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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 11 déc. 2024, n° 22/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00317 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/00317 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FHXG Code nature d’affaire : 54F- 0A
NL/JLG
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 11 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
Société SAS FRANCELOT Société par actions simplifiée dont le siège social est Business Park – bât B […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Business Park – bât B […]
Société KHOR IMMO Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous n°802 980 185 dont le siège social est Business Park – bât B […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Business Park – bât B […]
représentées par Maître Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
M. X Y, demeurant […]
représenté par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2024.
1
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société FRANCELOT (ci-après dénommée la SAS FRANCELOT) et la société
KHOR IMMO (ci-après dénommée la SAS KHOR IMMO) ont entrepris la construction d’un lotissement de 70 maisons individuelles sur la commune de GELOS (64), principalement acquises par des particuliers en l’état futur d’achèvement.
Alors que des doléances de certains acquéreurs se sont manifestées, essentiellement en raison du retard pris pour la livraison de ces habitations eu regard aux prévisions contractuelles, M. X Y, Maire de la commune de GELOS, a pris la parole sur les réseaux sociaux et par voie de presse locale, faisant ainsi écho à la colère des acquéreurs concernés et a appelé au boycott du groupe.
Sur le versant pénal, par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Pau, saisi par voie de citation directe, a, s’agissant de l’action publique, relaxé
M. Y des faits d’injures publiques et l’a déclaré coupable des faits de diffamation publique. En répression, M. Y a été condamné au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis. Sur l’action civile, M. Y a été déclaré responsable du préjudice subi par les sociétés et a été condamné à payer, à chacune d’entre elles, la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts.
Sur le versant civil, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2022, la SAS FRANCELOT et la SAS KHOR IMMO ont fait assigner M. Y devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de
l’article 1240 du code civil.
Par une ordonnance du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. Y, l’action s’avérant fondée juridiquement sur la question du dénigrement des dites sociétés et non sur celle d’une diffamation.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 par RPVA les sociétés sollicitent de voir condamner M. X Y à payer la somme de 10.800 euros à chacune d’entre elles, à titre de dommages-intérêts. Elles demandent que
M. Y soit par ailleurs condamné à verser conjointement aux sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO allèguent, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. Y aurait commis une faute civile en tenant des propos sans équivoque selon lesquels ces sociétés auraient des pratiques commerciales trompeuses et ne seraient pas dignes de confiance.
Elles considèrent que ces propos auraient eu pour effet de dénigrer de façon mensongère leur activité. En particulier, elles reprochent à M. Y d’avoir utilisé sa qualité de maire pour jeter le discrédit sur leur réputation, alors même qu’elles considèrent que les faits dénoncés ne ressortent aucunement d’une compétence propre du maire et qu’ils sont par ailleurs mensongers. Elles ajoutent qu’en voulant nationaliser le débat, M. Y a fait preuve d’une réelle intention de nuire à leurs égards.
2
En réponse à M. Y qui se prévaut du fait d’avoir déjà été condamné sur le plan pénal par le tribunal correctionnel, les demanderesses soutiennent que la présente procédure ne vise pas à engager, de nouveau, la responsabilité du défendeur pour des faits de diffamation mais bien pour le dénigrement mensonger qu’elles prétendent avoir subi et qui aurait entraîné un préjudice d’image qu’elles évaluent à hauteur de 10.000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel évalué à hauteur de 800 euros.
Elles rappellent à ce titre que M. Y a été relaxé du chef d’injures publiques. Elles précisent que la reprise des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. Y dans le corps de leurs conclusions n’est présente qu’à titre informatif, pour apporter un éclairage sur leurs demandes. Les demanderesses confirment ne se fonder ici que sur le seul dénigrement dont elle disent avoir fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024 par RPVA, M. Y demande au tribunal de débouter les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, M. Y fait valoir que les faits dénoncés par ces sociétés ont déjà fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Pau. A cette occasion, sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déjà condamné M. Y à verser à chaque société la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts.
Il se défend par ailleurs d’avoir tenu des propos relevant d’un dénigrement mensonger et estime que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Pau le 11 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une faute délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Cette réparation suppose que le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au cas particulier, le dénigrement évoqué n’est pas assimilable à un acte de concurrence déloyale en raison de l’absence de rapports concurrentiels ou de clientèle commune entre M. Y et les sociétés demanderesses.
