Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2014, n° 12/15590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE SAF BTP VIE c/ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. LES ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 12/15590 N° MINUTE : Assignation du : 05 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 04 Février 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur D A
[…]
[…]
Monsieur E A
[…] sur le main
[…]
Madame F A épouse X
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Madame I H
[…]
[…]
représentés par Maître Jean-Luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0179 et plaidant par Me D DUCREUX, de la SELARL D DUCREUX, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, PRO BTP
[…]
représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0180
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[…]
[…]
DEFAILLANT
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LES ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, anciennement dénommée FRUCTIVIE S.A., dont le siège social est sis […], […]
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE SAF BTP VIE
[…]
représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0180
Madame M U V B veuve Y
[…]
[…]
[…]
Madame N W AA B veuve Z
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Karine LE STRAT de l’Association L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G AD, Vice-Président
Madeleine HUBERTY, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience.
J K, Juge
assisté de AB AC, greffier,
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2014
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE
Monsieur L B a souscrit un contrat d’assurance vie FRUCTIPLACEMENT auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et un autre contrat intitulé Q R auprès de la SOCIETE BTP VIE. La clause bénéficiaire de ces contrats est une clause standard qui prévoit que le bénéfice du contrat revient à son conjoint, à défaut à ses enfants et à défaut à ses héritiers.
Monsieur L B est décédé le […], laissant pour héritiers :
HERITIERS |
LIGNE |
Part successorale |
|
Mme M B épouse Y cousine au 5e degré |
paternelle |
25% |
|
Mme N B épouse Z cousine au 5e degré |
paternelle |
25% |
|
Melle O A […] |
maternelle |
50% |
Mademoiselle O A est décédée le […] sans avoir auparavant accepté le bénéfice des contrats souscrits par Monsieur L B. Elle laisse pour lui succéder plusieurs neveux et nièces (les consorts A, demandeurs).
En raison de cette situation (décès sans avoir accepté le bénéfice des contrats), la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE refuse de verser aux consorts A la moindre part dans les capitaux décès. La SOCIETE BTP VIE a, quant à elle, versé toutes les sommes dues en vertu de son contrat entre les mains du notaire chargé de régler la succession de Monsieur L B, lequel considère également que les consorts A ne peuvent pas prétendre au bénéfice des contrats souscrits par Monsieur L B.
Pourtant, par courriers recommandés avec AR en date des 15 juin 2011 (pour PRO BTP) et 23 octobre 2012 (pour la BANQUE POPULAIRE) les consorts A ont notifié leur acceptation, en lieu et place de Mademoiselle O A, du bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur B.
C’est dans ces circonstances que Monsieur D A, Monsieur E A, Madame F A épouse X, Monsieur G H et Madame I H (les consorts A), pris en leur qualité d’héritiers de Mademoiselle O A ont, par exploits d’huissier en date du 5 novembre 2012, assigné l’ASSOCIATION PRO BTP et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin de recouvrer la partie des contrats d’assurance vie, qui doit leur revenir suite au décès de Monsieur L B.
Dans leurs conclusions régularisées le 27 novembre 2013, les consorts A demandent au tribunal de :
— dire et juger que la SOCIETE SAF BTP VIE et les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE doivent leur verser 50% des fonds détenus dans le cadre des contrats d’assurance-vie;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— condamner chaque défendeur à payer une somme de 5000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ Les consorts A rappellent que, lorsqu’aucun bénéficiaire n’a été désigné par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, le capital est dévolu à la succession. Lorsque des héritiers ont été désignés comme bénéficiaires, le capital du contrat d’assurance-vie n’est pas intégré à la succession mais les proportions revenant à chaque héritier sont calculées selon les règles successorales prévues par le code civil. En l’occurrence, la part de Madame O A dans la succession de Monsieur L B s’élevait à 50%. Le fait que Madame O A soit décédée avant d’avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie ne doit pas aboutir à exclure ses propres héritiers du bénéfice des contrats souscrits par Monsieur B. En effet, le bénéfice d’une stipulation pour autrui ne peut que se transmettre aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci est décédé après le stipulant, dès lors que ce dernier n’a pas manifesté de volonté contraire. Ce sont les héritiers du bénéficiaire qui font alors le choix – aux lieu et place du bénéficiaire décédé – d’accepter ou non le bénéfice des contrats d’assurance vie. L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie ne fait que consolider un droit qui est déjà né, lequel a donc vocation à être transmis aux héritiers par voie successorale (à l’instar de l’exercice d’une option successorale). Seule la volonté contraire du stipulant est susceptible de faire échec à cette transmission. La seule désignation par le stipulant de plusieurs héritiers de même rang ne saurait exprimer sa volonté d’écarter les héritiers d’un bénéficiaire décédé. En l’occurrence, Monsieur B n’a rien exprimé qui permettrait d’écarter la transmission du bénéfice de la stipulation pour autrui aux héritiers de Mademoiselle O A, lesquels ont donc vocation à percevoir 50% des capitaux des contrats d’assurance vie, qui ont fait l’objet d’une désignation des héritiers comme bénéficiaires.
