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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 11 juil. 2017, n° 16/17002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ESSONNE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/17002 N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2016 Renvoi à l’audience de mise en état du 20 septembre 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juillet 2017 |
DEMANDERESSES
Madame I, J D épouse X
[…]
[…]
Madame Y, Z, A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame I-E X, décédée.
[…]
[…]
représentées par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
CPAM ESSONNE
[…]
[…]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur K L X, ès qualités d’ayant droit de Madame I-E X.
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
S T, Vice-Président
assisté de Q R, greffière,
DEBATS
A l’audience du 21 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet, prorogé au 11 Juillet 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du présent incident de mise en état, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Hospitalisé depuis le 30 avril 2015 à l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris 14e) pour la pose d’une prothèse du genou, M. N-O X y est décédé dans sa soixante-dix-huitième année, le 7 juin 2015, des suites d’un arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2015 qui lui a causé des atteintes neurologiques majeures le plongeant dans un coma profond. Le docteur F G, désigné comme expert à la requête de la famille par ordonnance de référé du 25 juin 2015, explique le décès de M. X par divers manquements de l’équipe soignante qui n’a, principalement, pas pris en compte l’insuffisance respiratoire chronique du patient, son syndrome d’apnée du sommeil et une insuffisance rénale chronique anurique qui l’exposait à un risque de surdosage en morphine, lequel a provoqué l’accident post-opératoire.
M. X avait souscrit auprès de l’agence GMF de Palaiseau un contrat « Accidents et Famille » à effet du 11 janvier 1995, renouvelé depuis chaque année par tacite reconduction, puis actualisé à effet du 11 janvier 2015, offrant une « garantie des accidents de la vie », notamment « en cas de blessures corporelles ou de décès accidentel ». Les conditions particulières du contrat précisent que les garanties assurances sont accordées par la société GMF Assurances (ci-après la GMF).
Après d’infructueuses démarches amiables aux fins de versement des indemnités d’assurance qu’elles estiment devoir leur revenir du fait de l’accident opératoire dont a été victime le sociétaire, Mmes I-E X née C, I J X née D et Y X (ci-après les consorts X), respectivement épouse, mère et fille aînée du défunt, ont fait assigner la GMF, par acte d’huissier du 8 novembre 2016, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, par acte d’huissier du 7 novembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris auquel elles demandent de :
— condamner la GMF à leur payer les sommes suivantes :
• pour les souffrances endurées par M. X 50.000,00 euros
• pour les frais de santé non remboursés 317,00 euros
• pour les pertes de revenus de l’épouse 198.896,00 euros
• pour les frais de transport et de logement
exposés par Mme Y X 2.549,69 euros
• pour les frais d’obsèques avancés par l’épouse 8.282,05 euros
• pour la remise en état du véhicule du défunt 840,37 euros
• pour l’indemnisation des droits de mutation 4.331,00 euros
• pour le préjudice d’affection de l’épouse 50.000,00 euros
• pour le préjudice d’affection de la mère 40.000,00 euros
• pour le préjudice d’affection de la fille 40.000,00 euros
• pour le préjudice d’accompagnement
de fin de vie souffert par l’épouse 50.000,00 euros
— majorer ces sommes d’intérêts de retard au taux légal de 4.54 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF à payer à Mme I-E X une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la GMF aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me H X, avocat des demanderesses, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme I-E X née C, veuve du sociétaire, est décédée le […]. Viennent désormais à ses droits Mme Y X, agissant déjà en son nom personnel, et, par l’effet de son intervention volontaire, Mme H X, fille aînée de la défunte.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par la GMF au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— dit que l’examen de la fin de non-recevoir invoquée par la GMF, tenant au défaut de qualité de Mme I-E X née C à agir seule afin d’obtenir réparation des préjudices personnels de M. N-O X, son défunt mari, relève de la compétence exclusive du tribunal ;
— débouté Mmes I-E X née C, I J X née D et Y X de leurs demandes de provision, au motif qu’en l’état de la procédure, à défaut de préciser le montant des indemnisations qui leur ont été versées par les organismes sociaux auxquels l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 accorde un recours ou par le responsable de l’accident garanti par le contrat d’assurance, il s’avérerait prématuré d’allouer la moindre provision aux consorts X.
