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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQQY
[C] [K], [U] [Z] épouse [K]
C/
S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société HODEBOURG COUVERTURE, LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
es-qualités d’assureur de la société HODEBOURG COUVERTURE
, E.U.R.L. HODEBOURG COUVERTURE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogations du délibéré initialement prévu le 03/03/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 14 Juillet 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [Z] épouse [K]
née le 10 Octobre 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. SMA
en qualité d’assureur de la société HODEBOURG COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
es-qualités d’assureur de la société HODEBOURG COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. HODEBOURG COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
Exposé du litige
Suivant devis accepté , Monsieur [C] [K] et Madame [U] [Z], épouse [K] ont confié à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, des travaux de réfection de la couverture portant sur l’annexe ouest de plein pied du bâtiment de leur résidence secondaire sise à [Adresse 5] pour un montant total de 7 664,09 euros TTC.
Suivant devis n° [Numéro identifiant 6] en date du 16 septembre 2020, ils ont confié à la même société des travaux de couverture, notamment la dépose de couverture, pose d’ardoises, l’installation d’appentis, de parapluie et gouttières sur la petite aile ouest avec étage et l’appentis sur l’arrière de la propriété pour un montant de 4 645,69 euros TTC.
Les époux [K] ont confié à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE des travaux de couverture de la maison principale et de ses annexes Est pour un montant total de 51 355.64 euros TTC.
Lors des travaux, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE était assurée auprès de la SMA SA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et auprès de la compagnie GROUPAMA à compter du 1er janvier 2021.
En juin 2021, Monsieur et Madame [K] se sont plaints de l’apparition de fuites et infiltrations au niveau du plafond et d’un mur dans la chambre 1, du plafond dans la chambre 2, du plafond et de deux murs dans la chambre 3 et du plafond de la cage d’escalier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er novembre 2021, Monsieur et Madame [K] ont notifié les désordres à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société HODEBOURG a répondu aux époux [K], les invitant à faire une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, suivant les conseils de sa protection juridique.
Par courriel en date du 6 novembre 2022, M. [K] a rappelé à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE l’existence de fuites et infiltrations.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023, Monsieur et Madame [K] ont,à nouveau, notifié les désordres à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE.
Suivant courrier avec accusé de réception en date du 4 févier 2023, Monsieur [K] a mis en demeure l’EURL HODEBOURG COUVERTURE de procéder à la réparation des dommages et de leur dégradation. Il signalait par ailleurs dans ce même courrier que les descentes de gouttières semblent être en nombre insuffisant.
Par courrier en date du 9 février 2023, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE a contesté la présence de fuites et propose d’augmenter le nombre de descentes de gouttière ainsi que la pose de bavette en bois pour éviter toute infiltration au niveau des lucarnes en contrepartie du paiement pour la somme de 1 629,50 euros TTC, au titre de ses travaux supplémentaires.
Par ailleurs, l’EURL HODEBOURG COUVERTURE a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur GROUPAMA, laquelle a refusé sa garantie au motif d’une part que le chantier avait débuté en 2019 et d’autre part que le marché n’était pas réceptionné.
Suivant procès-verbal dressé le 21 février 2023, Maître [J] [V], commissaire de justice, a constaté un certain nombre de désordres affectant l’immeuble des époux [K].
Monsieur et Madame [K] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2023, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Par actes en date des 27 et 30 juillet 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner à jour fixe l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, après y avoir été autorisés par ordonnance en date du 24 juillet 2024 prononcée par la Présidente du tribunal judicaire de SAINT-MALO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 puis renvoyée pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et leurs conclusions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 1 719 euros TTC au titre des travaux réalisés courant 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux, cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 3 919,51 euros TTC au titre des travaux réalisés courant 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux, cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 41. 752,52 euros TTC au titre des travaux réalisés en 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux ; cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 27 908,98 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à payer au consorts [B] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] invoquent les articles 1792 et suivant du Code civil compte-tenu des infiltrations issues des malfaçons constatées par l’expert, lequel retient la responsabilité de l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE. Ils font valoir que l’expert préconise une réfection intégrale des ouvrages.
