Infirmation partielle 27 octobre 2017
Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 déc. 2014, n° 12/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06214 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1547538 ; FR0553888 ; EP1906856 |
| Titre du brevet : | Pièce à main comportant au moins un tube flash ; Cartouche de lampe-éclaire pouvant être branchée amoviblement à une douille |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP042931394 ; FR0315455 |
| Classification internationale des marques : | A61B ; H01S |
| Référence INPI : | B20140201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROFEEDBACK c/ Société DERMEO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2014
3e chambre 3e section N° RG : 12/06214
Assignation du 26 Avril 2012
DEMANDERESSE Société EUROFEEDBACK Zone industrielle de la Petite Montagne Sud […] 91017 EVRY représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE Société DERMEO […] 75018 PARIS représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
COMPOSITION DE TRIBUNAL Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint Arnaud D. Vice-Président Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 27 Octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Exposé du litige: La société Eurofeedback, qui exerce une activité notamment dans le domaine de la photothérapie, en particulier des appareils à lumière puisée pour l’épilation et le traitement de la peau, est titulaire:
- du brevet européen EP-B-1 547 538 . intitulé Pièce à main comportant au moins un tube flash,
- du brevet français FR-B-2 876 022. intitulé Pièce à main comportant au moins une lampe flash.
- du brevet européen EP-B-1 906 856. intitulé Cartouche de lampe éclair pouvant être branché amoviblement à une douille.
Reprochant à la société Dermeo de faire usage de cartouches lampes reproduisant selon elle les enseignements de ses brevets, la société Eurofeedback a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 mars 2012, fait procéder le 26 mars 2012 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Dermeo.
Puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 avril 2012, elle a fait procéder le 27 avril 2012 à des saisies contrefaçons dans quatre instituts de beauté. Par deux actes distincts du 26 avril 2012, la société Eurofeedback a assigné la société Dermeo, d’une part en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP-B-1 906 856 (la procédure a été enrôlée sous le numéro de rôle général 12/06214). d’autre part, en contrefaçon de la partie française du brevet EP-B-1 547 538 et du brevet français FR-B-2 876 022 (la procédure a été enrôlée sous le numéro de rôle général 12/06216). La société Dermeo a indiqué par lettre officielle de son conseil le 25 septembre 2012 qu’elle entendait former opposition au brevet EP-B-1 906 856, mais qu’elle ne solliciterait pas le sursis à statuer devant le tribunal, dans l’attente de la décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets.
Les deux instances ont été jointes. Le 21 janvier 2014, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet EP-B-1 906 856 sous une forme modifiée. Les parties ont formé un recours contre cette décision. Dans ses dernières décisions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2014, la société Eurofeedback demande au tribunal de:
- écarter des débats les pièces communiquées en langue anglaise sans traduction.
- dire que la société Dermeo est irrecevable à contester la validité de la cession du brevet EP-B-1 906 856 intervenue par acte du 7 septembre 2010.
- subsidiairement, débouter la société Dermeo de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession du brevet EP-B-1 906 856,
- dire qu’est irrecevable la demande subsidiaire de la société Dermeo. tendant à surseoir à statuer sur les demandes afférentes au brevet EP-B-1 906 856 jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’opposition.
- subsidiairement. débouter la société Dermeo de cette demande.
- débouter la société Dermeo de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal du 26 mars 2012,
- subsidiairement. dire que la nullité n’affectera que la partie du procès-verbal s’étendant de la page 15. quatrième paragraphe, à la page 16. premier paragraphe.
- dire que la société Dermeo ►en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce et en détenant à ces fins des pièces à main avec des cartouches-lampes Easylamp. ►en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce et en détenant à ces fins des machines incluant ces pièces à main, notamment les machines Estheflash 3 et Mediaflash 3, ►en livrant et offrant de livrer ces cartouches-lampes Easylamp sur le territoire français, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 18 et 20 à 35 de la partie française du brevet EP-B-1 906 856. des revendications 1. 3. 5 à 7. 10 et 11 de la partie française du brevet EP-B-1 547 538,
— dire encore que la société Dermeo. ►en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce des pièces à main avec des cartouches-lampes telles que celles correspondant au numéro de série 03200150, ►en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce et en détenant à ces fins des machines incluant ces pièces à main, notamment les machines Estheflash 3 et Mediaflash 3, ►en livrant et offrant de livrer ces cartouches-lampes sur le territoire français, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2, 5 et 6 du brevet français FR- B-2 876 022 .
en conséquence.
- condamner la société Dermeo à lui verser la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice né de l’atteinte à ces brevets,
- condamner la société Dermeo à lui verser la somme de 500 000 euros (cinq cent mille euros) à titre de provision sur la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,
- interdire à la société Dermeo la poursuite des actes de contrefaçon, et ce sous astreinte.
- ordonner sous astreinte la production de tous documents ou informations détenus par la société Dermeo permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants, et en particulier ►les nom et adresse des éventuels producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des cartouches-lampes contrefaisantes. ► les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu. ►les documents placés sous séquestre par l’huissier lors de la saisie contrefaçon du 26 mars 2011, ►et plus généralement tous documents commerciaux et comptables afin de déterminer le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par la s commercialisation des cartouches-lampes contrefaisantes, des machines Mediflash 3 et de toute autre machine adaptée à utiliser les cartouches-lampes contrefaisantes,
- ordonner une expertise, et subsidiairement, renvoyer l’affaire pour lui permettre de conclure sur le montant du préjudice qu’elle a subi, au vu des éléments communiqués par la société Dermeo.
- en tout état de cause, ordonner sous astreinte à Dermeo de rappeler des circuits commerciaux, entre quelques mains qu’ils soient et à ses frais, tous les produits contrefaisants,
- ordonner la destruction des moules d’injection utilisés pour la fabrication des coques des cartouches contrefaisantes,
- dire que les produits rappelés seront remis à la société Eurofeedback.
- ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés de la société Dermeo dans cinq journaux sectoriels et/ou publications nationales, ainsi que sa publication dans son intégralité sur la page d’accueil du site web de la société Dermeo.
- autoriser la société Eurofeedback à publier la décision à intervenir sur son propre site internet,
- débouter la société Dermeo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes.
