Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 oct. 2009, n° 08/15546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15546 |
Sur les parties
| Parties : | Société EYEDEA PRESSE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 08/15546 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2008 |
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2009 |
DEMANDEUR
Monsieur X de Y
[…]
[…]
représenté par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, cat postulant, vestiaire P.539
DÉFENDERESSE
Société EYEDEA PRESSE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie TROMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats
Véronique RENARD, Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
Lors du prononcé
Véronique RENARD, Vice-Président signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
Z A, Juge,
assistés de V-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2009 tenue en audience publique devant , Véronique RENARD, Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X de Y, qui exerce la profession de journaliste reporter photographe, a été embauché en cette qualité par l’agence GAMMA par contrat en date du 11 août 1993, auquel s’est substitué un contrat de travail conclu entre les parties le 11 février 2003.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 09 octobre 2007, la société anonyme EYEDEA PRESSE, venant aux droits de l’agence GAMMA, a notifié à son salarié son licenciement pour les motifs suivants : “comportement irascible et inconvenant induisant, lors des reportages qui vous sont confiés, des incidents répétés qui mettent en cause la réputation de notre Agence et nos relations clients”.
Monsieur X de Y a contesté cette mesure de licenciement devant le Conseil des Prud’hommes de PARIS, lequel a, dans un jugement rendu le 10 octobre 2008, alloué à ce dernier la somme de 24.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indique avoir par ailleurs constaté que son ancien employeur continuait à exploiter de nombreuses photographies dont il est l’auteur, sans qu’aucune rémunération ne lui soit versée, et avoir adressé le 04 juin 2008 à ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de cesser toute utilisation de ses photographies.
La société EYEDEA PRESSE lui a répondu dans un courrier de son conseil en date du 16 juin 2008 qu’elle s’estimait titulaire des droits patrimoniaux attachés à l’ensemble des photographies qu’il avait réalisées en exécution de son contrat de travail, ce en vertu de la clause de cession de droits insérée audit contrat.
Considérant au contraire que la clause de cession invoquée est nulle car contraire à l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Monsieur X de Y a, selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2008, S assigner la société EYEDEA PRESSE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur aux fins d’obtenir, outre des mesures d’T et de communication de pièces, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 juin 2009, auxquelles il est expressément référé, Monsieur X de Y demande au Tribunal de :
— juger non prescrite l’action en nullité de la clause de cession de droits stipulée à l’article 4 du contrat entre les parties,
— prononcer la nullité de la clause de cession de droits stipulée à l’article 4 du contrat entre les parties, comme contraire à la prohibition de la cession globale d’oeuvres futures de l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— juger, en tout état de cause, que la société EYEDEA PRESSE ne dispose pas d’une cession de droits valable sur les photographies réalisée par lui à compter du 11 février 2003,
— juger en conséquence que l’exploitation desdites photographies par la société EYEDEA PRESSE constitue une contrefaçon,
en conséquence,
— faire T à la société EYEDEA PRESSE de publier ou commercialiser, de quelque manière que ce soit, l’une quelconque des photographies réalisées par lui depuis le 13 février 2003 (sic), sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société EYEDEA PRESSE à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du S de l’atteinte à ses droits d’auteur, sauf à parfaire au vu du nombre de photographies exploitées,
— enjoindre à la société EYEDEA PRESSE de communiquer le nombre de photographies réalisées par lui depuis le 13 février 2003 exploitées par elle depuis le 09 octobre 2007, avec le détail desdites exploitations,
en tout état de cause,
— débouter la société EYEDEA PRESSE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société EYEDEA PRESSE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2009, auxquelles il est pareillement expressément référé, la société EYEDEA PRESSE entend voir :
à titre principal,
— constater que l’assignation délivrée par Monsieur X de Y le 27 octobre 2007 est postérieure de plus de cinq ans à la conclusion de son contrat de travail du 13 février 2003 contenant la clause de cession de droits dont il sollicite que soit constatée la nullité,
— dire et juger prescrite l’action en nullité de la clause de cession introduite par Monsieur X de Y et irrecevables ses demandes consécutives au titre d’une prétendue contrefaçon,
— débouter Monsieur X de Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X de Y à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle dispose d’une cession de droits valable sur les photographies réalisées par Monsieur X de Y, en qualité de salarié de l’agence GAMMA, à compter du 11 février 2003,
— débouter Monsieur X de Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X de Y à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— cantonner le montant des dommages-intérêts dont Monsieur X de Y pourrait se prévaloir à la somme de un (1) euro symbolique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité de la clause de cession de droits
Attendu qu’il a été précédemment exposé que Monsieur X de Y et l’agence GAMMA, devenue depuis la société EYEDEA PRESSE, ont conclu le 11 février 2003 un contrat de travail, lequel contient en son article 4.1 une clause de cession ainsi rédigée :
“ Cette clause est essentielle et déterminante du présent contrat sans laquelle celui-ci n’aurait pas été conclu.