➔ Les consorts A considèrent que le notaire chargé de régler la succession a eu un rôle surprenant car il a perçu l’intégralité des fonds de la SAF BTP VIE, alors que les capitaux d’un contrat d’assurance vie n’ont en principe pas vocation à être intégrés dans la succession. Les diligences du notaire, afférentes au contrat d’assurance-vie sont donc inopposables aux consorts A et les paiements qui ont été effectués entre les mains du notaire n’ont aucun caractère libératoire.
Dans leurs conclusions régularisées le 8 octobre 2013, l’ASSOCIATION PRO BTP et la SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE SAF BTP VIE demandent au tribunal de :
— mettre l’ASSOCIATION PRO BTP hors de cause ;
— déclarer recevable la SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES et ARTISANS VIE SAF BTP VIE en son intervention volontaire ;
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner les consorts A à payer une somme de 2000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ L’ASSOCIATION PRO BTP explique qu’elle n’est pas une société d’assurance et qu’elle doit donc être mise hors de cause puisque les contrats d’assurance n’ont pas été souscrits auprès d’elle.La SAF BTP VIE intervient volontairement en tant que société d’assurance et parce qu’elle a d’ores et déjà réglé l’ensemble des capitaux du contrat Q R entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur L B.
➔ La SAF BTP VIE indique qu’elle a réglé la totalité des sommes entre les mains du notaire car celui-ci s’est chargé – sous sa propre responsabilité – d’en faire la répartition et la remise aux héritiers. Les prétentions des consorts A ne sauraient donc prospérer à son encontre puisqu’elle a déjà tout réglé.
Dans leurs conclusions régularisées le 13 février 2013, les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
— prononcer la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
— enjoindre aux demandeurs d’appeler dans la cause les héritiers de la branche paternelle de Monsieur L B ;
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs prétentions ;
— dire que le paiement de la somme de 22 588,85སྒྱ correspondant au capital du contrat FRUCTIPLACEMENT ne pourra intervenir que dans les conditions prévues au code général des impôts ;
— condamner solidairement les consorts A à payer une somme de 2100སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ La SOCIETE ASSURANCS BANQUE POPULAIRE VIE explique que, le 29 novembre 1994, Monsieur L B a souscrit son contrat auprès de la SOCIETE FRUCTIVIE, par l’intermédiaire de son établissement bancaire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Cet établissement doit donc être mis hors de cause puisqu’il ne détient pas les fonds, tandis que la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE doit être déclarée recevable en son intervention volontaire, dès lors qu’elle a procédé au blocage des fonds dans l’attente du jugement à intervenir.
➔ La SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE soutient, qu’en cas de décès de l’un des bénéficiaires désignés avant son acceptation, la part de ce bénéficiaire accroît celle de ses co-bénéficiaires. Contrairement à ce qui est prétendu par les demandeurs, le droit d’opter pour le bénéfice du contrat ne se transmet pas par voie successorale, dès lors que l’assuré n’a pas réservé les droits des héritiers du bénéficiaire. Il s’agit de faire prévaloir les bénéficiaires choisis par l’assuré, plutôt que les héritiers du bénéficiaire décédé, qui n’ont pas été choisis par l’assuré, dès lors que celui-ci n’a pas réservé leurs droits. L’absence de précisions du défunt, quant à une réserve de leurs droits constitue la manifestation tacite d’une volonté d’écarter les héritiers de l’un d’entre eux décédé avant d’avoir accepté. En présence de plusieurs bénéficiaires de même rang désignés par le souscripteur, chacun d’entre eux doit être considéré comme le subsidiaire de ses co-bénéficiaires en cas de pré-décès de l’un d’eux. Rien ne justifie que le bénéfice de la stipulation pour autrui attribué à un bénéficiaire soit transmis à ses propres héritiers, alors qu’il n’a pas accepté sa désignation et qu’il n’a donc pas fait entrer la part qui lui était attribuée dans son patrimoine. Les prétentions des consorts A doivent donc être rejetées.
