Confirmation 31 janvier 2019
Cassation partielle 23 septembre 2020
Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 13 mars 2015, n° 12/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/01568 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me F
1 EXP Me LORENZI
1 EXP Me PUJOL
1 EXP Me LERDA
1 EXP Me VERSTRAETE
1 EXP Me BENSA TROIN
1 EXP Me SILVANO
1 EXP Me BITTARD
1 EXP Me DELAGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…]
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
Ste GESTION IMMOBILIERE D’AUBEZE-ROULLAND,
[…], Q Y, F-AG Y, R Z, S Z c\ T B, Compagnie d’assurances MAF
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, Société SOCOTEC
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, S.A.R.L. J U
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, S.A.R.L. SVR
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, H O CMA
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, C P exerçant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION C, S.A. MAAF
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -, AD-AE D, Compagnie d’assurances MMA IARD es qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Compagnie d’assurances MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. AD-AE D sous le n° de police 167415931)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Mars 2015
DÉCISION N° : 2015/28
RG N°12/01568
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
[…]
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
Ste GESTION IMMOBILIERE D’AUBEZE-ROULLAND,
[…]
[…]
[…]
Monsieur Q Y
[…]
[…]
Madame F-AG Y
[…]
[…]
Monsieur R Z
[…]
[…]
Madame S Z
[…]
[…]
représentés par Me Philippe F, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me JOUHAUD
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur T B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me DERCY avocat au barreau de NICE, plaidant
Compagnie d’assurances MAF
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me DERCY avocat au barreau de NICE, plaidant
Société SOCOTEC
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me SERRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me SERRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. J U
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me MURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. SVR
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substituée par Me FONTAN FARON
H O CMA
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Me T LERDA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI
Monsieur C P exerçant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION C
[…]
Amédée IV
[…]
défaillant
S.A. MAAF
- Prise en la personne de son représentant légal en exercice -
[…]
[…]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION BENSA-TROIN FLORENCE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me DERCY, avocat au barreau de NICE.
Monsieur AD-AE D
[…]
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances MMA IARD es qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS
14 Bd X et Alexandre OYON
[…]
représentée par Maître X-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me DERCY
Compagnie d’assurances MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. AD-AE D sous le n° de police 167415931)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
14 Bd X et Alexandre OYON
[…]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
A l’audience du 13 février 2015 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Mademoiselle JOULAIN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI DOMAINE DES MIMOSAS, venant aux droits de la société FICITSE, a fait édifier un ensemble immobilier, composé de villas, à PEYMEINADE.
Une assurance constructeur non réalisateur et une assurance O-ouvrage ont été souscrites auprès de la compagnie MMA.
Sont intervenus :
— Monsieur T B, en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,
— La SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES,
— La société J U, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES,
— L’EURL SVR, titulaire du lot gros-oeuvre – fondations, assurée auprès de la compagnie H CMA,
— Monsieur P W, en sa qualité de sous-traitant de l’EURL SVR, assuré auprès de la compagnie MAAF,
— Monsieur AD-AE D, titulaire du lot terrassement, assuré auprès de la compagnie MMA.
Le procès-verbal de réception des travaux concernant les parties communes a été signé le 10 Mai 2005.
Des coulées de boue se sont produites en septembre 2005.
Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, qui a refusé sa garantie.
Des glissements de terrain, affectant les parties communes à usage de jardins environnant les villa des époux Y et Z se sont produits à la fin de l’année 2008.
Le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, qui a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur A.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2011.
Par actes en dates des 14 et 15 février, 6 et 14 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur et Madame Y, et Monsieur et Madame Z ont fait assigner la société MMA IARD, Monsieur B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SOCOTEC, la compagnie AXA ASSURANCES, la société J U, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société SVR, la compagnie H ASSURANCES CMA, Monsieur C, la compagnie MAAF et Monsieur D devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Dire et juger le Syndicat de copropriété du DOMAINE DES MIMOSAS, les époux Y ainsi que les époux Z recevables et fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des requis à payer:
- au Syndicat de copropriété la somme de 410.987,33 སྒྱ au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l’indice du coût de la construction ainsi qu’intérêts au taux légal et application de l’article 1154 du Code Civil jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une somme complémentaire de 50.000 སྒྱ au titre du préjudice moral,
- aux époux Y, d’une part, et aux époux Z, d’autre part, une somme de 91.200 སྒྱ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu’au 31 Décembre 2011, outre actualisation sur la base de 1.200 སྒྱ par mois jusqu’à paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des requis à payer au Syndicat de copropriété une somme de 4.500 སྒྱ, aux époux Y une somme de 1.500 སྒྱ et aux époux Z une somme de 1.500 སྒྱ, le tout sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner enfin, conjointement et solidairement, au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur A, outre les procès-verbaux de constat établis les 3 et 4 Avril 2009, et 21 Novembre 2011 par le ministère de Maître E, huissier de justice, distraits au profit de Maître F, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l’avance.
La SA MAAF a conclu le 4 février 2013.
La société H O a conclu le 16 décembre 2013.
La compagnie MMA, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SOCOTEC, la compagnie AXA ASSURANCES, la société SVR et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ont comparu mais n’ont pas conclu sur le fond.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur D (procès-verbal de recherches de l’article 659 du CPC), la société J U (acte remis à Mme G), et Monsieur C (procès-verbal de recherches de l’article 659 du CPC) n’ont pas comparu.
* * * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 24 juin, 24 septembre et 4 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame Z ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 241-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport déposé par Monsieur A le 28 Septembre 2011,
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires requérant recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence et à titre provisionnel,
Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des requis à payer au Syndicat de copropriété DOMAINE DES MIMOSAS la somme de 410.987,33 སྒྱ au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, à compter de l’année 2011, ainsi qu’intérêts au taux légal et application de l’article 1154 du Code civil jusqu’à parfait paiement,
Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner dans les mêmes. conditions de solidarité les requis à lui payer une somme de 8.000 སྒྱ sur le fondement de l’article. 700 du CPC,
Les condamner dans les mêmes conditions de solidarité au paiement des entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que :
* l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres, consistant en des mouvements de terrain (glissements et éboulements) affectant les talus situés sous la villa 24 et en contrebas de la villa 15,
* il n’est pas sérieusement contestable que les désordres dont s’agit présentent un caractère décennal,
* non seulement il existe une atteinte à la solidité des ouvrages ainsi qu’une impropriété à leur destination, mais également il n’existe pas de cause exonératoire,
* pour qu’un phénomène naturel puisse constituer une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs par force majeure, encore faut-il que les conditions de la force majeure soient réunies, à savoir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* le simple fait qu’un arrêt de catastrophe naturelle soit pris ne justifie pas des conditions de la force majeure,
* le phénomène naturel qui est à l’origine de l’arrêté de catastrophe naturelle qui a été pris en 2005 fait suite à un phénomène plus vieux survenu au mois de Septembre 2005,
* en aucun cas, ce phénomène pluvieux dans la région du Sud – Est ne saurait être considéré comme présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité,
* la région du Sud – Est connaît en effet de manière constante et régulière d’importants phénomènes pluvieux qui doivent entrer dans les prévisions des constructeurs à la fois dans la conception et dans l’exécution puisqu’il s’agit d’éléments du climat parfaitement connus dans la région,
* au surplus, a fortiori au cas d’espèce, les constructeurs auraient-ils dû être vigilants sur ce point puisque l’ensemble immobilier dont s’agit a été construit à flanc de colline sur une forte pente avec l’existence de remblais exécutés sans aucune précaution, ce qui est notamment à l’origine des désordres,
* il ne saurait donc en l’espèce être question d’évoquer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale liée à un cas de force majeure,
* dans le cadre des constatations que Monsieur A a réalisées, il a été clairement démontré non seulement l’existence d’une atteinte à la solidité, mais également une impropriété à destination s’agissant tant de la villa n° 24 que de la villa n° 15,
* la commune a pris un arrêté de péril tant pour la villa n° 24 que pour la villa n° 15,
* la villa n° 24 n’est plus occupée depuis et ne peut l’être compte tenu du danger pour la sécurité des occupants en l’état de la fragilisation des fondations,
* toute une partie des abords de la villa est totalement inaccessible également puisque s’y sont produits des éboulements de terrain tels qu’une fois encore, la sécurité des occupants interdit toute utilisation,
* c’est vainement que les assureurs et les constructeurs dans ce dossier soutiennent qu’il n’y aurait pas d’atteinte à la solidité des villas ou d’impropriété à la destination,
* il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage tout à fait évidente compte tenu de la fragilisation des fondations de la villa n°24,mais qu’en outre, il existe une atteinte à la sécurité des personnes qui emporte une impropriété à la destination, peu important dans ce cadre que l’intérieur des villas ne présente pas à ce jour de désordre,
* les mêmes observations trouvent à s’appliquer en ce qui concerne la villa n°15, l’expert ayant fait rigoureusement les mêmes constatations,
* au surplus, il sera précisé qu’en ce qui concerne la villa n°24, il existe également une impropriété à la destination du fait de l’effondrement de la voie d’accès à cette villa ainsi que de l’effondrement de la voie d’accès et des murs de clôture de cette villa,
* l’expert indique que la cause des désordres réside dans la conjonction d’éléments qui sont les suivants:
— un aménagement du terrain en remblais d’épaisseur très importante déversé sur un terrain à forte pente avec présence d’un vallon en pied de talus,
— une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement,
— une inadaptation de la profondeur d’encrage des fondations des villas 15 et 24 qui ne rejoignent ainsi pas le toit du substratum rocheux et normalement en place dans ce secteur.
