Infirmation partielle 11 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 août 2021, n° 17/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/3002
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
11/08/2021
Dossier : N° RG 17/03284 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVYT
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
C/
B X
C Y épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2021, devant :
Monsieur D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
D E, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de F G et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F G, Président
Monsieur D E, Conseiller
Monsieur B DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe K de la SELARL K-L-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B X épouse née Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C Y épouse X
née le […] à ORTHEZ
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me B DANA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Le 28 mai 2013, les époux X ont accepté trois offres de prêts soumises par le Crédit Foncier de France, afin de réaliser un projet immobilier consistant en la vente de leur immeuble de Navailles Angos, acquis en 2010, afin d’ acheter une autre maison située à Siros :
' un prêt relais Foncier Intégral n° 6748823 d’un montant de 132 249,00', sur deux ans, destiné à financer l 'acquisition projetée, en anticipant la disponibilité des fonds à provenir de la vente de l’immeuble de Navailles Angos et à rembourser immédiatement, à hauteur de 72472,59 euros, le capital restant dû au titre du ou des prêts souscrits pour acquérir ce bien ;
' un prêt amortissable Foncier Liberté N° 6748824, reçu par acte notarié, d’un montant de 149923,00 euros amortissable en 300 échéances mensuelles, hors période de préfinancement, afin de financer le bien de Siros ;
' un prêt de regroupement de crédits Liberté Conso n’ 6748826 de 27751,00 euros afin de refinancer des prêts à la consommation contractés auprès des organismes Cetelem, Loisir Finance et Crédit Agricole.
Le 7 juin 2013, Maître H A, notaire chargé de passer les actes de vente a sollicité, par courrier, la libération de la somme de 142 423 000' auprès du Crédit Foncier, pour le 21 juin suivant, au titre du prêt n° 6748824 Foncier Liberté. Le 17 juin 2017, la banque a en réalité débloqué le financement demandé, en deux fractions : 132249 ' en exécution du prêt n°00674-8823, Foncier Intégral, et 10174 ' en exécution partielle du prêt n° 006748824, Foncier Liberté.
Le 21 juin 2013, la cession de l’immeuble de Navailles Angos a été réalisée par acte de Maitre H A, notaire, pour 1e prix de 178 000,00'. Le même jour, les époux X ont acquis l’immeuble de Siros pour le prix do 186 000,00 euros, par acte du même notaire.
Les époux X ont sollicité deux autorisations de versement pour exécuter des travaux dans la maison de SIROS de 2400 euros ( porte de garage ) et 5600 euros ( cheminée et carrelage ) et pour régler 950 euros de frais de courtage.
Le prêt Foncier Liberté Conso a été libéré par 3 chèques BPCE du 31 août 2013 d’un montant respectif de 19408 euros, 3319,06 euros et 5023,26 euros à l’ordre de Loisir Finance, Cetelem et Crédit Agricole.
Par courrier du 16 juillet 2015, le Crédit Foncier a informé les époux X de l’arrêté définitif du prêt relais n° 006748823, en leur demandant le règlement de la somme de 143077,21 euros.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Pau du 19 avril 2016, 1es époux X ont contesté l’utilisation du prêt relais Foncier Intégral au motif que le prix de vente de leur bien de Navailles Angos avait permis d’apurer le solde des emprunts sur cet immeuble et de financer le complément du prix de l’immeuble de Siros, de sorte que seul le prêt foncier Liberté devait être débloqué pour permettre l’acquisition projetée.
Ils ont sollicité la convocation du prêteur afin qu’il justifie des offres signées, du déblocage des fonds relatifs à ces offres, des preuves de virement de ces fonds et d’un décompte détaillé
pour chacun des prêts souscrits, le tout sous astreinte définitive.