Au soutien de leur demande au titre de la maîtrise d’œuvre, ils font valoir que leurs contraintes professionnelles et familiales imposent la présence d’un maître d’œuvre dès lors qu’ils ne se trouvent pas en mesure d’être sur place pour contrôler l’exécution des travaux
A l’appui de leur demande au titre de l’assèchement des murs, ils avancent que les infiltrations ont entrainé des traces d’humidité. Au soutien de leur demande au titre du sablage de la façade, ils soutiennent que les murs extérieurs présentent des traces causées par les désordres. Ils motivent leur demande au titre des factures de maîtrise d’œuvre pour l’établissement des devis demandés par l’expert de GROUPAMA par leur éloignement du lieu des travaux et l’absence d’obligation pour eux de limiter leur préjudice. Au soutien de leur demande au titre des locations de gites, ils avancent leur nécessité d’être sur place afin d’assurer l’entretien de la propriété. Ils revendiquent l’existence d’un préjudice de jouissance découlant des troubles résultant des malfaçons, qui ont notamment entrainé du retard dans la mise en œuvre d’autres travaux. A l’appui de leur demande au titre du préjudice moral, ils font valoir que les diligences qu’ils ont du accomplir en raison des désordres, qui ont été extrêmement chronophages, génératrices de stress et d’inquiétudes, et ont perturbé le projet familial d’une installation définitive en 2023 dans cette maison.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2024, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE demande au tribunal de :
— limiter les demandes en condamnation des époux [K] au titre des préjudices matériels à la somme de 44 708,51 euros TTC ;
— condamner in solidum les Compagnie SMA SA et GROUPAMA, assureurs de la société HODEBOURG COUVERTURE, à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
— limiter les demandes des époux [K] au titre de la réparation des autres préjudices immatériels à la somme de 2 347,56 euros TTC au titre des frais gîtes de France ;
— débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes ;
— condamner in solidum les Compagnies SMA SA et GROUPAMA à garantir la société HODEBOURG COUVERTURE et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
— réduire à de plus justes proportions la demande des époux [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les Compagnies SMA SA et GROUPAMA à garantir la société HODEBOURG COUVERTURE et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE conteste les frais d’huissier, estimant que les demandeurs ne précisent pas en quoi ils ont été contraints de faire intervenir un commissaire de justice. S’agissant des frais relatifs à l’assèchement des murs de la maison, elle observe que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la nécessité de cette opération. S’agissant de la demande des époux [K] au titre du sablage, elle observe qu’il n’est pas non plus validé par l’expert judiciaire et qu’il s’agit de travaux sans lien avec les interventions de l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE. Elle conteste également les frais de maîtrise d’œuvre, les demandeurs n’ayant pas eu recours à cette prestation lors des travaux initiaux et les travaux de reprise ne nécessitant pas l’intervention de plusieurs corps d’état. S’agissant de la demande relative aux frais de location et au préjudice de jouissance, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE avance que ces deux demandes font double emploi. Elle estime par ailleurs que les demandes au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées.
Au soutien de ses demandes en garantie, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE fait valoir que compte-tenu de la définition du préjudice de jouissance donné par la police d’assurance qu’elle a souscrite, celui-ci est bien couvert par la police de la société GROUPAMA.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société HODEBOURG COUVERTURE est engagée ;
— fixer le montant total des travaux de reprise des désordres à la somme de 44.708,51 euros TTC ;
— débouter les époux [K] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais d’assèchement et de nettoyage, des frais de location de gîtes ;
— débouter les époux [K] de leur demande d’indemnisation pour trouble de jouissance et pour préjudice moral RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du CPC comprenant les honoraires réglés pour l’établissement de devis en cours d’expertise et les frais exposés pour l’établissement d’un PV d’huissier avant expertise ;
— dire et juger que la SMA SA doit sa garantie au titre des travaux de réparation des ouvrages réalisés par la société HODEBOURG COUVERTURE en 2019 et 2020 ;
— dire et juger que la compagnie GROUPAMA doit sa garantie au titre des travaux de réparation des ouvrages réalisés par la société HODEBOURG COUVERTURE en 2021 ;
— limiter le quantum d’indemnisation à la charge de la SMA SA à la somme de 5 319,34 euros TTC ;
— dire et juger que la compagnie GROUPAMA doit sa garantie au titre des préjudices consécutifs aux désordres ;
— mettre hors de cause la SMA SA de ce chef.
A l’appui de ses demandes, la société SMA fait valoir qu’un certain nombre de postes de préjudice faisant l’objet de demandes de la part des époux [K] ne sont pas validés par l’expert et ne doivent pas être indemnisés.