* sont directement mis en cause Monsieur B, maître d’oeuvre, la SOCOTEC, la société J U, titulaire du lot VRD, la société SVR, titulaire du lot gros-oeuvre – fondations, Monsieur C, son sous- traitant pour ce lot, et enfin, Monsieur D, titulaire du lot terrassement,
* il importe de rappeler que la responsabilité décennale, dès lors qu’elle est acquise, sans contestation sérieuse, ce qui est le cas en l’espèce, est une responsabilité de droit,
* la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, en sa qualité de promoteur de l’opération de construction dont s’agit, encourt également la responsabilité de plein droit des constructeurs telle que visée à l’article 1792 du Code Civil,
* les différents assureurs des intervenants à la construction visés ci-dessus seront tenus de garantir leurs assurés,
* les MMA refusent leur garantie en leur qualité d’assureur décennal de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS au motif d’une absence d’aléa dans l’exécution du contrat dans la mesure où l’absence de soutènement aurait été signalée par SOCOTEC en cours de chantier,
* cette argumentation n’est pas sérieuse,
* d’une part, la notion d’absence d’aléa ne peut être utilement invoquée que si l’assureur soulève la nullité du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* d’autre part une telle demande en nullité serait à l’évidence prescrite,
* au surplus la notion d’absence d’aléa suppose que le sinistre soit intervenu antérieurement au contrat, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce,
* le simple tait que les travaux n’aient pas été réalisés conformément aux règles de l’art donne lieu aujourd’hui à des désordres à caractère décennal et ne constitue à l’évidence aucunement un aléa,
* les MMA, en leur qualité d’assureur de Monsieur D ne sauraient opposer les dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances, qui sont contraires aux dispositions de l’article L 241-1 du même code, prévoyant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale,
* par ailleurs, Monsieur A avait indiqué « Nous observons que la compagnie MMA est l’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur D pour les travaux d’entretien et de création d’espaces verts pouvant comporter des terrassements pour la période du chantier du Domaine des Mimosas,
* les contestations de l’assureur seront donc écartées,
* le marché de travaux entre Monsieur C et l’entreprise SVR est du 11 octobre 2013,
* il est donc postérieur à la date d’effet du contrat d’assurance, et prévoit une clause conditionnant son exécution à la réalisation de la villa n° 14,
* or, la villa n° 14 a été réalisée,
* Monsieur A a décrit les travaux propres à mettre un terme aux désordres, et a chiffré leur coût global à un peu plus de 330.000 སྒྱ HT,
* toutefois, la copropriété a fait établir un nouveau devis en date du 19 septembre 2011 pour un montant de 410.987,33 སྒྱ TTC,
* il convient de retenir ce devis, qui correspond aux travaux préconisés par l’expert,
* le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic d’ester en justice aux termes des assemblées générales des 28 mai 2009, 27 juin 2012, 11 juin 2014,
* il est communiqué en outre le procès verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2014, qui réitère le mandat d’ester en visant l’ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs,
* la demande de provision est justifiée.
Par conclusions signifiées par le RPVA les 30 juin, 8 septembre, 9 octobre 2014, et le 12 décembre 2014, la SA MMA, en qualité d’assureur O ouvrage et CNR, demande à la juridiction de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu la police O ouvrage,
• Constater que plus de deux ans se sont écoulés sans qu’aucune contestation du refus de prise en charge par l’assureur Dommage ouvrage du sinistre déclaré en 2005 n’intervienne,
• Constater que plus de deux ans se sont écoulés entre l’événement ayant donné naissance au sinistre et la déclaration effectuée le 9 janvier 2009,
• Dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires prescrite à l’égard de la Compagnie MMA prise en qualité d’assureur O ouvrage,
• Constater l’absence d’aléa dès lors qu’au cours du chantier le risque était déjà connu,
En conséquence,
• Dire et juger que les polices O ouvrage et CNR n’ont pas vocation à s’appliquer puisque le dommage n’est pas accidentel,
• Constater que les désordres émanent d’une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article 1792 du Code Civil
En conséquence,
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
• Débouter les époux Y et Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
• Mettre hors de cause la Compagnie MMA, es qualité d’assureur dommage ouvrage comme es qualité d’assureur CNR
A titre subsidiaire,
• Condamner in solidum Monsieur B et son assureur, la MAF, la société J et son assureur, la Compagnie GENERALI, la société SVR et son assureur, H, Monsieur C et son assureur, la MAAF à relever et garantir la Compagnie MMA es qualité d’assureur O-ouvrage une fois cette dernière subrogée dans les droits des bénéficiaires de l’indemnité.
• Dire et Juger que la compagnie MMA es qualité d’assureur CNR devra être relevée et garantie solidairement par Monsieur B et son assureur, la MAF, la société J et son assureur, la Compagnie GENERALI, la société SVR et son assureur, H, Monsieur C et son assureur, la MAAF.
En toutes hypothèses,
• Condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître X-Noëlle DELAGE membre de la SCP DELAGE ARENA, Avocats aux offres de droit.
Elle réplique que :
* la demande de provision dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA se heurte à:
— La prescription biennale applicable au titre de la police d’assurance DO;
— L’absence de garantie du désordre au titre de la police CNR;
— La règle générale de non garantie des désordres dépourvus d’aléa;
* subsidiairement, la Compagnie MMA est fondée à demander à être relevée et garantie par l’ensemble des intervenants à l’acte de construire responsables selon les termes du rapport d’expertise judiciaire ainsi que par leurs assureurs respectifs,
Sur la prescription biennale
* la Compagnie MMA a pris une position de non garantie dans son courrier en date du 13 mars 2009, et ce, après communication du rapport préliminaire en date du 12 mars 2009,
* or, il s’avère que le sinistre déclaré le 9 janvier 2009 était connu depuis l’année 2005, dès lors qu’à cette date, un précédent dossier de sinistre avait déjà été initié auprès de la Compagnie,
* aux termes de l’expertise réalisée, il est apparu que ce désordre avait déjà été déclaré dans le cadre du dossier ouvert au cours de l’année 2005 sous l’intitulé « écoulement de boues sur la propriété », ce premier sinistre ayant eu lieu à la suite des fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune d’AURIBEAU SUR SIAGNE, les 6, 8 et 9 septembre 2005,
* il n’est pas contesté que la cause de ce précédent sinistre résulte des terres de remblai qui se sont écoulées en boues sans que ne soient reconstitués les murs de restanques d’origine, lesquels ont été démolis pendant les travaux,
* le nouveau rapport d’expertise établi à la suite de la déclaration de sinistre de 2009 indique, notamment, que la cause du désordre provient de ravinements successifs depuis l’origine du talus en l’absence d’ouvrage de soutènement, de sorte qu’il s’agit du même sinistre qu’en 2005,
* il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres objets de la nouvelle déclaration ne sont qu’une aggravation des désordres déclarés en 2005,
* or, plus de deux années se sont écoulés sans qu’aucune contestation du refus de prise en charge par l’assureur Dommage ouvrage n’intervienne,
* de même, que plus de deux ans se sont écoulés entre l’événement ayant donné naissance au sinistre et la déclaration effectuée le 9 janvier 2009,
* en conséquence, la prescription est acquise,
Sur l’absence d’application de la garantie CNR
* les désordres émanent d’une cause étrangère,
* l’expert a reconnu que le facteur qui a causé les mouvements de terrains sont les pluies diluviennes de septembre 2005,
* or, un arrêté de péril a été pris pour la commune concernée,
* l’assureur concerné par les désordres n’est donc pas l’assureur décennal de la SCI promotrice mais bien l’assureur catastrophe naturelle qui aurait dû prendre en charge le sinistre,
Sur l’absence d’application des polices d’assurance en l’absence d’aléa
* en l’absence d’aléa, le contrat d’assurance ne peut trouver à s’appliquer,
* le rapport de l’expert judiciaire a fait état d’un manquement connu en cours de chantier à savoir l’absence d’ouvrage de soutènement du talus et ce alors que SOCOTEC avait formulé des réserves en cours de chantier,
* ainsi, le sinistre étant connu et réalisé, les contrats d’assurances O ouvrage et CNR ne peuvent s’appliquer en l’absence d’aléa,
* les garanties souscrites pour la période fixée par ce type de police d’assurance n’ont pas vocation à être mobilisées pour un tel désordre, manifestement dépourvu d’aléa, sans que cette circonstance n’entraîne la nullité du contrat,
* en effet, la non-assurance d’un seul et unique désordre pour absence d’aléa ne fait pas obstacle au maintien des polices DO et CNR souscrites pour couvrir sur une période de 10 ans d’autres sinistres de nature aléatoire,
* la Compagnie MMA devra être mise hors de cause,
Sur la demande tendant à être relevé et garantie par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs
* si par impossible et extraordinaire, la juridiction de céans ne devait pas tenir compte de la prescription, de l’absence d’aléa et de la cause extérieure et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie MMA, cette dernière devrait être relevée et garantie pas les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs une fois subrogée dans les droits des bénéficiaires de l’indemnité,
* en effet, en sa qualité d’assureur O ouvrages, la Compagnie MMA n’a qu’une vocation de préfinancement de la reprise des ouvrages réalisés,
* elle ne saurait conserver à sa charge le montant nécessaire à la reprise des désordres,
* de même, la SCI LES MIMOSAS s’est entourée de professionnel de la construction afin que cette dernière ne soit pas affectée de vices,
* l’assureur CNR de cette dernière ne pourra qu’être relevée et garantie pas les intervenants à l’acte de construire, réels responsables, solidairement avec leurs assureurs.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 6 octobre 2014, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la juridiction de :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 144-1 du code des assurances,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir habilité le syndic pour ester en justice dans la défense de ses intérêts,
