Infirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 12 nov. 2012, n° 11/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA COURTAGE c/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A.R.L. CABINET DEFFORGE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 11/03702 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2011 EXPERTISE Renvoi à la mise en état du 29 janvier 2013 à 13H30. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2012 |
DEMANDEURS
Madame F Z
[…]
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
représentés par Me Claude MINCHELLA, de DMM et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0011, et plaidant par Me Céline DARREAU
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775 et plaidant par Me Cathia MARION
Monsieur J C
[…]
[…]
représenté par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238, et plaidant par Me Anne-Sophie PREVEL
S.A.R.L. CABINET DEFFORGE IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Syndicat des copropriétaires 5 […], représenté par son syndic, le […]
PARIS.
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502, et plaidant par Me Valérie ASSOULINE
Société B COURTAGE
[…]
[…]
représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238, et plaidant par Me Anne-Sophie PREVEL
Chaban
[…]
représentée et plaidant par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
T U, vice-président, ayant fait rapport à l’audience
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
L M, juge
Hélène BODIN, magistrat stagiaire, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assistés de R S, greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2012 tenue en audience publique devant T U, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2012 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Mme F Z est propriétaire d’un appartement et de ses dépendances dans un immeuble sis […] à Paris 14 ème, assurés auprès de la Maif.
M. H X, père de sa fille, peintre-sculpteur retraité, est lui-même propriétaire dans le même immeuble, d’un appartement assuré auprès de la Maaf.
Le syndic de la copropriété de l’immeuble, assurée auprès la société B, par l’intermédiaire du Cabinet C, agent général, était la société Cabinet Defforge Immobilier.
Le 26 août 2009, une inondation importante est survenue dans le local de la chaufferie de l’immeuble ainsi que dans la cave voisine appartenant à Mme F Z, dans laquelle M. X stockait des toiles. Provoquée par le ballon d’eau chaude sanitaire de l’immeuble, elle a été découverte à leur retour de congés, le lendemain, par Mme Y et M. X. O centaines de toiles peintes par M. X ont été endommagées.
Mme Y et M. X ont fait assigner, les 8 et 9 février, ainsi que le 2 mars 2011, la Maif, le Cabinet C, le Cabinet Defforge Immobilier devant ce tribunal.
Le 1er juillet 2011, la Maif a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société B Courtage en qualité d’assureur du syndicat. Cette instance a été jointe à la procédure principale, le 4 octobre 2011.
Le 11 mai 2012, elle a fait assigner la Maaf, assureur de l’appartement de M. X dans le même immeuble. Cette instance a été jointe à la procédure principale, le 11 septembre 2012.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 14 septembre 2012, Mme Z et M. X demandent à cette juridiction, au visa des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, L121-2 du code de la propriété intellectuelle, 18 de la loi sur la copropriété, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum la Maif, P A, agent général B venant aux droits de M. C et la société Defforge Immobilier à les indemniser du préjudice qu’ils ont subi, à hauteur de 148.375,76 €,
— juger que la condamnation au titre du coût de la réfection des tableaux à hauteur de 137.611,76 € sera indexée sur l’évolution de l’indice Insee des prix à la consommation – Indice général, l’indice de référence étant celui du mois de septembre 2009, soit 119,37,
— juger que la condamnation au titre du coût des transports des tableaux à hauteur de 10.764 € sera indexée sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation – Indice des services de transports, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2010, soit 121,59,
— juger que ces condamnations seront en outre assorties des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner le Cabinet Defforge Immobilier à verser à M. X la somme de 20ྭ000 ྭeuros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la Maif, M. A et la société Defforge Immobilier à verser à Mme Z et M. X une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maaf à verser à Mme Z et M. X une indemnité de 1 000 € sur le même fondement,
aux motifs que :