Elle soutient que les sinistres dont les demandeurs ont été victimes résultent de trois marchés de travaux successifs et ont généré trois sinistres différents obligeant à une appréciation distributive des garanties dues au titre de ces trois sinistres. Ainsi, elle expose que la réparation des seuls travaux réparatoires en lien avec les travaux réalisés en 2019 et 2020 est garantie par la société SMA, ce qui permet de la mettre hors de cause pour les travaux réalisés en 2021.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA demande au tribunal de :
— fixer le montant des préjudices matériels à une somme ne pouvant être supérieure à 44.708,51 euros TTC ;
— débouter Madame et Monsieur [K] de toute prétention plus large et notamment de leur demande au titre des frais de maitre d’œuvre de suivi des travaux de reprise ;
— limiter le montant des sommes à la charge de la compagnie GROUPAMA au titre des préjudices matériels au seul chantier exécuté en 2021, soit à la somme de 39.389,17 euros TTC ;
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de GROUPAMA au titre des préjudices financiers ;
— débouter la société HODEBOURG COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter toute condamnation in solidum ;
En cas de condamnation in solidum, la société GROUPAMA sollicite la condamnation de la société SMA SA à la relever et garantir pour le tout dans les proportions qu’il lui plaira sans toutefois être inférieures à 11,90% et pour le tout dans les proportions qu’il lui plaira ;
En tout état de cause, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
— déclarer opposable aux époux [K] la franchise contractuelle prévue par les dispositions particulières de la police d’assurance GROUPAMA ;
— réduire à de plus justes proportions le montant dû aux consorts [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— débouter toute partie de toute demande plus demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir qu’elle est assureur décennal pour les seuls travaux réalisés en 2021 mais qu’elle est également assureur à la réclamation pour les trois chantiers successifs.
S’agissant des demandes au titre des préjudices matériels, la société GROUPAMA rappelle que l’expert a exclu toute imputabilité à la société HODEBOURG COUVERTURE de la malfaçon affectant les travaux de réfection de la charpente, qu’il a également exclu le poste afférent à la maîtrise d’œuvre et qu’elle ne garantit que les préjudices matériels découlant du chantier de 2021.
S’agissant des préjudices financiers, elle rappelle que les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier doivent être inclus dans l’indemnité octroyée au titre des frais irrépétibles. La société SMA conteste les demandes au titre des frais d’assèchement des murs de la maison, qui ne sont justifiés par aucun élément technique, de nettoyage ou sablage des façades et qui n’est pas validé par l’expert ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre qui ne sont justifiés que par des choix personnels des demandeurs. Elle avance que les demandeurs ne peuvent solliciter à la fois l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et le remboursement de frais de location pour ne pas avoir pu séjourner dans leur propriété. Elle ajoute qu’elle ne couvre pas les troubles de jouissance, moraux ou d’agrément. Elle rappelle que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de la définition figurant à la police d’assurance. Elle observe que le préjudice moral n’est en outre pas justifié.
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En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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Par conclusions notifiées par RPVAle 16 mai 2025, soit en cours de délibéré ,les époux [K] ont sollicité le rabat de la clôture , la réouverture des débats, le renvoi de l’affaire une audience ultérieure et ont demandé au tribunal de:
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 1 719 € TTC au titre des travaux de 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux ; cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 3 919,51 € TTC au titre des travaux de 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux ; cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 41 752,52 € TTC au titre des travaux de 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des travaux ; cette somme devant être augmentée en fonction du coût de l’indice de la construction lors de la réalisation des travaux ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 33 668.31 € TTC au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à verser aux consorts [B] la somme de 40 000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, à payer au consorts [B] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la SMA SA, enseigne SMA BTP, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les parties adverses se sont opposées à ces demandes par courriers distincts notifiés par RPVA,par leur conseil respectif .
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MOTIFS
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
“l’ordonnance peut être révoquée soit par ordonnance du juge de la mise en état ou , soit aprés l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les époux [K] invoquent une aggravation de l’état de leur maison depuis février 2025, aucune qu’aucune disposition n’ayant été prise pour mettre leur propriété hors d’eau et prétendent n’avoir eu d’autre choix que de faire intervenir un expert; que cet expert a été contraint de convoquer en urgence un couvreur spécialisé dans le bâti ancien, ainsi que deux entreprises spécialisées dans le traitement de la mérule ayant constaté l’apparition de ce champignon lignivore classé dangereux pour les structures du bâti en lien direct avec le défaut d’étanchéité non traité à ce jour.Ils ont affirmé que selon l’expert l’inaction prolongée dans la résolution de ces désordres expose le bien à un risque structurel grave, et augmente la charge financière pesant sur le maître d’ouvrage.