En conséquence,
Dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir du syndic,
A titre principal,
Dire et juger que les désordres, objets de la présente procédure, trouvent leur cause dans un évènement de force majeure qui a conduit au prononcé de deux arrêtés de catastrophes naturelles,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur multirisques de la copropriété qui aurait (qui a ?) pu prendre en charge les conséquences de ce sinistre,
En conséquence, dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS à l’encontre de M. B et de la MAF n’est pas fondée,
En tout état de cause, dire et juger que cela constitue une contestation sérieuse qui ne pourra que conduire le juge de la mise en état à se AA incompétent,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il ressort du rapport d’expertise M. A que M. B n’est en rien responsable des désordres objets de la présente procédure, dont la responsabilité incombe aux sociétés SVR, J U et M. D et C (I)
En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de M. B et de la MAF,
Considérer en tout état de cause qu’il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. B qui conduira le juge de la mise en état à se AA incompétent,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de M. B devait être retenue,
Condamner in solidum à son encontre par M. D et son assureur la compagnie MMA, la société SVR et son assureur la société H, la société J et son assureur la compagnie GENERALI, M. P C à l’enseigne I et son assureur la MAAF à relever et garantir M. B et la MAF d’éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
Dire et juger que le montant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS n’est pas justifié,
Dire et juger que les éventuelles condamnations qui sont prononcées ne sauront excéder la somme de 287.500 སྒྱ,
Condamner tous succombants à verser à la MAF la somme de 3.000 སྒྱ au fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombants aux entiers dépens
Ils déclarent que :
* ils entendent s’associer aux demandes de la MAAF et sollicitent donc l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité du syndic,
* il est de jurisprudence constance que les intempéries peuvent constituer un cas de force majeure,
* en l’espèce, tant les désordres de 2005 que ceux de 2009 ont fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles,
* en conséquence la responsabilité de M. B ne saurait être recherchée dans la mesure où la cause de désordres est à rechercher dans une cause étrangère, à savoir la force majeure,
* les requérants sont étrangement mutiques quant aux déclarations de sinistre qu’ils n’ont pas dû manquer d’effectuer auprès de l’assureur multirisques de la copropriété à la suite de ces arrêtés de catastrophes naturelles,
* en tout état de cause, M. B et son assureur ne sauraient supporter la carence du syndicat de la copropriété DOMAINE DES MIMOSAS à faire valoir ses droits,
* en tout état de cause ces éléments constituent autant de contestations sérieuses qui ne sauraient relever de la compétence du juge de la mise en état,
* subsidiairement, la responsabilité de M. B ne saurait être recherchée car :
— une partie des remblais a été apportée antérieurement à son intervention,
— une autre partie des remblais a été déposée dans le cadre des travaux confiés par des copropriétaires aux entreprises du chantier, travaux dont il n’assurait pas la maîtrise d’oeuvre car ils ne rentraient pas dans sa mission (et dont il n’avait même pas connaissance)
— M. B avait, comme cela ressort des comptes rendu de chantier, maintes fois prévenu et mis en garde les entreprises quant à la nécessité de ne pas rejeter les terres dans le vallon et que celles-ci avaient pris acte de cette demande.
* en conséquence, la responsabilité de M. B n’est pas démontrée et les demandes du syndicat des copropriétaires seront donc rejetées,
* si par extraordinaire le juge de céans venait à imputer une part de responsabilité, même minime, à M. B, les concluants seraient alors fondés à solliciter d’être relevés et garantis par les entreprises responsables ainsi que leurs assureurs,
* M. A met en exergue les responsabilités des entreprises D, SVR, I et J,
* en conséquence M. B et la MAF sollicitent d’être relevés des garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par M. D et son assureur la compagnie MMA, la société SVR et son assureur la société H, la société J et son assureur la compagnie GENERALI, M. P C à l’enseigne I et son assureur la MAAF,
* en toute hypothèse, le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires (410.987,33 སྒྱ) est manifestement prohibitif et contraire aux conclusions de l’expert judiciaire,
* il conviendra de s’en tenir aux seules conclusions de M. A, dont tous les postes de préjudice ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 9 décembre 2014, la SARL SVR demande à la juridiction de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
Vu la procédure au fond,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
[…],
CONSTATER que les conclusions du rapport d’expertise de l’Expert, Monsieur A, doivent être impérativement débattues au fond,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de provision,
Les RENVOYER à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.
[…],
DIRE ET JUGER que, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de SVR, cette dernière devrait être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge tant par son assurance H O, que par son sous-traitant, l’entreprise EURO CONSTRUCTION ainsi que son assurance la compagnie MAAF.
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la société SVR
En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs à verser à la concluante la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle indique que :
* la société SVR est intervenue sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur B, K, concernant les travaux de construction de la Copropriété Domaine des Mimosas afférents pour sa part aux lots gros oeuvre et fondations,
* ces travaux de construction ont été dûment sous traités par l’entreprise EURO CONSTRUCTION, structure assurée auprès de MAAF Assurances,
* les désordres litigieux, objet de la procédure dont s’agit, concernent essentiellement les parties communes à usage privatif des villas appartenant aux époux Y et Z et ce suite à un mouvement d’instabilité du sol,
* l’Expert désigné par la juridiction du fond ne vise ainsi pas une atteinte au gros oeuvre des constructions de l’ensemble immobilier,
* en effet, ce ne sont pas à proprement parler les structures de ces constructions qui ont subi les désordres mais leur jardin voire leur voie d’accès,
* ainsi les désordres ne sont pas de nature décennale,
* dans tous les cas, une discussion devra s’opérer sur le fond,
* en outre, les désordres consignés dans le rapport d’expertise de Monsieur A relèvent de glissements de terrain inscrits dans un contexte spécifique d’intempéries,
* ils ont été observés concomitamment avec les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles de la Commune de Peymeinade (10/10/2005 et 18/11/2011),
* c’est ainsi la force majeure qui doit être mise en exergue dans la mesure où les requis ne pouvaient agir sur des éléments climatiques indépendant de leur volonté,
* de surcroît, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur A de ce que les analyses techniques réalisées sur la villa N°24 écartent de facto la responsabilité de la société SVR,
* selon l’expert, la structure même de cette villa n’est pas significativement affectée par ce mouvement de terrain,
* les désordres concernent Monsieur D et Monsieur B,
* l’entreprise SVR a pour sa part expressément sous-traité sa prestation de travaux à l’entreprise EURO CONSTRUCTION selon marché de travaux privés du 11 octobre
2003, et sa responsabilité s’agissant des désordres concernant la villa n°24 ne saurait être retenue,
* si par extraordinaire la concluante devait voir sa responsabilité retenue, elle devra être relevée et garantie par son sous traitant voire le cas échéant par son assurance, ces parties étant également dans la cause,
* s’agissant enfin de la villa n°15 dont les désordres affectent essentiellement la voie d’accès qui dessert la propriété, la responsabilité de la concluante est de facto écartée par l’expert,
* en effet, Monsieur A vise expressément concernant la villa N°15 :
— le lot VRD pris en charge par l’entreprise J
— le lot terrassements pris en charge par Monsieur D
— la carence du maître d’oeuvre
— l’absence regrettable d’intervention d’un géotechnicien.
* force est de constater de ce que la société SVR est totalement étrangère à ces conclusions expertales.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 7 octobre 2014, le compagnie GENERALI demande à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur A,
Il est demandé au Juge de la mise en état de:
- RECEVOIR la compagnie GENERALI en ses écritures et l’y dire bien fondée;
[…], SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DE GARANTIE:
- DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable;
En conséquence
- REJETER les demandes de condamnations dirigées à son encontre;
[…], SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE PROVISION:
- DIRE ET JUGER que la société J U ne se trouve pas concernée, de toute évidence, par les désordres allégués touchant la villa n°24;
- DIRE ET JUGER que la demande dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI revêt un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile:
o tant pour ce qui concerne la villa n°15,
o que la villa n°24;
En conséquence
REJETER la demande de condamnation dirigée par le SDC LES MIMOSAS portant sur le versement d’une somme provisionnelle, à l’encontre de la compagnie GENERALI;
- REJETER toute demande condamnation dirigée par les autres parties à son encontre;
SUR LES APPELS EN GARANTIE:
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie GENERALI au titre des travaux propres à faire disparaître les désordres, la compagnie GENERALI demande au Tribunal de:
CONDAMNER Monsieur D, son assureur les MMA, Monsieur B, son assureur la MAF, la société SVR, son assureur la compagnie H, Monsieur C, son assureur la MAAF, la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA, à la garantir intégralement de toutes condamnations dirigées à son encontre;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- REJETER les demandes de condamnations dirigées par le SDC LES MIMOSAS ou
par toute autre partie, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER le SDC LES MIMOSAS au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- RESERVER les dépens.