- condamner la société Dermeo à lui verser la somme de 169 000 € (cent soixante- neuf mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Dermeo aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour le constat et les saisies-contrefaçon à hauteur de 13 173.71 € (treize mille cent soixante-treize euros et soixante et onze centimes), et autoriser Maître Desrousseaux à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir en substance que:
- dans le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 26 mars 2012. l’huissier a bien procédé à des constatations, et séparé de manière claire les déclarations de M T, conseil en propriété industrielle, de ses propres constatations; l’utilisation par l’huissier d’un document lors de la saisie, ainsi que l’utilisation d’une terminologie particulière ne constituent pas une cause de nullité de la saisie-contrefaçon ;
- la société Dermeo. qui est tiers à la cession, n’a pas qualité pour en demander la nullité, et en tout état de cause cette cession est valable, elle vise un prix, consenti au regard des relations passées entre les parties, et a été inscrite au RNB ;
- la demande de sursis à statuer est irrecevable, car contraire au principe de l’estoppel. et en tout état de cause le sursis à statuer ne s’impose pas. eu égard aux faibles chances de succès de l’opposition :
- le brevet européen EP-B-1 906 856 protège une cartouche de lampe-flash, présentant des bornes électriques pour la connexion électrique de la lampe-flash, ainsi que des bornes permettant la circulation d’un fluide de refroidissement : l’invention propose que les bornes servant à la circulation du fluide de refroidissement soit de type-fiche et aient la même direction d’emmanchement que les bornes électriques, ce qui permet d’emmancher ou de désemmancher simultanément les bornes électriques et les bornes de circulation du fluide de refroidissement ;
- la demande décrit l’insertion d’un ensemble de lampe-flash dans l’embase : il est manifeste que la lampe-flash est intégralement contenue dans la cartouche pour constituer l’ensemble de lampe-flash : l’ensemble de lampe-flash interagit avec l’embase par le seul biais de la cartouche ; les caractéristiques décrites pour l’ensemble de lampe-flash s’appliquent également à la cartouche de lampe-flash, et la revendication 1 du brevet EP-B-1 906 856 ne s’étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée : il en est de même pour les revendications dépendantes, ainsi que pour les revendications 17,21,25 et 33 et leurs revendications dépendantes :
- le document EL.EN décrit une pièce à main monobloc, présentant une lampe coudée ; il n’y a aucune suggestion que la partie 5 de la pièce à main puisse être séparée de la partie 3 : la revendication 1 est nouvelle au regard de ce document, de même que les revendications dépendantes ;
- la revendication 1 du brevet EP-B-1 906 856 est nouvelle par rapport au document Lynton ;
- l’homme du métier n’aurait pas considéré le document Lynton, et même s’il l’avait considéré, il ne serait pas parvenu de manière évidente à l’invention, la revendication 1 présente donc une activité inventive, les revendications dépendantes également, notamment les revendications 10, et 30 à 32 ; il en est de même de la revendication 24 ;
- l’homme du métier ne considérerait pas comme état de la technique le plus proche des documents décrivant des pièces à main refroidies par de l’air ; en tout état de cause, en partant du document General P, l’homme du métier aurait dû procéder à des modifications importantes, et non évidentes : il n’aurait par ailleurs pas combiné le
document Général P avec les documents ELEN et Lynton. et même s’il l’avait fait, il ne serait pas parvenu à l’invention, la revendication 1 est donc inventive, de même que les revendications dépendantes :
- la preuve d’un usage antérieur n’est pas rapportée, s’agissant du document Spa Touch. en tout état de cause, la revendication 1 présente une activité inventive au regard de l’usage antérieur Spa Touch seul ou en combinaison avec les documents El.en ou Lynton ;
- les coques des produits Easylamp de la société Dermeo reproduisent l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 à 16 et 30 à 32 de la partie française du brevet EP-B-1 906 856 ;
- les cartouches Easylamp présentent une lampe-flash : elles reproduisent donc les caractéristiques de la revendication 17 de la partie française du brevet EP-B-1 906 856 ; les revendications 18, 20, 24. 28. 29, 33, 34 et 35 sont aussi reproduites ; les machines Dermeo présentent par ailleurs une embase selon les revendications 21 à 23 et constituent un dispositif électrique selon les revendications 25 à 27 ;
- lors de la procédure orale devant la division d’opposition, les revendications du brevet EP-B-1 906 856 ont été modifiées pour échapper à une objection de nouveauté : la revendication 1 est une combinaison des revendications 1,12 et 14 du brevet ; la revendication 19 (ancienne revendication 21) a été rendue dépendante des revendications précédentes ; ces modifications sont sans incidence aucune sur la reproduction des revendications :
- la revendication n° l du brevet EP-B-1 547 538 protège une pièce à main qui comporte un tube flash traversant une cavité ménagée clans un corps en matière plastique ; cette cavité contient un réflecteur, qui dirige la lumière vers la zone à traiter ; un écran protège la matière plastique du corps de la lumière provenant du tube flash, au niveau d’au moins une des régions d’extrémité de la cavité : l’invention permet de limiter la dégradation du plastique de la pièce à main, du fait de la lumière émise par le tube flash ; dans une revendication dépendante 16 est prévue une protection complémentaire des ouvertures ménagées dans le corps, par des parties tabulaires, notamment des bagues ;
- Les bouchons 27 décrits dans le document A&M T ne présentent ni la fonction ni la structure de l’écran du brevet EP-B-1 547 538 : ils ne protègent pas au moins partiellement les régions d’extrémité de la cavité de la lumière du tube de lampe-flash, la revendication 1 du brevet EP-B-1 547 538 est nouvelle par rapport à ce document, comme le sont les revendications dépendantes :
- le document A&M T n’aurait pas été considéré par l’homme du métier, qui n’aurait pas non plus considéré le document Maser Optics ; s’il les avait considérés il ne serait pas parvenu à l’invention : la revendication 1 est donc inventive, et étant donné qu’il n’est pas prouvé que la disposition du réflecteur relève des connaissances générales de l’homme du métier, la revendication 10 dépendante de la revendication 6. elle- même dépendante de la revendication I est donc inventive au regard du document A&M T en combinaison avec le document Maser Optics et les connaissances générales de l’homme du métier : la revendication 11 dépendante de la revendication 10 est inventive pour ces mêmes raisons ;
- les cartouches-lampes de la société Dermeo. lorsqu’elles sont insérées dans les pièces à main permettant leur utilisation, reproduisent les revendications 1. 3. 5 à 7. 10 et 11 de la partie française du brevet EP-B-1 -547-538 : les produits Mediflash 3 et Estheflash 3 de la société Dermeo. utilisant ces cartouches, reproduisent donc les caractéristiques de ces revendications :
