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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 17 oct. 2017, n° 16/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/01296 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 16/01296
Jugement n° : 17/
MGC/CS
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
,dont le siège social est […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jacques MAYNARD, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur Z Y
[…]
représenté par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN
CREDIT LYONNAIS
dont le […]
défaillant
COMPAGNIE PREDICA
dont le siège social est […]
représentée par Maître E COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats plaidants au barreau de PARIS, Me Anne lise MIRGODIN, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 19 Septembre 2017.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI-CHARLON,
Assesseur : A B,
Assesseur : C D,
En présence de E F, juriste assistante et de G H, auditeur de justice
GREFFIER :
I J
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI-CHARLON, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec I J, Greffier, le 17 Octobre 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Melun a condamné Monsieur Z Y pour des faits de violence à l’encontre de sa concubine Madame K X.
Par jugement du 10 juin 2014 sur les intérêts civils, cette juridiction l’a condamné à indemniser la victime à hauteur de 23 071, 85 euros.
Afin d’obtenir le règlement de cette somme, Madame X a saisi la commission d’indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Melun. Celle-ci a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à hauteur de 21 121,85 euros homologuée par ordonnance du Président de la commission le 24 avril 2015.
Après avoir versé les fonds, le FGTI, subrogé dans les droits de Madame X, a mis en demeure Monsieur Y de lui rembourser les dites sommes. Ce dernier a signé le 12 mai 2015 un engagement de remboursement à hauteur de 80 euros par mois invoquant des ressources insuffisantes. Une seule mensualité a été versée en juillet 2015.
Parallèlement, le FGTI a interrogé la banque de Monsieur Y, Le Crédit Lyonnais, qui l’a informé que celui-ci avait souscrit par son intermédiaire le 16 juillet 2015 un contrat d’assurance vie « rouge corinthe série 3 » auprès de la société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (PREDICA) sur lequel une prime de 35 000 euros a été versée.
Par ailleurs, Monsieur Y a procédé à un rachat de son épargne à hauteur de 20 000 euros le 13 octobre 2015 et de 1000 euros le 19 janvier 2016 laissant une valeur de rachat du contrat au 9 mars 2016 à 15 660,44 euros.
Par courrier du 25 août 2015, le FGTI a demandé à Monsieur Y le remboursement de l’intégralité de sa dette et l’a informé par lettre du 28 août 2015 qu’il annulait la facilité de paiement.
Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2016, le FGTI a fait assigner Monsieur Y, Le Crédit Lyonnais et la société PREDICA afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à Madame X et de voir déclarer inopposable le versement effectué en fraude de ses droits par Monsieur Y sur le contrat d’assurance vie.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2017, le FGTI sollicite, au visa de l’article 1167 du code civil, de voir:
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 21 041,85 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation;
— déclarer inopposable le versement effectué en fraude de ses droits par Monsieur Y sur le contrat assurance vie « rouge corinthe série 3 »;
— condamner la société PREDICA à lui verser la somme disponible de 15 660,44 euros sur le contrat assurance vie « rouge corinthe série 3 »;
— débouter Monsieur Y de sa demande de règlement du solde de sa dette par mensualité;
Subsidiairement, si un échéancier est fixé, préciser qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date prévue, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible;
— prononcer l’exécution provisoire;
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI estime qu’il est fondé à agir contre les actes de son débiteur au titre de l’article 1167 du code civil dès lors qu’ils ont été faits en fraude de ses droits. Il rappelle que Monsieur Y a délibérément souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société PREDICA pour se soustraire à ses obligations alors même que les fonds versés pouvaient permettre le remboursement de l’intégralité de la dette.
Il ajoute que Monsieur Y a souscrit ce contrat dans le but d’une part, d’organiser son insolvabilité en versant des sommes supérieures à ses facultés alors qu’il perçoit une allocation mensuelle d’adulte handicapé de 900 euros et d’autre part, en faisant sciemment le choix de l’insaisissabilité des fonds par le versement sur un contrat d’assurance vie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 avril 2017, Monsieur Y sollicite de voir:
— constater que les fonds versés sur le contrat d’assurance vie sont insaisissables;
— dire que la société PREDICA versera au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme disponible de 15 660, 44 euros de l’assurance vie « rouge corinthe série 3 »;
— dire que la dette de 5 380, 41 euros sera versée par Monsieur Y en 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24e mensualité;
— débouter le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions et la société PREDICA de toute demande complémentaire;
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y argue que le contrat d’assurance-vie a la nature juridique d’une stipulation pour autrui qui confère à son bénéficiaire un droit propre et direct à obtenir l’indemnité d’assurance, droit qu’aucun créancier ne peut exercer aux lieu et place du souscripteur.
De plus, Monsieur Y affirme que le FGTI n’apporte pas la preuve de l’exception à l’insaisissabilité en application de l’article 1167 du code civil et de l’article L132-14 du code des assurances à savoir un acte fait en fraude des droits du créancier ou le versement de primes manifestement exagérées au regard de ses facultés.