La société SMA s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, estimant cette demande tardive,eu égard aux constatations effectuées non contradictoirement alors que le diagnostic aurait été posé dés le début du mois d’avril 2025, les demandeurs faisant état d’une visite organisée le 08/04/2025par leur architecte lequel a ensuite établi un rapport daté du 18/04/2025.Elle argue du faible coût des travaux de reprise préconisés par l’architecte par rapport aux demandes émises initialement dans le cadre de la procédure à jour fixe.Elle souligne qu’aucune mesure conservatoire n’a été préconisée dans le cadre de cette expertise et que les époux [K] n’étant aucunement dessaisis de leurs prérogatives de propriétaires, demeuraient juge des précautions à prendre pour la bonne conservation de leur bien et bénéficiaient de moyens procéduraux leur permettant de réclamer, si besoin, le financement nécessaire.
La société GROUPAMA s’oppose également au rabat de l’ordonnance de clôture rappelant que la procédure initiée par les époux [K] l’a été , selon les régles applicables en matière de procédure à jour fixe, dès lors sans intervention du juge de la mise en état et sans qu’une ordonnance de clôture n’ait été prononcée et qu’ainsi, seules les dispositions de l’article 444 du code de procédure sont applicables. Elle soutient, pa ailleurs, que la prétendue attaque parasitaire ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile justifiant une réouverture des débats. Elle souligne que si la prétendue attaque de champignon lignivore déplorée par les consorts [K] s’avère établie, elle ne constitue qu’un nouveau dommage leur ouvrant droit à un éventuel recours mais que cette attaque n’a pas été contradictoirement constatée, de même que les travaux devisés pour y remédier, s’élevant à 4.338,93 € TTC n’ont pas été validés par un expert judiciaire. Elle ajoute que malgré le caractère particulièrement alarmiste de leurs écritures, ce n’est que par conclusions du 15 mai 2025 que les époux [K] ont jugé utile de faire état de cette prétendue attaque pourtant décelée dès février 2025. Elle ajoute que si les époux [K] souhaitaient procéder à des travaux conservatoires, non préconisés par l’Expert judiciaire, ou encore faire réaliser les travaux réparatoires sans attendre l’issue de la procédure à jour fixe initiée, ils disposaient, ainsi que le relève justement la SMA, des moyens légaux pour ce faire. Elle soutient qu’en réalité, les époux [K] tentent in extremis d’augmenter le quantum de leur préjudice financier.
L’EURL HODEBOURG COUVERTURE conteste le bien fondé de la demande fondée sur l’article 803 du code de procédure civil alléguant que les Consorts [K] sollicitent une réouverture des débats dans le seul but d’augmenter le quantum de leurs demandes indemnitaires sur la base d’éléments dont ils avaient à fortiori connaissance en cours de procès et qui, au demeurant, sont tout à fait contestables et injustifiés.
En l’espèce, il est constant que ce tribunal a été saisi selon la procédure à jour fixe et qu’ainsi, l’instruction de l’affaire a été réalisée sans intervention d’un juge de la mise en état, par le tribunal, qui a clôturé les débats à l’audience du 2 décembre 2024 et mis l’affaire en délibéré.
Il s’en suit que le texte applicable en l’espèce n’est pas l’article 803 du code de procédure civile mais l’article 444 du code précité qui dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, l’aggravation de l’état de la résidence secondaire des époux [K] et notamment l’apparition de mérule , élément non constaté de manière contradictoires, alors que les demandeurs disposaient de moyens procéduraux légaux pour obtenir ce constat contradictoire, est constitutif d’un fait nouveau donnant lieu à une demande nouvelle ,sans incidence directe sur la solution du litige dont est saisi ce tribunal.
Dès lors,il ne sera fait droit ni à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ni à celle tendant à la réouverure des débats.En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au vu des moyens de fait et de droit contenues dans les conclusions des parties notifiées régulièrement avant les débats lors de l’audience du 2 décembre 2024.
— Sur l’homologation du rapport d’expertise sollicitée par la société SMA
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’ homologuation du rapport d’expertise.
— Sur la nature des désordres et les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il ressort du rapport d’expertise que le litige concerne des désordres par infiltration depuis des ouvrages de couverture.
L expert constate des défauts tenant aux solins, dont la réfection a été opérée en 2019, 2020 et 2021 contre chevronnières et contre pignons ainsi qu’au traitement des cheneaux sur fonçure maçonnée. L’expert précise que ces défauts concernent tous les solins examinés soit dans la véranda, au 1er et 2e étage, ainsi qu’en sous face de solins des communs. (Rapport p. 5)
L’expert indique que ces malfaçons sont préjudiciables à l’étanchéité de la couverture. Cette absence d’étanchéité permet de caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite puisque les factures ont été réglées dans leur intégralité par les maîtres de l’ouvrage et que ces derniers n’ont pas contesté que les travaux commnadés ont été achevés.
Il n’est pas contesté que les infiltrations n’étaient pas apparues au moment de la réception.