Par de nouvelles conclusions d’incident de mise en état notifiées le 1er mai 2017 par voie électronique, les consorts X sollicitent à nouveau le versement de provisions dans l’attente du jugement à intervenir au fond. Dans le dernier état de leurs écritures, selon conclusions du 20 juin 2017, ils demandent au juge de la mise en état de :
— constater le caractère non sérieusement contestable du caractère accidentel du décès de M. N-O X, survenu le 7 juin 2015 à Paris (14e) ;
— constater le caractère non sérieusement contestable de l’application de la garantie « Accidents et Famille » souscrite le 10 janvier 1995 par M. N-O X et Mme I-E X née C auprès de la GMF ;
— constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à garantie de la GMF quant à l’indemnisation des victimes directes et indirectes de leurs préjudices résultant du décès accidentel de M. X ;
— constater que la GMF considère les postes tenant à la perte de revenus et aux préjudices d’affection des proches, ainsi qu’aux frais d’obsèques comme étant acquis ;
— constater que les demanderesses n’ont, hormis la somme de 300 euros au titre d’une allocation décès versée par la mutuelle BPCE, perçu aucune indemnisation, ni des organismes sociaux, ni du responsable de l’accident garanti ;
— constater que la perte annuelle de revenus de Mme I-E X est de 22.643 euros ;
En conséquence,
— condamner la GMF à payer, à titre de provision, à Mmes Y et H X, en qualités d’ayants droit de I-E X, pour réparation du préjudice patrimonial et extra -patrimonial de celle-ci, victime par ricochet :
• la somme de 198.896 euros correspondant à l’indemnisation de sa perte de revenus consécutive au décès accidentel de N-O X, à hauteur de la moitié de cette somme pour chacun des ayants droit soit 99.448 euros pour Mme Y X et 99.448 euros pour Mme H X ;
• la somme de 8.282,05 euros correspondant à l’indemnisation des frais d’obsèques de N-O X, à hauteur de la moitié de cette somme pour chacun des ayants droit soit 4.141,025 euros pour Mme Y X et 4.141,025 euros pour Mme H X ;
• la somme de 50.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice d’affection, à hauteur de la moitié de cette somme pour chacun des ayants droit soit 25.000 euros pour Mme Y X et 25.000 euros pour Mme H X ;
— condamner la GMF à payer, à titre de provision, à Mme I J X, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 40.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
— condamner la GMF à payer, à titre de provision, à Mme Y X, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 40.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
— condamner la GMF à payer les sommes précitées majorées des intérêts de retard au taux d’intérêt légal de 4,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute ;
— condamner la GMF à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à répartir par tiers entre Mmes I J X, Y X et H X ;
— condamner la GMF aux entiers frais et dépens, avec faculté de mise en oeuvre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement par la société JRF Avocats.
Aux termes d’uniques conclusions sur incident notifiées le 8 juin 2017 par voie électronique, la GMF demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— dans un souci de bonne administration de la justice, joindre l’incident au fond et renvoyer les parties devant le juge du fond ;
Sur le fond,
— constater que la garantie accidents de la vie (GAV) du contrat d’assurance ne couvre, et ce dans les limites et conditions contractuelles, que l’indemnisation des préjudices suivants :
• la perte de revenus des proches directement lié au décès,
• les frais d’obsèques,
• le préjudice d’affection à savoir les souffrances affectives des proches ressenties en raison du décès de la victime assurée ;
— constater que Mme I J (en réalité I E) X a perçu des pensions de réversion pour un montant de 32.524,08 euros ;
En conséquence,
— rejeter toute condamnation de la GMF au titre du préjudice économique de I-E X, dans la mesure où sa perte de revenu est intégralement prise en charge par les pensions de réversion qu’elle perçoit ;
— cantonner toute condamnation de la GMF à l’indemnisation du préjudice moral d’affection de Mme Y X à 15.000 euros et de Mme I J X à 5.000 euros ;
— cantonner toute condamnation de la GMF à l’égard des héritiers de I-E X au titre de l’indemnisation du préjudice moral d’affection de celle-ci à 20.000 euros ;
— prendre acte que la GMF accepte de prendre en charge l’indemnisation des frais d’obsèques de M. X ;
— débouter les consorts X du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts X de toutes demandes indemnitaires au titre des postes de préjudice non garantis par la police d’assurance ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de leur recouvrement direct pour la société d’avocats Dolla Vial & Associés.
La CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 21 juin 2017 où elles ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est établi qu’en qualité d’héritières de N-O X et I-E X née C, leurs père et mère décédés, Mmes Y et H X viennent aux droits de ceux-ci.
Les parties divergent dans leur lecture du contrat d’assurance. Les consorts X soutiennent que le principe posé d’une évaluation du dommage « sur les bases du droit commun et selon les pratiques habituelles des tribunaux » leur ouvre droit à une indemnisation intégrale englobant l’ensemble des postes de préjudice, tandis que l’assureur prétend qu’est seulement posé le principe d’une évaluation indemnitaire et non forfaitaire qui ne vaut que pour les postes de préjudice conventionnellement prévus.
Il reviendra au tribunal de statuer sur ce différend. Dans l’immédiat, ce désaccord n’a aucune incidence sur l’examen de la demande provision que les consorts X limitent aux seuls postes pour lesquels la GMF ne discute pas sa garantie, à savoir : la perte de revenus des proches directement lié au décès, les frais d’obsèques et le préjudice d’affection des proches du sociétaire décédé.
