Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 juil. 2017, n° 17/55468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55468 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55468 N° : Assignation du : 10, 11, 12, 15, 16, 22 et 23 mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2017 par S T, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Q R, Greffière. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARABOX
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE MACONNERIE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. BATI SOL 3000
[…]
[…]
non comparante
Société MAROUTEAU PLVS BTP
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 5 rue Z A représenté par son syndic en exercice, le cabinet GRAND :
[…]
[…]
représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris-E1286
Monsieur B C
5 rue Z A
[…]
non comparant
Monsieur D C
5 rue Z A
[…]
non comparant
Monsieur N O P
[…]
[…]
non comparant
Monsieur E F
5 rue Z A
[…]
non comparant
Monsieur G F
[…]
[…]
non comparant
Madame H I
5 rue Z A
[…]
non comparante
Société J K
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par S T, Vice-Président, assisté de Q R, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X souhaite entreprendre des travaux de réfection et redistribution d’un appartement situé 5, rue Z A à Paris 4e.
Par actes d’huissier de justice en dates des 10, 11, 12, 15, 16, 22 et 23 mai 2017, il a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un constatant chargé de visiter les lieux avant les travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2017 à laquelle le demandeur, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Aucune partie n’a comparu, à l’exception du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui a fait valoir protestations et réserves.
SUR CE
— Sur la demande de désignation d’un constatant :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur Y X justifie des travaux à entreprendre par la production, notamment, d’un ordre de service pour la dépose du plafond et le descriptif d’une mission d’architecte.
Il existe donc pour lui un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige et d’appeler dans cette opération l’ensemble des parties concernées à raison de leur proximité avec ces travaux ou à raison de leur participation à ceux-ci, notamment.
L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien, auquel sera assigné une simple mission de constat, conformément à la demande formée par Monsieur X et ce, en application des articles 249 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de droit ou de fait résultant de ses constatations effectuées ponctuellement à l’occasion de sa mission.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des 145 et 249 et suivants du Code de procédure civile,
Désignons en qualité de constatant :
L M
[…]
[…]
Tél : 01.42.77.18.25.
Fax : 01.42.77.19.14
Email : M. L@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris,
avec mission de :
- se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à sa mission,
- visiter les lieux constituant la propriété du demandeur et des parties défenderesses, y compris parties communes et en dresser un état descriptif avant travaux,
Rappelons que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter des ses constatations faites ponctuellement à l’occasion de sa mission ;
Fixons à la somme de 1500 € la provision concernant les frais de constatations qui devra être versée par Monsieur Y X, directement dans les mains du constatant avant le début de sa mission et, au plus tard, dans le mois de la présente décision ;
Disons que le constatant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et 249 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son constat, en original, au plus tard, dans les deux mois du versement entre ses mains, de la provision au secrétariat de la présente juridiction ;
Précisons qu’une photocopie du constat sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur Y X ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 05 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
Q R S T
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Conditions générales ·
- Tiers ·
- Incapacité
- Immeuble ·
- Béton ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Handicapé moteur ·
- Force majeure
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Rond blanc dans un carré noir ·
- Circuits de distribution ·
- Exploitation injustifiée ·
- Forclusion par tolérance ·
- Imitation du graphisme ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Catégorie générale ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Délai non échu ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Accessoire automobile ·
- Véhicule automobile ·
- Composante ·
- Rétroviseur ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise ·
- Intéressement ·
- Subvention ·
- Journaliste ·
- Masse ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Syndicat
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville nouvelle ·
- Service ·
- Grange ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Deux barres chocolatées dont une croquée ·
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Forclusion par tolérance ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Connaissance de l'usage ·
- Dénomination happy time ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Une barre chocolatée ·
- Différence visuelle ·
- Salon professionnel ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque figurative ·
- Marque étrangère ·
- Marque de l'UE ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Feuille verte ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Bac à lait ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Noisette ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion ·
- Catalogue ·
- Concurrence parasitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Fausse déclaration ·
- Bénéfice ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Taxation ·
- Déclaration fiscale ·
- Dernier ressort ·
- Retard
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité ·
- Identité ·
- République ·
- Impossibilite d 'executer
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Réparation ·
- Contrôle technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Camion ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Kaolin ·
- Oeuvre ·
- Éditeur ·
- Adaptation ·
- Exploitation ·
- Concurrence déloyale ·
- Titularité ·
- Contrats
- Détournement du droit des marques ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Produits ou services opposés ·
- Date d'expiration du délai ·
- Demande reconventionnelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Demande en déchéance ·
- Marque communautaire ·
- Déchéance partielle ·
- Droit communautaire ·
- Délai de non-usage ·
- Marque de renommée ·
- Dépôt frauduleux ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Marque diptyque ·
- Signe identique ·
- Intérêt à agir ·
- Réglementation ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Boisson ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Cosmétique ·
- Déchéance ·
- Parfum ·
- Cognac
- Brevet ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Spécialité ·
- Contrefaçon ·
- Générique ·
- Médicaments ·
- Marches ·
- Revendication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.