En l’état de leurs dernières conclusions, ils ont notamment demandé de voir dire et juger que le Crédit Foncier de France :
— n’a pas débloqué le prêt Foncier Liberté pour leur permettre d’acquérir le bien de Siros au mépris de l’acte notarié de Maître A en date du 21 juin 2013;
— qu’il a commis une faute en débloquant le prêt Foncier Intégral ;
— de juger comme acquis que les fonds débloqués au notaire pour l’achat du bien de Siros proviennent du prêt Foncier Liberté
— juger en conséquence que le Crédit Foncier n’est pas fondé à réclamer le remboursement du prêt Foncier Intégral et des intérêts contractuels et intérêts majorés du capital
— juger que toutes les sommes prélevées sur le compte Crédit Agricole des époux X depuis juillet 2013 seront déduites du capital emprunté au titre du prêt Foncier liberté et que le CFF devra fournir au tribunal un décompte des prélèvements en distinguant les sommes prélevées au titre du prêt liberté Conso
— dire et juger que les époux X ne seront tenus à rembourser le prêt foncier Liberté qu’à compter du jugement à intervenir selon un nouveau tableau d’amortissement qui devra leur être remis ;
— dire et juger qu’à titre de sanction, le Crédit Foncier sera tenu de leur appliquer un taux d’intérêts contractuel conforme au taux moyen du marché des emprunts immobiliers
— condamner le crédit foncier à 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
— le condamner à 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa défense, le Crédit Foncier de France a prétendu avoir débloqué 142 423' à la demande de Me A, notaire, lors de l’acquisition par les époux X du bien de Siros, soit la totalité du prêt relais de 132 249' et 1e solde de 10 174' prélevé pour partie sur le prêt Foncier Liberté , dans l’ ignorance dans laquelle i1 se trouvait de 1a vente du bien de Navailles Angos. Par suite, i1 a formulé une proposition amiable d’apurement du prêt arrivé à échéance qui n’a pu aboutir, 1es époux X ne disposant plus du solde du prix de vente de Navailles Angos.
Il a sollicité 1500' au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal d 'instance de Pau a :
Dit que la somme de 142 423,00 ' débloquée par le Crédit Foncier le I7 juin 2013 est le prêt Foncier Liberté numéro 6748824.
Ordonné la production par le Crédit Foncier d’un nouvel échéancier sur la seule base de ce prêt en imputant sur le capital les sommes indument prélevées depuis 2013.
Condamné le Crédit Foncier à payer MILLE EUROS (1.000') aux époux X en réparation de leur préjudice moral.
Débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné le Crédit Foncier à payer MILLE EUROS (I .000') aux époux X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné le Crédit Foncier aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 19 septembre 2017,le Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
L’affaire a été fixée au 25 mai 2021.
MOYEN ET PRETENTIONS :
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2019 par le Crédit Foncier de France qui demande de :
Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Crédit Foncier de France.
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première Instance.
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats par le Crédit Foncier de France,
Infirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
Dire et juger que le Crédit Foncier de France n’a commis strictement aucune faute en débloquant le prêt relais.
Par voie de conséquence,
Débouter les consorts X de toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre du Crédit Foncier de France.
Condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 2.000 ' sur la base de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Autoriser la SCP K L M à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2020 par les époux X qui demandent de :
Débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel.
Y ajoutant,
Condamner le Crédit Foncier de France à 10 000 ' de dommages intérêts en réparation du préjudice moral des époux X.
Le condamner à 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Pour conclure à l’infirmation du jugement, le Crédit Foncier de France fait valoir que l’acquisition du nouveau bien immobilier des époux X, a fait l’objet d’un acte signé en juin 2013, alors que leur bien précédent n’a, quant à lui, été vendu qu’en juillet 2013, de sorte qu’il ne peut être reproché au Crédit Foncier d’avoir débloqué le prêt relais « au mépris de l’acte notarié »; que peu importe dans ces conditions que, sur l’acte notarié du 21 juin 2013, soit indiqué que l’acquisition devait se réaliser à l’aide du prêt Foncier Liberté.
L’appelant ajoute que jamais le Crédit Foncier n’a renoncé à la mise en place du prêt relais et que, dès lors que le bien initial n’était pas encore vendu, seul ce prêt pouvait être débloqué par priorité, quel que soit le contenu de la demande du notaire en date du 7 juin 2013.
Les époux X soutiennent au contraire que le notaire n’a commis aucune erreur en demandant au Crédit Foncier le déblocage du prêt Foncier Liberté, le bien de Navailles Angos ayant été vendu le même jour qu’ils achetaient leur nouveau bien à Siros, soit le 21 juin 2013 ; qu’il n’y a pas eu de décalage d’un mois comme l’affirme le prêteur.
Ils ajoutent que dans l’acte d’achat du bien de Siros, le notaire indique formellement que ce bien est financé par le Crédit Foncier de France représenté à l’acte notarié au travers de fonds provenant du prêt Foncier Liberté n° 6748824 d’un montant de 149923,00 euros ; que c’est donc bien le Crédit Foncier qui a commis une erreur en faisant débloquer le prêt relais Foncier Intégral au lieu du prêt Foncier Liberté.
En droit, il ressort de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le prêt de regroupement de crédits Liberté Conso n° 6748826 de 27 751,00 euros n’est pas l’objet du litige qui oppose les parties, ses modalités d’exécution n’étant pas remises en cause.