➔ La SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE souligne qu’elle ne peut se libérer des capitaux prévus, qu’à la condition qu’il y ait production préalable du certificat de non paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès conformément aux dispositions du code général des impôts. L’exécution provisoire doit donc être écartée car elle est susceptible de créer des difficultés résultant de déclarations rectificatives et de réclamations, en cas d’infirmation.
Dans leurs conclusions régularisées le 6 novembre 2013, Mesdames Y et Z demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire à titre principal;
— dire et juger que les capitaux du contrat FRUCTIPLACEMENT souscrit par Monsieur B doivent leur revenir à hauteur de 11 174,76སྒྱ chacune ;
— ordonner à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de leur payer cette somme ;
— dire et juger que les capitaux du contrat Q R se trouvant entre les mains du notaire doivent leur revenir à hauteur de 112 970,38སྒྱ chacune ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner in solidum les consorts A à leur payer à chacune une somme de 3000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
➔ Mesdames Y et Z précisent, qu’à la suite du décès de Monsieur L B, en l’absence d’héritiers connus, le notaire a chargé la SOCIETE COUTOT ROEHRIG (généalogistes) de rechercher les héritiers. En raison de l’insuffisance des liquidités dans la succession, les fonds versés par la SAF BTP VIE ont permis de régler partiellement les droits de mutation à titre gratuit. Le certificat fiscal d’acquittement des droits a été délivré le 10 janvier 2012. Le 22 mars 2012, le conseil des consorts A a fait connaître l’accord de ses clients quant à la répartition des liquidités dépendant de la succession. Chacune des parties a ainsi perçu le montant de sa quote-part successorale. Ce n’est qu’un an plus tard que Mesdames Y et Z ont appris incidemment que les consorts A sollicitaient le bénéfice des contrats d’assurance-vie, ce qui remet en cause leurs propres droits dans ces contrats, à hauteur de 50% des capitaux. Elles ont donc un intérêt manifeste à intervenir volontairement dans l’instance à titre principal.
➔ Mesdames Y et Z soutiennent que, lorsqu’un des héritiers décède après le stipulant sans avoir accepté le bénéfice du contrat, les capitaux garantis doivent être versés aux autres bénéficiaires, de même rang, existants. Il en résulte que les héritiers du bénéficiaire décédé n’ont aucun droit sur le contrat d’assurance-vie. La jurisprudence invoquée par les demandeurs (concernant deux arrêts rendus les 23 octobre et 5 novembre 2008) n’est pas contradictoire, dès lors que cette jurisprudence ne fait que tirer les conséquences d’une rédaction différente des clauses bénéficiaires. Lorsque le souscripteur n’a pas réservé les droits des héritiers du bénéficiaire décédé, ces héritiers n’ont aucun droit sur le contrat d’assurance vie. Mesdames Y et Z ne peuvent donc qu’être considérées comme les seules bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur B.
➔ Mesdames Y et Z indiquent qu’elles ne s’opposent pas à l’accomplissement des formalités fiscales évoquées par la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE.
La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 4 décembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de mettre hors de cause l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, dès lors que cette association n’a pas la qualité d’assureur, débiteur des capitaux afférents au contrat d’assurance vie Q R, souscrit le 14 novembre 1986 par Monsieur B.
Il convient également de mettre hors de cause la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dès lors que cet établissement bancaire n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire lors de l’adhésion de Monsieur L B, le 29 novembre 1994, au contrat d’assurance d’assurance-vie FRUCTIPLACEMENT souscrit auprès de la SOCIETE FRUCTIVIE, qui est désormais dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE.
Il convient, d’autre part, de donner acte à la SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS SAF BTP VIE (ci-après la SAF BTP VIE), à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et à Madame M B veuve Y et Madame N B veuve Z de leurs interventions volontaires respectives.