— le brevet français FR-B-2 876 022 concerne encore les pièces à main destinées à des appareils à lumière puisée : l’invention se rapporte à la position des joints d’étanchéité par rapport aux électrodes du tube flash ; pour améliorer le refroidissement, il propose, dans la première revendication, que les joints soient disposés en arrière des électrodes :
- la demande décrit que le joint torique d’étanchéité 49 s’applique sur le tube flash à une distance relativement faible de l’extrémité métallique du tube flash : les figures 2. 3 et 10 mettent en évidence que les joints toriques 4e) des bouchons 43 ne s’appliquent pas sur les extrémités métalliques 72 ; le brevet ne s’étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée :
- les revendications 1. 2. 5 et 6 sont nouvelles par rapport au document A&M T :
— la revendication 1 et les revendications dépendantes 2. 5 et 6 présentent une activité inventive partant du document A&M T combiné au document El En. et sont inventives au regard du document A&M T en combinaison avec le document Maser Optics. ou en combinaison avec la lampe Heraeus. ou en combinaison avec le document U.C. à supposer qu’il fasse partie de l’état de la technique :
- la cartouche Dermeo vendue à la société R.Y.P reproduit les caractéristiques du corps de la revendication 1 du brevet français FR-B-2 876 022 et des revendications dépendantes 2. 5 et 6. l’introduction d’une telle cartouche-lampe dans une pièce à main conduit donc à un produit identique à celui revendiqué dans la revendication n°l du brevet français FR-B-2 876 022 et des revendications dépendantes 2. 5 et 6. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2014, la société Dermeo demande au tribunal de:
- rejeter des débats la pièce n° 64 de la société Eurofeedback intitulée «Extrait du contrat du 20juillet 2010 entre Perkinelmer et Eurofeedback et traduction partielle ».
- déclarer nulle la cession de la demande de brevet EP 1 906 856 de la société Perkinelmer à la société Eurofeedback effectuée par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2010.
- déclarer en conséquence la société Eurofeedback irrecevable à agir en contrefaçon du brevet EP 1 906 856.
- déclarer nulle la saisie-contrefaçon effectuée le 26 mars 2012 dans les locaux de la société Dcrmeo,
- débouter en conséquence la société Eurofeedback de l’ensemble de ses demandes.
- subsidiairement. surseoir à statuer sur les demandes afférentes au brevet EP 1 906 856 jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’opposition.
- très subsidiairement. déclarer nulles les revendications I à 1 8 et 20 à 35 de la partie française du brevet européen EP 1 906 856 pour extension de son objet au-delà de sa demande, ou pour défaut de nouveauté, ou pour défaut d’activité inventive,
- déclarer nulles les revendications 1. 3. 5 à 7. 10 et 11 de la partie française du brevet européen EP 1 547 538 pour défaut de nouveauté, ou pour défaut d’activité inventive.
- déclarer nulles les revendications 1. 2, 5 et 6 du brevet français l’R 2 876 022 pour extension de son objet au-delà de sa demande, ou pour défaut de nouveauté, ou pour défaut d’activité inventive.
- dire et juger que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l’INPI par le greffier aux luis d’inscription au registre national des brevets, sur simple réquisition de la société défenderesse.
- dire et juger que la preuve des actes de contrefaçon allégués n’est pas rapportée.
— subsidiairement, dire et juger que les dispositifs litigieux ne reproduisent pas les revendications opposées des brevets EP 1 906 856, l’R 2 876 022 et EP 1 547 538.
- débouler en tout état de cause la société Eurofeedback de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dire en toute hypothèse n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- subsidiairement. dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des demandes avant pour support la prétendue contrefaçon du brevet EP 1 906 856.
Et reconventionnellement,
- dire et juger que la société Eurofeedback a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Dermeo.
- condamner la société Eurofeedback à payer à la société Dermeo la somme de 600.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été la victime,
- ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, dans cinq journaux professionnels au choix de la société Dermeo. et en intégralité sur la page d’accueil du site web de la société Eurofeedback .
- autoriser la société Dermeo à publier la décision à intervenir sur son propre site internet.
- condamner la société Eurofeedback à lui payer la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l’instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle expose essentiellement que:
- le procès-verbal de saisie, dans sa partie descriptive, ne repose que sur une description laite à l’avance et recopiée sur place par l’huissier, et sur les propres affirmations de l’homme de l’art qui ne sont que l’expression de l’inversion des rôles qui s’est produite pendant les opérations de saisie- contrefaçon au cours desquelles l’huissier s’est borné à copier sous la dictée, sur des points essentiels, les affirmations du conseil en propriété industrielle :
- la demande de brevet européen EP 1 906 856 a été acquise auprès de la société Perkinelmer Technologies pour la somme de 1 euro : la société Eurofeedback ne l’a acquise que pour l’opposer à la société Dermeo. avec laquelle elle était déjà en litige, alors que la cédante lui avait confirmé que ses cartouches ne portaient atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle de tiers :
- par décision rendue publique le 21 janvier 2014. annoncée à l’issue delà procédure orale du 13 décembre 2014. l’OEB a maintenu sous forme modifiée ledit brevet avec un nouveau jeu de revendications, les parties ont toutes deux formé un recours.
- la limitation de l’objet de la revendication 1. lors de la procédure, a consisté à choisir de manière arbitraire parmi deux solutions (l’eau ou l’air), présentées tant dans la description que dans les revendications initiales du brevet EP 1 906 856 comme parfaitement équivalentes : les deux limitations (utilisation de l’eau, connecteurs sous forme de fiche ayant la même direction d’emmanchement) constituent de simples caractéristiques juxtaposées, qui ne sont pas liées par un problème technique commun mais visent indépendamment d’une part le choix de l’eau pour fluide de refroidissement et d’autre part la réalisation d’une connexion aisée des circuits électriques et thermiques de l’ensemble de-lampe flash :
- la revendication 1 a été modifiée pour viser une cartouche de lampe flash pour insertion dans une embase d’un dispositif IPE. elle doit être annulée, dès lors que son
objet, visant à protéger une cartouche de-lampe flash, sans lampe, insérée dans une embase s’étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée :
- en tout état de cause, l’objet de la revendication 1 est divulgué à l’identique par le document El En, et l’objet des revendications 1 à 7. 11 à 14 et 17 et 18 est dépourvu de nouveauté au regard de ce même document :
- l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive au vu du document Lynton.
