Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 10 nov. 2016, n° 13/18572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18572 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/18572 N° PARQUET : 14/259 N° MINUTE : Assignation du : 20 Novembre 2013 nationalité française (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X
[…]
Vandrapet
[…]
représenté par Maître Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0383
DEFENDERESSE
M. J DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur K L, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion I, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Madame M N, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion I, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 20 novembre 2013, Mme X, née le […] à […] a fait assigner J de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2015, dire qu’elle est de nationalité française, en faisant valoir que son grand-père maternel, Y, né en […] à Goudalour, dans les possessions anglaises de l’Inde de deux parents français, a conservé la nationalité française lors de l’entrée en vigueur du traité franco-indien ; que sa mère, Z, a suivi la condition de celui-ci et lui a ainsi transmis sa nationalité française.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2016, J de la République s’y oppose et sollicite la constatation de l’extranéité de Mme X, en faisant valoir que le jugement rectifiant l’acte de naissance de l’intéressée n’est pas produit et que ledit acte n’est pas apostillé de sorte que son état civil n’est pas certain et que sa filiation maternelle ne peut être établie ; que la demanderesse ne peut se prévaloir du certificat nationalité française délivré à Z ; que la preuve de la
nationalité française de Y n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2016 et mise en délibéré au 10 novembre 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, Mme X sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire diverses pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 17 décembre 2013 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquées que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme X, qui indique souhaiter verser aux débats des traductions et des originaux de pièces d’état civil, ne fait état d’aucun motif qui l’aurait empêchée de produire ces pièces antérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture n’est donc pas établie. La demande formée de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
Sur le fond
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme X, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur sa filiation maternelle, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Il convient de rappeler, à cet égard, que la cession de jure des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et A a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962 ; qu’en vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française; que les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963 ; que les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne ; que les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que, contrairement aux affirmations du ministère public, les actes d’état civil produits par la demanderesse sont dûment apostillés.
Mme X produit ainsi son acte de naissance dressé sous le numéro 5089/65 dont il résulte qu’elle est née le […] à Pondichéry, de B et de Z, portant mention d’une rectification du nom de ces derniers ordonnée par jugement du tribunal «additional sub judge» de Pondichéry en date du 22 décembre 2006, également versé aux débats.
Mme X produit en outre le certificat de mariage de O P et de C en anglais, qui, s’il n’est pas traduit, est néanmoins parfaitement clair et intelligible pour le tribunal, et indique que ces derniers se sont mariés le 9 août 1990. La filiation maternelle de Mme Q R à l’égard de O P est ainsi établie.
L’acte de naissance de O P, dressé sous le numéro 419/12, dont une copie délivrée le 16 décembre 2012 est versée aux débats, mentionne que celle-ci est née le 8 juillet 1967 à Tiruvennainallur, de T.R. B et de Z. L’acte de mariage de ces derniers, transcrit au service central d’état civil de Nantes le 25 novembre 1998 sous le numéro (CSL)PONDICHERY.1998.01197, indique qu’ils se sont mariés le […]. Le lien de filiation entre O P et Z est ainsi établi.
Il résulte de l’acte de naissance de Z, établi par le service central d’état civil de Nantes sous le numéro (AR2)AN-IND.1998.00926 qu’elle est née le […] à Pondichéry, de Y et de D qui, selon l’acte de mariage versé aux débats, se sont mariés le […], de sorte que la filiation de E à l’égard de Y est établie.
L’acte de naissance de Y, transcrit par le consul général de France à Pondichéry le 17 mai 1995, sous le numéro 417, indique qu’il est né en […] à Goudalour, de F
et de G. Par ailleurs, l’acte de naissance indien de Y, dressé sous le numéro 1019/1929, transcrit selon jugement du tribunal de première instance de Pondichéry, mentionne que F et G, dont l’intéressé est le fils légitime, étaient tous deux sujets français.
Si Mme X ne produit pas ledit jugement, ni l’acte de naissance de F et de G, permettant d’établir que ces derniers étaient nés français, ni encore l’acte de mariage de ces derniers permettant de justifier du lien de filiation entre eux et Y, il n’en demeure pas mois qu’il résulte d’un jugement rendu le 10 mars 2006 par ce tribunal, dont le caractère définitif est établi par le certificat de non appel délivré le 15 mai 2006, que dans le cadre de la procédure concernant Mme H, la soeur de la demanderesse, le ministère public ne contestait pas que Z, issue de Y, était française à sa naissance en application des dispositions de l’article 17-1 ancien du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable dans les territoires français de l’Inde par décret du 24 février 1953, comme étant née d’un père français et que, bien que née sur ces territoires et y étant domiciliée au 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien précité, elle avait cependant conservé la nationalité française puisque son père, dont elle avait suivi la condition, était né hors des Etablissements français de l’Inde.
Il est ainsi établi que, par application des dispositions précitées, Y, né hors de l’Inde française, non saisi par les dispositions du Traité franco-indien précité, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité, sa fille, alors mineure, ayant suivi la condition de celui-ci.
La demanderesse justifie ainsi de sa filiation à l’égard d’une mère de nationalité française.
En conséquence, l’action déclaratoire de nationalité française de Mme X sera accueillie.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Ministère public étant débouté, le Trésor public sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme X;
Juge que Mme X, née le […] à […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
[…] M. I
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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