Il est expressément convenu que le règlement de votre salaire de base, de photographe professionnel, emporte obligatoirement cession au profit de l’agence, au fur et à mesure de leur création, des droits de propriété intellectuelle afférents aux photographies réalisées par vous-même ou en pool pour le compte de l’agence et dans le cadre du présent contrat, sous réserve du respect de votre droit moral (conformément à l’article L132-6, alinéa 2, du Code de la Propriété Intellectuelle).
Il est d’ores et déjà précisé que cette cession est consentie à titre exclusif, pour le monde entier, et pour la durée légale de protection accordée par la législation française ; étant expressément convenu par les parties que cette transmission des droits cédés perdurera au-delà de la fin du présent contrat et ce qu’elle qu’en soit la cause.
Ces droits qui pourront être exploités directement ou cédés par l’agence, sont constitués des droits de reproduction, de représentation, d’adaptation, de distribution, de location et de prêt, quelque soit le support employé, la destination informationnelle culturelle ou publicitaire de l’oeuvre, les procédés de communication au public connus ou non encore connus à ce jour.
Compte tenu du caractère exclusif des droits que vous consentez à l’agence, vous vous engagez à ne pas commercialiser ou céder à un tiers des droits d’une quelconque photographie réalisée pour le compte de l’agence et permettant une exploitation sous quelque forme que ce soit.
Dans le cas où vous souhaiteriez exposer tout ou partie de votre oeuvre, vous vous engagez à obtenir l’accord préalable de l’agence. (…)
La cession sera confirmée tous les ans dans un document particulier ; document qui identifiera les oeuvres en cause, en précisant notamment :
- le sujet – la date de réalisation
- le support – le lieu de la prise de vue
- la destination – l’indexation” ;
Que Monsieur X de Y, se prévalant des dispositions de l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes desquelles “La cession globale des oeuvres futures est nulle”, invoque à l’appui de son action en contrefaçon la nullité d’une telle clause de cession de droits, qui porterait selon lui sur un nombre indéterminé d’oeuvres et constituerait dès lors une cession globale d’oeuvres futures dépourvue de validité ;
Mais attendu que la société EYEDEA PRESSE S à bon droit valoir que la nullité prévue par ce texte relevant de l’ordre public de protection est une nullité relative soumise à la prescription de cinq ans instaurée par l’article 1304 du Code civil ;
Que cette prescription court à compter du jour où l’acte a été passé, soit en l’espèce à compter du 11 février 2003, date de conclusion du contrat de travail entre les parties ;
Que Monsieur X de Y ne peut en effet à cet égard sérieusement soutenir que la situation de dépendance économique du salarié par rapport à son employeur peut être assimilée à une violence, le salarié n’ayant selon lui “d’autre choix que de se soumettre ou se démettre”, et que le point de départ du délai de prescription doit de ce S être repoussé au jour où le vice a cessé en application de l’article 1304, alinéa 2, du Code civil, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de faits précis ou de circonstances particulières de nature à justifier de cette prétendue violence, qui ne peut résulter du seul lien de subordination, consubstantiel au contrat de travail ;
Qu’il ne peut pas plus être retenu que le délai de prescription de cinq ans ne devrait en l’espèce courir qu’à compter de la confirmation annuelle de la cession telle que stipulée dans la clause litigieuse, l’échange des consentements étant valablement intervenu entre les parties lors de la conclusion du contrat du 11 février 2003 et celui-ci étant devenu la loi des parties à compter de cette date ;
Que la demande en nullité de la clause de cession de droits insérée au contrat est donc irrecevable, comme prescrite, le délai de cinq ans ayant expiré le 11 février 2008 et la présente instance n’ayant été introduite que par assignation en date du 27 octobre 2008 ;
Attendu cependant que la clause de cession de droits insérée au contrat de travail conclu le 11 février 2003 entre les parties stipule expressément – et manifestement en vue de se conformer aux règles imposées à peine de nullité par l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle – que :
“La cession sera confirmée tous les ans dans un document particulier ; document qui identifiera les oeuvres en cause, en précisant notamment :
- le sujet – la date de réalisation
- le support – le lieu de la prise de vue
- la destination – l’indexation” ;
Or attendu que Monsieur X de Y, sans être sur ce point contredit, indique qu’aucun document de cette nature n’a été établi entre les parties ;
Que dès lors, la clause de cession de droits litigieuse, dont la validité au regard de l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n’est ainsi qu’il a été dit plus haut plus discutable, n’en est pas moins privée d’effet à défaut de confirmation annuelle identifiant les oeuvres cédées telle que prévue de manière impérative au contrat.
