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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 12 janv. 2015, n° 14/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HOTEL AUBERGE DE JONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2015
DOSSIER N° : 2014/02083
AFFAIRE : X, C-D E épouse Y, B-F Y C/ S.A.S. HOTEL AUBERGE DE JONS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame C-Noëlle CHIFFLET, Vice-Président
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame X, C-D E épouse Y,
née le […] à […]
[…] à […]
représentée par Maître Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
Monsieur B-F Y,
né le […] à […]
[…] à […]
représenté par Maître Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A.S. HOTEL AUBERGE DE JONS,
dont le […]
représentée par Maître B-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 décembre 2014
Notification le
à :
Me B-Marc BAZY – 55,
la SELARL PRIOU-MARGOTTON – 1287
Par acte d’huissier du 19 septembre 2014 les époux Y ont fait assigner devant le juge des référés la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS aux fins de paiement provisionnel de la somme de 1 819,24 euros représentant le loyer du deuxième trimestre 2014 dû en exécution du bail commercial qui lui a été consenti le 31 décembre 2006 sur l’ensemble immobilier « Les Cottages de Jons » destiné à la location de meublés avec fourniture de services.
Ils réclament en outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HOTEL AUBERGE DE JONS soutient :
— que la société était initialement contrôlée par Monsieur Z, alors maire de Jons, qui a été condamné pour avoir établi un faux certificat de conformité pour les cottages dépendant de l’ensemble immobilier, et elle a été informée le 2 octobre 2013 que la communication du certificat de conformité de l’immeuble au permis de construire du 12 avril 2006 était impossible compte tenu du retrait du certificat frauduleux décidé par le nouveau maire de la commune le 21 janvier 2009, les non conformités aux prescriptions du permis de construire concernant notamment la toiture et l’implantation du bâtiment n’ayant pas été régularisées ;
— que cette absence de certificat de conformité l’empêche non seulement de céder son fonds mais également d’obtenir une reconstruction de l’immeuble en cas d’incendie et sa responsabilité civile et pénale pourrait en outre être engagée ;
— qu’elle a donc légitimement cessé d’exploiter les huit cottages à compter du 1er juin 2014, le tribunal étant par ailleurs saisi d’une demande de nullité du bail ;
— que la créance alléguée par les demandeurs se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Elle réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.
Les époux Y rétorquent :
— qu’ils ont acquis les lots n° 2 et 10 de l’ensemble immobilier par acte du 26 décembre 2006 auquel est annexé le certificat de conformité, et ils sont totalement étrangers à la situation soudainement invoquée par la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS qui en a pourtant connaissance à tout le moins depuis 2008 puisqu’elle a déposé une plainte à ce titre contre son ancien dirigeant ;
— que l’absence de certificat de conformité au permis de construire n’a pas empêché l’exploitation des locaux depuis sept ans, et la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS, qui a d’ailleurs mis en vente son fonds de commerce incluant les huit cottages, ne peut sérieusement contester son obligation de payer les loyers en contrepartie de son occupation des locaux ;
— que la saisine de la juridiction du fond aux fins de nullité du bail est par ailleurs postérieure à la présente instance, et la recevabilité de cette action se heurte en outre à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.
Ils portent à 3 998,48 euros leur demande principale, compte tenu de l’échéance du loyer du troisième trimestre 2014, et à 1 200 euros leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce les époux Y, qui ont acquis le 26 décembre 2006 de la SAS JP les lots n° 2 et 10 de l’ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière situé route du Pont à Jons, ont consenti par acte du 30 décembre 2006 un bail commercial sur ces locaux au profit de la société HOTEL AUBERGE DE JONS moyennant un loyer annuel de 6003 euros HT payable trimestriellement à terme échu et indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction ;
Attendu que la défenderesse démontre certes que le certificat de conformité au permis de construire de cet ensemble immobilier qui avait été délivré le 31 octobre 2003 par Monsieur B Z, alors maire de la commune de Jons, a été retiré par un arrêté du 21 janvier 2009 du nouveau maire aux motifs que Monsieur Z avait un intérêt personnel à la délivrance ce document puisqu’il était fondateur et associé de la société JP qui en bénéficiait, et que plusieurs infractions aux dispositions du permis de construire avaient été relevées dans un procès-verbal de la DDE ;
Que cependant, non seulement la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS, qui a connaissance de la non-conformité de la construction aux dispositions du permis de construire à tout le moins depuis le 28 octobre 2008 puisqu’elle s’en est elle-même prévalu dans sa plainte déposée à cette date à l’encontre de Monsieur Z, a néanmoins pu poursuivre l’exploitation de cette résidence hôtelière sans difficultés depuis six ans, mais le procès-verbal d’infractions dressé le 30 octobre 2008 par la DDE démontre en outre que les non-conformités constatées portent sur la non-édification d’une construction entre le complexe hôtelier et le logement de fonction, qui est ainsi devenu une maison individuelle, ou le non-respect de règles d’urbanisme concernant la distance d’implantation ou le nombre de pans de la toiture, et ne concernent donc nullement les conditions de solidité ou de sécurité de l’immeuble qui pourraient affecter son utilisation ;
Qu’en l’absence de tout autre élément concret démontrant une impossibilité d’utiliser, ou même d’assurer les lieux loués, l’absence de certificat de conformité au permis de construire ne peut donc sérieusement dispenser la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS de son obligation de payer les loyers, qui sont la contrepartie de la mise à disposition des locaux ;
Que si la défenderesse a par ailleurs saisi la juridiction du fond par une assignation du 1er octobre 2014, dont l’objet n’est d’ailleurs pas démontré en l’absence de production complète de ce document, non seulement cette instance a été initiée postérieurement à la présente assignation et ne met pas obstacle à la compétence du juge des référés mais l’éventuelle demande de nullité du bail qu’elle pourrait contenir ne saurait davantage constituer une contestation sérieuse à l’exigibilité actuelle du loyer dès lors que le contrat se poursuit entre les parties, qui restent tenues d’en exécuter les obligations, tant que sa nullité n’a pas été prononcée par une décision exécutoire ;
Que la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS ne contestant pas par ailleurs ne pas avoir acquitté les loyers des deuxième et troisième trimestres 2014 actuellement échus et la taxe foncière que le bail met à sa charge, justifiée pour un montant de 360 euros, il y a donc lieu de la condamner au paiement provisionnel de la somme de 3 998,48 euros ;
Attendu que la demande étant reconnue fondée, les dépens seront supportéés par la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS et il convient de la condamner à payer aux époux Y une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS à payer aux époux Y :
— la somme provisionnelle de 3 998,48 euros,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HOTEL AUBERGE DE JONS aux dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés
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