Afin de démontrer sa bonne foi, Monsieur Y accepte que les fonds disponibles à hauteur de 15 660,44 euros soient versés au FGTI.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2017, la société PREDICA demande au Tribunal de:
— constater que le contrat d’assurance-vie est insaisissable;
— Subsidiairement, condamner la société PREDICA à verser la somme de 15 660, 44 euros dans l’hypothèse où il serait jugé que les fonds ont été versés au delà des capacités du souscripteur et en fraude des droits du FGTI;
— dire que dans cette hypothèse l’option fiscale appliquée au rachat sera la déclaration de la plus value à l’impôt sur le revenu;
— débouter le FGTI de sa demande d’exécution provisoire;
— condamner la partie perdante à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner toute partie perdante aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne Lise MIRGODIN avocat au barreau de Melun.
Au soutien de ses demandes, la société PREDICA affirme également que les fonds placés sur un contrat d’assurance-vie sont insaisissables compte tenu du caractère personnel du droit au rachat qui est un droit rattaché à la personne du souscripteur.
La société PREDICA précise que même si le FGTI rapporte la preuve de l’exception de l’insaisissabilité telle que visée par Monsieur Y elle ne remboursera que les fonds encore détenus suite aux deux rachats partiels effectués par celui-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque Le Crédit Lyonnais, partie défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera donc déclarée réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 475 du Code de procédure civile.
Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article 1249, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou légale.
Par ailleurs l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
En l’espèce, Monsieur Y a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun statuant sur les intérêts civils à payer à Madame X la somme de 23 071, 85 euros par jugement du 10 juin 2014. La victime créancière de Monsieur Y a reçu dans le cadre d’un accord signé le 24 avril 2015 une indemnité de 21 121,85 euros du FGTI.
De plus, Monsieur Y a reconnu la subrogation du FGTI dans les droits de Madame X par la signature de la reconnaissance de dette signée le 12 mai 2015.
Dans ce cadre, il n’est pas contesté que le débiteur n’a réglé qu’une seule mensualité de 80 euros au mois de juillet 2015 rendant le solde de la créance intégralement exigible conformément aux dispositions dudit engagement de remboursement.
Ainsi, le FGTI subrogé dans les droits du créancier est fondé à demander le remboursement de l’indemnité versée, devenu immédiatement exigible auprès de Monsieur Y.
En conséquence, Monsieur Y sera condamné à payer au FGTI la somme de 21.041,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur l’action paulienne du créancier
Sur la nature du contrat d’assurance vie et l’insaisissabilité des fonds placés
Aux termes de l’article 1121 du code civil on peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Par ailleurs, l’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Ainsi, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie considéré comme une stipulation pour autrui dispose d’un droit propre et direct sur le capital versé au contrat qui est considéré comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du souscripteur. Les primes versées par le souscripteur deviennent la propriété de la compagnie qui ne se révèle pas être un simple dépositaire.
L’article L132-12 du code des assurances précisant que quelque soit la forme et la date de désignation, le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit dès la souscription du contrat, même s’il n’a pas accepté son bénéfice avant la mort de l’assuré.
Ainsi, pour les contrats comprenant une valeur de rachat, la créance de rachat est insaisissable en raison du caractère personnel attaché à ce droit.
De plus, selon le premier alinéa de l’article L132-14 du code des assurances le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant.
Le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation. Dès lors le créancier du souscripteur ne peut pas se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir.
En l’espèce, Monsieur Y a souscrit par l’intermédiaire de la banque Le Crédit Lyonnais un contrat d’assurance-vie le 16 juillet 2015 sur lequel il a versé une prime de 35.000 euros et désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses enfants, nés ou à naitre, vivants ou représentés; à défaut ses héritiers. En conséquence, les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie « rouge corinthe série 3 » ne sont plus la propriété du souscripteur et ne peuvent être attribués directement au créancier FGTI en l’absence de la mise en œuvre d’une exception.
Sur l’existence de primes manifestement exagérées
Aux termes de l’article L132-13 et du second alinéa de l’article L132-14 du code des assurances, les créanciers du contractant d’une assurance-vie ont droit au remboursement des primes à l’encontre du bénéficiaire déterminé, s’il est prouvé que celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.
Le caractère excessif des primes s’apprécie en tenant compte de la situation personnelle et familiale du souscripteur, de l’âge de l’assuré et de l’utilité de l’opération d’assurance pour le souscripteur.
En l’espèce, Monsieur Y a souscrit un contrat d’assurance-vie le 16 juillet 2015 auprès de la société PREDICA sur lequel il a versé une prime de 35 000 euros.