Il découle de ces éléments que le dommage ci-dessus décrit affecte la destination de l’ouvrage en ce qu’il compromet son étanchéité. Sa réparation relève, en conséquence, de la garantie décennale.
L’expert estime que ces malfaçons sont imputables à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE.
Dès lors, l’EURL HODEBOURG COUVERTURE engage de plein droit sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés par l’expert.
— Sur la mobilisation des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage, laquelle action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] justifient d’une action directe à l’encontre des assureurs du maître d’œuvre et des entrepreneurs dont la responsabilité a été retenue, en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
En l’espèce, lors des travaux, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE était assurée auprès de la SMA SA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et auprès de la compagnie GROUPAMA à compter du 1er janvier 2021.
Il n’est pas contesté par la société SMA que la police d’assurance souscrite par l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE auprès d’elle est mobilisable pour les préjudices matériels découlant des désordres afférant aux travaux devisés courant 2019 et le 16 septembre 2020.
La SMA SA indique qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs car la police en vigueur à la date de la réclamation était celle de la Compagnie GROUPAMA, ce que celle-ci ne conteste pas.
Il n’est pas contesté par la société GROUPAMA que la police d’assurance souscrite par l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE auprès d’elle est mobilisable pour les préjudices matériels découlant des désordres afférant aux travaux devisés le 23 novembre 2020.
En l’espèce, la société GROUPAMA fait valoir une clause d’exclusion figurant à l’article 1.7. des dispositions générales de sa police d’assurance, disposant que « la garantie est déclenchée par le fait dommageable couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet de la police initiale de la garantie et sa date de résiliation. […] 9 Toutefois, quelles que soient les garanties, nous n’assurons jamais : – Les dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ; – - Les amendes, redevances et autres sanctions pénales ; Les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d’agrément. » .
Or les conditions générales versées aux débats par la société Groupama spécifiques à la responsabilité civile décennale énoncent dans leur article 2.2.3. du volet « Responsabilité Civile Décennale et Garanties Complémentaires » de la police d’assurances : « Nous garantissons les dommages immatériels consécutifs, subis par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage, qui sont la conséquence directe d’un dommage de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à propos des travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance ».
La société GROUPAMA avance que le préjudice de jouissance ne répond pas à la définition du dommage immatériel consécutif tel que défini par la police d’assurance. Le dommage matériel consécutif est défini en page 4 des dispositions générales comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti. ».
Compte-tenu de cette définition, les frais de relogement, soit de location des gites constituent bien des dommages immatériels consécutifs au sens de la police d’assurance applicable dans la mesure où ils consistent bien en un préjudice pécuniaire. En revanche, le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour les demandeurs de profiter de leur bien n’est pas garanti par la société GROUPAMA.
Pour les mêmes raisons, le préjudice moral n’est pas garanti par la société GROUPAMA qui ne peut dès lors être condamnée au titre de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, la garantie de la société SMA SA est mobilisable dans le cadre des travaux réalisés en 2019 et 2020, pour la réparation des seuls préjudices matériels.
La garantie de la société GROUPAMA est mobilisable, quant à elle, pour les travaux réalisés en 2021, pour la réparation des préjudices matériels ainsi que de l’ensemble des préjudices immatériels consécutifs, à l’exception du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
La société GROUPAMA demande au tribunal de dire opposable aux époux [K] la franchise contractuelle prévue par les dispositions particulières de la police d’assurance GROUPAMA. S’agissant d’une garantie facultative, les franchises sont opposables aux tiers victimes comme à l’assuré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société GROUPAMA sur ce point.
— Sur les préjudices
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
En l’espèce, il n’est pas fait état par l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE de l’existence d’une cause étrangère.
* Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert préconise une réfection intégrale des ouvrages.
Il propose 4 versions du coût des travaux réparatoires, avec ou sans maîtrise d’œuvre et/ou reprise des chevalets de faitage.
Il précise que « la reprise des chevêtres de cheminées (chevalets de faitage) pour un montant isolé de 1 608,20 euros, incombant au charpentier, et non à l’entreprise de couverture, n’apparaît pas devoir être imputée à l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE », dès lors qu’ils ne les ont pas réalisés. (Rapport p. 11)
Les époux [K] sollicitent la condamnation des défendeurs à les indemniser des travaux réparatoires avec maîtrise d’œuvre mais sans reprise des chevalets de faitage.
Les défendeurs contestent la nécessité du recours à une maîtrise d’œuvre notamment en raison de l’absence de nécéssité de coordination des travaux réparatoires.
