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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 17 déc. 2024, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/ 8042024/ 804 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AUDIENCE DU 17 décembre 2024 D’EVRY COURCOURONNES 4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/01482
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDKQ
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z, née le […] à AIN MERANE (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant 4 square AFFAIRE: Charles Baudelaire – 91000 ÉVRY-COURCOURONNES,
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE, X Y épouse Z plaidant,
C/
PARTIE DÉFENDERESSE : AA Z
Monsieur AA Z, né le […] à AIN MERANE (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant Résidence les Jardins de
Seine […],
représenté par Me Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.
Pièces délivrées LE GREFFIER:
Mme Lorène GEHANNE, Greffier. CCCFE le CCC le ) 18.12.2014
a the LAMOTHE. DÉBATS:
The Kiki L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024,
l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 octobre 2024.
JUGEMENT: Contradictoire,
Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ваз е из ватним ево для Madame X Y et Monsieur AA Z se sont mariés
AB AC le […] à CORBEIL-ESSONNES (91), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 février 2023,
Madame X Y a assigné Monsieur AA Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry pour l’audience du 13 juin
2023, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.
A l’audience du 13 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 14 novembre 2023 déclaré être compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué à l’épouse la
jouissance du domicile conjugal.
Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 10 décembre 2023 et le 13 mai 2024, Madame X Y et Monsieur AA
Z formulent les mêmes demandes, à savoir :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l’altération des liens du mariage e en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- attribuer à l’épouse le droit au bail, et éventuellement le droit au maintien dan les lieux afférents au local d’habitation […] 4 square Charles Baudelaire CORBEI
ESSONNES, sous réserve des droits du propriétaire,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par
- dire n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et ce les époux, partage de la communauté ayant existé entre les époux, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compt', liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir e juge aux affaires familiales par assignation en partage, statuer ce que de droit su: les dépens. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions; et moyens, en application de l’article 455 du Code le
procédure civile.
3
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre
2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments d’extranéité :
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà constaté la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et l’applicabilité de la loi française dans
l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Il y a donc lieu d’entériner cette constatation.
Sur le divorce:
Sur la recevabilité de la demande :
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que "La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute
défense au fond.".
En l’espèce, Madame X Y a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en sorte que la demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
Sur le fondement de la demande :
En application de l’article 237 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
L’article 238 du Code civil dispose que "l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé
du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai
d’un an ne soit exigé.". En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de la procédure et, notamment l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoire qui atteste de la résidence séparée des époux mais également de l’attestation de témoin de Madame AD AE AF, que les époux se sont séparés le 1er décembre 2022, soit plus
d’un an avant le prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce de Monsieur AA
Z et de Madame X Y en application des dispositions de
l’article 237 du code civil.
Sur les conséquences du divorce:
Sur la date des effets du divorce:
L’article 262-1 du code civil dispose que "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée biens : contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pou altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande er.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la dat ' divorce. à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut êtr formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce,
sauf décision contraire du juge.". En l’espèce, il résulte des éléments précités, que les époux se sont sépare s le 1er décembre 2022, date à laquelle il convient de fixer les effets du divorce.
Sur l’usage du nom marita!: L’article 264 du Code civil dispose que "A la suite du divorce, chacun des
époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanraoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un inté: êt
particulier pour lui ou pour les enfants.".
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En l’espèce, il convient de constater que, Madame X Y ne souhaite pas garder l’usage du nom de son conjoint, donc elle ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision.
Sur les opérations de partage:
En application de l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de
biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial
applicable aux époux.".
L’article 1116 du code de procédure civile prévoit que "les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords sub[…]tants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de
partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.".
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords sub[…]tants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens des articles précités, il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la demande d’attribution du droit au bail :
En vertu de l’article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre
époux.
En l’espèce, Madame AG Y occupe le logement […] qui constituait le domicile conjugal et dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance d’orientation et
de mesures provisoires.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, en considération des intérêts familiaux et sociaux en cause, et conformément à l’article 1751 du code civil, il y a lieu de lui attribuer le droit au bail afférent à ce logement, sous réserve
des droits du propriétaire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
- Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des dorations de biens présents; quelle que soit leur forme;
- Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mar age ou pendant l’union, sauf volonté contraire de
l’époux qui les a consentis. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou
pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire : L’article 270 du Code civil dispose que "Le divorce met fin au devoir de
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée : secours entre époux. compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage cré dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité 1> commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
Il convient de constater qu’aucune demande de prestation compensatoire
n’a été formulée par l’une ou l’autre des parties.
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Sur les dépens :
Par application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Néanmoins, considérant que l’enjeu du litige est de nature essentiellement familiale, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses
propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Aucune circonstance de l’espèce, ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et
en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame
X Y;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce
entre les époux :
X Y née le […] à AIN MERANE (ALGÉRIE)
et
AA Z né le […] à AIN MERANE (ALGÉRIE)
mariés le […] à CORBEIL-ESSONNES (91);
2 ennobio le sbnsm ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame X Y et Monsieur AA Z, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; heitter enotube te slui vestim el a armato senso e
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame X Y et de Monsieur AA Z, à la date du 1er décembre
2022; DIT que Madame X Y ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif;
ATTRIBUE à AH X Y le droit au bail sur le bien ayant constitué le domicile conjugal situé 4 square Charles Baudelaire 91000
ÉVRY-COURCOURONNES ;
RAPPAELE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant
l’union; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été
formulée ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiativ>
de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPAELE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT
DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aɩ x affaires familiales as[…]tée ce Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minu e
du présent angebote La Republique Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution FAIRES FAMILIALES. LE GREFFEureurs Generaux et aux Procured one près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir rah Atous Commandants et O ficiers de la Force Publique de preterman forte lorsqu’ils en seront legale ment requis. En foi de quer la présente cecision a ele signée porte Presidente Greffier.
Pour copie certifiee conformé a la minute vetue de la formule exécutoire par le Directeur des services de Grete uguales e
t
f
Le Directeur des services de greffe e
r
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