- l’objet de la revendication 1 est également dépourvu d’activité inventive au vu du document General P et des connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine du refroidissement des lampes flash, et au vu du document General P combiné à renseignement des documents El En ou Lynton ;
- la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au regard de l’appareil Spa Touch seul ou subsidiairement en combinaison avec les documents El En ou Lynton ;
- l’objet des revendications 9 et 15 .21, 22 et 23, et de la revendication 29. dépendante de la revendication 17. est également dépourvu d’activité inventive, de même que les revendications 33. 34 et 35 :
- l’objet des revendications 8. 16. 20. 21. 25, 26. 28 et 33 est dépourvu d’activité inventive au vu du document El En et des connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine des appareils à lumière pulsée :
- en tout état de cause, la preuve de la reproduction de ces revendications n’est pas rapportée ;
- le brevet européen EP 1 547 538 décrit une pièce à main comportant un tube flash :
- l’objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté à l’égard du document A & M T, il en est de même de l’objet des revendications 3. 5 et 6 :
- l’objet des revendications 7. 10 et 11 est dépourvu d’activité inventive au vu du document A & M T combiné à l’enseignement du document US 3 337 763. dénommé ci-après Maser Optics ;
- le brevet n’est pas contrefait :
- les revendications telles que déposées dans la demande de brevet I’R 2 876 022 ont été modifiées à deux reprises, le 15 novembre 2006 en réponse au rapport de recherche préliminaire, et le 27 juillet 2010 en réponse à une notification de l’INPI soulevant une objection de clarté sur la revendication 2 : le demandeur a ainsi modifié les revendications pour indiquer que les joints toriques ne s’appliqueraient pas sur les extrémités métalliques du tube flash, ce qui ne ressort pas de la description : l’objet des revendications présente des extensions inadmissibles au sens de l’article L 613- 25 du CPI :
- l’objet de la revendication 1 est divulgué à l’identique par le document A & M T, l’objet des revendications 1. 2 et 5 est dépourvu de nouveauté au regard du même document :
- subsidiairement, l’objet de la revendication I est dépourvu d’activité inventive au vu des documents A & M T et El En. ou du document A & M T et des connaissances générales de l’homme du métier illustrées par le document ILC ;
- les revendications 1. 2. 5 et 6 du brevet FR 2 876 022 doivent être annulées pour défaut de nouveauté, ou pour défaut d’activité inventive ;
- ces revendications ne sont pas reproduites : la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait vendu ou détenu en vue d’une offre en vente des cartouches- lampes qui ne proviennent pas de la société Perkinelmer. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2014. A l’audience du 27 Octobre 2014 le tribunal a rejeté, en absence de cause grave, la demande révocation de cette ordonnance. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de la société Dermeo à agir en annulation de la cession du 7 septembre 2010: La pièce n° 64 produite par le demandeur est un extrait d’un contrat conclu le 20 juillet 2010 entre la société Eurofeedback et la société Perkinelmer. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce, bien qu’elle ne soit pas produite dans son intégralité. Aux termes d’un acte de cession portant la date du 7 septembre 2010, la société Perkinelmer a cédé à la société Eurofeedback la propriété de différentes demandes de brevets, parmi lesquelles la demande de brevet EP1906856. pour la somme de 1 € ( un euro).
La société Perkinelmer, cédante, n’est pas dans la cause, et la société Dermeo n’est pas partie au contrat de cession. Elle n’est donc pas recevable à en demander l’annulation. 2) Sur la demande de sursis à statuer:
- Sur la recevabilité de la demande: Le conseil de la société Dermeo a, par lettre officielle du 25 septembre 2012, indiqué au conseil de la société Eurofeedback : « Je vous confirme officiellement que ma cliente, la société Dermeo, va former opposition à l’encontre du brevet européen EP 1 906 856, mais qu’elle ne sollicitera pour autant pas que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par l’OEB sur cette opposition ». La société Dermeo a respecté cet engagement, et n’a pas formé de demande de sursis jusqu’à ce que la division de l’opposition ait statué. La division de l’opposition a statué sur l’opposition par décision du 21 janvier 2014, et c’est sans se contredire que la société Dermeo a formé, postérieurement à cette décision, une demande de sursis à statuer, pour la première fois le 13 mars 2014.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
- Sur le bien-fondé de la demande:
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Eurofeedback a acquis la demande de brevet de la société Perkinelmer, dans les circonstances rappelées ci- dessus, pour la somme de 1 €, alors qu’un litige l’opposait à la société Dermeo.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la société Eurofeedback qu’elle n’exploite pas l’invention couverte par le brevet, la technologie qu’elle met en œuvre étant différente,
La division de l’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Les parties ont toutes deux formé un recours contre cette décision, recours qui a un caractère suspensif, en application de l’article 106 de la convention sur le brevet européen. La demanderesse, tout en rappelant que le brevet tel que délivré exerce en conséquence pleinement ses effets, indique que tout laisse à penser que l’opposition conduira, dans le cas le plus défavorable, au maintien sous forme modifiée du brevet. La validité des revendications 1 à 18 et 20 à 35 du brevet étant contestée, et faisant l’objet d’une demande reconventionnelle en annulation, il apparaît contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur la validité des revendications du brevet, tel que délivré, alors qu’il existe selon les parties de fortes probabilités qu’elles soient modifiées.
Il convient en conséquence, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, de surseoir à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles portant sur le brevet européen EP 1 906 856, jusqu’à la décision de la chambre de recours.
