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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 mars 2016, n° 16/52195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/52195 N° : 4/FF Assignation du : 17 Décembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 10 mars 2016 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de PARIS – L305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. X
[…]
[…]
représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS – #E1186
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2016, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2015 à la société X, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2015, aux termes de laquelle la société KUEHNE + NAGEL Logistique demande au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, au visa des articles L 2325-35, L 1233-34, L 1233-30, L 2325-40 et R 2325-7 du code du travail, de :
A titre principal
— dire et juger que le montant des honoraires demandé par le cabinet X n’est pas en adéquation avec les usages professionnels en vigueur et à la réalité du travail fourni,
En conséquence,
— dire et juger que le montant des honoraires dus par la société KUEHNE + NAGEL Logistique doit être fixé à la somme de 21 348 € TTC pour la mission d’assistance relative au PSE,
— constater que la société KUEHNE + NAGEL Logistique a déjà réglé la somme de 28 764 € TTC pour la mission d’assistance relative au PSE,
— dire et juger que le cabinet X est redevable auprès de la société KUEHNE + NAGEL Logistique de la somme de 7 416 € TTC et le condamner au paiement de cette somme,
En tout état de cause,
— condamner le cabinet X au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société X aux termes desquelles il est demandé de :
— débouter la société KUEHNE + NAGEL Logistique de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL Logistique à lui verser les sommes suivantes :
— 28 764 € TTC à titre de solde d’honoraires pour la mission d’assistance du comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi,
— 2 761,22 € TTC à titre de frais et débours,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL Logistique à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société KUEHNE + NAGEL Logistique, qui exerce une activité de logistique, emploie 65 personnes à Bresles (Oise). Elle appartient au groupe international KUEHNE NAGEL, dont la maison mère est située en Suisse, qui intervient sur le marché de la logistique et des transports. Ce groupe emploie près de 8 700 salariés au sein de 10 sociétés couvrant 4 types d’activités :
— fret maritime : 8 bureaux et 134 salariés,
— fret aérien : 11 bureaux et 154 salariés
— transport : 53 agences et 3 196 salariés
— logistique : 60 entrepôts et 5 078 salariés
Ayant remporté un appel d’offres lancé par le groupe UNILEVER, en 2012, pour la gestion de ses stocks dans l’entrepôt de Bresles, la société KUEHNE + NAGEL SAS a fondé la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE SAS.
Le contrat de prestation de services s’achevant le 16 novembre 2015, la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE prévoyait de procéder à la fermeture de son site logistique de Bresles et au licenciement pour motif économique de la totalité des salariés.
Le 26 mai 2015, la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE a engagé la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise sur ce plan de licenciement.
Au cours de cette réunion, les élus ont désigné le cabinet X en vue de l’assister dans trois missions distinctes :
— assistance aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L 1233-34 du code du travail,
— assistance au comité d’entreprise dans l’examen de la situation de l’entreprise, du projet de licenciement collectif et du plan de sauvegarde de l’emploi, sur le fondement des articles L 2325-35, L 1233-34 et L 1233-30 du code du travail,
— assistance au comité d’entreprise dans le processus de recherche d’un repreneur, sur le fondement de l’article L 1233-57-17 du code du travail,
Le même jour, le CHSCT a voté une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L 4614-12-1 du code du travail, la confiant également au cabinet X.
Aux termes de trois lettres en date du 28 mai 2015, le cabinet X a transmis à la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE la convention d’expertise afférente :
— à la mission d’assistance au comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi, le temps d’intervention étant fixé à 34 jours sur la base d’un tarif journalier de 1 410 € HT, soit 57 528 € TTC hors débours et frais,
— à la mission d’assistance aux syndicats dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l’emploi, le temps d’intervention étant fixé à 13 jours sur la base d’un tarif journalier de 1 410 € HT, soit 21 996 € TTC hors débours et frais,
— à la mission d’assistance au comité d’entreprise dans le processus de recherche d’un repreneur, le temps d’intervention étant fixé à 12 jours sur la base d’un tarif journalier de 1 410 € HT, soit 20 304 € TTC hors débours et frais,
Le cabinet X a également adressé, le 28 mai 2015, une demande de paiement d’acompte pour les trois missions :
— 28 764 € TTC pour la mission d’assistance au comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi,
— 10 998 € TTC pour la mission d’assistance aux syndicats dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l’emploi,
— 10 152 € TTC pour la mission d’assistance au comité d’entreprise dans le processus de recherche d’un repreneur,
Le 10 juin 2015, la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE a signé la convention d’expertise CHSCT, fixant un temps d’intervention à 32 jours sur la base d’un tarif journalier à 1 395 € HT, soit 53 568 € TTC, hors débours et frais. Le 16 juin 2015, le cabinet X a adressé à l’employeur une facture d’acompte d’un montant de 26 784 € TTC.