Or, dans la reconnaissance de dette signée le 12 mai 2015, Monsieur Y a certifié que sa situation actuelle ne lui permettait pas de verser des mensualités supérieures à 80 euros en raison de ressources insuffisantes. Par ailleurs, il verse au débat une attestation de paiement de l’allocation aux adultes handicapés dont le montant mensuel entre le mois janvier 2016 et le mois de novembre 2016 étaient compris entre 807,65 et 808,46 euros par mois.
En outre, Monsieur Y ne justifie pas d’autres sources de revenu ni d’épargne. Ainsi, au regard de sa situation personnelle, du montant de ses ressources et de l’absence d’utilité économique pour le souscripteur, la prime versée sur le contrat d’assurance-vie sus évoqué est manifestement exagérée.
En conséquence, le FGTI peut agir dans le cadre de son action paulienne sur le fondement de l’article 1167 du code civil – applicable à l’espèce – et attaquer les actes faits par le débiteur dès lors qu’il a agi en fraude de ses droits.
Cela implique que le créancier démontre que le paiement des primes a causé un préjudice et que le débiteur a aggravé sciemment son insolvabilité du fait de versement au contrat, le paiement des primes excessives ayant appauvri le patrimoine du souscripteur sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général.
En l’espèce, Monsieur Y a reconnu à travers la reconnaissance de dette signée le 12 mai 2015 l’existence de la créance de 21 121,85 euros et a sollicité une facilité de paiement en raison de sa situation financière liée à la faiblesse de ses revenus. Le FGTI démontre par la production d’un historique des évènements financiers que Monsieur Y s’est acquitté d’une seule mensualité de 80 euros le 7 juillet 2015.
Par ailleurs, la société PREDICA a produit la demande d’adhésion de Monsieur Y au contrat d’assurance vie « rouge corinthe série 3 » signée également le 7 juillet 2015.
Or, l’intéressé était, au moment du versement de la prime de 35.000 euros sur le contrat d’assurance-vie, parfaitement informé du montant de sa dette et le FGTI n’a été lui-même informé des manœuvres du débiteur que sur interrogation de la banque, le 13 août 2015.
Par courrier du 28 août 2015, le FGTI a averti Monsieur Y qu’il annulait alors la facilité de paiement en raison de sa solvabilité révélée, ce à quoi le débiteur a répondu par courrier du 29 août 2015 que les fonds placés sur un contrat d’assurance-vie lui semblait insaisissables.
Parallèlement, Monsieur Y a procédé à un rachat de son épargne à hauteur de 20.000 euros le 13 octobre 2015 et de 1.000 euros le 19 janvier 2016 alors qu’il se savait débiteur et qu’il était en capacité de solder sa dette.
Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur Y s’est volontairement soustrait au paiement de sa dette en n’honorant qu’une seule mensualité de l’échéancier accordé par le FGTI. De plus, il a sciemment organisé son insolvabilité en ayant recours au versement de primes sur un contrat d’assurance-vie dont il savait qu’elles avaient pour effet d’appauvrir son patrimoine et de rendre celui-ci insaisissable.
De surcroît, la réalisation d’actes dans des temps très proches tels que la reconnaissance de dette, la fin du paiement des échéances et l’ouverture du contrat d’assurance-vie traduit la volonté de Monsieur Y de frauder les droits du créancier.
Enfin, l’allégation de l’origine des fonds perçus par Monsieur Y en raison d’une indemnisation suite à un accident est sans effet.
En conséquence, le versement de la somme de 35.000 euros sur le contrat d’assurance-vie « rouge corinthe série 3 » n° 06931 059152Q ouvert par Monsieur Y le 16 juillet 2015 est inopposable au FGTI et la société PREDICA sera condamnée à verser au FGTI la somme de 15 660, 44 euros disponible sur le dit contrat.
Sur la demande d’échelonnement du solde de la dette
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur Y produit une attestation de ses ressources correspondant à l’allocation adulte handicapé (AAH) dont le montant mensuel est de 808 euros. Il est par ailleurs hébergé chez ses parents et ne justifie d’aucune charge.
De plus, il ne justifie pas de l’utilisation des fonds issus des rachats de son épargne à hauteur de 20 000 euros le 13 octobre 2015 et de 1000 euros le 19 janvier 2016.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande d’échelonnement du solde de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Y, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur Y, qui supporte les dépens, sera condamné à payer au FGTI une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu, de la condamnation prononcée au bénéfice du FGTI sur le fondement de l’action paulienne, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de détermination de l’option fiscale, présentée par la société PREDICA.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements Monsieur Y à ses obligations justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 21 041,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016;
DIT que le versement de 35.000 euros effectué le 16 juillet 2015 par Monsieur Y, en fraude des droits du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, sur le contrat assurance vie « rouge corinthe série 3 » souscrit auprès de la société PREDICA, est inopposable au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions ;
CONDAMNE la société PREDICA à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15 660,44 euros;
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande d’échelonnement du solde de la dette;
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur Z Y à supporter les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2017, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par Martine GIACOMONI-CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec I J, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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