3) Sur la validité de la partie française du brevet EP 1 547 538:
Ce brevet, issu d’une demande de brevet européen 042931394 déposée le 27 décembre 2004, sous priorité d’une demande de brevet français déposée le 26 décembre 2003, est intitulé « pièce à main comportant au moins un tube flash ». Il concerne des pièces à main comportant une tête optique comprenant un corps en matière plastique traversé par un tube flash, une circulation d’eau étant organisée dans la cavité pour refroidir le tube. Le breveté expose que, dans les pièces à main utilisées dans les appareils pour effectuer des traitements esthétiques ou médicaux par émission de flashs lumineux, les têtes optiques dont le corps est en plastique peuvent se dégrader sous l’effet de la lumière émise par le flash, notamment dans les régions d’extrémité de la cavité qui sont pourvues des ouvertures permettant le passage du tube flash. L’invention se propose de remédier à ces inconvénients, en proposant une pièce à main comportant au moins un écran protégeant au moins partiellement au moins une région d’extrémité de la lumière provenant du tube. La revendication 1 a pour objet une: Pièce à main (1) pour réaliser un traitement par émission de flashs lumineux, notamment pour l’épilation, comportant :
- au moins un tube flash (11).
- un corps (10) en matière plastique, comportant une cavité (15) traversée par le tube flash (11) à la faveur d’ouvertures (41) réalisées dans des régions d’extrémité (40) de la cavité (15). au moins un écran (23; 85; 91 : 100, 102) protégeant au moins partiellement au moins une de ces régions d’extrémité (40) de la lumière provenant du tube flash (11). La revendication 3 couvre une pièce à main selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu’un joint d’étanchéité s’applique sur le tube à chaque extrémité de celui-ci, en arrière d’une électrode correspondante.
La revendication 5 a pour objet une pièce selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait que l’écran s’étend sur une révolution complète autour de l’axe longitudinal du tube flash, autour de chaque ouverture du corps. La revendication 6 mentionne que la pièce selon les revendications précédentes comporte un réflecteur pour réfléchir la lumière émise par le tube flash dans une direction sensiblement perpendiculaire à l’axe longitudinal du tube flash, et par le fait que le réflecteur présente de préférence une surface réfléchissante agencée pour diffuser la lumière. La revendication 7 couvre la caractéristique selon laquelle l’écran est constitué au moins partiellement par une paroi d’une pièce métallique rapportée sur le corps en matière plastique.
La revendication 10 a pour objet une pièce selon la revendication 6, caractérisée par le fait qu’elle comporte un bouclier s’étendant au moins partiellement entre le réflecteur et le corps en matière plastique, de préférence un bouclier métallique.
La revendication 11 couvre une pièce selon la revendication 10, caractérisée par le fait que l’écran est constitué au moins partiellement par une portion du bouclier.
Une variante de réalisation de l’invention est décrite (page 5 ligne 9), illustrée par la figure 17, qui représente une forme particulière de l’écran 102. Il est précisé (ligne 10 à 14) que l’écran peut comporter en outre des bagues 100 destinées à protéger la surface intérieure des ouvertures du corps.
Ainsi, ces bagues ne constituent pas, prisées isolément, l’écran couvert par la revendication 1, protégeant les extrémités de la cavité, mais sont une protection additionnelle destinée à protéger les ouvertures du corps, qui complète l’écran 102. Elles sont couvertes par la revendication 16.
- Sur la nouveauté des revendications 1. 3. 5 et 6 :
Aux termes de l’article 54 de la convention sur le brevet européen « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».
Est compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat.
Le document A&M T, publié le 31 octobre 2003, divulgue une pièce à main comportant un corps (28) ayant une cavité (30) traversée par un tube flash, à la faveur d’ouvertures réalisées dans des régions d’extrémité de la cavité. Le corps comporte des canaux (33.34) d’amenée et de retour d’un liquide de refroidissement dans la cavité. Ce document divulgue également le positionnement, dans des logements 29 situés dans le corps 28, de bouchons (27) munis de deux joints toriques, l’un extérieur 35
venant en contact avec le corps 28, l’autre intérieur 36 venant en contact avec la lampe. Rien ne suggère que ces bouchons puissent avoir pour fonction de protéger les extrémités de la cavité 30. Ils ne peuvent être assimilés aux bagues 100 décrites dans l’invention revendiquée, ces bagues ne constituant, comme il a été vu ci-dessus, qu’un moyen additionnel à un écran de protection 102, écran de protection qui n’existe pas dans le document AM T. Ces bouchons ont en réalité la même structure que les bouchons 43 du brevet invoqué et assurent, comme ces derniers, une fonction d’étanchéité.
L’écran protégeant au moins partiellement au moins une de ces régions d’extrémité de la cavité de la lumière provenant du tube flash n’est en conséquence pas divulgué par le document AM T. Aucune autre antériorité susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 1 547 538 n’étant invoquée, il s’ensuit que cette revendication est nouvelle. La revendication 1 étant nouvelle, les revendications 3. 5 et 6 qui sont dans sa dépendance, le sont également.
— Sur l’activité inventive des revendications 7. 10 et 11: L’activité inventive de la revendication 1 n’étant pas contestée, les revendications 7.10 et 11, qui sont dans sa dépendance, sont inventives. La demande d’annulation des revendications 1.3.5.6. 7. 10 et 11 delà partie française du brevet EP 1 547 538 sera en conséquence rejetée. 4) Sur la validité du brevet FR 2 876 022: Ce brevet est issu d’une demande divisionnaire déposée sur la base de la demande de brevet français 0315455, qui constitue également la demande sous priorité de laquelle a été déposée le brevet européen EP 1547 538. Il a pour titre une pièce à main comportant au moins un tube flash. Il est indiqué dans la description (page 3 lignes I à 14) que, de préférence, un joint d’étanchéité s’applique sur le tube flash à chaque extrémité de celui-ci. et que chaque joint se situe en arrière de l’électrode correspondante, un tel positionnement permettant d’augmenter la surface de l’enveloppe du tube flash au contact du liquide de refroidissement, et d’améliorer encore la qualité du refroidissement : que le joint d’étanchéité est situé dans une gorge annulaire radialement intérieure d’une bague rapportée sur le corps en matière plastique d’une bague, cette bague comportant par exemple une gorge annulaire radialement extérieure se superposant à la première et logeant un deuxième joint d’étanchéité : que le bouchon formé par la bague et les deux joints peut présenter un encombrement axial relativement faible, ce qui permet au premier joint de s’appliquer sur le tube flash à une distance relativement faible de l’extrémité métallique de celui-ci.