Elle fait valoir que :
* la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses,
* la société J U était intervenue en sa qualité d’entreprise en charge du lot VRD (voierie et réseaux divers),
* selon Monsieur A, les désordres sont essentiellement des mouvements de terrain (glissement, éboulement) affectant les talus situés sous la villa 24 et en contrebas de la villa 15 (page 34 du rapport),
* les désordres de la villa 24 ne concernent aucunement la société J,
* concernant la villa 15, selon le rapport, les désordres se manifestent par des glissements des talus avec « absence de désordres significatifs affectant le gros oeuvre des constructions proprement dites »,
* les conditions propres à engager la responsabilité civile décennale de la compagnie GENERALI ne sont pas réunies, la responsabilité civile décennale requérant une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination, sur l’ouvrage pris dans son ensemble
(Pièce n°2, Conditions générales et particulières),
* en l’espèce, pour les seuls désordres qui pourraient concerner la société J U au titre de la villa n°15, on peut relever que les désordres n’affectent pas l’ensemble de l’habitation qui n’est aucunement affectée, aux termes du rapport, par un risque d’affaissement ou d’effondrement,
* de plus, la preuve du caractère certain de la réalisation d’un désordre de nature décennale, durant le délai d’épreuve, soit avant le 10 mai 2015, n’est pas rapportée,
* en effet, selon l’expert, seule l’évolution de ces désordres «peut » compromettre la solidité des deux ouvrages,
* en conséquence, la garantie responsabilité civile décennale, souscrite auprès de la compagnie GENERALI, par la société J U n’est pas mobilisable,
* de manière contradictoire, le rapport de l’Expert judiciaire relève les pluies diluviennes survenues en 2005 au moment des coulées de boues à l’origine des désordres examinés tout au long de ces opérations,
* ces derniers constituent bien une cause étrangère,
* un arrêté de péril a bien été pris durant cette période sur la COMMUNE DE PEYMEINADE,
* les entreprises et les assureurs concernés par lesdits désordres, ne sont pas comme tente de le faire accroire le SDC LES MIMOSAS, les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, mais bien l’assureur catastrophes naturelles de la copropriété, qui aurait dû prendre en charge le sinistre,
* rien n’a été fait entre les années 2005 et 2009,
* faute d’obtenir la garantie susvisée, le SDC DES MIMOSAS tente aujourd’hui, tant bien que mal, d’engager la responsabilité des divers intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
* les désordres allégués trouvant leur origine dans une cause étrangère, la compagnie GENERALI devra être mise hors de cause,
* l’expert judiciaire exclut toute responsabilité de la société J U concernant la villa n° 24, et ne l’incrimine pas en ce qui concerne la villa n° 15,
* l’Expert judiciaire a souligné, tout au long de ces opérations, l’absence de communication des éléments contractuels pourtant indispensables, permettant de déterminer le champ contractuel précis des obligations de l’entreprise en charge du lot VRD,
* on ne comprend pas ainsi, comment l’Expert judiciaire aurait pu se prononcer sur l’imputabilité des désordres à la société J U… alors qu’un doute demeure sur le champ même de ses obligations,
* l’obligation se trouve de surcroît sérieusement contestable, puisqu’à ce jour, ni les demandeurs à la présente instance, ni la maîtrise d’oeuvre, ne verse aux débats ces éléments,
* l’Expert judiciaire emploie bien le terme de caractère seulement « vraisemblable » d’une intervention de la société J sur les remblais et sur ces parties du terrain (soit autour de la piscine et sur les accès piéton),
* il n’est :
— ni démontré que la société J U (simple entreprise intervenant pour le lot voirie et réseaux divers) était contractuellement tenue d’effectuer lesdits remblais,
— ni démontré que c’est elle, au lieu et place de l’entreprise de terrassement, qui y a procédé,
* si le demandeur entend se prévaloir de la responsabilité de plein droit des constructeurs en matière de garantie décennale, cette responsabilité se trouve écartée lorsque le lien de causalité entre l’intervention de l’entreprise et les désordres allégués, n’est pas démontré,
* les termes du rapport incriminent exclusivement les entreprises suivantes:
o Monsieur D qui était en charge du terrassement;
o Monsieur B en sa qualité de maîtrise d’oeuvre;
o la société SVR, en sa qualité de gros oeuvre et fondations;
o Monsieur C, en sa qualité de sous-traitant de cette dernière.
* la demande dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI est donc très sérieusement contestable,
* l’Expert judiciaire ne propose aucune ventilation des préjudices,
* si le SDC DOMAINE DES MIMOSAS sollicite “la condamnation conjointe et solidaire des requis”, il ne propose pas non plus une répartition de la dette de réparation entre les coobligés visés,
* le rapport d’expertise fait état en page 58, d’un coût global de l’ensemble des travaux de 330.000 euros,
* si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des requis, la compagnie GENERALI sollicite la condamnation des autres intervenants à l’acte de construire, à la garantir intégralement de toute condamnation dirigée à son encontre :
• Monsieur D et son assureur les MMA;
• Monsieur B et son assureur la MAF;
• la société SVR et de son assureur la compagnie H
• Monsieur C et son assureur la MAAF;
• enfin, la société SOCOTEC et son assureur la compagnie AXA.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 1er octobre, 8 octobre 2014 et 12 février 2015, la société H O demande à la juridiction de :
Vu les écritures d’incident et au fond signifiées,
En raison de difficultés sérieuses, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS de sa demande de provision.
Le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS au paiement de la somme de 2.000,00 སྒྱuros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Le condamner aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître T LERDA, avocat postulant aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique que :
* elle est assignée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SVR, titulaire du lot gros-oeuvre – fondations, laquelle a sous-traité les travaux à l’entreprise EURO CONSTRUCTION,
* les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies,
* il n’est pas établi que les désordres portent atteinte à la destination ou à la solidité dans maisons dans leur ensemble,
* ainsi l’atteinte à la solidité de la voie d’accès de la villa n° 15 n’entraîne pas d’atteinte à la solidité de la maison et la structure de la villa n° 24 n’est pas affectée significativement par le mouvement de terrain,
* il n’est pas établi qu’une atteinte à la solidité ou à la destination se produise de manière certaine dans le délai décennal, soit avant le 10 mai 2015,
* l’expert indique en effet que l’évolution des désordres “peut” compromettre la solidité des deux villas,
* la compagnie H O et SVR ne sauraient être condamnées, in solidum, au règlement de travaux propres à faire disparaître les désordres qui ne sont en rien imputables à la société SVR,
* les différents intervenants à la construction ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée, à proportion du degré de gravité des fautes respectives et aucune demande de condamnation in solidum ne peut être formée à leur encontre,
* pour prononcer une condamnation in solidum, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage unique, imputable à plusieurs coauteurs, dont le comportement à concouru à la survenance des O,
* en l’espèce, on se trouve en présence de deux terrains distincts, affectés de désordres distincts,
* il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la villa numéro 15 ne sont pas imputables à la société SVR,
* la juridiction devra donc faire une distinction entre les causes et responsabilités relatives d’une part aux désordres affectant la villa n° 24 et d’autre part la villa n° 15,
* l’expert a estimé le coût global des travaux à la somme de 330.000 སྒྱ,
* il convient d’écarter le devis produit par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contradictoire,
* l’expert évalue les travaux concernant la villa n° 15 à la somme de 285.000 སྒྱ,
* si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de SVR et de H O au titre des travaux propres à faire disparaître les désordres touchant la villa numéro 15, H O et SVR devront être intégralement relevées et garanties de toutes condamnations mises à leur charge, par le maître d’oeuvre, Monsieur D, l’entreprise J U, la SOCOTEC, la société EURO CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs, seuls responsables des désordres affectant cette villa,
* l’expert évalue les travaux concernant la villa n° 24 à la somme de 48.000 སྒྱ TTC,
* en cas de condamnation, H O devra être relevée et garantie au moins à hauteur de 80 % par le maître d’oeuvre, Monsieur D, titulaire du lot terrassement car les désordres lui sont imputables, et son assureur,
* en tout état de cause, SVR devra être relevée intégralement de toutes condamnations par son sous-traitant Monsieur C exerçant à l’enseigne EURO CONSTRUCTION, et son assureur, MAAF,
* la responsabilité décennale de SVR ne peut être engagée que si les O portent sur l’ouvrage qu’il a réalisé,
* SVR est intervenue pour la réalisation des fondations et du gros-oeuvre des villas,
* les travaux de confortement du talus doivent être réalisés sur les parties communes, ouvrage distinct de ceux réalisés par SVR à savoir les villas elles-mêmes,
* les O n’affectent donc pas l’ouvrage réalisé par SVR, de sorte que les conditions propres à engager sa responsabilité décennale, couverte par le contrat de H O, ne sont pas réunies,
* seule la responsabilité contractuelle de droit commun, non couverte par H O, pourrait servir de fondement à une demande d’indemnisation dirigée contre SVR, à condition que les désordres lui soient imputables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* un défaut affectant les fondations des villas, à supposer qu’il soit avéré, ne peut entraîner la responsabilité décennale de SVR que si un préjudice était allégué, en lien avec ce défaut de fondations,
* en l’espèce, l’expert judiciaire ne fait état d’un supposé défaut des fondations qu’au titre d’une déstabilisation future et hypothétique des villas,
* il n’existe aucun lien de causalité entre de supposés problèmes de fondation des villas et les éboulements de terrain,
* la date du contrat de sous-traitance est postérieure à la prise d’effet du contrat souscrit auprès de la MAAF, de sorte que celle-ci ne peut soutenir, de bonne foi, que les travaux réalisés par son assuré ont démarré avant la signature du contrat, et ce d’autant plus que, comme elle le souligne elle-même, ce contrat prévoyait une “mise à l’épreuve” du sous-traitant au titre de la construction d’une villa, avant réalisation de l’ensemble des travaux, ce qui sous-entend bien qu’au 13 octobre 2013, les travaux de Monsieur C n’avaient pas commencé,
* H O est en droit d’invoquer les articles 1147, 1792 et 1382 du Code civil dans la mesure où elle demande la garantie de différents intervenants avec lesquels SVR a, soit un lien contractuel, soit un lien délictuel,
* l’argumentation tirée de l’absence d’aléa, liée au mouvement prévisible du talus, compte tenu des conclusions de SOCOTEC qui préconisait sa protection dès l’origine, est pertinente,
* attendu que cette circonstance à savoir le défaut de protection du talus réalisé malgré les mises en garde répétées du contrôleur technique, constitue en toute hypothèse, une cause d’exonération de la responsabilité de SVR, si celle-ci devait par improbable être engagée, sur quelque fondement que ce soit, compte-tenu de l’acceptation des risques par les demandeurs,
* quant à la demande d’appel en garantie des MMA à l’égard d’H O, la juridiction constatera le manque d’argumentation juridique et en tout état de cause, ce point relève de la compétence du juge du fond.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 3 octobre 2014, la société SOCOTEC France et la SA AXA ASSURANCES demandent à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A,
Vu l’article L 111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation,
A titre principal,
* Dire et juger que Monsieur A, Expert judiciaire, a écarté la responsabilité de la société SOCOTEC en raison d’une part du rôle d’ordre général du contrôleur technique sur un chantier, d’autre part des missions contractuelles confiées à la société SOCOTEC et de troisième part des avis émis par la concluante.
* Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC.
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que le montant des travaux de reprise des désordres ne peut être supérieur à l’évaluation de Monsieur A, soit 290 000.00 སྒྱ HT.
* Débouter le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS du surplus de ses demandes.
* Condamner in solidum la compagnie d’assurances MMA, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur B et son assureur la MAF, la société J U et son assureur GENERALI France ASSURANCES, la société SVR et son assureur H O CMA, Monsieur C et son assureur la compagnie MAAF, Monsieur D et son assureur MMA IARD, à relever et garantir la société SOCOTEC et son assureur AXA ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
* Condamner le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS au paiement de la somme de 2 000.00 སྒྱ au titre des frais irrépétibles au bénéfice d’une part de la société SOCOTEC et d’autre part de son assureur AXA ASSURANCES, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elles déclarent que :
* dans l’exercice de sa mission, le contrôleur technique n’est pas un constructeur et toute activité de conception et d’exécution et les obligations qui en découlent lui sont strictement interdites,
* au-delà de ces remarques d’ordre général, le rôle du contrôleur technique sur le chantier est également défini par la mission contractuelle qui lui est confiée,
* dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, la société SOCOTEC a rendu un certain nombre d’avis techniques avant le commencement du chantier, pendant son déroulement ou encore à son issue,
* Monsieur A, procédant à l’étude de la mission contractuelle confiée à la société SOCOTEC et des avis rendus par la concluante, a écarté sa responsabilité dans la survenance du sinistre,
* Monsieur A indique que dans la phase de consultation des entreprises, aucune étude géotechnique n’a été remise à la société SOCOTEC,
* il retient également qu’en phase d’exécution, les avis de SOCOTEC étaient limités à la construction des villas puisque la société SOCOTEC n’avait effectivement aucune mission sur les abords de celles-ci,
* néanmoins, pendant toute la durée du chantier, la société SOCOTEC n’a jamais manqué, bien que cela ne fasse pas expressément partie de sa mission, d’alerter le Maître d’Ouvrage sur le risque de survenue d’un sinistre,
* non seulement l’intervention de la société SOCOTEC n’a eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre mais surtout la société SOCOTEC a très largement averti tant le Maître d’Ouvrage que le Maître d’oeuvre, alors même que cela ne faisait pas partie de sa mission mais au titre de son devoir de conseil, sur la dangerosité du site,
* par conséquent, en lecture du rapport d’expertise de Monsieur A, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS est pour le moins soumise à des contestations sérieuses alors même que l’Expert judiciaire a totalement écarté la responsabilité de la société SOCOTEC,
* le Juge de la mise en état n’étant que le juge de l’évidence, il ne pourra en aucun cas prononcer des condamnations supérieures au chiffrage de l’expert,
* si par extraordinaire la société SOCOTEC venait à être condamnée par le Juge de la mise en état, elle sollicite la garantie des intervenants à l’acte de construction, à savoir :
— Monsieur B et son assureur la MAF,
— la société J U et son assureur GENERALI France ASSURANCES, – la société SVR et son assureur H ASSURANCES CMA,
— Monsieur C et son assureur la MAAF,
— et encore Monsieur D et son assureur MMA,
qui seront donc condamnés sur un fondement quasi délictuel à relever et garantir la société SOCOTEC et son assureur AXA ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, eu égard aux fautes commises décrites par Monsieur A.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 7 octobre 2014 et le 12 décembre 2014, la SA MMA, en qualité d’assureur de Monsieur D, demande à la juridiction de :
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Constater que Monsieur D a souscrit une police responsabilité civile chef d’entreprise;
Constater sa cessation d’activité en date du 18 mars 2005,
Constater que la police d’assurance souscrite a été résiliée à compter du 2juin 2005,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne la garantie de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de Monsieur D,
Débouter le Syndicat de Copropriété Domaine des Mimosas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle déclare que :
* la concluante a toujours opposé sa non-garantie dans cette affaire,
* les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
* elle est fondée à invoquer l’application de l’article L 124-5 du Code des Assurances relatif au délai subséquent de garantie,
* le contrat a fait l’objet d’un avenant de résiliation en date du 11 juin 2005, avec effet au 2juin 2005, en raison de la cessation d’activité de l’assuré intervenue le 18 mars
2005,
* la couverture n’est acquise que si la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration de la garantie subséquente,
* la présente procédure intervenant plus de 5 ans après la cessation de l’activité de l’assurée, la couverture n’est pas acquise, étant précisé que les faits dommageables (septembre 2005) sont postérieurs à la résiliation du contrat et ne sont pas couverts par le contrat souscrit?
* en effet, la concluante a assuré, au titre de la responsabilité civile professionnelle, une activité de jardinier paysagiste et d’entretien d’espaces verts,
* dans le cadre de la présente procédure, c’est une activité de travaux de terrassement qui est en cause, laquelle correspond à une reprise d’activité nouvelle de Monsieur D, par le biais d’une autre société, MOUANS T.P.,
* la concluante est donc fondée à demander au Juge du Fond de prononcer sa mise hors de cause, car elle n’a jamais assuré l’activité de terrassement de Monsieur D.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 11 juillet 2014, la SA MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur C, demande à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
A titre principal sur les demandes du syndicat,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
AA IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de mandat du syndic pour agir en justice à l’encontre de la MAAF et de son assuré.
A titre subsidiaire sur les demandes du syndicat et principal sur toutes les autres demandes, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil et L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
CONSTATER que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est antérieure à la prise d’effet des garanties de la MAAF du 8 octobre 2003.
METTRE par voie de conséquence purement et simplement hors de cause la MAAF.
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu’aucune des parties ne rapporte la preuve de l’intervention de Mr C à l’enseigne I sur le chantier.
DEBOUTER par voie de conséquence tout demandeur à l’encontre de la MAAF. A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
CONSTATER l’absence de preuve d’une faute de l’exécutant du lot gros oeuvre fondations compte tenu de l’état de catastrophe naturelle et de l’instabilité du terrain.
CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient pas de faute du lot gros oeuvre fondations. DEBOUTER par voie de conséquence tout demande à l’encontre de la MAAF. A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
LIMITER les demandes de la copropriété à hauteur de 190.000 སྒྱ HT et 40.000 སྒྱ HT. REJETER toute demande de Mr et Mme Z et de Mr et Mme Y.
RETENIR une franchise de 10 % avec un maximum de 1.971 སྒྱ.
CONDAMNER solidairement et conjointement Mr et Mme Z, Mr et Mme Y, le syndicat de copropriété DOMAINE DES MIMOSAS, Mr B, la compagnie MAF, Mr D, la compagnie d’assurance MMA, la société LAS SAUGE U et la compagnie GENERALI à relever et garantir la MAAF de toute éventuelle condamnation.
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement et conjointement tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Me Florence BENSA-TROIN, Avocat.