L’offre de prêts immobiliers en date du 15 mai 2013 porte notamment sur un prêt relais, dit Foncier Integral, qui devait être débloqué dans l’éventualité où le bien de Navailles Angos n’aurait pas été vendu au jour de l’acquisition de celui de Siros..
Il s’avère que par courrier du 7 juin 2013, Maître H A, notaire chargé de passer l’acte d’acquisition du bien de Siros, a informé le Crédit Foncier que « la signature de l’acte de vente financée au moyen du prêt cité en référence aurait lieu le 21 juin 2013 » et a demandé au prêteur de lui faire parvenir la somme de 142 423,00 euros. Ce courrier comporte la référence du prêt Foncier Liberté n° 6748824.
Il résulte également de la correspondance adressée par le notaire au conseil des emprunteurs, le 20 septembre 2016, que l’acte de vente du bien de Navailles Angos a été reçu le même jour
que l’acte d’achat du bien de Siros, le 21 juin 2013, également par Maître A, de sorte que le prix perçu a servi à rembourser le prêt souscrit auprès de la Kutxabank pour un montant de 63354,74 euros ( + 600 euros pour mainlevée de l’inscription hypothécaire ), le solde étant viré sur le compte des époux X au sein de l’étude, à hauteur de 55202 euros nécessaires à l’acquisition du second bien, un reliquat de 47969,26 euros étant versé sur leur compte personnel.
Maître A précise que le Crédit Foncier lui a bien viré la somme de 142423,00 euros sans qu’il puisse indiquer quel prêt a été débloqué à cet effet.
Toujours est-il que l’acte d’acquisition du bien de Siros, auquel le Crédit Foncier de France était représenté par I J, notaire stagiaire ayant reçu pouvoir à cette fin, mentionne que le prix a été payé à hauteur de la somme de 142 423,00 euros, à l’aide des deniers provenant du prêt « constaté aux présentes», la cour pouvant vérifier qu’il s’agit bien du prêt Foncier Liberté n° 6748824 dont les conditions particulières figurent dans l’acte authentique.
Le Crédit Foncier n’avait donc aucune raison de débloquer le prêt relais Foncier Intégral, devenu sans objet par suite de la vente du bien de Navailles Angos concomitamment à l’acquisition de l’immeuble de Siros. Il devait en conséquence exécuter le seul prêt Foncier Liberté, de sorte que les sommes indûment prélevées sur le compte des époux X, depuis 2013, doivent être réaffectées au remboursement de ce prêt.
Et l’argument selon lequel le Crédit Foncier ignorait la vente du bien de Navailles Angos est inopérant, car la demande de déblocage des fonds du notaire était claire et il appartenait au prêteur, en cas de doute, de contacter ce dernier pour en obtenir confirmation.
Comme l’a jugé le tribunal, le Crédit Foncier sera tenu d’émettre un nouveau tableau d’amortissement, sur la seule base du prêt Foncier Liberté, en imputant sur le capital de ce prêt les sommes indûment prélevées depuis 2013.
Sur les demandes indemnitaires des époux X :
Le tribunal a condamné le Crédit Foncier à payer aux époux X une somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts « en réparation du préjudice moral causé par l’acharnement dont il( le prêteur) a fait preuve pour tenter de leur faire supporter l’erreur qui lui est imputable ».
Les époux X demandent à la cour de porter cette indemnité à la somme de 10 000,00 euros.
Le Crédit Foncier conclut au débouté en estimant ce préjudice injustifié.
Aux termes de l’acte notarié constatant le financement de l’acquisition de l’immeuble de Siros à l’aide du prêt Foncier Liberté n° 6748824, les époux X ont été informés que la première échéance de remboursement du prêt, d’un montant de 892,16 euros, devait intervenir le 15 juillet 2013. Ils ne pouvaient par conséquent que s’interroger sur le décalage constaté entre la mensualité annoncée, conforme au tableau d’amortissement du prêt en leur possession, et les sommes effectivement prélevées sur leur compte bancaire, par le Crédit Foncier, à compter de cette même date, dont le montant était de loin inférieur.
Or, les époux X ne fournissent aucune attestation ni pièce à l’appui du préjudice moral invoqué, qui n’est pas établi alors qu’ils ont réagi tardivement à la décision du prêteur de débloquer le crédit relais, ce qui laisse entendre que ce préjudice était inexistant avant la
demande de remboursement du prêteur, dont l’attitude antérieure ne caractérise nullement un comportement fautif.
Il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Le Crédit Foncier de France, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier de France à payer aux époux X une somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier de France à payer aux époux X une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit Foncier de France à payer aux époux X une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur D E, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame F G, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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