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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 16 avr. 2013, n° 13/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013/02114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUN 7 BOULEVARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3599476 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20130224 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Jugement du : 16 Avril 2013
Chambre des Urgences NUMERO DE R.G. : 13/02114
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre des Urgences du 16 Avril 2013, le jugement non qualifiée suivant, après que la cause eût été débattue à l’audience publique à juge unique du 19 Mars 2013, devant : Madame Patricia GONZALEZ, Vice-Président Assisté de Madame Ingrid RUAU,
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant
DEMANDEURS SOCIETE B&C SARL ayant pour gérant Monsieur D’AMBRA N, dont le siège social est sis […] – 69002 LYON représentée par la SELARL BAROUKH – TÀMBURINI, avocats au barreau de LYON T 1480, SCP LDBM PARICHEVA&MARTY, avocats plaidants au barreau de PARIS
Monsieur N D’AMBRA, représenté par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats postulants au barreau de LYON, T 1480, SCP LDBM PARICHEVA&MARTY, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET;
DEFENDERESSES S.A.R.L. SUN POWER, dont le siège social est sis […] 69100 VILLEURBANNE représentée par l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Société SUN 7 FRANCHISING, dont le siège social est sis […] – 69002 LYON représentée par l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Madame Emilie B, représentée par l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
MONSIEUR L DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis […] – 75800 PARIS CEDEX 08 Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2012, la société B & C Sari et monsieur N d’Ambra autorisés par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 7 [décembre 2012 à assigner en application des articles 788 et suivants du Code de Procédure Civile, ont fait assigner devant ce tribunal la Sari Sun Power, la SAS Sun 7 Franchising, madame Emilie B et le Directeur de l’INPI et demandent au tribunal au visa des articles 11134, 1382, 1147 du Code Civil
- de dire que la cession de la marque Sun 7 Boulevard n°, 3599476 au profit de la société Sun 7 Franchising est nulle et de nul effet et que la nullité sera opposable à la société Sun 7 Franchising,
- de dire que le contrat de licence conclu entre la société Sun Power et la société B & C est nul et de nul effet,
— de condamner la société Suit Power à payer à chacun d’eux la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour faute contractuelle et intentionnelle,
- de condamner madame B à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de ses agissements fautifs et intentionnels gravement préjudiciables,
- de dire que la société Sun Power devra procéder à l’inscription du contrat de cession de marque Sun […] auprès du registre National des Marques au plus tard dans les 8 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir,
- de dire que la société Sun Power devra payer à la société B & C la somme de 4.305,60 euros au titre du remboursement des redevances de licences indûment perçues augmenté des intérêts légaux courant à compter de la date du virement frauduleux du 30 novembre 2011,
- de prononcer 1' exécution provisoire de la décision,
- de dire que tout porteur du jugement à intervenir apposé de la formule d’exécution provisoire ou définitif pourra procéder à la régularisation des inscriptions de la marque Sun 7 Boulevard n° 3599476 auprès du Registre National des Marques,
- de condamner solidairement la société Sun Power et madame B, chacune, à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. | Les demandeurs exposent :
- que le 14 septembre 20'09, la société Sun Power a cédé à monsieur d’Ambra et madame B la marque verbale Sun 7 Boulevard déposée le 19 septembre 2008 et enregistrée sous le numéro-3 599476, que le contrat était signé par mesdames L et Hernandez en qualité de co-gérantes de la société cédante, que ce contrat n’a pas été inscrit au Registre National des Marques mais est opposable aux signataires,
- qu’en fraude de ce contrat de cession, la société Sun Power sous l’impulsion de sa gérante madame B a cédé la même marque à la société Sun 7 Franchising représentée par sa gérante madame B, cette cession faisant l’objet d’une inscription au Registre National des Marques, le 6 'avril 2012 en fraude des droits de propriété de monsieur d’Ambra,
- qu’ en mars 2010, madame B a signé en qualité de co-gérante de la société Sun Power et co-gérante de la société B & C un contrat de licence de la même marque de la société B & C au profit de la société Sun Power, que madame B n’en avait pas fait état auprès de monsieur d’Ambra, co-gérant de B & C, que le contrat de licence n’a fait l’objet d’aucune inscription, que la société Sun Power n’était plus propriétaire de la marque à cette date et que le contrat est en conséquence nul et non avenu, que les redevances doivent être remboursées. Ils affirment que :
— la violation du contrat de cession du 14 septembre 2009 constitue une faute contractuelle grave et intentionnelle puisque les co-signataires gérants de la société Sun Power ne pouvaient ignorer la cession intervenue au profit de monsieur d’Ambra et madame B ; madame B était à la fois cédante et cessionnaire de la marque ; en outre, la société Sun Power avait donné instruction à son conseil de procéder à l’inscription de la cession, mais l’Inpi a fait savoir à Maître D, le 8 décembre 2009, que l’inscription ne pouvait avoir lieu puisque la marque apparaissait en dernier titulaire au nom de la société Sun 7 Boulevard, ce qui était une erreur matérielle sur le nom du déposant ; la société Sun Power a fait procéder à la rectification de l’erreur matérielle lorsqu’elle a souhaité procéder à l’inscription de la cession frauduleuse à nom de Sun 7 Franchising,
- la validité formelle du contrat de cession du 23 novembre 2011 est entachée de nullité puisque la signataire du contrat pour la société Sun Power est madame de Luca, le cédant n’a donc pas formellement signé la cession,
- la licence de marque est nulle en raison du contrat de cession de marque du 14 septembre 2009;.