Elle réplique que :
* le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 28 mai 2009 qui autorisait le syndic à agir en justice pour la procédure de référé à l’encontre de divers intervenants à l’exclusion de la MAAF ou de Mr C,
* il n’existe aucun procès- verbal d’assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice à l’encontre de la MAAF,
* il conviendra donc de AA irrecevable le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire, la MAAF ne doit pas sa garantie à Mr C (si par extraordinaire il était intervenu sur le chantier),
* la prise d’effet des garanties de la MAAF est en date du 8 octobre 2013,
* elle est postérieure à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, ce qui empêche toute garantie vis-à-vis de Mr C,
* il a été sollicité la production des comptes rendus de chantier 1 à 54 pour savoir à quelle date les travaux de gros oeuvre et de fondations ont débuté,
* ces procès-verbaux n’ont pas été produits aux débats, ce qui laisse entendre que le début des travaux de gros oeuvre et de fondations est antérieur au 8 octobre 2003,
* il conviendra donc de rejeter toutes demandes à l’encontre de la MAAF,
* à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait passer outre ce second moyen, il n’en demeure pas moins que la preuve de l’intervention de Mr C n’a jamais été rapportée,
* la société SVR et Mr C à l’enseigne I ont semblent-tils signé un marché de travaux le 11 octobre 2003 pour le lot gros oeuvre fondations,
* il est spécifié très clairement dans ce marché de travaux «le présent marché est considéré comme nul et sera résilié de plein droit si l’entreprise I ne donne pas entière satisfaction sur la construction de la villa n° 14 et ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité de ce contrat si ce n’est les travaux réalisés et acceptés par l’K,
* aucun autre document n’a été produit par les parties pour confirmer l’engagement de Mr C à l’enseigne I et la réalisation de travaux par l’entreprise I,
* les demandeurs ou les autres parties n’ont jamais rapporté la preuve de l’intervention réelle en réalisation de travaux de l’entreprise I,
* les procès-verbaux de chantier produits aux débats en annexes 28 à 40 du rapport d’expertise (55 à 108) ne laissent apparaître que la société SVR,
* il conviendra donc de rejeter toute demande à l’encontre de la MAAF,
* à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait passer outre ce troisième moyen, il n’en demeure pas moins que la preuve de la faute de Mr C sur le terrain délictuel n’est pas rapportée,
* les conclusions de l’expert judiciaire en page 49 de son rapport laissent apparaître que les villas 15 et 24 n’ont pas eu à subir de dommage, seuls les terrains à l’avant de ses villas ayant été endommagés,
* l’expert judiciaire insiste sur les fortes intempéries du 8 et 9 septembre 2005 ayant été classées en catastrophe naturelle,
* le lot gros oeuvre ou fondations n’est pas à l’origine des désordres et la copropriété n’a pas justifié avoir saisi son assureur catastrophe naturelle, cette catastrophe naturelle excluant toute responsabilité des constructeurs,
* de manière plus particulière, l’analyse de l’expert diffère selon le lot n° 15 ou le lot n° 24,
* pour le lot n° 15, l’expert judiciaire précise que «concernant les talus en aval de la villa n° 15, les travaux de gros oeuvre ne semblent effectivement avoir aucune incidence sur les désordres observés »,
* pour le lot n° 24, l’expert judiciaire précise l’action du phénomène naturel mais aussi que c’est bien le glissement du terrain qui a conduit au déchaussement des fondations et non pas l’inverse,
* ces fondations répondent à leur objectif puisque la maison ne subit aucun désordre et que l’expert judiciaire indique que l’évolution des talus peut générer des conséquences dommageables pour la stabilité des constructions sans que ses conséquences soient avérées et actuelles,
* après avoir rappelé ces éléments essentiels de l’origine du sinistre, l’expert judiciaire indique en page 36 de son rapport d’expertise que le problème a «vraisemblablement été aggravé par une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement dans ce secteur »… «le captage et l’évacuation des eaux pluviales et des drains étaient prévus au lot gros oeuvre de l’entreprise SVR »,
* or, l’expert judiciaire n’a jamais constaté personnellement la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement se contentant de reprendre des affirmations non contradictoires en annexe 8 du rapport d’expertise,
* il n’est donc pas juste d’indiquer que la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement aurait aggravé l’instabilité des talus,
* enfin, si ce quatrième moyen de fond devait être rejeté, il conviendra d’arbitrer le montant des préjudices et la franchise de la MAAF,
* en ce qui concerne les demandes de réparations matérielles, le chiffrage de la copropriété apparaît disproportionné par rapport au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire,
* l’assurance de responsabilité n’étant pas obligatoire en matière de travaux de sous- traitance, une franchise est opposable aux tiers et elle s’élève à 10% du montant des O avec un minimum de 983 སྒྱ et un maximum de 1.971 སྒྱ,
* enfin, la MAAF est bien fondée à former une demande reconventionnelle à l’encontre des divers intervenants à l’opération de construire si par extraordinaire une quelconque somme devait être retenue à son encontre,
* dans la mesure où l’assureur catastrophe naturelle de la copropriété et des copropriétaires n’a pas été mis en cause, il appartient aux propriétaires de supporter les conséquences du sinistre dont l’état de catastrophe naturelle est déterminant,
*par ailleurs et si une répartition de responsabilité devait être faite entre les constructeurs, il a été rappelé ci-dessus qu’il s’agit d’un problème essentiel de remblais et de tenue du terrain,
* par voie de conséquence, la responsabilité du terrassier, Mr D et du lot VRD, la société J est engagée et leur assureur GENERALI et MMA devront les garantir,
* de la même manière, Mr B a suivi les travaux en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et devra être retenu en garantie,
* c’est pour cette raison que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la MAAF sollicite la condamnation de ces intervenants à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond, en application de l’article 117 du Code de procédure civile, et à ce titre, une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 121 du Code de procédure civile, Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La régularisation des actes entachés d’une irrégularité pour inobservation d’une règle de fond est possible.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du défaut de pouvoir du syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé le syndic à agir en justice avant la délivrance de l’assignation.
Toutefois, aux termes de la résolution n° 10 de l’assemblée générale en date du 27 juin 2012, les copropriétaires ont autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre de Monsieur C et de son assureur la MAAF, pour la réparation des désordres objet de l’assignation.
Par ailleurs, aux termes de la résolution n° 7 de l’assemblée générale en date du 11 juin 2014 et de la résolution n° 5 de l’assemblée générale en date du 22 octobre 2014, les copropriétaires ont donné mandat au syndic dans les termes suivants :
“L’Assemblée Générale donne mandat d’ester en justice au syndic pour obtenir réparation des désordres visés dans le rapport déposé par Monsieur A, le 28 septembre 2011, et qui a annexé au procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du l1 Juin 2014, à l’encontre de la société MMA IARD, es qualité d’assureur O ainsi qu’assureur de Monsieur AD AE D, et assureur CNR de la SCI Domaine des Mimosas Monsieur AD AE D, Monsieur T B, son assureur la compagnie MAF, la SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA Assurances, la société J U et son assureur la compagnie GENERALI France Iard, la société SVR et son assureur la compagnie H ASSURANCES, Monsieur P C, à l’enseigne EURO CONSTRUCTION, et son assureur MAAF, la compagnie GAN Assurances assureur du Syndicat de Copropriété Domaine des Mimosas, et au besoin toutes autres personnes dont l’identité, le rôle et la responsablité seraient dévoilés au cours de la procédure et ce, dans le cadre des glissements de terrain précités par devant telle juridiction civile ou commerciale qu’il appartiendra à l’avocat de la copropriété de en vue de la reprise des désordres consécutifs aux glissements de terrain successifs, de la remise en l’état des lieux, de la construction de tout ouvrage de soutènement nécessaire, outre la juste réparation et O et interêts pour préjudices subis et au besoin, sollicitant la désignation de tout expert nécessaire.”
Il en résulte que l’irrégularité tiré du défaut de pouvoir du syndic a été régularisée.
Il convient en conséquence de débouter la compagnie MMA, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande d’annulation de l’assignation.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur A, sont les suivantes :
“A l’issue des trois réunions d’expertise tenues sur les lieux litigieux et après examen des documents qui nous ont été communiqués, nous confirmons la réalité des désordres faisant l’objet de l’Assignation, et également contenus dans le rapport de Monsieur L, et dans le procès-verbal de constat d’huissier des 3 et 4 avril 2009.
Ces désordres concernent essentiellement des problèmes de stabilité de terrain, affectant des zones de talus à forte pente, situés plus précisément entre les villas numéros 15 et 24, ainsi qu’en aval de la villa n°15.
Selon les observations effectuées entre 2005 et 2011, l’évolution probable des désordres menace directement la solidité des deux constructions.
L’origine des désordres est vraisemblablement liée à un éboulement de terres meubles qui ont été rapportées en plusieurs phases (remblais), à la suite de fortes intempéries survenues les 8 et 9 septembre 2005.
Ces terrains peuvent trouver leur origine dans l’action de différents intervenants (voir point 8.4).
Certains éboulements se sont transformés localement en coulées boueuses, qui se sont bloquées contre la villa n°15 appartenant à Monsieur Y.