À l’issue de ses missions, le cabinet X a transmis, le 31 juillet 2015, à la direction une demande de paiement du solde de ses honoraires :
— 31 480,22 € TTC pour la mission d’assistance au comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi, correspondant à un temps d’intervention de 34 jours,
— 11 469,11 € TTC pour la mission d’assistance aux syndicats dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l’emploi, correspondant à 13 jours d’intervention,
— 4 769,52 € TTC pour la mission d’assistance au comité d’entreprise dans le processus de recherche d’un repreneur, correspondant à 8,5 jours d’intervention,
— 20 806,79 € TTC pour la mission d’expertise CHSCT, correspondant à 27,5 jours d’intervention,
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE a émis les plus expresses réserves, dès la réception des lettres de missions et des factures d’acomptes, sollicitant notamment une diminution de la durée des missions.
Sur la demande principale
Selon l’article L 2325-35 du code du travail,
I. Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ;
2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.
II. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
L’article L 2325-36 ajoute que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
En vertu de l’article L 2325-37 alinéa 1er du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Les honoraires dépendent de l’étendue de la mission, de la qualité du travail accompli, des travaux d’analyse, des avis et des vérifications, des temps de réunion et du temps passé pour faire comprendre la situation économique et financière d’une entreprise à des non-techniciens, de sorte que la mission de l’expert-comptable ne peut être comparée à celle du commissaire aux comptes.
C’est au vu de la nature et de l’importance du travail réalisé, que le juge fixe les honoraires de l’expert.
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE conteste le taux de base journalier, la durée de la mission et la qualité du travail mené. Elle propose de réduire à 17 journées la durée de la mission du cabinet X sur la base d’un tarif journalier de 1 050 € HT.
Le demandeur fait valoir en substance que le taux journalier de 1 410 € HT est excessif, ce d’autant qu’il ignore les compétences et la légitimité des consultants qui sont intervenus durant cette mission ; que le cabinet X n’a jamais réellement justifié le montant ainsi réclamé ; qu’enfin, l’on ne peut appliquer indifféremment le même taux journalier aux différents consultants sans tenir compte de leur expérience professionnelle.
Selon l’article 18 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, les honoraires sont fixés librement.
La fixation du tarif journalier est la résultante de la moyenne des prix/jour appliqués à chacune des catégories des personnels employés dans le cabinet d’expertise, la détermination du montant journalier étant liée à l’ancienneté et la qualification desdits personnels.
La société X produit aux débats les curriculum vitae des intervenants qui démontrent à la fois leur haute qualification et leur expérience pour réaliser les tâches techniques qui leur ont été assignées.
Enfin, le demandeur se prévaut de décisions judiciaires, ayant arrêté un montant journalier inférieur à celui réclamé par le cabinet X, qui sont anciennes de sorte qu’elles ne peuvent, désormais, fonder une demande tendant obtenir une diminution de la base tarifaire.
Le taux critiqué n’apparaît pas excessif, se situant dans la moyenne des taux appliqués par les cabinets d’expertise comptable assistant un comité d’entreprise.
Le demandeur fait grief à la société X de n’avoir produit aucune pièce justifiant le nombre de jours et le nombre d’heures réellement travaillés, ce d’autant plus qu’il a, à plusieurs reprises, fait part à l’expert de ses interrogations quant à la durée de la mission annoncée.
Le cabinet X justifie du temps passé à la réalisation de cette mesure, étant observé que les feuilles de temps fournies aux débats permettent de constater que la durée retenue a été effectivement consacrée à la mission d’assistance du comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi et ne saurait se confondre avec l’exécution des trois autres missions pour lesquelles le cabinet X a été mandaté.