- le sinistre est garanti par le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme Z auprès de la Maif ; la clause d’exclusion opposée par cet assureur concernant les biens professionnels que seraient les tableaux endommagés leur est inopposable car non formelle et limitée puisque devant être interprétée ; les peintures ont, en effet, été réalisées à titre privé par M. X qui est retraité ; il importe peu que les activités professionnelles admises par le contrat soient énumérées, dès lors que celles exclues ne le sont pas ; subsidiairement, l’interprétation de la Maif visant à étendre l’exclusion des dommages relatifs à une activité professionnelle aux fruits de toute activité professionnelle, est extensive et ne peut être retenue, toute interprétation devant se faire en faveur de l’assuré; enfin, la charge de la preuve de l’exclusion appartient à l’assureur, qui ne démontre pas que les dommages causés aux tableaux entreposés dans la cave sont nécessairement relatifs à une activité professionnelle non statutaire, alors au surplus que toute oeuvre non divulguée est présumée être de nature privée et qu’aucune activité professionnelle n’a jamais été exercée dans la cave inondée ; il n’est en rien justifié d’une limitation de garantie à 136ྭ600 euros pour Mme Z et il n’y a pas lieu de la diviser en trois au prétexte que trois habitations sont concernées, tous ses biens de valeur se trouvant au […] ; la nullité du contrat ne saurait être encourue dès lors que la Maif n’a en rien été trompée sur l’objet du risque, la déclaration de valeur constituant, le cas échéant, le plafond de garantie ; les demandeurs rapportent la preuve de leur préjudice,
- la garantie d’B en la personne du Cabinet C, agent général, est acquise, dans la mesure où l’assurance multirisques, souscrite pour l’immeuble, comportait un intercalaire 4116, couvrant les biens mobiliers de chaque copropriétaire ; or, M. X est bien copropriétaire dans le même immeuble ; pour interpréter ce qu’il faut entendre par mobilier garanti, il faut se référer aux seules conditions générales d’B Courtage qui ont été communiquées à Mme Z, lesquelles ne comportent aucune définition de ce terme, de sorte qu’il faut retenir l’interprétation favorable à l’assuré, les tableaux faisant partie de la catégorie juridique des meubles,
- le syndic a engagé sa responsabilité professionnelle : chargé de la surveillance de l’exécution des contrats d’entretien, il n’a pas réagi à l’information donnée par la société Cerf sur la défectuosité des pompes de recyclage et de relevage de la chaudière dont l’alimentation électrique était hors service ; le dégât des eaux aurait été évité si la pompe de relevage avait fonctionné, évitant ainsi à l’inondation de se communiquer à la cave voisine de la chaufferie, ce qui aurait été le cas si le syndic l’avait fait réparer, comme il aurait dû le faire et comme il a fini par le faire mais seulement après le sinistre; le cabinet Defforge Immobilier ne peut se dégager de cette responsabilité en se réfugiant derrière l’entretien régulier des installations de chauffage, puisqu’il n’a pas donné suite à l’avertissement de la société Cerf, ni informé le conseil syndical, ni fait réaliser d’audit du chauffage, ni donné l’ordre de réparation de la pompe de relevage pour 275 euros ; le lien de causalité directe en l’absence de pompe de relevage et l’inondation de la cave de Mme Z est établi ; le syndicat des copropriétaires, qui n’est plus représenté par le cabinet Defforge Immobilier, confirme la responsabilité de ce dernier,
- le préjudice réclamé correspond à la réfection de 336 toiles endommagées, dont M. X est propriétaire, et à leur transport, une œuvre ayant été détruite et onze étant considérées comme irrécupérables; les demandeurs ne disposent pas des finances leur permettant de faire l’avance de ces sommes, de sorte qu’ils ne peuvent pas présenter de factures ; ils n’ont rien perçu de la société Maaf, qui assurait l’appartement de M. X et non la cave de Mme Z ; il est manifeste que la valeur des œuvres endommagées de M. X, lequel dispose d’une notoriété certaine, dépasse le coût de leur réfection ; il n’est pas fautif de conserver des tableaux dans une cave, dotée d’une porte en acier, dès lors que ce local était parfaitement sain; l’ancien propriétaire, France Telecom, y avait d’ailleurs entreposé ses serveurs informatiques ; M. X a subi un important préjudice moral, étant très attaché à ses œuvres qu’il conservait en grand nombre.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 3 septembre 2012, la Maif conclut au débouté des demandeurs, subsidiairement à la limitation de sa garantie à la somme de 35ྭ000 euros avec application de la réduction proportionnelle. Elle sollicite le cas échéant la garantie du syndicat des copropriétaires, de la société B, du cabinet Defforges Immobilier et de la Maaf et réclame aux parties succombantes la somme de 5ྭ000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- sa garantie est exclue par l’article 18 de la police qui vise tous les dommages relatifs à une activité professionnelle, autre que celles visées à l’article 6 des statuts ; or, la profession d’artiste-peintre ne figure pas à cet article 6 ; l’exclusion est valable comme formelle et bien limitée car elle n’a pas besoin d’être interprétée ; les biens professionnels de M. X ont été entreposés dans la cave de Mme Z car l’atelier du peintre ne pouvait contenir toute son œuvre ; la nature privée de l’œuvre ne s’oppose pas à ce que les tableaux soient des œuvres réalisées à titre professionnel,