A la suite de ce constat, un arrêté de péril a été pris par la Commune de PEYMEINADE pour les deux villas avec interventions d’experts, préconisant des travaux qui n’ont pas été mis en oeuvre pour l’instant, à l’exception d’un système de récupération des eaux de ruissellement en amont de la villa 24.
Cette villa se trouve actuellement déchaussée au niveau d’une partie de ses fondations, dans un secteur proche d’une rupture de pente significative, et un confortement de cette zone apparaît nécessaire.
Le descriptif de ces travaux et le quantitatif correspondant ont fait l’objet d’une étude technique par notre Sapiteur la société SOL-SYSTEMES.
Ces travaux ont été valorisés de l’ordre de 40.000,00སྒྱ H.T. (estimation) selon les devis joints en annexe 58.
Le diagnostic de notre Sapiteur met également en évidence le risque de déstabilisation des fondations de la villa 15, en aval de laquelle les phénomènes d’instabilité affectent des surfaces très importantes et possèdent un caractère évolutif certain.
Des travaux confortatifs doivent également être entrepris dans cette zone après en avoir effectué un bâchage provisoire destiné à limiter l’action très défavorable des eaux de ruissellement dans ce secteur.
Sur la base du diagnostic de notre Sapiteur, reposant sur des investigations géotechniques, des principes de travaux et un quantitatif estimatif sommaire de ceux-ci ont été établis (annexe 57).
Selon les devis joints en annexe 58, ces travaux ont été estimés de l’ordre de 190.000,00 སྒྱ H.T., dont environ 36.000,00 སྒྱ HT. pour la zone en dessous de la piscine (villa 15) qui peut correspondre à une zone où l’instabilité est liée à l’apport de remblais lors de la construction de la piscine (travaux réalisés directement par les propriétaires).
Il convient d’ajouter à ces montants estimatifs de travaux confortatifs, le coût des reprises de VRD (voies, murets, réseaux, etc…) évalué de l’ordre de 40.000,00 སྒྱ HT. et les honoraires de maîtrise d’oeuvre (conception et suivi d’exécution) estimés à 7 % du montant des travaux, soit 20.000,00སྒྱ H.T. environ.
Si ces travaux ne sont pas très rapidement entrepris, nous émettons des réserves sérieuses sur la stabilité des villas 15 et 24, et nous rappelons que ces constructions ont été frappées d’arrêté de péril nécessitant leur évacuation depuis 2005.”
L’expert précise ce qui suit au point 8.4 concernant la cause des désordres :
“Villa n°24:
L’examen du rapport de Monsieur AC établi pour le compte de la commune de PEYMEINADE en février 2006 (annexe 6), précise que certaines règles de l’Art n’ont pas été respectées notamment au niveau du mode de fondation de la partie aval de la villa n°24.
Ce point a été validé par l’analyse technique menée par notre Sapiteur, la Société SOL-SYSTEMES (annexe 57).
Dans le cadre de son diagnostic, notre Sapiteur indique en effet qu’un glissement de terrain a conduit au dégagement partiel de la fondation du pignon Sud-Ouest de la villa n° 24, mettant ainsi à jour un plot béton de fondation de l’angle Sud-Est de la villa sur une hauteur d’environ 2 m.
Les observations visuelles effectuées sur place semblent traduire la présence, à la base de cette fondation par plot, d’un terrain en place, de compacité moyenne, et permettent de constater que la structure de la villa n’a pas été affectée significativement par ce mouvement de terrain.
L’éboulement significatif, qui a conduit au déchaussement local de la fondation, traduit une inadaptation de la profondeur d’ancrage de la fondation par rapport au terrain dans ce secteur, qui a subi l’effet défavorable de pluies diluviennes lors de la période du 8 au 9 septembre 2005, conduisant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de PEYMEINADE.
Ce point nous apparaît également validé par l’examen du compte-rendu de réunion de chantier n° 91 en date du 4 janvier 2005 où l’K maître d’oeuvre rappelle à Monsieur D, en charge du lot terrassements à cette date, la nécessité de maintenir des pentes de talus de l’ordre de 3/2 conformément aux plans.
Dans le cas d’une pente d’aménagement de talus trop soutenue, l’action défavorable des eaux de ruissellement entraîne une déstabilisation accrue de ces zones.
Ce problème a vraisemblablement été aggravé par une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement dans ce secteur: ce point a été validé par l’analyse menée par Messieurs M et N dans le cadre de leur expertise (annexe 8).
Le captage et l’évacuation des eaux pluviales et des drains était prévu au lot gros-oeuvre de l’entreprise SVR, selon devis du 7 avril 2003 annexé à leur marché.
Cette entreprise a sous-traité sa prestation de travaux à l’entreprise EURO CONSTRUCTION, selon marché de travaux privés du 11 octobre 2003.
[…]:
En ce qui concerne le talus aval de la villa n° 15, le rapport de Monsieur AC précise la présence, dans cette zone, d’épaisseurs significatives de remblais de qualités mécaniques assez médiocres.
Ce point a pu être vérifié par notre Sapiteur ainsi qu’en témoigne l’examen de son rapport de diagnostic préliminaire du 11 février 2011 (annexe 57).
Dans le cadre de ses analyses, notre Sapiteur a en effet fait procéder dans ce secteur à la réalisation de deux sondages, confirmant la présence d’une épaisseur significative de matériaux meubles pouvant, pour partie au moins, correspondre à des remblais d’aménagement (épaisseur comprise entre 4,50 m et 5,50 m selon les zones).
L’analyse technique de notre Sapiteur conduit à rattacher les phénomènes d’affaissement constatés à un glissement de terrain régressif de ces matériaux meubles, en fonction de la forte pente du talus et de l’action défavorable des eaux de ruissellement.
Le diagnostic de notre Sapiteur met également en évidence le fait que les fondations de la villa n° 15 ne sont vraisemblablement pas établies à une profondeur de 5 m et ne rejoignent donc pas le toit du substratum rocheux normalement en place dans ce secteur.
Il existe donc manifestement un risque important de déstabilisation de cette construction sous l’effet de la régression des niches d’arrachement correspondant aux éboulements de talus constatés.
Cet aménagement, en remblais d’épaisseur très importante déversés sur un terrain à forte pente avec présence d’un vallon en pied de talus, peut donc être considéré comme un défaut très important, au regard des règles de l’Art.
Ce point est également validé par l’examen des comptes-rendus de réunion de chantier qui nous ont été communiqués, et plus précisément le compte-rendu 0 89 du 21 décembre 2004 (annexe 37) où il est indiqué:
- concernant l’entreprise J en charge du lot VRD: «confirme à l’K qu’il ne rejette pas de la terre dans le vallon situé en contre bas de la villa 15 ».
- pour Monsieur D en charge du lot terrassements: « confirme à l’K qu’il ne jette pas de la terre dans le vallon situé en contre bas de la villa 15 ».
Cette observation est également indiquée concernant le lot VRD (entreprise J) dans le compte-rendu 91 du 4 janvier 2005 (annexe 38).
Compte tenu de ces observations, nous émettons ici l’hypothèse que certaines entreprises en charge de travaux de terrassements ont pu profiter de la présence d’un vallon en contre bas de la villa n° 15 pour y déverser des terres de remblais qui auraient dû normalement être évacuées.
Le marché de travaux de l’entreprise D Espaces Verts (annexe 24) ne prévoit d’ailleurs pas l’évacuation des terres.
Dans ce contexte, il est regrettable que le maître d’oeuvre en charge du contrôle des travaux n’ait pas vérifié, malgré ses rappels, la véracité des affirmations des entreprises notées aux comptes-rendus et l’absence de déversement de remblais au niveau du talus situé en contre bas de la villa n° 15.
Dans cet esprit, l’avis d’un géotechnicien aurait dû être requis pour vérifier la stabilité de cette zone, particulièrement sensible à l’action des eaux de ruissellement.
Le bureau de contrôle SOCOTEC a d’ailleurs attiré l’attention sur la nécessité d’obtenir l’avis d’un géotechnicien concernant l’évolution des talus visibles sur les plans d’K (voir rapport initial de contrôle technique et avis en annexe 42 et rapport final en annexe 21).
Le bureau de contrôle SOCOTEC a en outre attiré l’attention, notamment dans le compte-rendu en phase de réalisation des travaux daté du 4 janvier 2005, sur différents aménagements réalisés directement par les propriétaires des villas pouvant influencer la stabilité des talus existants (annexe 38).
Il convient cependant de remarquer que cet apport de remblais, pendant les travaux de construction du Domaine des Mimosas, avait été précédé par des déversements illicites de remblais par différents intervenants, lors d’une période d’interruption des travaux liée à un changement de promoteur, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal d’infraction du Code de l’Urbanisme dressé par la Commune de PEYME1NADE le 7 mai 1998, complété par un rapport du 18 niai 1998 (annexes 13 et 14).
Concernant l’aménagement de la piscine située sur le lot correspondant à la villa 15 de Monsieur Y, aucun document précis ne nous a été communiqué.
Il est cependant vraisemblable, ainsi qu’en témoignent les observations visuelles effectuées sur les lieux au contradictoire des Parties et l’examen des clichés transmis par Maître F (annexe 10), que des remblais ont également été mis en oeuvre autour de la piscine, en vue des aménagements périphériques de ce type d’ouvrage.