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE reproche à l’expert d’avoir réalisé un “copier-coller” des travaux précédemment exécutés ; qu’ainsi, la durée relative à la rédaction du rapport aurait été surévaluée.
L’expert a établi un rapport sur le PSE, outre une note de synthèse.
Le rapport sur le PSE, intitulé volume d’analyse, présente les modalités du projet de licenciement collectif et du PSE. Le volume de synthèse comprend les conclusions du cabinet X et son appréciation sur les volets social et économique du PSE ainsi proposé. La qualité du travail réalisé par le cabinet X s’apprécie à l’aune de ces deux documents.
De fait, l’analyse de nombreux documents s’est avérée nécessaire, supposant même l’intervention de la DIRECCTE pour contraindre la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à fournir les documents réclamés. A cet égard, il ne peut se déduire de la lettre du 25 juin 2015 émanant de l’inspection du travail que la demande de pièces du cabinet X n’était pas fondée dans la mesure où la DIRECCTE était déjà intervenue pour ce même motif, à deux reprises, lors de contacts téléphoniques.
Au surplus, il convient de rappeler que l’appréciation des motifs économiques et de la validité du plan est faite en fonction des moyens du groupe international KUEHNE NAGEL.
De surcroît, il ne saurait être tiré argument du fait que l’expert applique une méthodologie identique à un même type de mission, la similarité de la démarche ne pouvant se confondre avec un “copier-coller” de travaux déjà réalisés. Au surplus, les articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail définissant le contenu du PSE, il ne peut être valablement reproché à l’expert de reprendre ces dispositifs légaux, lesquels sont communs à toutes les entreprises contraintes de mettre en oeuvre un tel plan.
En revanche, l’analyse des données économiques et sociales et des mesures du PSE sont spécifiques à la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE et ne sont pas un “copier-coller” du rapport SEITA.
Par ailleurs, il est démontré, par la production de courriels dont les dates sont postérieures à la réalisation de cette mission, que les représentants du personnel ont continué à solliciter le cabinet d’expertise pour avoir des conseils, de sorte que le grief tenant à leur prétendu mécontentement sur la qualité de l’accompagnement proposé par le cabinet X n’est pas suffisamment caractérisé.
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE excipe du travail accompli par deux cabinets concurrents, CE Expertises et ISAST, qui ont réalisé une mission au sein d’un autre site du groupe KUEHNE + NAGEL pour établir le caractère prétendument excessif de la durée de cette mission.
Pour autant, les rapports établis par ces deux cabinets ne sont pas fournis de sorte qu’aucune étude comparative sur la qualité de la prestation exécutée ne peut être effectuée.
Du reste, la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE, qui propose de retenir une durée de 17 jours, procède par affirmation et en termes généraux sans mentionner les postes qui devraient éventuellement être réduits.
A ce titre, les arguments relatifs au délai de réalisation de l’expertise, qui serait incompatible avec le délai légal édicté aux articles L 1233-35 et L 1233-30 du code du travail, sont inopérants dès lors qu’il est constant que les cabinets d’expertise fixent le montant de leurs honoraires en fonction du temps passé par intervenant pour l’accomplissement de la mission et non en fonction des jours calendaires.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE.
Il conviendra de condamner la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à payer au cabinet X la somme de 23 970 € HT, soit 28 764 € TTC, au titre du solde des honoraires de la société X, réclamé dans la facture n°002484 établie le 31 juillet 2015, le taux de TVA applicable étant celui de 20 % et non de 19,6 %.
Selon la facture, le montant des débours s’élève à la somme de 2 263,52 € HT. Il s’agit des frais de dactylo, mise en forme, coût des copies et coût de la reliure et des frais de déplacements.
A l’exception d’un billet SNCF pour un voyage à Avignon d’un montant de 338,80 €, les autres frais sont justifiés.
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE sera donc condamnée à verser la somme de 2 422,42 € TTC.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais irrépétibles
La société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de I’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à payer à la société X les sommes suivantes :
— 28 764 € TTC au titre de solde d’honoraires pour la mission d’assistance du comité d’entreprise relative au plan de sauvegarde de l’emploi,
— 2 422,42 € TTC au titre des frais et débours,
CONDAMNONS la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à payer à la société X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE aux dépens.
Fait à Paris le 10 mars 2016
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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