- subsidiairement, le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration sur la valeur, une somme de 136ྭ000 euros ayant été déclarée pour trois habitations, ce qui donne un chiffre de 35ྭ000 euros par habitation, qui constitue, en tout état de cause, le plafond d’indemnisation ; l’indemnisation ne saurait par ailleurs dépasser la valeur vénale des tableaux au jour du sinistre, dont il n’est pas justifié ; si l’on retient la valeur déclarée par les demandeurs de 1ྭ100 euros par oeuvre, on obtient, pour les centaines de tableaux endommagés, un chiffre supérieur à la somme déclarée pour les trois logements ; en sous-évaluant le risque, Mme Z l’a dénaturé ; en tout état de cause, elle n’a pas entendu faire entrer les toiles dans le champ contractuel ; il est souligné que le plafond de la garantie est rappelé chaque année dans l’avis d’échéance qui reprend les conditions particulières,
- la non déclaration des peintures stockées dans la cave expose Mme Z à l’application de la règle proportionnelle, prévue à l’article L113-8 du code des assurances et à la réduction proportionnelle des indemnités qui pourraient être versées,
- l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires et de son assureur B est justifié par le fait que le dégât des eaux relève de la responsabilité du syndicat, puisqu’il a sa cause dans les parties communes, la police souscrite couvrant ce sinistre ; M. X et Mme Z, tous deux copropriétaires dans l’immeuble, victimes de troubles anormaux de voisinage, ont bien qualité pour demander à être indemnisés par B, s’agissant de dégradations de biens meubles ; il ne saurait être donné effet à la clause d’exclusion ni formelle ni limitée selon laquelle sont exclus de la garantie les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré,
- le syndic sera également personnellement condamné à raison de ses fautes de gestion, s’étant manifestement trompé dans la remise de certains documents au syndicat,
- la Maaf, assureur de M. X est également tenu à indemnisation ou alors aucun des assureurs ne l’est ; il y a alors cumul d’assurances avec toutes conséquences de droit.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 10 septembre 2012, le syndicat des coproprétaires conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au mal fondé de la demande d’indemnisation des demandeurs, au débouté des appels en garantie dirigés contre lui par la Maif, le cabinet Defforge Immobilier et tout défendeur. Subsidiairement, il réclame la garantie de M. A, venant aux droits de M. C, en qualité d’agent général B, représentant la société B. Plus subsidiairement, il demande la garantie du cabinet Defforge Immobilier. Il sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice subi, en l’absence de toute cote de M. X, dont il n’est pas justifié de la vente d’œuvres aux enchères, observation faite que les tableaux étaient entreposés dans une cave, laquelle n’était auparavant qu’un lieu de stockage avec un risque élevé d’humidité et d’inondation,
- subsidiairement, M. A, en qualité de représentant de la société B, doit sa garantie pour ce qui est un accident provenant de la panne, non pas de la chaudière, mais du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude, ainsi que de la pompe de relevage , n’ayant pas fonctionné, faute d’alimentation électrique,
- plus subsidiairement, la responsabilité de son ancien syndic, le cabinet Defforge Immobilier, est engagée pour les raisons développées par M. X et Mme Z, le coût modique de réparation de la pompe de relevage entrant parfaitement dans les dépenses qu’il pouvait effectuer seul.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 11 septembre 2012, M. A, agent général B, venant aux droits de M. C, conclut au débouté des demandes à son encontre de Mme Z et de M. X, du syndicat des copropriétaires, de la Maif. Subsidiairement, il demande la garantie du cabinet Defforge Immobilier. En tout état de cause, il sollicite que soit fait injonction à M. X et Mme Z de justifier l’étendue de leur préjudice et réclame à toute partie succombante la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- les conditions pour la garantie dégât des eaux, visées dans les conditions générales multirisque Immeubles B Assurances, seules applicables, à l’exclusion de celles de la société B Courtage radiée en 2003, ne sont pas réunies : si le sinistre a bien pour origine un appareil à effet d’eau, seule Mme Z, propriétaire de la cave inondée, a la qualité d’assuré à l’exclusion de M. X, lequel est par conséquent irrecevable à agir; seuls ont vocation à être indemnisés les biens appartenant à l’assuré ou placés sous la garde de ses préposés ; or, M. X, qui n’est pas l’assuré, est seul propriétaire des toiles endommagées ; en tout état de cause, la garantie ne couvre pas les biens personnels des occupants mais ceux que le propriétaire a placés lui-même dans son appartement en vue de le louer meublé, ce qui n’est pas le cas ici ; par ailleurs, les toiles ne sont pas du mobilier au sens juridique du terme, celui de la police ; enfin, une condition pour la garantie est que le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien, cette exigence n’étant pas une exclusion de garantie et n’ayant dès lors pas à être formelle et limitée ; si cette clause était considérée comme une clause d’exclusion, il y aurait lieu de l’appliquer,