- madame B s’est comportée de manière fautive alors que son nom apparaît partout sous de multiples casquettes ; elle a dans le cadre du contrat de licence entendu détourner des fonds de la société B & C au profit de la société Sun Power. En défense, les sociétés Sun Power et Sun 7 Franchising et madame Emilie B demandent au tribunal : | ;
- à titre principal, de dire que monsieur d’Ambra ne rapporte pas la preuve de l’a cession de droits sur la marque française Sun 7 Boulevard qu’il allègue, de dire que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés dans leurs prétentions et de les débouter de leurs prétentions,
- à titre reconventionnel
- d’ordonner la résolution du contrat de licence de marque en raison du non paiement des redevances,
- de dire que les demandeurs se sont livrés à des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marque et à des actes de concurrence déloyale
- de condamner les demandeurs à payer à la société Sun Power l’arriéré des redevances dues au titre. du contrat de licence depuis le ler janvier 2011 jusqu’au prononcé du jugement outre intérêts au taux légal depuis le terme de chaque trimestre échu,
- de les condamner sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à cesser toute exploitation. de la marque française Sun 7 Boulevard et plus généralement de la dénomination Sun 7 Boulevard pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’acte de dépôt et ce dans un délai de. 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
- de condamner in solidum les demandeurs à payer aux sociétés Sun Power et Sun 7 Franchising la somme de 10.000 euros chacun à titre
de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à leur encontre,
- de les condamner in solidum à leur verser chacun la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
- d’ordonner 1'exécution provisoire de la décision,
- dans tous les cas, de condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elles exposent :
- que la société Sun Power créée notamment par mesdames B et De Luca, cogérantes, a ' pour activité l’offre de services auprès de la beauté et du soins du corps, proposés sous le nom commercial et l’enseigne Sun 7 Boulevard, que cette société a déposé la marque française n° 3 599 476 le 19 septembre 2008 pour de s produits et services des classes 3, 25 et 44,
- que madame B a créé un nouveau centre de bronzage Sun 7 Boulevard aux côtés de monsieur d’Ambra via une société B & C en 2010, qu’un contrat de licence de la marque a été conclu ultérieurement afin de régulariser l’exploitation commerciale de la marque faite par B & C,
- que la société Sun Power a cherché à étendre encore plus l’exploitation de sa marque et que ses associés ont créé une société Sun 7 Franchising ayant pour objet d’être la holding du groupe, que par : contrat du 23 novembre 2011, la société Sun Power a cédé à cette dernière la marque Sun 7 boulevard,
- que parallèlement, les relations avec la société B & C se sont dégradées avec pour conséquence la révocation de madame B de son mandat de gérance par monsieur d’Ambra, devenu associé majoritaire, que la société B & C n’a plus payé depuis le 31 décembre 2010 les redevances rémunérant la licence. Elle soutiennent :
- que la cession dont se prévalent les demandeurs n’est pas réelle de sorte que les contrats conclus par la société Sain Power sont valables et qu’aucune faute ne peut être reprochée aux défenderesses, que la société Sun Power et madame B contestent le contrat de cession du 14 septembre 2009 et notamment leurs signatures, que le contrat n’est pas versé en original, n’a pas été inscrit au registre National des Marques et que la notification d’irrégularité adressés par l’INPI ne peut pallier cette absence
d’inscription, qu’il n’est pas possible dans la correspondance d’identifier l’objet de la demande, que monsieur d’Ambra n’a pas lui même demandé directement l’inscription,
- que le prix fixé apparaît dérisoire et que le document est manifestement un faux, que concernant son contenu, il n’y a pas de réelle cession de la marque puisque ne sont cédés que les droits, intellectuels qui renvoient aux droits d’auteur alors que la marque ne se démembre pas en de tels droits, que la cessionnaire conserve l’utilisation de la marque pour son fonds de commerce, que monsieur d’Ambra ne peut donc se prévaloir d’un droit sur la marque et que l’annulation pour fraude des contrats postérieurs n’est pas fondée,
- que la conclusion de contrats de licence relève des pouvoirs du gérant, qu’il n’est établi à rencontre de madame B aucune faute détachable de ses fonctions justifiant de l’engagement de sa responsabilité personnelle, qu’il n’est pas interdit de cumuler des postes de gérance,
- qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, !; – que les demandeurs tiers au contrat du 23 novembre 2011 ne sont pas légitimes à critiquer l’inversion des signatures, ; – que la société B & G exploite bien en pratique la marque Sun 7 Boulevard alors qu’elle ne s’acquitte pas du paiement de la redevance, - qu’indépendamment de la non-exécution du contrat de licence, la société B & C commet des actes de concurrence déloyale à leur encontre, en utilisant la marque sous un graphisme identique à celui utilisé dans les centres des défenderesses, engendrant un risque de confusion alors qu’elle pratique des prix extrêmement vas et communique de manière négative sur les contres adverses, ces agissements constituent également des actes de contrefaçon de droits d’auteur, le graphisme original utilisé étant une création de la société Anagram dont les droits ont été cédés aux sociétés défenderesses, qu’il en est de même de la reproduction des sites internet,
- que monsieur d’Ambra s’est réservé un nom de domaine sun7boulevard-bronzage-lyon.com constitutif de contrefaçon. MONSIEUR L DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie du 19mars2013. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 16 avril 2013 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats le contrat litigieux portant cession de droits sur la marque. L’acte produit mentionne que la société Sun Power titulaire de la marque
Sun 7 Boulevard déposée le 19 septembre 2008 sous le numéro 3599476 auprès de l’INPI de Lyon cède les droits intellectuels de la marque pour un euro tout en conservant son utilisation pour le fonds de commerce exploité […] à monsieur d’Ambra et madame B. Si le prix de cession de 1 euro n’est pas significatif, une cession de marque pour un tel prix n’étant rare, le contrat fait l’objet de contestations et suscite diverses interrogations : l’original du contrat n’est pas produit par le demandeur, madame B a déposé une plainte devant les services de police en soutenant qu’il s’agissait d’un’ faux et qu’elle ne l’a pas signé, ce que confirmeraient selon ses dires mesdames De Luca et Hernandez dont les signatures seraient également fausses mais dont le témoignage n’a cependant pas été recueilli par la défenderesse alors que d’autres témoignages sont produits. La signature de madame B n’est pas identique à celle portée sur d’autres contrats mais pas: non plus très éloignée, il en est de même de la signature de madame De Luca mais pas de celle de madame Hernandez qui apparaît similaire. Il apparaît donc nécessaire de recueillir de nouveaux éléments, notamment de ces deux personnes tiers au présent litige par attestation, enquête ou vérification d’écriture avec production de l’original. La question de l’intervention de maître Vincent Durand (attestée par un courrier en réponse de l’INPI à l’avocat en 2009) pour un enregistrement d’un contrat pose également question, ce courrier démontre qu’un contrat relatif à la marque Sun 7 boulevard devant être enregistré mais n’a pu l’être en raison d’une difficulté sur l’identité du titulaire de la marque, il convient de se demander qui avait mandaté maître D et pourquoi les démarches se sont arrêtées là.
Plusieurs interrogations portent sur d’autres éléments du dossier. i Le contrat litigieux interpelle sur sa finalité puisque la marque ferait désormais l’objet, selon le demandeur, d’une « indivision » entre deux personnes ce qui supposerait une action conjointe des deux titulaires, mais n’a fait l’objet d’aucune exploitation par monsieur d’Ambra depuis le contrat litigieux, la marque ne semblant être exploitée par la société B & C qu’en raison du contrat de licence. On peut également se demander comment monsieur d’Ambra pourrait l’exploiter seul pour la société B & C sans l’accord express de madame B. Le contrat conclu entre les sociétés Sun Power et Sun 7 Franchising stipule qu’il n’a pas été concédé de contrat de licence sur la marque Sun 7 Power, ce qui est faux puisque le contrat de licence entre B & C et Sun Power est antérieur, ce que ne pouvait ignorer madame B qui est intervenue dans les deux actes.
II est donc nécessaire par application de l’article 792 du Code de Procédure Civile de renvoyer le dossier devant le Juge de la mise en état, en raison des interrogations qui existent sur le dossier et qui ne permettent pas au tribunal de se prononcer en l’état sur les prétentions des parties. Aucune urgence ne s’oppose à ce renvoi au vu des actuelles incohérences du dossier, Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le renvoi devant le Juge de la Mise en État pour instruction du présent litige s’avère nécessaire. ! Renvoie le présent dossier devant le juge de la mise en état de la troisième chambre de ce tribunal. Réserve les dépens. Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Mme Patricia Gonzalez, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Mme Ingrid Ruau Greffier.
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