• Sur le préjudice d’affection
En considérant les âges respectifs de la victime et de ses proches, les circonstances particulières du décès survenu en milieu hospitalier des suites d’une erreur manifeste de soins à la suite d’une intervention chirurgicale de routine qui s’était parfaitement déroulée, l’intensité de l’affliction ressentie par ses proches et les spécificités de la situation de chacun à l’épreuve de la douleur en regard du lien personnel qui l’unissait au défunt, il convient de fixer comme suit le montant de la provision correspondant à l’indemnisation du préjudice d’affection non sérieusement contestable réellement subi par les proches de N-O X :
— pour l’épouse du défunt aux droits de laquelle
viennent désormais ses filles majeures 25.000 euros
— pour la mère du défunt 15.000 euros
— pour la fille du défunt 15.000 euros
• Sur les frais d’obsèques
Il y a lieu d’allouer pour ce poste de préjudice une indemnité provisionnelle de 8.282,05 euros sur le montant de laquelle les parties s’accordent en l’état des justificatifs produits et en l’absence de prestations perçues à ce titre des organismes sociaux.
• Sur le préjudice économique de I-E X
Les pertes de revenus non sérieusement contestables subies par la veuve de N-P X s’établissent comme suit :
— Revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès
selon la dernière déclaration de revenus propres en année pleine (2014)
M. X 56.630 euros
Mme X 41.489 euros
soit au total 98.449 euros
— Part de dépenses personnelles de la victime décédée
30 % pour un couple sans enfant
98.449 euros x 0,30 = 29.534
— Revenus du conjoint survivant avant décès
98.449 euros − 29.534 euros = 68.915 euros
— Revenus du conjoint survivant après décès
Revenus personnels 41.489 euros
Pensions de réversion
Humanis Prévoyance 412 euros
ARCO 8.921 euros
2.973,92 (du 01/07 au 31/10/2015) x 3
ARGIC 5.755 euros
1.918,64 (du 01/07 au 31/10/2015) x 3
Caisse Générale de Prévoyance 10.971 euros
Caisse de retraite des personnels de banque 1.570 euros
soit au total 69.118 euros
En l’état de ce chiffrage, qu’il appartiendra bien entendu au tribunal de parfaire, l’existence d’un préjudice économique souffert par I-E X du fait du décès accidentel de son époux ne peut être tenue pour non sérieusement contestable. La demande de provision présentée de ce chef ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.
• Sur les intérêts
Comme prévu par l’article 1153-1 ancien, devenu 1231-7, du code civil, les indemnités provisionnelles allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement qui les prononce. En effet, dans la mesure où leur résulte de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue, il ne convient pas d’en fixer le point de départ au jour de la mise en demeure valant somation de payer.
Dans le cadre d’une condamnation à des intérêts moratoires, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner la capitalisation des intérêts qu’il prononce. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement.
• Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer à ceux des consorts X qui en font la demande une indemnité de 3.000 euros pour les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits, à se répartir entre eux par parts égales.
L’équité ne commande pas d’accueillir la demande formée par la GMF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés et leur sort joint à celui du fond.
• Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, eu égard à l’ancienneté du litige, il importe d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision, compatible avec la nature de l’affaire. L’exécution sur minute dont les consorts X ne motivent pas la nécessité, ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, par décision prononcée par sa mise à disposition au greffe ainsi que les parties en ont été avisées, susceptible d’appel aux formes et conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection consécutif au décès accidentel de N-O X :
— à Mme Y X venant aux droits de I-E X, sa mère depuis décédée, la somme de 12.500 euros ;
— à Mme H X venant aux droits de I-E X, sa mère depuis décédée, la somme de 12.500 euros ;
Condamne la société GMF Assurances à payer la somme de 15.000 euros à Mme I J X née D, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès accidentel de N-O X ;
Condamne la société GMF Assurances à payer la somme de 15.000 euros à Mme Y X, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection consécutif au décès accidentel de N-O X ;
Condamne la société GMF Assurances à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais d’obsèques supportés par I-E X suite au décès accidentel de N-O X :
— à Mme Y X venant aux droits de I-E X, sa mère depuis décédée, la somme de 4.141,025 euros ;
— à Mme H X venant aux droits de I-E X, sa mère depuis décédée, la somme de 4.141,025 euros ;
Déboute les ayants droit de I-E X de leur demande de provision se rapportant au préjudice économique celle-ci ;
Dit que les indemnités provisionnelles allouées produisent intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil ;
Condamne la société GMF Assurances à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.000 euros à Mme I J X née D,
— la somme de 1.000 euros à Mme Y X,
— la somme de 1.000 euros à Mme H X ;
Déboute la société GMF Assurances de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens de l’incident et joint leur sort à celui du fond ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de l’Essonne ;
En prononce l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état qui se tiendra le 20 septembre 2017 à 13 heures 30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile au palais de justice de Paris (4, boulevard du Palais – Paris 1er arrondissement) pour clôture sauf avis contraire des parties invitées à conclure en ce cas dans l’intervalle.
Faite et rendue à Paris le 11 Juillet 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Q R S T
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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