- sur la responsabilité d’B en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sa garantie n’est pas mobilisable en vertu des articles 26 et 27 des conditions générales ; en tout état de cause, la responsabilité du syndicat n’est pas démontrée, seul le syndic étant tenu à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, dès lors qu’il pouvait prendre seul la décision de la dépense nécessaire, eu égard à son faible montant,
- subsidiairement, le cabinet Defforge Immobilier, en sa qualité de syndic de l’immeuble et débiteur d’une obligation d’entretien, devra relever et garantir B et M. A de toute condamnation prononcée à son encontre,
- le préjudice de M. X et Mme Z n’est pas établi en l’absence de référence à des prix de ventes aux enchères et de preuve que le coût de restauration est inférieur à la valeur vénale des oeuvres endommagées.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 20 janvier 2012, la société cabinet Defforge Immobilier conclut au débouté de Madame Z et Monsieur X, de la Maif, de Monsieur A venant aux droits de Monsieur C, d’B Assurances Mutuelles Iard et du syndicat des copropriétaires du […] et réclame aux parties succombantes solidairement la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- elle n’a pas commis de fauteྭ; aucun manquement à son obligation d’entretien ne peut lui être reprochéྭ; elle a fait intervenir régulièrement la société Cerf, titulaire d’un contrat d’entretien ; si cette société avait constaté la défaillance de certains équipements et notamment de la pompe de relevage, elle n’aurait pas manqué d’en informer le syndic, ce qu’elle n’a pas fait dans les mois précédents le sinistre,
- la défectuosité de la pompe de relevage n’était pas connue,
- la 7 ème résolution de l’assemblée générale du 6 octobre 2008 ne mentionne nullement que le syndic peut effectuer lui-même toutes dépenses inférieures à 1500 euros, mais, au contraire précise qu’il s’agit là du montant «ྭmaximum de dépenses pouvant être engagées par le conseil syndicalྭ»,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2008 fait mention en sa 8 ème résolution d’un état de la chaufferie difficile nécessitant le remplacement de la chaudière, outre la mise aux normes du local de la chaufferieྭ; le syndicat des copropriétaires était informé d’un état délicat de la chaufferie ; dans le strict respect de cette résolution, elle a fait établir quatre devis au fin de remplacement de la chaudièreྭ; aucun de ces devis ne mentionne la nécessité de remplacer une pompe de relevageྭ; l’année suivante lors de l’assemblée générale du 17 avril 2009, alors qu’étaient présentés les quatre devis, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé, à l’unanimité, de reporter cette décision à une prochaine assemblée et noteྭqueྭ«ྭla chaudière actuelle, après examen, semble être en bon étatྭ»ྭ; le cabinet Defforge Immobilier, tenu à une simple obligation de moyens, ne pouvait aller à l’encontre de la volonté des copropriétaires,
- une cave n’est pas le lieu adéquat pour stocker des toilesྭ; Madame Z et Monsieur X ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude,
- le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacementྭ; il ne saurait donc être prétendu par Madame Z et Monsieur X que leur préjudice doit être chiffré au coût de rénovation des peintures endommagées, mais exclusivement à la valeur de celles-ci dont il n’est pas fait la preuve,
- les demandeurs, n’ayant jamais déclaré auprès de leurs assureurs respectifs détenir des biens de valeur, ne peuvent aujourd’hui plaider que les dites toiles seraient susceptibles d’être valorisées,
- il résulte de manière indiscutable du devis de réparation de la société Cerf en date du 28 aout 2009 que le sinistre est lié au défaut d’une soupape de sécurité,
- rien ne permet d’affirmer que la pompe de relevage n’a pas fonctionné ou que, si elle avait fonctionné, elle aurait permis d’éviter le sinistre.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 2 aout 2012, la Maaf, conclut au débouté de Mme Z et M. X, leur réclame la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- le statut d’époux de Mme Z et M. X et leur régime matrimonial ne sont pas établis et il n’est pas prouvé que M. X habite dans l’appartement de Mme Z et que c’est à ce titre d’occupant qu’il a entreposé dans la cave les toiles dont il déplore la dégradation,
- les circonstances de l’accident sont incompréhensibles, la preuve d’un lien de cause à effet
entre le dégât des eaux et la dégradation de toiles présentées comme ayant été stockées sur des étagères n’est pas établie,
