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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 19 janv. 2018, n° 17/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01875 |
Texte intégral
L.C
Date de remise des copies par le greffe
[…]
1 Exp à Me GINEZ
1 Exp à Me ZARAGOCI, avocat à NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
N° 2018/
RG N°17/01875
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Janvier 2018
Ordonnance de la mise en état rendue le 19 Janvier 2018 par Leslie POURLANC, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Ludovic CHIVARD, Greffier ;
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Société SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE representée par son representant légal en exercice.
[…]
[…]
[…]
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’ INCIDENT:
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CFDT COMMUNICATION CONSEIL COTE D’AZUR (F3C)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
* * *
A l’audience du 17 novembre 2017 où étaient présents et siégeaient Leslie POURLANC, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Ludovic CHIVARD, Greffier ;
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2018.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
- Exposé du litige
Reprochant à Monsieur B-C X, délégué du personnel, d’avoir allégué et imputé un fait portant atteinte à leur honneur ou à leur considération puis de l’avoir diffusé à l’ensemble ou partie du personnel de la société, la société pour l’informatique industrielle SII et Monsieur A Y, directeur d’établissement, l’assignaient, par acte du 12 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2017, Monsieur B-C X et le syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) intervenant volontaire, demandeurs à l’incident, sollicitent au visa des articles 73 et 74 alinéa 1 du Code de procédure civile, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 66, 325 et 330 du Code de procédure civile, 29 de la loi du 29 juillet 1881, L2132-3 et L2313-2 alinéa 1 du Code du travail de :
-DIRE ET JUGER nulle l’assignation délivrée à Monsieur X,
- DECLARER recevable l’intervention volontaire du Syndicat CFDT F3C et l’en dire bien fondé,
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société SII et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société SII et Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 € et au Syndicat CFDT F3C la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’assignation délivrée à Monsieur X n’a pas fait l’objet d’une notification au ministère public en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et que le syndicat est recevable à intervenir volontairement à une cause dont les intérêts individuels ou collectifs sont atteints. Ils font valoir, en réplique, que si cette demande doit être portée devant le juge du fond, la seule qualité de délégué du personnel de Monsieur X suffit à constituer un lien suffisant justifiant l’intervention du syndicat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2017, La société pour l’informatique industrielle SII et Monsieur A Y, sollicitent de :
DIRE ET JUGER que Monsieur B-C X et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C), ont abandonné leur prétention tendant à voir constater l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de GRASSE au profit du Tribunal de Police de GRASSE,
DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur le Juge de la Mise En Etat n’est plus saisi d’une telle prétention,
Sur la demande tendant à voir dire et juger nulle l’assignation délivrée à Monsieur B-C X :
Dire et juger ladite demande infondée :
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur B-C X et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CUL TURE COTE D’AZUR (F3C), de ladite demande.
Sur la demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire du Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) et l’en déclarer bien fondé :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que ladite demande ne relève pas de ta compétence de Monsieur le Juge de la Mise En Etat mais du Tribunal de Grande Instance de GRASSE statuant au fond,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que ladite demande est irrecevable ;
A titre encore plus subsidiaire et en tout état de cause :
DIRE ET JUGER Que ladite demande est infondée.
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) de ladite demande.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur B-C X et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) de toutes leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur B-C X et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C), à payer à la SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII et à Monsieur A Y, Z, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
CONDAMNER in solidum Monsieur B-C X et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C), à payer à la SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII et à Monsieur A Y. Z, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’artide 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils exposent que l’acte d’assignation du 12 avril 2017 a bien été notifié le 14 avril 2017, en application des dispositions légales, au ministère public.
Ils soutiennent que les compétences du juge de la mise en état sont circonscrites par l’article 771 du Code de procédure civile et qu’il ne lui appartient pas de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat. A titre subsidiaire, ils font valoir que l’intervention du syndicat CFDT F3C ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des parties la rendant en conséquence irrecevable. Ils exposent également que ce syndicat ne rapporte pas la preuve que leur action porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente Monsieur X en vertu de son mandat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dire que constater que
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente ordonnance les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la décision.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C)
L’article 771 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner des mesures provisoires et ordonner toute mesure d’instruction.
Il s’agit d’une compétence d’exception, limitée aux cas expressément prévus par la loi.
L’intervention est une demande incidente et les contestations sur les conditions de recevabilité de l’intervention : lien suffisant, intérêt, qualité, constituent des fins de non-recevoir relevant du juge du fond de sorte que le juge de la mise en état ne peut statuer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une intervention.
Il convient toutefois de rappeler que l’intervention volontaire dans une instance est une demande en justice et que son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance.
Par conséquent, la demande du syndicat CFDT F3C relative à la recevabilité de son intervention sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 771 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte des articles 73 et 74, alinéa 1er, du Code de procédure civile l’exception de nullité de l’assignation doit être invoquée avant toute défense au fond.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l’assignation, visant la réparation d’infractions de presse, délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.
En l’espèce, par acte du 14 avril 2017, l’assignation signifiée le 12 avril 2017 à Monsieur B-C X, à la requête de la société pour l’informatique industrielle SII et Monsieur A Y, était dénoncée au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse.
Par conséquent, Monsieur B-C X et le syndicat CFDT (F3C) seront déboutés de leur demande en nullité de l’assignation du 12 avril 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire de la société pour l’informatique industrielle SII et Monsieur A Y
Cette demande ne relève pas des pouvoirs attribués au juge de la mise en état par l’article 771 du Code de procédure civile, ni par les articles 763 à 781 dudit code, et relève donc de la compétence de la juridiction du fond de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dispositif
Par ces motifs, le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours uniquement avec le jugement statuant au fond,
Déboute Monsieur B-C X et le syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) de leur demande relative à la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) et de leur demande en nullité de l’assignation du 12 avril 2017,
Déboute la société pour l’informatique industrielle SII et Monsieur A Y de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive et dilatoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2018,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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