Dans le secteur proche de la villa par contre, l’examen des comptes-rendus de réunions de chantier (comptes-rendus n° 99 et 108 notamment) permet de constater que c’est vraisemblablement l’entreprise en charge du lot VRD (J), qui a réalisé l’accès piéton à la villa n° 15 dont une partie est aujourd’hui sinistrée par les phénomènes d’éboulement du talus situé en aval (la marché de travaux de cette entreprise ne nous a cependant pas été communiqué).
Les désordres, affectant les bordures de cette voie piétonne ainsi que les murs de clôture de propriété correspondants à la villa 15, sont liés à un défaut de fondation de ces ouvrages reposant sur les remblais instables décrits ci-dessus.”
Il résulte de ces éléments que :
* les désordres constatés et l’instabilité des talus constituent un risque pour la solidité des villas (risque de déstabilisation des villas), et rendent les villas impropres à leur destination, en raison de la dangerosité qu’ils présentent pour la sécurité des personnes,
* les désordres affectant la villa n° 24 sont la conséquence de :
— l’inadaptation de la profondeur d’ancrage des fondations,
— une pente de talus trop soutenue,
— une mauvaise évacuation des eaux pluviales,
— des pluies diluviennes ayant aggravé le phénomène d’éboulement du talus,
* les désordres affectant la villa n° 15 sont la conséquence de :
— l’inadaptation probable de la profondeur d’ancrage des fondations,
— un aménagement, en remblais d’épaisseur très importante déversés sur un terrain à forte pente avec présence d’un vallon en pied de talus, contraire aux règles de l’art,
— l’action des eaux de ruissellement,
* les désordres affectant l’accès piéton et le mur de clôture sont en outre la conséquence d’un défaut de fondation des ouvrages reposant sur les remblais instables.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des O, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les O proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout K, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres, qui constituent un risque pour la solidité des villas (risque de déstabilisation des villas), et qui rendent les villas impropres à leur destination, en raison de la dangerosité qu’ils présentent pour la sécurité des personnes, entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Les défendeurs invoquent la force majeure résultant d’événements climatiques ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle.
Toutefois, l’état de catastrophe naturelle ne fait pas automatiquement de l’événement considérée, un cas de force majeure.
En effet, pour être exonératoire de la responsabilité du constructeur, l’événement doit présenter les trois conditions cumulatives de l’existence de la force majeur, soit l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Or, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité font défaut, si le constructeur est placé en situation de prendre des mesures de nature à éviter les désordres.
L’imprévisibilité commande qu’un constructeur normalement prudent et diligent n’aurait pu prévoir la survenance de l’événement et les désordres qui en ont résulté.
L’irrésistibilité est subordonnée à la démonstration qu’il était impossible de surmonter l’événement considéré.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les éboulements sont la conséquence de dispositions constructives inadaptées à la nature du sol, et qu’ils ont été aggravés par les pluies diluviennes ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle.
L’expert n’indique d’ailleurs pas que les événements climatiques ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle ont été la conséquence déterminante des éboulements.
En conséquence, les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont pas établies.
Les défendeurs ne démontrent donc pas la réalité d’une cause étrangère de nature à les exonérer de leur responsabilité.
Il résulte du rapport d’expertise que :
* les désordres affectant la villa n° 24 sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société SVR (fondations et drainage) et Monsieur D (terrassements), et d’un défaut de surveillance du chantier imputable à Monsieur B,
* les désordres affectant la villa n° 15 sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société SVR (fondations et drainage) et Monsieur D (terrassements), et d’un défaut de surveillance du chantier imputable à Monsieur B,
* les désordres affectant l’accès piéton et le mur de clôture sont la conséquence de défauts d’exécution que l’expert n’a pas pu imputer de manière certaine à la société J U (à défaut de communication des pièces sollicitées), et d’un défaut de surveillance du chantier imputable à Monsieur B.
En outre, la SCI DOMAINE DE MIMOSAS est responsable de plein droit des désordres, en application de l’article 1646-1 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS sollicite la condamnation conjointe et solidaire de l’ensemble des requis.
Toutefois, il ne démontre pas que les conditions de la solidarité entre les requis sont remplies.
Seule une condamnation in solidum peut en conséquence être prononcée.
La société MMA invoque la prescription biennale en ce qui concerne la garantie O ouvrage, au motif que les désordres ne sont qu’une aggravation des désordres déclarés en 2005, ayant fait l’objet d’un refus de garantie non contesté.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont une aggravation des désordres constatés en 2005.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS à l’encontre de la société MMA, en qualité d’assureur O ouvrage; cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
La société MMA invoque le défaut d’aléa en ce qui concerne la garantie CNR.
Elle fait valoir que le rapport de l’expert judiciaire fait état d’un manquement connu en cours de chantier à savoir l’absence d’ouvrage de soutènement du talus et ce alors que SOCOTEC avait formulé des réserves en cours de chantier.
Toutefois, aucun élément ne caractérise de la part du maître de l’ouvrage une volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
La société MMA ne peut donc pas valablement invoquer le caractère non accidentel des O et l’absence d’aléa.
Elle est donc tenu de garantir la SCI DOMAINE DES MIMOSAS au titre de la police CNR.
La société MMA, en qualité d’assureur de Monsieur D, invoque les dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances.
Aux termes de l’article L124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
(…)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La compagnie MMA produit un contrat couvrant la responsabilité civile du chef d’entreprise, souscrit le 1er janvier 2011 et résilié le 11 juin 2005.
Ce contrat ne couvre pas la responsabilité civile décennale, et vise une activité de jardinier paysagiste, entretien d’espaces verts.
En conséquence, la garantie de la société MMA suppose une appréciation qui relève de la compétence du juge du fond, et il convient de rejeter la demande de provision formée à l’encontre de la société MMA, en qualité d’assureur de Monsieur D.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société H O ne contestent pas leur garantie.
La société SVR est responsable des désordres commis par son sous-traitant.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’établir de manière certaine les travaux qui ont été réalisés par Monsieur C, faute de communication à l’expert des pièces demandées.
Il ne permet pas non plus d’établir de manière certaine que la société J U a réalisé la voie d’accès piéton et les murs de clôture de la villa n° 15, faute de communication à l’expert des pièces demandées.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS sera en conséquence débouté de sa demande de provision formée à l’encontre de Monsieur C, la MAAF, la société J U et la société GENERALI.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ne sont pas imputables à la société SOCOTEC.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS à l’encontre de la société SOCOTEC suppose en conséquence une appréciation qui relève de la compétence du Juge du fond.
La demande de provision formée à l’encontre de la société SOCOTEC sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire a évalué :
— les travaux concernant la villa n° 24 à la somme de 40.000 སྒྱ HT
— les travaux concernant la villa n° 15 à la somme de 154.000 སྒྱ HT (soit 190.000 སྒྱ – 36.000 ),
— les travaux concernant les VRD de la villa n° 15 à la somme de 40.000 སྒྱHT.
Il précise qu’il convient d’ajouter à ces sommes les honoraires d’un maître d’oeuvre, évalués à 7 %.
L’appréciation d’un devis non communiqué à l’expert, et qui est contesté par les défendeurs, relève de la compétence du Juge du fond.
Il convient en conséquence de condamner :
— la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la société SVR, la société H O, Monsieur B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et Monsieur D, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 51.360 སྒྱ (soit 40.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des désordres affectant la villa n° 24,
— la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la société SVR, la société H O, Monsieur B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et Monsieur D, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 197.336 སྒྱ (soit 154.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des désordres affectant la villa n° 15,
— la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 51.360 སྒྱ (soit 40.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des VRD de la villa n° 15.
Sur les actions récursoires
Il n’appartient au juge de la mise en état d’analyser les circonstances du chantier, les relations contractuelles et le rapport d’expertise, afin de se prononcer sur la répartition de la charge des travaux de reprise entre les différents intervenants à la construction.
Cette appréciation relève de la compétence du Juge du fond.
Il convient en conséquence de débouter chacune des parties défendresses de ses demandes de garantie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée à ce titre et de condamner :
— la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS et la SCI DOMAINE DES MIMOSAS,
— la société SVR et la société H O,
— Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— et Monsieur D,
chacun, au paiement de la somme de 400 euros à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure au profit des autres parties.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la compagnie MMA, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande d’annulation de l’assignation,
CONDAMNONS la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la société SVR, la société H O, Monsieur B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et Monsieur D, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 51.360 སྒྱ (soit 40.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des désordres affectant la villa n° 24,
CONDAMNONS la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la société SVR, la société H O, Monsieur B, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et Monsieur D, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 197.336 སྒྱ (soit 154.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des désordres affectant la villa n° 15,
CONDAMNONS la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme provisionnelle de 51.360 སྒྱ (soit 40.000 སྒྱ HT, outre honoraires de maîtrise d’oeuvre et TVA à 20 %), au titre des travaux de reprise des VRD de la villa n° 15,
DISONS que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, à compter de l’année 2011, et produiront des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec application de l’article 1154 du Code civil,
DEBOUTONS chacune des parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS :
— la société MMA, en qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS et la SCI DOMAINE DES MIMOSAS,
— la société SVR et la société H O,
— Monsieur B et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— et Monsieur D,
chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS la somme de 400 euros à ce titre,
DEBOUTONS les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2016 à 9 heures, pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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