Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 octobre 2012, n° 11/09814
TGI Paris 12 octobre 2012

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Y X, photographe professionnel, poursuit la fondation AGORAVOX pour contrefaçon de ses droits d'auteur sur une photographie intitulée "Coupez, mais coupez bon sang", utilisée sans autorisation ni mention de paternité sur le site internet géré par la fondation. Le Tribunal de Grande Instance de Paris doit déterminer si l'œuvre est protégée par le droit d'auteur, si la fondation a commis une contrefaçon et si elle peut être considérée comme hébergeur ou éditeur en vertu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Le tribunal reconnaît l'originalité et la protection de l'œuvre de Monsieur X, rejette l'argument de la fondation qui se prétend hébergeur, et la qualifie d'éditeur responsable du contenu publié. En conséquence, AGORAVOX est condamnée à verser 1000 euros pour le préjudice patrimonial et 1000 euros pour le préjudice moral à Monsieur X, ainsi que 1500 euros pour les frais d'avocat en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec exécution provisoire de la décision. Les demandes de la fondation sont rejetées et elle est condamnée aux dépens.

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Commentaires3

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1Internet, Twitter, Facebook, Ebay, Google, Agoravox ne sont pas des zones de non-droitAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 28 octobre 2012

2Condamnation d’un site internet belge malgré la mise en ligne du contenu illicite par un internauteAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 24 octobre 2012

3Conditions d’originalité d’une photographie et indemnisation de l’auteur pour contrefaçonAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 24 octobre 2012
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 oct. 2012, n° 11/09814
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/09814

Sur les parties

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 octobre 2012, n° 11/09814