L’expert estime que la maîtrise d’œuvre n’est pas indispensable « dans la mesure où l’entreprise de couverture désignée présenterait les garanties de compétences et assurantiels en phase avec la nature des travaux ». (Rapport p. 11)
Il apparait que le recours à un maître d’œuvre n’est pas indispensable en l’espèce, dès lors qu’une entreprise compétente sera choisie et en l’absence d’intervention de différents corps qui nécessiterait une coordination entre ceux-ci, d’autant plus que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas eu recours à une telle prestation lors des travaux initiaux.
Dès lors, conformément aux préconisations de l’expert, l’indemnisation des demandeurs au titre des travaux réparatoires ne comprendra ni reprise des chevalets de faitage, ni frais de maitrise d’œuvre.
AInsi, le coût de la reprise des dommages matériels causés au bien immobilier dont les époux [K] sont propriétaires, doit être évalué à la somme totale de 44.708,51 euros TTC soit 1.621,69 euros pour les travaux de 2019, 3.697,65 euros pour les travaux de 2020 et 39.389,17 euros pour les travaux de 2021.
En conséquence, la société HODEBOURG COUVERTURE et la SMA SA seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme totale de 5.319,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
La société HODEBOURG COUVERTURE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 39.389,17 euros.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’indice du coût de la construction,en vigueur entre la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
* Sur le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice
Les procès-verbaux de constat dressés par un huissier ou un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le constat d’huissier en date du 23 février 2023 au titre duquel les époux [K] sollicitent une indemnisation a été réalisé en dehors de toute précision judiciaire. Toutefois, l’établissement de ce procès-verbal de constat apparaissait nécessaire,pour permettre à ces derniers de démontrer l’existence des désordres.Ainsi, ces frais ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et seront inclus dans l’indemnité susceptible d’être octroyée aux demandeurs à ce titre.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande de remboursement au titre du constat d’huissier.
* Sur la demande au titre des frais d’assèchement des murs de la maison
Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 3.633,54 euros au titre de frais pour assécher les murs de la maison, au motif que les murs présentent des traces d’humidité et que le rapport d’expert relève des traces d’infiltration.
Toutefois, l’expert ne préconise pas de mesure d’assèchement et la nécessité de ces frais n’est pas démontrée par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais d’assèchement des murs de la maison.
* Sur la demande au titre des frais de sablage de la façade
Les photographies figurant au rapport d’expertise (p. 6) montrent que les infiltrations ont laissé sur la façade des traces, sous forme de coulure noirâtres, lesquelles nécessitent incontestablement un nettoyage.
L’expert ne retient pas de frais afférents au nettoyage.
Il déconseille ,en outre, un nettoyage haute pression, tel qu’il figure au devis de M. [D] en date du 23 février 2023, établi à la demande de Monsieur et Madame [K].
Monsieur et Madame [K] sollicitent, la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 16. 440 euros au titre du sablage de la façade et versent aux débats un devis évaluant cette prestation à la somme de 16. 440 euros.
Ce devis n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert et ne permet pas d’établir que la prestation devisée correspond uniquement au nettoyage des coulures constatées par l’expert.
En outre, les photographies précitées établissent que les façades de la maison sont très anciennes et nécessitaient des travaux de rénovation des joints.
Le sablage apparaît être la seule solution envisageable pour faire disparaître les coulures.
Cependant, le coût de la prestation sera partagé entre les maîtres de l’ouvrage d’une part et la société HODEBOURG COUVERTURE et ses assureurs d’autre part, à charge de 65% pour les premiers et 35 % pour les second sur la base du devis [D], en l’absence de tout autre devis produit par les parties adverses.
En conséquence, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.754 €, au titre des frais de sablage.
* Sur la demande au titre de la facture de maitre d’œuvre pour l’établissement de devis
Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 3 600 euros au titre du coût de la facture de maitre d’œuvre pour l’établissement des devis demandés par l’expert de GROUPAMA puis refaits à la demande de demande par l’expert judiciaire, au motif que n’habitant pas sur place, il était nécessaire d’avoir recours à un maître d’œuvre pour l’établissement de ces devis.
Monsieur et Madame [K] justifient avoir exposés ces frais par la production d’une facture.
Ce poste est validé par l’expert comme un poste de préjudice à imputer (Rapport p. 12) et justifié par la production d’une facture.
L’éloignement des époux [K] du lieu de réalisation des travaux justifie que ce poste de préjudice soit indemnisé.
Dès lors, le préjudice subi par M. et Mme [K] au titre du coût des factures de maître d’œuvre pour l’établissement de devis sera évalué à la somme de 3.600 euros.
En conséquence, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme précitée, au titre de la facture de maître d’œuvre pour l’établissement de devis.