La revendication 1 a pour objet une pièce à main comportant un corps (10) comportant une cavité traversée par au moins un tube flash rectiligne. ce corps comportant des canaux d’amenée el de retour d’un liquide de refroidissement dans la cavité, la pièce à main comportant au moins deux joints d’étanchéité s’appliquant sur le tube, la pièce à main se caractérisant par le fait que les joints d’étanchéité s’appliquent sur le tube en arrière des électrodes du tube flash. La revendication 2 couvre une pièce selon la revendication 1, deux joints toriques s’appliquant sur le tube sans s’appliquer sur les extrémités métalliques du tube flash. La revendication 5 vise une pièce selon l’une des revendications 1 à 4. caractérisée par le fait qu’elle comporte un réflecteur pour réfléchir la lumière émise par le tube flash dans une direction sensiblement perpendiculaire à Taxe longitudinal du tube flash, et par le fait que le réflecteur présente de préférence une surface réfléchissante agencée pour diffuser la lumière.
La revendication 6 a pour objet une pièce selon la revendication 5, caractérisée par le fait qu’elle comporte un bouclier s’étendant au moins partiellement entre le réflecteur et le corps en matière plastique, de préférence un bouclier métallique.
— Sur l’extension de l’invention au-delà de l’objet de la demande Aux termes de l’article 1. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, un brevet est déclaré nul si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Le demandeur soutient que la caractéristique protégée par la revendication 2, selon laquelle les joints s’appliquent sur le tube sans s’appliquer sur ses extrémités, caractéristique ajoutée en cours d’examen, procède d’une extension au-delà de la demande, dès lors qu’elle n’est pas décrite. Le breveté indique toutefois dans la description (p. 3 lignes 10 à 14) que « le bouchon formé par la bague et les deux joints d’étanchéité peut présenter un encombrement axial relativement faible, ce qui permet au premier joint d’étanchéité de s’appliquer sur le tube flash à une distance relativement faible de l’extrémité métallique de celui-ci ». Ainsi ce mode de réalisation, s’il n’est effectivement pas illustré par les figures, est bien suggéré dans la description, et la demande d’annulation pour extension de l’objet au- delà du contenu de la demande sera rejetée.
- Sur le défaut de nouveauté: Le document A& M T est une demande de brevet d’invention déposée le 25 avril 2002, et publiée le 31 octobre 2003. Il a pour titre une pièce à main pour le traitement de la peau par émission de flashs lumineux. Il divulgue une pièce à main ayant un corps en plastique comportant une cavité traversée par un tube flash rectiligne. Il est précisé dans la description (p 4 lignes 24 à 28) que des bouchons 27 sont disposés dans les logements 29 du corps 28, ces bouchons portant chacun deux joints toriques, l’un extérieur 35 venant en contact avec le corps 28 et l’autre intérieur 36 venant en contact avec la lampe.
Il résulte de celle description, et des ligures, que le joint 35 ne s’applique pas sur le tube flash, mais contre le corps 28, et que le joint 36, s’il s’applique bien sur le tube, n’est pas situé en arrière des électrodes dudit tube. Ainsi ce document ne divulgue pas une pièce à main ayant la même structure que celle revendiquée dans la revendication 1, et n’est pas susceptible de détruire sa nouveauté.
- Sur le défaut d’activité inventive :
L’homme du métier, cherchant à améliorer le refroidissement du tube flash, dans une pièce à main du type de celle décrite, s’intéressera à toutes les pièces à main comportant un corps avec une cavité pour loger le tube flash, dans laquelle circule un liquide de refroidissement. Le document A&M T, afférent à une pièce à main pour le traitement de la peau par émission de flashs lumineux, qui concerne une pièce à main de même structure générale que celle revendiquée, avec circuit d’un liquide de refroidissement pour le tube flash, qui venait au surplus d’être publié, constitue un élément de la technique que l’homme du métier, cherchant à améliorer de telles pièces à main, notamment à améliorer le refroidissement, aurait pris en considération. Il en est de même du document El En publié le 17 octobre 2002, également afférent à une pièce à main et une lampe pour pièce à main, pour une utilisation cosmétique, comportant un corps avec une cavité pour loger le tube flash, et des canaux d’amenée et de retour du liquide de refroidissement. Ces deux documents sont d’ailleurs cités dans le rapport de recherche comme des éléments de l’état de la technique susceptibles d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention. Le document ILC « Revue des lampes flash et des lampes avec Arc CW » est un bulletin technique qui présente les connaissances générales dans le domaine du montage des lampes flash. Il a été édité en 1986, ainsi qu’il résulte de l’extrait du site Google, qui le référence comme ayant été publié à cette date, et du fait qu’il est cité comme ayant été publié à cette date dans un brevet de 1999 n° 5 945 790. Il illustre les connaissances générales de l’homme du métier en matière notamment de positionnement d’un joint torique. Le document A&M T décrit une pièce à main comportant un corps comportant une cavité traversée par au moins un tube flash rectiligne, ce corps comportant des canaux d’amenée et de retour d’un liquide de refroidissement dans la cavité, la pièce à main comportant deux joints d’étanchéité, situés sur le tube, qui délimitent la cavité de circulation du liquide de refroidissement.
Le document El’En divulgue des joints d’étanchéité placés en arrière des électrodes. Il en est de même du document ILC. qui indique que lorsqu’il est considéré comme inacceptable d’avoir un contact entre les conducteurs électriques et le liquide réfrigérant, la lampe est montée et scellée dans le matériel approprié au moyen de joints toriques, et présente différents schémas de montage, les joints étant sur certains d’entre eux positionnés à l’arrière des électrodes. L’homme du métier savait ainsi par ses connaissances générales que les joints d’étanchéité pouvaient avoir plusieurs positionnements, et qu’ils pouvaient notamment être placés à l’arrière des électrodes : cherchant à améliorer le refroidissement du tube
flash, il était conduit, par de simples opérations d’exécution, à déplacer légèrement les joints divulgués par le document A&M T, délimitant la cavité de circulation du liquide de refroidissement, ce déplacement permettant mécaniquement d’augmenter la surface de l’enveloppe du tube flash au contact du liquide de refroidissement. Il n’a, en procédant à un tel déplacement, fait preuve d’aucune activité inventive. Il s’ensuit que la revendication 1 est nulle, car dépourvue d’activité inventive.