- le contrat Tempo Habitation souscrit par M X ne couvre que les activités personnelles, à l’exclusion de toute activité professionnelleྭ; or les toiles endommagées sont au nombre de 358, ce qui démontre qu’il ne peut s’agir que d’une activité professionnelleྭ; une garantie spécifique doit être souscrite pour les biens professionnels,
- la police de Monsieur n’assure qu’un capital “biens usuels” de 5482 euros, ce dernier n’ayant pas souhaité souscrire de capital Objet de valeur,
- le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ; c’est donc de manière arbitraire que M X demande plus de 136 000 €ྭ; ni la valeur des toiles, ni la valeur de leur remise en état ne résultent d’une expertise contradictoire.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 30 septembre 2011, la société B Assurances Iard Mutuelle, venant aux droits de la société B Courtage Iard, demande au tribunal de juger irrecevables les demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité à agir en défense de la société et réclame la condamnation de la MAIF ou de toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- la MAIF a assigné la société B Courtage ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétairesྭ; or ce dernier a souscrit auprès d’B Assurances Iard,
- c’est à tort que Madame Z et Monsieur X soutiennent qu’il convient de faire application des conditions générales B Courtage et non des conditions générales Police Multirisques Immeuble B Assurances, lesquelles devraient être écartées des débats au motif que les références ont été rajoutées à la main ; seules les conditions générales d’B Courtage leur ont été communiquées par le syndic Defforge Immobilier ; Monsieur C ne démontre pas avoir communiqué les conditions générales d’B Assurances Iard..
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes de Madame Z et Monsieur X,
1) Sur les différentes responsabilités encourues,
Sur leur demande de garantie contre la MAIF,
Sur la clause d’exclusion opposée par la MAIF,
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la policeྭ;
En l’espèce, l’article 18.4 du contrat de la Maif prévoit que «ྭsont exclus des garanties tous dommages ou litiges relatifs à une activité professionnelle autre que l’une deྭcelles visées par l’article 6 des statuts», celui-ci visant les établissements statutaires ;
Il n’est pas démontré par la Maif qui ne trouve pas de vente de toiles de M. H X, que la peinture constituait pour celui-ci, né en 1935, retraité, une «activité professionnelle», au sens où les tableaux, entreposés dans la cave auraient été réalisés en vue de leur vente et non conservés par l’artiste, pour lui et sa famille, le grand nombre d’oeuvres accumulées n’impliquant en rien leur exploitation commerciale ;
Le sinistre a affecté une cave dans laquelle, il n’est pas contesté que M X n’exerçait pas d’activité artistique, ni ne recevait de public ;
Aucune activité professionnelle actuelle de M. X ou de Mme Z n’étant établie par la Maif, en rapport avec les oeuvres entreposées, la Maif n’est pas fondée à se prévaloir de cette clause d’exclusion ;
sur la nullité du contrat et la réduction proportionnelle opposées par la Maif,
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances,«indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.ྭLes primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts»ྭ;
L’article L113-9 du code des assurances dispose toutefois que «l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance(…). Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés» ;
Cependant, les articles L-132-8 et L-132-9 n’ont pas lieu à s’appliquer dans l’hypothèse où le contrat a été souscrit, volontairement ou inconsciemment pour une somme inférieure à la valeur réelle des biens assurés. En effet, la valeur d’un bien n’est pas un élément d’appréciation du risque par l’assureurྭ;
Le fait que la chose ait été assurée pour une somme inférieure à sa valeur réelle n’a pas d’incidence sur l’opinion que l’assureur se fait du risqueྭ;
Les situations de sous- assurance doivent être régies exclusivement par l’article L 121-5 du code des assurances selon lequel «s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire»ྭ;
En l’espèce, Madame Z a déclaré au titre de la valeur de son patrimoine mobilier une valeur comprise entre 109.301 et 136.600 euros pour trois unités d’habitation ;
Elle verse aujourd’hui une attestation selon laquelle les œuvres de M X aurait une valeur unitaire moyenne de 1100 euros, 336 tableaux ayant été endommagés, sans que le sinistre ne touche l’ensemble des tableaux conservés dans la cave inondéeྭ;
La valeur des biens déclarée étant, selon l’estimation de l’assurée, inférieure à leur valeur réelle, sans que cela n’entraine d’aggravation du risque pour l’assureur, la Maif ne pourra invoquer ni la nullité du contrat d’assurance prévu à l’article L 113-8 du code des assurances, ni la réduction proportionnelle prévue à l’article L113-9 ;
En application de l’article L121-5 du code des assurances, Madame Z restera son propre assureur pour la part du dommage supérieure au plafond de garantieྭ;