Pour autant, le discrédit publiquement jeté par un tiers sur un produit ou une entreprise peut constituer une faute civile, dès lors que son auteur utilise des moyens lui permettant de critiquer une société auprès du public.
Ainsi, si les tiers sont libres de porter un jugement critique, même sévère, sur une société ou des produits ou services, encore faut-il que cette critique ne soit pas inspirée par le désir de nuire à autrui. En cela, cette critique ne doit pas comporter d’invective ou d’appel au boycott, notamment.
3
Dans le cas particulier du dénigrement, celui-ci se trouve constitué par la publication du fait discréditoire et non par la divulgation de l’information, puisqu’il est indifférent que les faits reprochés soient exacts. Ainsi, l’auteur du dénigrement ne peut se défendre en invoquant l’exactitude des faits relatés, même connue de tous, la bonne foi en la matière étant indifférente.
En cela, les difficultés rencontrées par les acquéreurs pour obtenir la livraison aux dates initialement promises des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement sont abondamment illustrées par les attestations versées aux débats, tant pour le programme immobilier concernant la commune de Gelos que pour d’autres initiés sur d’autres communes.
Au demeurant, si ces difficultés concernaient alors un nombre important d’acquéreurs, le promoteur évoquait pour justifier des retards auprès de ses clients des causes qu’il présentait comme légitimes, notamment en lien avec les incidences de la crise du Covid ou encore en raison de défaillances d’entreprises.
Ainsi, les propos publiés par M. Y sur internet, avec un appel sans équivoque au boycott des sociétés visées, sur un site largement consulté par les internautes, véhiculés par la voie d’un édile usant pour ce faire de sa qualité, démontrent qu’ils étaient destinés à dissuader les clients potentiels de contracter avec ces sociétés.
Ils constituent un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur, indépendamment de la véracité ou non des faits dénoncés sur le réseau social Linkedin par M. Y, lequel ne peut ici légitimer son initiative en se référant aux nombreux témoignages d’acquéreurs mécontents.
Ainsi, la faute fondée sur le dénigrement se trouve caractérisée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
En principe, il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement un trouble commercial générant un préjudice, ne serait-ce que moral, lorsque ces actes s’avèrent constitutifs de concurrence déloyale.
En l’espèce, en l’absence de lien contractuel ou de concurrence entre les SAS FRANCELOT et KHOR IMMO avec M. Y, le dénigrement de celui-ci à leur encontre ne peut être analysé comme un acte relevant d’un fait de concurrence déloyale qui viendrait justifier automatiquement d’une atteinte aux intérêts de ces sociétés.
Aussi, l’action étant fondée sur l’article 1240 du code civil, la preuve d’un préjudice demeure une condition nécessaire qu’il revient aux sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO de démontrer.
Or, s’agissant d’un préjudice d’image dont se plaignent les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO, ces dernières n’établissent pas en quoi la publication litigieuse de M Y, par la suite retirée, leur a été préjudiciable.
Plus particulièrement, il n’est pas démontré que cette publication, ou encore l’article paru dans la presse locale, ont pu avoir un retentissement significatif sur la réputation commerciale de ces sociétés, ou même un écho particulier au-delà de la sphère constituée par ses clients mécontents.
Aucune incidence médiatique notable des publications effectuées n’est prouvée, aucun autre média, notamment d’envergure nationale, ne s’étant emparé de ces publications.
4
Ainsi, se trouvant insuffisamment fondées, les demandes de dommages-intérêts des sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO au titre d’un préjudice d’image ne peuvent être accueillies.
S’agissant du préjudice matériel dont les sociétés demandent également réparation, il concerne le coût du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 15 février 2022 et produit à la procédure.
Cependant, aucune pièce ne permet de vérifier que ce procès-verbal a bien été réglé à hauteur de 800 euros, comme allégué par ces sociétés, à défaut pour elles de produire une facture correspondant à ces frais d’huissier.
Aussi, ne démontrant pas le quantum du préjudice matériel allégué, les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO seront également déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO qui succombent à l’instance seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés FRANCELOT et KHOR IMMO, qui succombent en leurs prétentions, seront condamné à payer à M. X Y une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute les sociétés par actions simplifiées FRANCELOT et KHOR IMMO de
l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés par actions simplifiées FRANCELOT et KHOR
IMMO aux entiers dépens,
Condamne solidairement les sociétés par actions simplifiées FRANCELOT et KHOR
IMMO à payer Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Jean-Luc GRACIA
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