait perdre la chance d’avoir pu soumettre son litige à la juridiction administrative concernant les impositions supplémentaires au titre des années 1997 et 1998 qui s’élèvent à la somme de 384 862 €. Il soutient que la cour administrative a réduit de 30 % les impositions supplémentaires de 1999 et 2000 mises à sa charge par l’administration fiscale et qu’il en aurait été de même pour celles des années 1997 et 1998. Il estime donc subir un préjudice matériel de 115 458 €.
Il expose régler mensuellement la somme de 50 € pour apurer sa dette fiscale et avoir été dans l’obligation de céder une maison dont il était propriétaire à Cernay-la-Ville, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de la somme de 50 000 €.
— M. X soutient qu’en s’abstenant de présenter une nouvelle réclamation avant l’expiration du délai spécial, ou de négocier un dégrèvement d’office et en décidant de poursuivre le contentieux sur les années 1999 et 2000, M. Y a rompu le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il demande réparation.
Il relève que les impositions supplémentaires ont été établies sur le montant des sommes reçues en espèce par M. Y à l’occasion de ses fonctions auprès de M. C et des prestations qui lui ont été fournies personnellement ou sa société. Il en déduit que le montant de l’imposition est donc certain, comme le montant des sommes reçues au cours des années en cause. Il explique que l’incertitude ne porte que sur le montant des frais, non justifiés, susceptibles d’être admis en
déduction. Il rappelle que dans son arrêt du 15 novembre 2011, la cour administrative d’appel de Versailles a admis une proportion de 30 % au titre de l’année 1999. Il s’interroge sur le point de savoir si cette juridiction aurait fait de même pour les autres années. Il soutient que rien n’est moins sûr et que la jurisprudence exige une chance sérieuse de succès pour que sa perte puisse donner lieu à réparation.
Il remarque que la perte de chance d’obtenir un dégrèvement de 30 % au tire des frais est nécessairement bien inférieure au montant total de 384 862 € des impositions mises en recouvrement à la charge de M. Y.
Il fait enfin valoir que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L. 170 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert à M. Y au titre des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 1997 et 1998 est expiré depuis respectivement le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008.
Si l’article R. 211-1 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que "L’administration des impôts (…) peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’imposition qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée", cet article n’a pas pour effet de rouvrir le délai de réclamation du contribuable ayant fait l’objet d’un redressement.
Il en résulte que M. Y a perdu la chance de pouvoir contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 et que cette perte de chance est en lien de causalité directe avec le manquement à l’obligation contractuelle de diligence retenue à l’encontre de M. X, ce dernier ne démontrant pas avoir été déchargé de son mandat avant le 31 décembre 2008.
Aux termes de l’arrêt du 15 novembre 2011, la cour administrative d’appel de Versailles a diminué les revenus de capitaux mobiliers non déclarés par les époux Y -reçus de la société Stealth- pour les années 1999 et 2000 par rapport à ceux retenus par l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 5 décembre 2002. La cour administrative d’appel a ainsi retenu, s’agissant de l’année 1999, une somme de 710 500 F (108 315 €) au lieu de celle de 1 045 000 F (159 309 €) retenue par l’administration fiscale. Pour l’année 2000, la cour administrative d’appel a réduit de 45 000 F (6 860 €) la somme retenue par l’administration fiscale, la ramenant ainsi à 105 000 F (150 000 – 45 000) soit 16 007 €.
Pour parvenir à ces diminutions, la cour administrative d’appel a relevé que, s’agissant de l’année 1999, l’administration fiscale ne pouvait réintégrer une somme de 30 000 F qui n’avait ni le caractère de bénéfice ou de produit de la société Steath, ni le caractère de rémunération ou avantage occulte qui aurait été accordé à M. Y par cette société.
La cour administrative a en outre retenu "s’agissant du montant des revenus distribués par la SARL Stealth à M. et Mme Y, que, eu égard aux conditions dans lesquelles la SARL Stelth exerçait l’activité de protection de personnes physiques et de chauffeur ayant donné lieu aux versements litigieux et notamment à la circonstances que, d’une part, les véhicules utilisés étaient loués à des sociétés tierces et, d’autre part, que M. Y n’était pas seul à assurer la conduite de ces véhicules, ce n’est que sous la déduction d’un taux de charge de 30 % que l’administration pouvait à bon droit regarder les sommes que M. Y a reconnu avoir reçu comme des revenus distribués entre ses mains et les réintégrer dans les bases soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers".
Il apparaît à la lecture de la notification du 7 janvier 2003, que le redressement fiscal opéré pour les années 1997 et 1998 a également porté sur les revenus distribués par la société Stealth à M. Y, lesquels ont été réintégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour 1 080 000 F (164 644 €) au titre de l’année 1997 et pour la même somme en ce qui concerne l’année 1998. Les sommes mensuellement perçues par M. Y de la société Stealth au titre de ces deux années sont les mêmes que celles perçues au cours de l’année 1999 (90 000 F par mois soit 13 720 €).
Aussi, il est hautement probable que, si elle avait pu être saisie de la contestation des redressements opérés pour les années 1997 et 1998, la cour administrative d’appel aurait pratiqué le même abattement de 30 % sur ces revenus.
Cependant, pour pouvoir calculer l’assiette de la perte de chance subie par M. Y, il importe de connaître l’impact de cette déduction d’un taux de charges de 30 % des revenus de capitaux mobiliers objet du redressement sur le calcul de l’impôt étant relevé que dans le cadre d’un redressement fiscal, l’impôt dû est majoré, comme en l’espèce, de pénalités et d’intérêts de retard.
Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour effectuer ce calcul et, partant, pour évaluer le préjudice matériel résultant de la perte de chance subie par M. Y, il convient, en application de l’article 143 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de M. Y.
Le fait que M. Y règle mensuellement une somme de 50 € à l’administration fiscale et l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de vendre un pavillon pour apurer une partie de sa dette locative ne sont que la conséquence des redressements fiscaux dont il a été l’objet et qui résultent de l’omission de déclaration d’une partie de ses revenus à l’administration fiscale. Le préjudice moral allégué par M. Y est donc dépourvu de lien de causalité avec les manquements retenus à l’encontre de M. X et la demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Dit que M. H-I X a manqué à ses obligations contractuelles ;
Déboute M. D Y de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de chance subie par M. D Y,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
M. K L-M […]
avec pour mission, au vu notamment de l’avis de redressement notifié le 7 janvier 2003 par l’administration fiscale à M. D Y, d’évaluer les impositions, contributions, pénalités et majorations qui auraient été mises à la charge de ce dernier sur la base d’un redressement pour les années 1997 et 1998, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’un somme de 164 645 € (1 080 000 F) pour chacune des ces deux années sous déduction d’un taux de charges de 30 % ;
Dit que l’expert entendra les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations, se fera remettre tous documents utiles à sa mission, en cas de besoin se fera assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’experts judiciaires ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 1re section, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été informé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
Fixe à la somme de 2 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. D Y devra verser au plus tard le 25 septembre 2014 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 octobre 2014 à 9 h 30, salle de réunion, pour vérifier le versement de la consignation ;
Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe ;
Désigne le juge de la mise en état, pour contrôler l’exécution de la présente mission ;
Réserve les dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2014
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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