Les joints 36, dans le document A&M Technologie, s’appliquent sur le tube, et non sur ses extrémités métalliques. La pièce à main divulguée dans le document A&M Technologie comporte un réflecteur (p. 2 lignes 7 à 9. et lignes 14 et 15), qui peut être diffusant, et réfléchit la lumière dans une direction sensiblement perpendiculaire à l’axe longitudinal du tube flash. Les caractéristiques additionnelles couvertes par les revendications 2 et 5, qui sont dans la dépendance de la revendication 1, ne révèlent aucune activité inventive. En revanche le document A&M T ne révèle pas l’existence d’un bouclier, ni ne suggère d’en utiliser un. Il en est de même du document Maser Optics, publié le 22 août 1967, qui est afférent à une tête optique dont le corps est métallique: il décrit un organe de retenue de la lampe, qui peut être en nylon, une douille étant prévue pour protéger l’organe de retenue vis à vis des rayons émis par la lampe. Cette douille ou ce manchon protègent l’organe de retenue, mais non la cavité, et ce document n’était pas de nature à suggérer à l’homme du métier de placer un bouclier entre le réflecteur et le corps en plastique.
La revendication 6 est en conséquence valable.
5) Sur la contrefaçon
— Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon du 26 mars 2012: La société Dermeo soutient que l’huissier aurait, dans une première partie, recopié des notes qu’il aurait apportées sur les lieux de la saisie. Un tel fait ne résulte toutefois nullement des mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon, qui font foi jusqu’à inscription de faux. Alors même que les personnes appartenant à la société Dermeo présentes ont demandé à l’huissier de porter sur le procès-verbal un certain nombre d’observations, elles ne lui ont pas demandé de mentionner ce fait : ce n’est que le 14 janvier 2013, plus de neuf mois après les opérations, qu’elles ont attesté de cet élément. L’huissier a bien procédé à la description de l’objet saisi, description dont l’exactitude n’est pas contestée, et a distingué clairement ses propres constatations de celles de l’homme de l’art qui l’accompagnait. La demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon sera dans ces conditions rejetée.
- Sur la contrefaçon du brevet FR 2 876 022: Aux termes de l’article 1.613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux Uns précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Est également interdite, selon l’article L 613-4 du même code, la livraison ou l’offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention. Selon l’article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles 1.613-3 à L613-6, constitue une contrefaçon.
La société Eurofeedback reconnaît que les cartouches saisies rte reproduisent pas les caractéristiques des revendications du brevet FR 2 876 022, les radiographies des produits qui ont été effectués montrant que le joint est positionné, non directement sur le tube, mais sur la céramique. Est en revanche produite une cartouche remise par la société RYP, laquelle reproduit la caractéristique couverte par la revendication 6 du brevet français FR 2 876 022, à savoir la présence de deux joints d’étanchéité s’appliquait sur le tube en arrière des électrodes du tube flash, et d’un bouclier métallique s’étendant au moins partiellement entre le réflecteur et le corps en matière plastique. Cette cartouche est bien destinée à être insérée dans une pièce à main, et à former ainsi une pièce identique à celle couverte par la revendication 6 du brevet FR 2 876 022. En commercialisant une telle cartouche, la société Dermeo a fourni des moyens de mise en œuvre de l’invention et commis des actes de contrefaçon de la revendication 6 dudit brevet. Elle a également commis des actes de contrefaçon en offrant en vente, avec des machines, des pièces à main reproduisant cette revendication.
— Sur la contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 547 538 Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des photographies 367 et 374 (pièce 56) que, dans les cartouches Easylamp vendues par la société Dermeo, la lampe flash est logée dans une cavité en matière plastique orange.
Le procès-verbal de saisie contrefaçon comme les cartouches saisies montrent la présence d’une pièce métallique en inox, avec deux ailettes perpendiculaires au tube traversées par celui-ci, qui constituent bien un écran aux extrémités de la lampe flash. Cet écran, même s’il s’intitule « tôle pour la circulation de l’eau », a bien également pour fonction de protéger les extrémités de la lampe. Il est à cet égard indifférent qu’il existe un jour autour de celte extrémité, ainsi que le soutient la société Dermeo, dès lors que le brevet couvre la protection, même partielle, de ces régions d’extrémité. Il est également indifférent que la société Dermeo utilise un matériau spécifique résistant pour réaliser la coque plastique, cet éventuel perfectionnement de la lampe n’étant pas de nature à faire disparaître la contrefaçon.
La revendication I est en conséquence reproduite. Il apparaît à la lecture du procès-verbal de saisie et à l’examen des photographies qu’à chaque extrémité, l’écran s’étend sur une révolution complète autour de l’axe longitudinal, entourant le tube flash.
L’écran est bien constitué d’une pièce métallique. La tôle qui s’étend parallèlement à l’axe longitudinal du tube flash constitue un réflecteur, et également un bouclier métallique.
Les revendications 5. 6. 7. 10 et 11 sont en conséquence reproduites. La preuve de la reproduction de la revendication 3 n’est en revanche pas rapportée par la société Eurofeedback. La société Eurofeedback s’est engagée à ne pas opposer ses titres de propriété industrielle aux cartouches qui auraient été achetées à la société Perkinelmer. Il appartient toutefois à la société Dermeo, qui soutient que les cartouches arguées de contrefaçon proviennent de la société Perkinelmer, de l’établir, pour les cartouches figurant sur l’état des ventes qui auraient été vendues entre le 1er janvier 2011 et le 26 mars 2012. Si elle justifie avoir acquis 529 cartouches de la société Perkinelmer, la plupart de ces cartouches ont été achetées entre 2007 et 2009, seules 100 d’entre elles ayant été acquises au cours de la première moitié de l’année 2010, la société Perkinelmer ayant ensuite cessé cette activité. La société Dermeo n’établit aucunement que les cartouches qu’elle a vendues en 2011 et 2012 proviendraient de ces lots. Elle reconnaît au contraire avoir développé à partir de 2010 sa propre production, ce qui est corroboré par le financement qu’elle a obtenu de la société Oseo en mai 2009, et ne démontre pas qu’elle en serait restée à un stade expérimental, les factures saisies ne mentionnant aucunement qu’il s’agirait de prototypes. Si elle justifie par ailleurs par la production de factures d’achat de lampes procéder à du recyclage des cartouches, par remplacement de la lampe, les factures saisies ne portent pas sur ce recyclage, mais bien sur la fourniture des cartouches elle-même.
En commercialisant ces cartouches, destinées à être insérées dans des pièces à main, la société Dermeo a fourni des moyens de mise en œuvre de l’invention et commis des actes de contrefaçon des revendications 1. 5. 6. 7. 10 et 11 du brevet EP 1 547 538.