sur le plafond de garantie opposé par la Maif :
Aux termes de l’article 31 la police de la Maif, «ྭla garantie est accordée à concurrence des plafonds indiquées aux conditions particulières»ྭ;
Les conditions particulières versées au dossier indiquent un plafond de 136ྭ600 euros ; la Maif n’établit pas que ce plafond doive être divisé par le nombre de biens immobiliersྭcouverts, aucune clause du contrat ne prévoyant de répartition entre les différents biens immobiliersྭ;
Il s’ensuit que le plafond de garantie de 136ྭ600 euros, qui constitue le plafond de garantie global applicable à chacun des biens pris ensemble ou isolément,ྭ ne doit pas être divisée par le nombre de biens immobiliers couverts ;
En conséquence, la Maif devra sa garantie à Mme Z, dans la double limite de la valeur des oeuvres sinistrées et du plafond de 136.000 euros ;
Sur les demandes de garantie contre l’assureur de la copropriété, B, en la personne de son agent général, Q A, venant au droit du cabinet C :
Le contrat d’assurances conclu au profit du syndicat des copropriétaires a été souscrit auprès d’B Assurances Iard et non d’B Courtage, de sorte que les conditions générales de la police d’assurances B Courtage seront écartées ;
Aux termes de l’intercalaire 4116 complétant les conditions générales et particulières du contrat d’assurances multirisques B, souscrit par la copropriété de l’immeuble sis […] à Paris auprès du cabinet C : «ྭEst également garanti le mobilier dans les parties privatives, dès lors qu’il appartient à l’assuré ou qu’il est sous la garde de ses préposés»ྭ; l’assuré étant défini comme étant «le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des propriétaires»ྭ;
En l’espèce, Mme Z et M. X qui ne revendiquent pas le statut d’époux, ont acquis séparément, chacun un appartement au sein de l’immeuble sus-mentionné, comme il ressort d’une attestation notariale en date du 12 juin 2012ྭ;
Seule Mme Z est propriétaire de la cave, partie privative de l’immeuble dans laquelle a eu lieu le sinistre ; elle seule en conséquence a la qualité d’assurée vis à vis d’B, à l’exclusion de M. X;
Mme Z n’étant ni propriétaire des tableaux, ni la préposée de Monsieur X, la garantie dégats des eaux du contrat d’assurance multirisques de l’immeuble n’est pas applicable aux tableaux entreposés dans sa cave ;
Par ailleurs, les articles 26 et 27 des conditions générales stipulent que la garantie responsabilité civile de la copropriété en qualité de propriétaire exclut les dommages matériels provenant d’un dégât des eaux survenu dans les biens assurés ;
En conséquence, ni la garantie dégâts des eaux, ni la garantie responsabilité civile du contrat assurance multirisques B de l’immeuble du […] à Paris ne sont dues à Mme Z et à M. X ;
Sur leur demande contre le cabinet Defforge, syndic de la copropriété, à l’époque du sinistre :
Le contrat de syndic stipule qu’il appartenait au cabinet Defforge, dans le cadre de la gestion des parties communes, de souscrire les contrats d’entretien concernant les éléments communs et de commander et réceptionner les travaux d’entretien relevant du budget de gestion courante ;
Le syndic peut conclure seul les contrats relatifs à l’entretien de l’immeuble et notamment les travaux courants exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière;
En application de l’article 18, alinéa 1er, de la loi du10 juillet 1965, le syndic a l’obligation de procéder à l’exécution des décisions adoptées par l’ assemblée générale, sans qu’il ait à se faire juge de l’opportunité de ces décisions, sous peine d’engager sa responsabilité ;
Le cabinet Defforge, fait état de sept rapports d’intervention établis, par l’entreprise chauffagiste Cerf, pour la période du 27 août 2008 au 3 juin 2009 ;
Cependant, il ne verse pas ces rapports, de sorte qu’il ne peut être établi si la société en charge de l’entretien l’y informait ou non du caractère défectueux de la chaufferie ;
Toutefois, il y a lieu de constater qu’un devis, en date du 7 avril 2008, d’un montant de 275 euros a été établi par cette même société, pour «le remplacement du relais sur le contacteur de la pompe de relevage» ; ce qui démontre qu’une réparation de la pompe de relevage a été proposée par l’entreprise chauffagiste ; cependant le syndic n’a pas donné l’ordre de l’exécuter, sans qu’il justifie des motifs pour lesquels il n’a pas fait réaliser cette réparation ;
Le syndic avait le pouvoir d’engager seul cette somme, inférieure au seuil de 1500 euros nécessitant une décision du conseil syndical ; il est constaté, au demeurant, que s’il pensait devoir requérir son approbation, il ne l’a pas demandée ;
Il n’est pas sérieusement contestable que la réparation de la pompe de relevage en avril 2008 aurait permis d’éviter que la fuite de la soupape de sécurité provoque, en août 2009, l’inondation de la cave de Mme Z ;
