Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 10 févr. 2015, n° 14/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | domicilié chez son syndic la S.A.S. ACTINEUF INNOVACTI, Le Syndicat de Copropriétaires NOVALYA - c/ La S.C.I. LYON 7 CHATEAUBRIAND |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2015
DOSSIER N° : 2014/02543
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires NOVALYA – […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Béatrice RIVAIL,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat de Copropriétaires NOVALYA – […] […],
domicilié chez son syndic la S.A.S. […], sise […]
représenté par Maître Michel JAILLARDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[…],
dont le […] à […]
représentée par Maître Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 janvier 2015
Notification le
à :
la S.C.P. BRUMM & ASSOCIES – 768,
Me Michel JAILLARDON – 349
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] a confirmé sa demande.
A l’appui de sa demande, il a fait valoir :
— que la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND, prise en la personne de sa gérante en exercice la SA OGIC, société de promotion immobilière, a fait construire […] à […] un ensemble immobilier NOVALYA, comportant deux bâtiments A et B, les appartements étant vendus en l’état futur d’achèvement et les immeubles soumis au régime de la copropriété,
— que la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND a livré les parties communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble selon un procès verbal en date du 29 septembre 2013 signé par les deux parties, qui comportait de nombreuses réserves au titre des vices apparents soumis au régime des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil,
— qu’à ce jour un certain nombre de réserves n’ont pas été levées, et qu’il convient donc d’organiser une expertise judiciaire destinée à décrire les désordres et réserves non levées, et à donner son avis sur les travaux propres à y remédier.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, le demandeur a précisé que certaines réserves ont été levées depuis l’assignation, mais qu’il subsistait encore les réserves suivantes :
- 4ème et 5ème étages A et B : toutes les couvertines demeurent à changer,
- 5ème étage B : la porte du placard est toujours cloquée,
- 1er étage A : les taches sur la moquette sont toujours visibles,
- sous-sol -1 : vers l’ascenseur, une plaque métallique a été posée pour cacher l’effritement de la dalle de béton mais le problème de fond la concernant demeure,
- extérieur : les taches sur l’enduit de façade sont toujours visibles.
La SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND a formulé toutes protestations et réserves sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2015.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […] produit aux débats notamment le procès-verbal de livraison des parties communes signé le 30 septembre 2013, ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA du 4 juin 2014.
Au vu de ces documents, le requérant justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’il allègue. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […] -demandeur à la mesure- d’en faire l’avance des frais.
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à LYON doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS une expertise.
DESIGNONS pour y procéder :
- Monsieur X Y Z,
[…]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2- se rendre sur les lieux […] à […], et les visiter,
3- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
4- dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
5- vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] dans son assignation et ses conclusions, les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils étaient apparents lors de la prise de possession des parties communes par le syndic de copropriété le 29 septembre 2013,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
6- préciser la date de réception des travaux entre la SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND venderesse, et ses locateurs d’ouvrage, et à défaut, donner au Tribunal tous les éléments susceptibles de lui permettre de fixer cette date,
7- rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
7- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
8- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvements ou non-conformités constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
9- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […] et en proposer une évaluation chiffrée,
10- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […] de la provision mise à sa charge.
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […] devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mars 2015.
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque.
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires.
DISONS qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 août 2015 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet.
DESIGNONS le juge des référés du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVALYA, […] à […]
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Véronique TAVEL, greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- État ·
- Juge
- Secrétaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Région parisienne ·
- Délégués syndicaux ·
- Connexité ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Procédure
- Intervention ·
- Canal ·
- Bilan ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Drainage ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gabon ·
- Exequatur ·
- Autorité parentale ·
- Forme des référés ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Conflit de lois ·
- République ·
- Épouse ·
- Chose jugée
- Consultation ·
- Dématérialisation ·
- Évaluation ·
- Développement ·
- Agence ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Oeuvre
- Expropriation ·
- La réunion ·
- Transport ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Nom commercial ·
- Avocat ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Constitution
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Clause ·
- Poste ·
- Vitre ·
- Loyer
- École ·
- Abus de majorité ·
- Technique ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Part ·
- Défaillant ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Prestation familiale ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Formation ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Avocat ·
- Épouse ·
- Conférence ·
- Email ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.