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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 7 sept. 2017, n° 17/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00935 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2017
DOSSIER N° : 17/00935
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires […] – […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame X,
Première Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – […], pris en la personne de son syndic la Société FONCIA VAL DE MARNE, dont le siège social est sis Immeuble Huit-Douze sur Parc – 108-112 avenue de la Liberté – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Eva CHOURAQUI de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDERESSE
[…], dont le siège social est […]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 25 Juillet 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2017
Ordonnance rendue le 07 Septembre 2017
par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en référé, en date du 9 juin 2017, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du […], tendant, notamment, à obtenir la remise en leur état d’origine des lots 1 et 2 dont elle est propriétaire et qui ont pour destination un usage commercial ;
Vu le défaut de comparution du défendeur ;
SUR CE
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis dispose dans son alinéa 1 que «Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.».
L’article 26 du même texte dispose notamment que «L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété».
Aux termes du règlement de copropriété, le rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé au […] est réservé à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales. Il résulte en outre de ce document que chaque copropriétaire devra jouir de ses parties privatives conformément à leur destination, et dans le respect de la destination du bâtiment.
La SCI LA VARENNE est propriétaire des lots 1 et 2 situés en rez-de-chaussée du […]. Or il ressort du constat réalisé par Maître Z A B, huissier de justice, que ces lots ont été transformés en locaux d’habitation et sont donnés à la location saisonnière par le biais de la plate-forme de location «Airbnb». C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI LA VARENNE en vue de la remise en état des lieux.
La modification de la destination des lieux telle que prévue au règlement de copropriété, réalisée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, est contraire aux articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis ainsi qu’aux dispositions du règlement de copropriété, en sorte qu’elle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il y a donc lieu faire droit aux demandes.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI LA VARENNE à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2.000 euros aux titre des frais irrépétibles de la présente instance que par son attitude elle l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNONS la SCI LA VARENNE à procéder aux travaux de remise en leur état à la date de l’acquisition des lots 1 et 2 dont ils sont propriétaires dans l’immeuble situé au […], et de suppression de tous aménagements visant à transformer ces lots en locaux à usage d’habitation,
DISONS que faute d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de l’intégralité des travaux ordonnés, la SCI LA VARENNE sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée,
CONDAMNONS la SCI LA VARENNE à cesser et à faire cesser par tous occupants de son chef l’utilisation de ces lots à usage d’habitation,
CONDAMNONS la SCI LA VARENNE à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA VARENNE aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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