Elle a également commis des actes de contrefaçon en offrant en vente, avec des machines, des pièces à main reproduisant ces revendications. 6) Sur les mesures réparatrices
Aux termes de l’article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction saisie, pour fixer les dommages et intérêts, prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Si le brevet porte sur la pièce à main, les caractéristiques contrefaites sont reproduites sur les seules cartouches, qui sont destinées à être insérées dans les pièces à main, de sorte que la vente des cartouches, seules, ou en même temps que les pièces à main équipant les machines, constitue bien la masse contrefaisante. Il résulte des pièces versées aux débats que 173 cartouches lampes ont été commercialisées par la société Dermeo entre le 1e’ janvier 2011 et le 26 mars 2012. Il n’est pas contesté par la société Eurofeedback qu’elle-même n’exploite pas de telles cartouches.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Dermeo à payer à la société Eurofeedback la somme de 15 000 euros à titre de provision. Il sera fait injonction à la société Dermeo, la contrefaçon ayant été reconnue, de communiquera la société Eurofeedback. dans le délai d’un mois après signification du présent jugement, l’ensemble des bons de commande, bons de livraison, factures d’achat, et factures de ventes relatifs aux cartouches contrefaisantes, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes attestant la sincérité de ces documents de façon à ce que la société Eurofeedback puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. L’expertise sollicitée n’apparaît dès lors pas nécessaire. Il sera fait droit, pour faire cesser les actes de contrefaçon, aux mesures d’interdiction, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de procéder, compte tenu de leur nature, au rappel des produits contrefaisants. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner de mesure de publication judiciaire. 7) Sur les demandes reconventionnelles
Les deux lettres adressées le 30 janvier 2012 à la société Sud Esthétique et la société Doucire se bornent à les informer de l’existence des brevets. L’utilisation et la mise dans le commerce d’un produit, par une personne autre que le fabricant, n’engageant la responsabilité de leur auteur, en application de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle, que si elles ont été commises en connaissance de cause, le fait pour la société Eurofeedback d’informer les distributeurs de la société Dermeo, en termes neutres, de l’existence de ses brevets n’est pas fautif, peu important à cet égard qu’elle n’ait pas ensuite engagé de procédure de contrefaçon à l’égard de ces intermédiaires. Le fait de procéder à des saisies-contrefaçon dans quatre autres salons de beauté, alors que l’existence de la contrefaçon était, à la suite de la saisie effectuée au siège de la société Dermeo, contestée, et qu’il pouvait paraître nécessaire de réunir des preuves complémentaires, n’est pas davantage fautif. La société Eurofeedback a en revanche choisi, pour procéder à la saisie-contrefaçon au siège de la société Dermeo, le dernier jour du Congrès International d’esthétique appliquée, dont elle connaissait l’importance, et auquel elle savait que l’équipe dirigeante de la société Dermeo était présente.
Ce choix, dont elle n’établit pas qu’il aurait été imposé par les disponibilités de l’huissier, et dont elle ne peut sérieusement soutenir qu’il serait fortuit, a obligé les dirigeants de la société Dermeo à quitter le salon, occasionnant à l’entreprise une désorganisation certaine. Elle a, ce faisant, commis une faute, qui a causé à la société Dermeo un préjudice que le tribunal peut évaluer à la somme de 5 000 euros. Elle sera condamnée à lui payer cette somme, à litre de dommages-intérêts. S’agissant de la faute alléguée, relative aux conditions d’acquisition du brevet EP 1 906 856, il apparaît d’une bonne administration de la justice de l’examiner en même temps que les demandes relatives à la validité et la contrefaçon de ce brevet. Il sera donc sursis à statuer sur ces demandes, jusqu’à la décision de la chambre de recours de l’office européen des brevets. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire. La société Dermeo sera condamnée aux dépens, et au paiement à la société Eurofeedback d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Dit que la société Dermeo n’est pas recevable en sa demande d’annulation du contrat de cession du 7 septembre 2010 ; Sursoit à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles portant sur le brevet européen EP 1 906 856, jusqu’à la décision de la chambre de recours de l’office européen des brevets ;
Rejette la demande d’annulation des revendications I, 3, 5, 6. 7. 10 et 11'du brevet EP 1 547 538 ; Déclare nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1. 2 et 5 du brevet FR 2 876 022 :
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 mars 2012 :
Dit que la société Dermeo a, en offrant en vente des pièces à main reproduisant la revendication 6 du brevet FR 2 876 022, et en commercialisant des cartouches destinées à ces pièces à main, commis des actes de contrefaçon de la revendication 6 du brevet FR 2 876 022: Dit que la société Dermeo a en offrant en vente des pièces à main reproduisant les revendications 1. 5. 6. 7. 10 et 11 du brevet EP 1 547 538, et en commercialisant des cartouches destinées à ces pièces à main, commis des actes de contrefaçon des revendications 1. 5. 6. 7, 10 et 11 de la partie française dudit brevet:
Fait injonction à la société Dermeo de communiquer à la société Eurofeedback. dans le délai d’un mois après signification du présent jugement, l’ensemble des bons de commande, bons de livraison, factures d’achat, et factures de ventes relatifs aux cartouches contrefaisantes, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable attestant la sincérité de ces documents de façon à ce que la société Eurofeeedback puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal pour ce faire à défaut d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité définitive :
Condamne la société Dermeo à payer à la société Eurofeedback la somme de 15 000 euros à titre de provision : Interdit à la société Dermeo de poursuivre la vente de pièces à main et de cartouches reproduisant les revendications 1. 5. 6. 7. 10 et 11 de la partie française du brevet EP 1 547 538, et la revendication 6 du brevet FR 2 876 022, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; Dit que la société Eurofeedback a commis une faute en procédant volontairement à la saisie-contrefaçon, dans les locaux de la société Dermeo, le jour du Congrès International d’esthétique appliquée: Condamne la société Eurofeedback à payer à la société Dermeo la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts : Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire : Dit que la décision une fois définitive sera transmise au directeur de l’INPI, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des brevets :
Condamne la société Dermeo à payer à la société Eurofeedback la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne la société Dermeo aux dépens, auxquels s’ajouteront le coût des procès- verbaux de saisie-contrefaçon :
Autorise Maître Desrousseaux à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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