Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 mai 2017, n° 17/54024

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 11 mai 2017, n° 17/54024
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/54024

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/54024

N°: 7

Assignation du :

29 et 30 Mars 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 11 mai 2017

par J K, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de H I, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame X Y

[…]

[…]

représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS – #A0150

DÉFENDEURS

CPAM CENTRE 202

[…]

[…]

non comparante

Monsieur Z A

chez Centre de Santé AUBER

[…]

[…]

représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178

Association COSEM, exploitante de centres de santé dont le Centre de Santé Auber

(text box: 1)[…]

[…]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178

[…], Mutuelle

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Présidente, assistée de H I, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date des 29 et 30 Mars 2017 délivrées à Monsieur A Z, au COSEM CENTRE MÉDICAL AUBER et à la CPAM de PARIS et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.

Madame X Y née le […] expose avoir reçu des soins dentaires au centre COSEM, centre AUBER et indique que le 28 août 2015 le docteur de la GORCE Denis, chirurgien dentiste a procédé le 28 août 2015 à l’extraction de la dent n°35 en vue de la pose d’un implant dentaire et précise que la pose de l’implant dentaire a été réalisée le 12 février 2016 par le docteur A Z G ; elle explique que par la suite elle a ressenti jusqu’en décembre 2016 une sensation quelle décrit “comme une fin d’anesthésie” ; elle précise que depuis lors , elle a eu de réelles difficultés pour s’alimenter et que la douleur l’empêche de dormir et a vu son état général se dégrader . Elle fait état d’une consultation auprès du docteur B C le 3 janvier 2017.

La demanderesse sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la désignation d’un expert G.

L’association COSEM sollicite la mise hors de cause de Monsieur D A, médecin salarié du COSEM Auber lors de la prise en charge de la demanderesse ; il forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée en demandant la désignation d’un expert spécialisé en stomatologie.

La CPAM de PARIS et la mutuelle […], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;

La présente décision est donc réputée contradictoire ;

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause

Attendu que l’association COSEM Auber justifie par une attestation versée aux débats en date du 19 avril 2017 du fait que Monsieur A Z est employé par le COSEM à ce jour comme G sous contrat à durée indéterminée et ce depuis le 26/12/1991.

Que dès lors sans discussion des parties il convient de faire droit à la demande de ce chef et de mettre hors de cause Monsieur A Z.

Sur la demande d’expertise

Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués à l’association le COSEM AUBER par Monsieur A Z G salarié du centre à Madame X Y qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale ;

Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci, doit supporter les frais d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Plaçons hors de cause Monsieur Z A ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

Monsieur E F

[…]

[…]

☎ 01.45.22.30.31.

l’ autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties

Donnons à l’expert la mission suivante :

— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;

— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

— établir l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;

— en consigner les doléances ; et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant , notamment Monsieur Z A, praticien salarié du COSEM ;

— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;

— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;

— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ; adaptés ;

— dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

— Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :

* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;

* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;

* en cas d’ atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,) ;

* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice , sur une échelle de 1 à 7 ;

* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;

* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ;

Disons que l’expert devra enfin :

* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;

* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;

* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;

  • Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

  • le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
  • les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

  • La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

  • Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

  • L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

  • Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

  • Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 décembre 2017, sauf prorogation expresse ;

  • La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Fixons à la somme de 2040 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 30 juin 2017 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

  • L’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720€,(sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS, montant de la provision complémentaire ;

Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de PARIS.

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.

FAIT A PARIS, le 11 Mai 2017

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

H I J K

Service de la régie :

[…]

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur E F

Consignation : 2040 € par Madame X Y

le 30 Juin 2017

Rapport à déposer le : 05 Décembre 2017

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage

[…]

Text Box 1:

[…]

1 copie expert +

2 copies exécutoires délivrées le :

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