* Sur la demande au titre de la location des gîtes et du préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [K] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser d’une part la somme de 27. 908,98 euros au titre du préjudice financier résultant de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de louer un gîte lors de séjours nécessaires à l’entretien de la propriété et d’autre part la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les défendeurs soutiennent que le préjudice de jouissance soulevé fait double emploi avec le préjudice de relogement réclamé.
Or il existe bien un préjudice de jouissance certain en lien direct avec la responsabilité décennale de l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, préjudice qui ne fait pas double emploi avec les frais de relogement demandés, puisque ce préjudice de jouissance est lié aux désagréments liés à l’obligation d’un déménagement contraint pendant le temps où les désordres ont persisté et pendant les travaux qu’ils entrainent.
Dès lors, il existe bien deux préjudices distincts, l’un découlant des frais afférents à la location, l’autre lié aux désagréments découlant de l’obligation de louer un autre bien.
Les demandeurs justifient du paiement de la somme totale de 27. 908,98 euros TTC représentant le coût d’un gîte pendant des séjours limités à 6 fois une semaine durant 3 années destinés notamment à l’entretien de la résidence secondaire.
Ces demandes n’apparaissant pas excessives s’agissant de l’utilisation d’une résidence secondaire, le préjudice financier de Monsieur et Madame [K] au titre de la location des gites sera fixé à la somme de 27. 908,98 euros TTC.
En conséquence, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme précitée, au titre de la location des gites.
***
Les époux [K] subissent nécessairement un préjudice résultant de l’impossibilité pendant de nombreux mois, d’occuper un bien de plusieurs centaines de mètres carrés dont le confort est sans commune mesure avec le bien loué.
Eu égard au temps estimé de privation du logement pour la famille [K], il convient d’évaluer leur préjudice à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
* Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [K] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur régler la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral compte-tenu du caractère extrêmement chronophages, génératrices de stress et sources d’inquiétudes des diligences qu’ils ont dû accomplir en raison des désordres constatés dans leur bien immobilier.
Ils estiment que l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE a manqué de professionnalisme.
Ils expliquent avoir été freiné, en raison des désordres, dans le projet familial qu’ils avaient de s’installer définitivement en 2023 dans cette maison, ce qui a occasionné des perturbations dans leur vie familiale.
Il n’est pas justifié par les demandeurs de leur projet de faire de leur résidence secondaire leur résidence principale.
Toutefois, les désordres ont nécessairement occasionné du tracas et une charge mentale indue qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros.
En conséquence, l’entreprise HODEBOURG COUVERTURE sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur les recours en garantie
L’EURL HODEBOURG COUVERTURE sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMA et GROUPAMA à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels.
Compte-tenue de l’étendue de la mobilisation de la police des deux assureurs sollicités telle qu’elle a été précédemment exposée, l’EURL HODEBOURG COUVERTURE sera garantie des condamnations prononcées à son encontre pour la totalité des préjudices matériels par la société SMA, pour les travaux réalisés en 2019 et 2020 et par la société GROUPAMA, pour les travaux réalisés en 2021 ainsi que pour les préjudices immatériels consécutifs par la société GROUPAMA, à l’exception du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
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La société GROUPAMA sollicite la condamnation de la société HODEBOURG COUVERTURE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Compte-tenu de l’étendue de la mobilisation de la garantie de cet assureur, telle qu’elle a été précédemment exposée, la société GROUPAMA sera déboutée de sa demande.
***
La société GROUPAMA sollicite la condamnation de la société SMA SA à la garantir pour le tout dans les proportions ne pouvant être inférieures à 11,90%.
La SMA SA sollicite la garantie de la compagnie GROUPAMA à hauteur de 88,10 %.
Eu égard aux développements précédents, il apparaît que la condamnation in solidum des assureurs ne peut être ordonnée que pour les frais de sablage, les dépens et les frais irrépétibles;
Aussi, dans le rapport entre les assureurs, le coût des travaux de sablage sera, par conséquent, assumé dans les proportions suivantes :
— 88,10 % pour la société GROUPAMA ;
— 11,90 % pour la société SMA.