Par ailleurs, dans sa 8e résolution, en date du 6 octobre 2008, « Point à faire sur l’audit de la chaufferie réalisé. Audit de la société APAVE (en attente de réception) », l’assemblée générale des copropriétaires demande au syndic de lui communiquer trois devis pour «le remplacement de la chaudière et la mise au norme du local chaufferie si nécessaire" ;
Le cabinet Defforge n’établit pas avoir entièrement assuré la mise en oeuvre de cette résolution ; il ne verse pas les résultats de l’audit de la société APAVE et ne démontre pas avoir consulté de professionnels pour la mise au norme du local de chaufferie ;
Il apparaît en effet que le syndic a demandé des devis pour le remplacement de la seconde chaudière, mais il n’est pas fait état d’une vérification de l’état général du local de chaufferie par les professionnels consultés, les cinq devis, présentés le 7 avril 2009, ne visant que le remplacement de la seconde chaudière ;
Mal informés, considérant à tort que «la chaudière actuelle, après examen, semble être en bon étatྭ»,l’assemblée des copropriétaires les a rejetés à l’unanimité ;
Le devis, réalisé après le sinistre, le 2 septembre 2009, permet d’établir que le sinistre est dû au dysfonctionnement simultané de la pompe du ballon d’eau chaude, de la fuite de la soupape de sécurité et d’une panne de la pompe de relevage ;
Un audit de la chaufferie, en conformité avec la résolution de l’assemblée générale, aurait permis de détecter ces différents dysfonctionnement et d’éviter que les copropriétaires, ignorant la situation réelle, reportent sine die les réparations de la chaufferie ;
Le syndic n’ayant pas assuré, comme il aurait dû, l’exécution des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété, a commis une faute qui a été à l’origine du sinistre ;
Sur la demande de garantie de M. X contre la Maaf,
M. X a souscrit un contrat multi risques habitation «Tempo Habitation», auprès de la Maaf, assurant les «biens usuels» pour une valeur déclarée de 5482 eurosྭ;
Les conditions particulières stipulent que l’assuré n’a pas déclaré de bijoux, ni d’objets de valeurྭ;
La police d’assurance précise que les tableaux, objets d’art, appartiennent à la catégorie «objets de valeur», à l’exception des objets d’art ou collection d’une valeur unitaire inférieure à 890,40 euros qui sont considérés comme des objets usuelsྭ;
M. X, n’apportant pas la preuve que ses tableaux ont une valeur inférieure à 890,40 euros, n’ayant pas souscrit d’assurance pour les objets d’art et n’établissant pas que ses tableaux puissent être considérés comme des biens usuels, ne peut prétendre bénéficier d’une garantie au titre de son assurance Tempo Habitationྭ;
En conséquence, la garantie Maaf n’est pas due à Monsieur E;
En définitive, la Maif et la société cabinet Desforges doivent être condamnées in solidum à garantir, les demandeurs devant être déboutés de leurs prétentions contre les autres parties ;
2) Sur le montant du préjudice des demandeurs :
Sur le préjudice matériel :
Le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur vénaleྭ;
En l’espèce, Mme Z et M. X réclament la somme de 137ྭ611,76 euros au titre du préjudice matériel pour assurer la réfection de 336 toiles et leur transport, 11 toiles étant jugées irrécupérables ;
Les parties s’opposent sur la valeur des œuvres sinistrées de M. H X, sans que le tribunal dispose en l’état des éléments suffisants pour se prononcer ;
Il convient dès lors de recourir à une mesure d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, afin de vérifier, d’une part, à défaut de factures payées, le montant des travaux de restauration dont le remboursement est demandé par les consorts Z-X et d’autre part la valeur vénale des tableaux sinistrés qui constitue avec le plafond contractuel, la limite de l’indemnisation ;
Il sera dès sursis à l’indemnisation de Mme Z jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Sur le préjudice moralྭréclamé au syndic Defforge :
Les dommages occasionnés à son oeuvre sont manifestement à l’origine d’un préjudice moral pour M. X, que le syndic Defforge devra indemniser par une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
II Sur les appels en garantie,
Sur les appels en garantie par la Maif,
Sur l’appel en garantie contre le syndicat des copropriétairesྭ:
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes ; la responsabilité du syndicat est indépendante de toute fauteྭ;
En l’espèce, la garantie du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée en raison des dommages causés par la chaudière de l’immeuble, dès lors que le sinistre n’est pas dû à un cas de force majeure mais résulte nécessairement d’un entretien insuffisant des parties communes ;
Le fait que la victime ait conservé des tableaux dans sa cave ne constitue pas une faute de sa part, de nature à diminuer la responsabilité du syndicat, dès lors que cette cave est saine et que les tableaux étaient protégés et rangés sur des étagères et non posés au solྭ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, devra garantir la Maif des condamnations prononcées à son encontreྭ;
Sur l’appel en garantie de la Maif contre la société B Assurances Iard Mutuelle,
