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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Brest, 7 févr. 2020, n° 202/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 202/2020 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Brest
(Finistère) Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Brest
07/02/2020 Jugement prononcé le :
Chambre correctionnelle
N° minute : 202/2020
N° parquet : 18211000006
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Brest le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame WEGBECHER Elisa, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame SILVAIN Séverine, greffière,
en présence de Monsieur DIACONO Bastien, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
VICTIMES:
1-Monsieur E F X, demeurant […]
[…]
non comparant représenté avec mandat par Maître D C, avocat. au
Barreau de BREST
2-Monsieur G F-Z, demeurant […]
[…]
non comparant représenté avec mandat par Maître D C, avocat au
Barreau de BREST
ET
Prévenu
Nom Y B :
né le […] à SETIF (ALGERIE) de Y Hamid et de MAHIOUS Fazia
Nationalité française
Page 1/4
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Employé
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître Sandrine PEGAND, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Maître CHABANNE F-Yves, avocat au Barreau de PARIS
Prévenu des chefs de :
1. REBELLION faits commis le 15 juillet 2018 à BREST
2. REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER faits commis le 15 juillet 2018 à 21h30 à BREST
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit
d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Y B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître C D s’est constitué partie civile pour E F
X et G F-Z à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 26 avril 2019 a été notifiée à Monsieur Y
B le 16 juillet 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister
d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2019 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 07 février 2020 à 8h30.
Y B a comparu à l’audience du 07 février 2020 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/4
Il est prévenu :
D’avoir le 15/07/2018 à BREST (FINISTERE), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à Monsieur E F-X et G F
Z, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois., faits prévus par H I, J C.PENAL. et réprimés par H I, […]
d’avoir à BREST (FINISTERE), le 15/07/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité., faits prévus par A N C.ROUTE. et réprimés par A, L C.ROUTE.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Qu’il y a lieu de le condamner à soixante jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros (60 x 10 euros);
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que le Conseil de E F X et G F
Z sollicite le renvoi sur intérêts civils;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’y faire droit et de renvoyer l’affaire à l’audience du 08 septembre 2020 à 9h00;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Y B et E F X,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Y B coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE,
D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER commis le 15 juillet 2018 à 21h30 à BREST
Pour les faits de REBELLION commis le 15 juillet 2018 à BREST
Condamne Y B, à soixante jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros (60 x 10 euros);
Page 3/4
A l’issue de l’audience, le président avise Y B que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les itions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation au paiement de jours-amende, a précisé au condamné que, conformément aux dispositions de l’article 131-25 du code pénal, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que, sous réserve du second alinéa de l’article 747-1-2 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
B;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2020
à 09:00 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Brest ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
pour copie certifiée conforme
to groffier en chef
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