— Sur la contrefaçon
Attendu qu’aux termes de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite” ;
Que Monsieur X de Y S grief à la société EYEDEA PRESSE d’avoir poursuivi l’exploitation de clichés photographiques dont il est l’auteur postérieurement à la rupture de son contrat de travail – son licenciement lui ayant été notifié ainsi qu’il a été précédemment exposé le 09 octobre 2007 – et sans que son accord n’ait été recueilli, ni qu’une quelconque rémunération ne lui soit versée ;
Qu’il incrimine plus précisément la reproduction des onze photographies suivantes :
— la photographie de D E publiée dans le magazine L’Express n° 2951 du 24 au 30 janvier 2008
— la photographie de F G en couverture du quotidien gratuit Direct Matin du 06 mars 2008
— le portrait du Cheik Al Maktoum en couverture de l’hebdomadaire Jeune Afrique n° 2472 du 25 au 31 mai 2008
— la photographie représentant des élèves d’une école de Mayotte en page 3 du quotidien Le Monde du 29 août 2008
— le portrait du juge H I en page 19 de l’hebdomadaire Marianne n° 593 du 30 août au 05 septembre 2008
— le portrait de U-V W en page 22 de l’hebdomadaire Marianne n° 593 du 30 août au 05 septembre 2008
— la photographie de J K en page 2 du quotidien gratuit Direct Soir du 19 septembre 2008
— la photographie du chantier de construction du site devant accueillir le réacteur nucléaire de 3e génération en Finlande, en page 20 du quotidien Libération du 16 septembre 2008
— la photographie de L M et D E en couverture du magazine VSD n° 1622 du 24 au 30 septembre 2008
— la photographie de L M et N O publiée dans le quotidien Direct Matin n° 231 du 18 mars 2008
— la photographie du juge P Q parue dans quotidien Le Monde du 18 mai 2009,
tout en précisant – sans toutefois en rapporter la preuve – que “ces publications ne sont qu’un exemple des nombreuses exploitations des photographies de Monsieur de Y dans la presse, sans parler des exploitations hors presse de celles-ci, l’agence EYEDEA PRESSE se gardant bien d’informer Monsieur de Y des unes et des autres” ;
Que la société EYEDEA PRESSE, qui ne conteste pas les reproductions litigieuses – au demeurant établies par la production des journaux ou magazines en cause -, pas plus que la qualité d’auteur de Monsieur X de Y – de la même manière établie par les crédits mentionnés dans ces publications -, estime qu’elle est, en vertu de la clause de cession de droits insérée au contrat de travail, titulaire des droits patrimoniaux sur ces photographies et qu’elle était donc parfaitement en droit de les exploiter, le photographe ayant en exécution du contrat et conformément à l’article L.132-6, alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle perçu en contrepartie de cette exploitation une rémunération forfaitaire ;
Mais attendu qu’il a été dit que la clause de cession de droits telle que stipulée à l’article 4.1 du contrat conclu entre les parties le 11 février 2003 ne saurait produire ses effets alors même qu’une des conditions de sa mise en oeuvre – à savoir une confirmation annuelle dans un document particulier identifiant les oeuvres cédées – n’a manifestement pas été respectée ;
Que dès lors, l’exploitation sans autorisation des onze photographies ci-dessus décrites et dont Monsieur X de Y est l’auteur est constitutive de contrefaçon.
— Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera S droit à la mesure d’T sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il a été précédemment indiqué que les pièces versées aux débats permettent uniquement d’établir la reproduction sans autorisation de onze photographies dont Monsieur X de Y est l’auteur, celui-ci faisant état dans ses dernières écritures de nombreuses autres exploitations “dans la presse” et “hors presse”, sans toutefois en justifier ;
Que cependant, la société EYEDEA PRESSE a elle-même produit en cours de procédure un état des ventes “des photographies” de Monsieur X de Y entre le 01er janvier 2008 et le 24 février 2009, lequel S apparaître un chiffre d’affaires d’un montant de 46.649,89 euros, la défenderesse faisant néanmoins à juste titre valoir que ce montant incorpore l’ensemble des coûts d’exploitation de l’agence de presse et que les droits d’auteur du photographe doivent constituer un pourcentage – selon elle ne pouvant excéder 24 % – dudit chiffre d’affaires ;
Qu’il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à Monsieur X de Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du S de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, l’offre de la défenderesse de lui verser la somme qu’elle qualifie elle-même de symbolique de 1 (un) euro à titre de dommages-intérêts étant manifestement insuffisante ;
Attendu que la mesure de communication de pièces par ailleurs sollicitée ne saurait en revanche être ordonnée, la société EYEDEA PRESSE ayant partiellement déféré à la sommation en ce sens qui lui a été adressée par le demandeur en versant aux débats l’état des ventes ci-dessus évoqué, et Monsieur X de Y – qui n’a justifié dans le cadre de la présente instance que de l’exploitation de onze de ses photographies et n’a devant le juge de la mise en état sollicité aucune production forcée de pièces – ne pouvant ainsi voir suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
— Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société EYEDEA PRESSE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur X de Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ;
Qu’elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE prescrite et en conséquence irrecevable la demande en nullité de la clause de cession de droits insérée à l’article 4.1 du contrat de travail conclu le 11 février 2003 entre Monsieur X de Y d’une part et la société EYEDEA PRESSE d’autre part ;
— DIT que cette clause, à défaut de confirmation annuelle de la cession dans un document identifiant les oeuvres cédées, est privée d’effet ;
— DIT qu’en exploitant sans autorisation, dans les conditions ci-dessus décrites, onze photographies dont Monsieur X de Y est l’auteur, la société EYEDEA PRESSE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de ce dernier ;
En conséquence,
— S T à la société EYEDEA PRESSE d’exploiter, de quelque manière que ce soit, l’une quelconque des photographies réalisées par Monsieur X de Y en exécution de son contrat de travail conclu le 11 février 2003, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE la société EYEDEA PRESSE à payer à Monsieur X de Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE la société EYEDEA PRESSE à payer à Monsieur X de Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société EYEDEA PRESSE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
S et jugé à PARIS le 30 octobre 2009.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immunités ·
- Iran ·
- Exequatur ·
- Israël ·
- Attentat ·
- Consorts ·
- Juridiction ·
- République ·
- Terrorisme ·
- Préambule
- Innovation ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Néon ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Autorisation
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Requête en interprétation ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Successions ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision successorale ·
- Dire ·
- Indemnité
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pin ·
- Email ·
- Carolines ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Transport collectif ·
- Fonds de garantie ·
- Moyen de transport ·
- Voyageur ·
- Sursis à statuer ·
- Terrorisme ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Domicile
- Mention 8 passions sur ticket de caisse ·
- Modèle de pain de forme carrée ·
- Utilisation du procédé breveté ·
- Différence intellectuelle ·
- Élément du domaine public ·
- Sommation interpellative ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Protection du modèle ·
- Différence visuelle ·
- Constat d'huissier ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Lettre finale ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Pain ·
- Brevet ·
- Marque verbale ·
- Savoir-faire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon de marques ·
- Parasitisme ·
- Procès-verbal de constat ·
- Reproduction
- Église ·
- Prix ·
- Agence ·
- Altération ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acte ·
- Notoire ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Jugement par défaut ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cahier des charges ·
- Saisie
- Pôle emploi ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Directeur général ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Assurance chômage
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Partie ·
- Banque populaire ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.