Dès lors que, comme il a été indiqué précédemment, l’assurance souscrite par la copropriété l’a été avec la société B Assurances Iard et non la société B Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société B Assurances Iard Mutuelle, les demandes contre cette dernière sont irrecevables ;
Sur la demande de garantie de la Maif contre B Assurances Iard représentée par le cabinet A,
La Maif, subrogée dans les droits de Mme Z qu’elle est condamnée à indemniser, ne peut disposer de plus de droits que son assurée, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes contre B Assurances Iard ;
Sur la demande de la Maif contre le cabinet Defforge Immobilier:
Le Cabinet Defforge Immobilier, déclaré responsable du sinistre, doit être condamné à relever la Maif de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre B Assurances Iard, représentée par le cabinet A,
En sa qualité d’assuré, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la garantie dégât des eaux, dès lors que la clause selon laquelle ne sont pas couverts les dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, ne peut s’appliquer, dès lors qu’il a été retenu que le syndicat n’avait pas été informé par le syndic des faiblesses de l’installation de chauffage, en ce inclus la pompe de relevage ;
Sur l’appel en garantie d’B Assurances Iard contre le cabinet Duqesne,
L’assureur responsabilité de la copropriété est fondé à se retourner contre le syndic, à l’origine du sinistre ;
III Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de ce jugement,
La Maif et M Q A, agent général d’B seront condamnés in solidum à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme deྭ 5000 euros à Madame Z ;
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des autres partiesྭ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée, hormis ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétiblesྭet les dépens ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— condamne in solidum la Maif et la société cabinet Defforge Immobilier à indemniser Mme Z dans la double limite de la valeur des toiles sinistrées et de la somme de 136 600 euros,
— avant dire droit plus amplement sur l’indemnisation du préjudice matériel, ordonne une mesure d’expertise, désigne pour y procéder M. Pierre Relkin, […] , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne, avec pour mission :
— d’entendre les parties en leurs explications, se faire remettre tous documents utiles,
— de vérifier, d’une part le montant des travaux de restauration dont le remboursement est demandé par les consorts Z-X et d’autre part la valeur vénale des tableaux sinistrés,
— de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— dit que l’expert remettra son rapport au greffe de ce tribunal en double exemplaire, au plus tard le 30 avril 2013 et que le dossier sera rappelé à l’audience du juge de la mise en état du mardi 28 mai 2013 à 13h30, salle d’audience de la 5e chambre,
— dit que Mme Z devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 30 décembre 2012, la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, faute de quoi il sera tiré toutes conséquences de cette abstention, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état du mardi 29 janvier 2013 à 13 h 30, pour vérification de la consignation et de l’acceptation de l’expert,
— sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur l’indemnisation du préjudice matériel de Mme Z,
— déboute Mme Z et M. X de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice matériel dirigées contre les autres parties,
— condamne la société cabinet Defforge Immobilier à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société cabinet Defforge Immobilier à relever la Maif indemne de toutes condamnations,
— déclare irrecevables les demandes de la Maif contre la société B Assurances Iard Mutuelle,
— déboute la Maif de ses demandes contre la société B Assurances Iard,
— condamne la société cabinet Defforge Immobilier et la société B Assurances Iard en la personne de la société cabinet A à relever le syndicat des copropriétaires indemne de toutes condamnations,
— condamne la société cabinet Defforge Immobilier à relever la société B Assurances Iard, représentée par la société cabinet A, de toute condamnation,
— condamne in solidum la Maif et la société cabinet Defforge Immobilier à verser à Madame Z la somme deྭ5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société cabinet Defforge Immobilier à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties,
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamne in solidum la Maif , la société B Assurances Iard et la société cabinet Defforge Immobilier aux dépens mais dit qu’ils seront supportés en définitive par la société cabinet Defforge Immobilier,
— autorise Maîtres Ducroux Soubry et Audineau à recouvrer directement contre la société cabinet Defforge Immobilier ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2012
La Greffière Le Président
R S T U
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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