Infirmation partielle 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 juil. 2017, n° 17/54812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54812 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GEMETIQ c/ SAS EASYTRANSAC |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54812 N° : 3 – jd Assignation du : 06 Avril 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juillet 2017 par C D, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier, appelée à la rédaction de la présente |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1619
DEFENDERESSE
SAS EASYTRANSAC
[…]
[…]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-Président adjoint, assistée de Françoise DUCROS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 6 avril 2017, la société Gemetiq, propriétaire de locaux commerciaux mis à disposition de la société Easytransac, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation de la convention d’occupation par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 11.508 euros au titre du récapitulatif des sommes dues après compensation des créances croisées, la Société Gemetiq la somme de 16.800 euros au titre des indemnités dues jusqu’au terme de la Convention d’occupation ayant lié les parties et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société Gemetiq fait valoir qu’elle a mis à disposition de la société Easytransac des locaux situés 120 rue de Javel à Paris 15e pour une durée d’occupation précaire de un an, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Si la société Easytransac a réglé le montant du dépôt de garantie à hauteur de 6.000 euros hors taxes, elle n’a depuis l’origine réglé aucune des échéances mensuelles.
En outre, en infraction avec les dispositions de l’article 6.2 de la convention d’occupation, elle a consenti une sous-occupation illicite selon un contrat de prestation de service d’hébergement en date du ler décembre 2016.
Aussi, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 juillet 2017, la société Gemetiq conclut au débouté du demandeur. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des sommes versées par la société Easytransac, soit 7.200 euros et 1.848 euros. À titre subsidiaire, elle considère que seuls quatre mois d’occupation pourraient être considérés comme étant dus soit 8.000 euros et, reconventionnellement, demande le remboursement de 800 euros, déduction faîte du montant du dépôt de garantie. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit constatée la résiliation de la convention et de voir constater que ne sont dus que quatre mois d’occupation. En toute hypothèse, elle demande le rejet pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la société Easytransac fait valoir que seul Monsieur X est habilité à représenter la société et qu’en l’espèce, la convention a été négociée et signée par Monsieur Y, qui s’est faussement présenté en qualité de directeur général et qui a indûment utilisé deux chèques qui lui avaient été remis à d’autres fins. Elle considère que la théorie de l’apparence ne saurait lui être opposée et juge ne pas être lié par la convention. En toute hypothèse, elle fait valoir que, dès qu’elle a été informée de la situation, elle a fait part de sa volonté de rompre le contrat et a restitué les clés le 27 mars 2017, avec libération définitive le 9 mai 2017. Enfin, elle estime qu’il existe une collusion frauduleuse entre la société Gemetiq et Monsieur Y, lequel a proposé à cette dernière de devenir associé de la société Easytransac. Sur le plan formel, elle souligne que la convention n’est pas conforme aux dispositions de l’article L125-5 du code de l’environnement. Pour le surplus, elle s’en rapporte aux termes de ses écritures.
Dans ses écritures en réponse déposées et soutenues à l’audience, la société Gemetiq se prévaut de la théorie de l’apparence et affirme avoir légitimement cru que Monsieur Y était habilité à représenter et engager la société Easytransac et que, par ailleurs, la sous-location intervenue l’a été au profit d’une société tierce, dont Monsieur X est aussi directeur général et qu’ainsi il ne peut prétendre avoir été dans l’ignorance de la conclusion de la convention au bénéfice de la société Easytransac.
Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, «ྭLes contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.ྭ»
Il ressort de l’article 10 de la convention conclut entre les parties, «ྭil est expressément convenu qu’en cas de manquement par l’occupant à l’un des quelconques engagements résultants de la convention d’occupation précaire, le loueur aura la faculté de résilier de plein droit la présente convention, après avoir mis l’occupant en demeure de régulariser sa situation…ྭSi un mois après ce commandement, l’occupant n’a pas régularisé sa situation, la résiliation de la convention deviendra effective … et dans le cas où l’occupant refuserait de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé …ྭ».
Les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ne saurait être fait grief à la société Gemetiq d’avoir eu la croyance légitime que Monsieur Y, qui se présentait en qualité de directeur général, pouvait valablement représenter la société Easytransac. Il ne saurait davantage lui être fait supporter la malhonnêteté supposée de ce dernier, que Monsieur X évoque mais dont il ne rapporte pas la preuve.
En outre, les échanges de mails versés aux débats par la société Gemetiq (pièce 15) démontrent que Monsieur Z avait connaissance et avait approuvé les termes de la convention signée au nom de la société Easytransac. Par ailleurs, Monsieur Z a été bénéficiaire, en qualité de directeur général de la société Movidone, d’un contrat de prestation de service d’hébergement conclut, dès le 1er décembre 2016, avec la société Easytransac et portant sur les locaux litigieux (pièces 3 et 16). De ce fait, il ne peut d’évidence prétendre avoir ignoré la signature de la convention d’occupation au bénéfice de la société Easytransac, pour se décharger des obligations qui sont celles de la société Easytransac.
Dans ces conditions, il convient de constater que la lettre de mise en demeure du 22 février 2017 d’avoir à régler les indemnités d’occupation dues au titre de la convention est restée sans effet pendant plus d’un mois et que la clause résolutoire est dès lors acquise au 23 mars 2017.
L’obligation de l’occupant d’avoir à régler les indemnités d’occupation due jusqu’à la libration effective des locaux, soit le 9 mai 2017, n’est pas sérieusement contestable. De même, qu’aux termes de l’article 5.5 de la convention, les travaux d’embellissement opérés par le bailleur à demande de l’occupant restent à la charge de ce dernier. Il sera donc fait droit à la demande dans de condamnation au versement d’une somme provisionnelle à hauteur de 12.828 euros, telle que sollicitée déduction faîte du montant du dépôt de garantie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gemetiq la charge des frais irrépétibles d’instance par elle engagés. La société Easytransac sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFSྭ:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société Easytransac à verser à la société Gemetiq la somme provisionnelle de 12.828 eurosྭ;
Condamnons la société Easytransac à verser à la société Gemetiq la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamnons la société Easytransac à supporter la charge des dépensྭ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 19 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
2Copies exécutoires
délivrées le:
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