En conséquence, la société GROUPAMA sera condamnée à garantir la SMA SA à hauteur de 88, 10% des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de sablage mais également au titre des dépens et des frais irrépétibles, et la SMA SA sera condamnée à garantir la société GROUPAMA à hauteur de 11,90% des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de sablage ainsi que des dépens et des frais irrépétibles.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HODEBOURG COUVERTURE, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA, parties succombant, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs rapports entre eux, le coût des dépens sera assumé dans les proportions suivantes :
— 88,10 % pour la société GROUPAMA et la société HODEBOURG COUVERTURE ;
— 11,90 % pour la société SMAet la société HODEBOURG COUVERTURE.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société HODEBOURG COUVERTURE, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA, parties succombant, seront condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, le coût des dépens sera assumé dans les proportions suivantes :
— 88,10 % pour la société GROUPAMA et la société HODEBOURG COUVERTURE ;
— 11,90 % pour la société SMA et la société HODEBOURG COUVERTURE .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action initiée sur le fondement de la garantie des vices cachés par Monsieur [C] [K] et par Madame [U] [Z], épouse [K] à l’encontre de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de la SMA SA recevable,
DECLARE Monsieur et Madame [K] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
DIT que la responsabilité décennale de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE est engagée à l’encontre de de Monsieur et Madame [K] au titre des désordres affectant leur bien immobilier sis à [Adresse 5],
En conséquence,
FIXE le montant des travaux de reprise de la manière suivante :
— 1.621.69 euros pour les travaux de 2019,
— 3.697,65 euros pour les travaux de 2020
— 39.389,17 euros pour les travaux de 2021,
— 5.754 €, euros au titre du sablage,
FIXE le montant des préjudices matériels supplémentaires à la somme de 3.600 euros correspondant au coût de la facture de maître d’œuvre pour l’établissement des devis,
FIXE le montant des préjudices immatériels de la manière suivante :
— 27.908,98 euros au titre de la location des gites,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre des frais d’assèchement,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre du constat d’huissier,
DIT que les garanties de la société SMA, assureur de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE au moment des travaux de 2019 et 2020, sont mobilisables pour la réparation des dommages matériels résultant desdits travaux,
DIT que les garanties de la société GROUPAMA, assureur de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE au moment des travaux de 2021 sont mobilisables pour la réparation des dommages matériels résultant desdits travaux,
DIT que les garanties de la société GROUPAMA, assureur de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE au moment de la réclamation, sont mobilisables pour la réparation des dommages immatériels pour l’ensemble de travaux,
DIT que la société GROUPAMA pourra opposer les franchises stipulées au contrat à Monsieur et Madame [K], au titre des garanties facultatives,
En conséquence,
CONDAMNE la SMA SA et la société HODEBOURG COUVERTURE in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] les sommes suivantes:
— 1 621,69 euros pour les travaux de 2019,
— 3 697,65 euros pour les travaux de 2020,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la société HODEBOURG COUVERTURE in solidum, à régler à Monsieur et Madame [K] ,la somme de :
— 39.389,17 euros pour les travaux de 2021,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’indice du coût de la construction,en vigueur entre la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA in solidum à régler à Monsieur et Madame [K], la somme de 5.754 €, euros au titre des frais de sablage,
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.600 euros au titre du coût de la facture de maître d’œuvre pour l’établissement des devis,
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE in solidum à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 27. 908,98 euros au titre de la location des gîtes,
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE à régler à Monsieur et Madame [K] les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
RECOIT l’EURL HODEBOURG COUVERTURE en son appel en garantie à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de la SMA SA,
En conséquence,
DIT que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA devront garantir l’EURL HODEBOURG COUVERTURE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, y compris les frais de sablage,ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DIT que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devra garantir l’EURL HODEBOURG COUVERTURE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de location des gîtes,
DEBOUTE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE de sa demande de garantie à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de la SMA SA au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
RECOIT la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA en leurs appels en garantie,
En conséquence :
DIT que dans leurs rapports entre eux, le coût des travaux de reprise afférents au sablage sera assumé dans les proportions suivantes :
— 88,10 % pour la société GROUPAMA ;
— 11,90 % pour la société SMA.
En conséquence,
CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la SMA SA à hauteur de 88, 10% des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de sablage,des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE la SMA SA à garantir la société GROUPAMA à hauteur de 11,90% des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de sablage,au titre des travaux de sablage,des frais irrépétibles et des dépens,
DEBOUTE la société GROUPAMA de sa demande de garantie à l’encontre de l’EURL HODEBOURG COUVERTURE,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K], l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
ALLOUE à Monsieur et Madame [K] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL HODEBOURG COUVERTURE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SMA SA in solidum à verser l’indemnité précitée,à Monsieur et Madame [K],
DIT que la charge finale de l’indemnité allouée aux époux [K] et celle des dépens sera répartie de la manière suivante :
— SMA SA et l’EURL HODEBOURG COUVERTURE : 11,90 %
— GROUPAMA l’EURL HODEBOURG COUVERTURE : 88,10 %.
Le Greffier Le Juge.
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