Ces interventions volontaires sont recevables puisque les sociétés d’assurances sont les débitrices des capitaux litigieux, tandis que Mesdames P Y et Z ont la qualité d’héritières et donc de bénéficiaires des contrats souscrits par Monsieur B, le présent litige mettant directement en cause le quantum des droits leur revenant dans le cadre du bénéfice des contrats d’assurance vie, puisque les réclamations des demandeurs, si elles sont fondées, aboutissent à réduire leurs droits dans ce bénéfice à 50% au lieu de 100%.
Il est constant, qu’au décès de Monsieur L B ([…]), les héritiers ayant vocation à bénéficier des contrats d’assurance-vie FRUCTIPLACEMENT (22 349,53སྒྱ) et Q R (245 940,76སྒྱ) étaient, d’une part, Mesdames P Y et Z (25% chacune) et, d’autre part, Mademoiselle O A (50% pour elle).
Treize mois après le décès de Monsieur B, Mademoiselle O A est elle-même décédée, sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie. Il s’agit, dès lors, de déterminer si les héritiers de Mademoiselle O A peuvent revendiquer le droit d’accepter le bénéfice des contrats litigieux aux lieu et place de la défunte, comme si ce droit (le bénéfice d’une stipulation pour autrui) leur avait été transmis dans le cadre de la dévolution successorale de Mademoiselle O A.
Il doit être souligné que, pour une partie du contrat Q R (95 569སྒྱ en sus de la somme ci-dessus évoquée pour laquelle des bénéficiaires ont été désignés) Monsieur B n’a pas désigné de bénéficiaires. Conformément aux dispositions de l’article L 132-11 du code des assurances, cette part du contrat entre purement et simplement dans la succession de Monsieur B avec application des règles de dévolution successorale instaurées par le code civil. Les héritiers de Mademoiselle O A ont donc vocation à exercer leurs droits successoraux (50%) sur cette partie du capital du contrat Q R, parce que ce capital est entré dans le patrimoine de Mademoiselle O A, dès le décès de Monsieur L B, du seul fait de la dévolution successorale.
Leur reconnaître le droit d’accepter le bénéfice des contrats d’assurance vie aux lieux et place de Mademoiselle A consacre le transfert, à leur profit, dans un cadre successoral, du bénéfice de la stipulation pour autrui décidée par Monsieur B au profit de Mademoiselle A.
S’il est exact qu’un droit d’option peut parfaitement se transmettre par succession, la particularité de la clause bénéficiaire insérée dans un contrat d’assurance vie est qu’elle consacre et révèle la volonté du stipulant, indépendamment des règles successorales, étant encore rappelé que, c’est seulement en l’absence de clause bénéficiaire, que les règles successorales ont purement et simplement vocation à s’appliquer.
En d’autres termes, le principe du transfert successoral du bénéfice de la stipulation pour autrui, ne peut être que secondaire par rapport à la primauté de la volonté exprimée par le stipulant, lors de la rédaction ou du choix de la clause bénéficiaire. Le mécanisme purement juridique du transfert successoral du bénéfice de la stipulation pour autrui ne peut avoir vocation à suppléer la volonté exprimée par le stipulant, dans un cadre contractuel, lequel cadre contractuel a vocation à organiser un transfert de capitaux en dehors des règles successorales prévues par le code civil, même si la clause bénéficiaire peut désigner “les héritiers”.
Il en résulte, qu’au regard de la clause bénéficiaire usuelle, faisant référence aux héritiers, retenue par Monsieur B, les bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie étaient “ses héritiers”, à la date de son décès. A cette date, ces héritiers étaient Mesdames P Y et Z et Mademoiselle O A. En l’absence d’acceptation du bénéfice des contrats d’assurance vie par Mademoiselle A, les droits de ses héritiers (de Mademoiselle A) ne sont nés qu’à son décès, soit plus de 13 mois après le décès du stipulant, lequel n’a désigné comme bénéficiaires que ses héritiers, à son décès. Les demandeurs n’avaient pas la qualité d’héritiers de Monsieur L B, lorsque celui-ci est décédé et il n’existe aucun élément permettant de retenir que le stipulant aurait voulu réserver leurs droits en cas de décès, sans acceptation, de la bénéficiaire désignée. C’est le cadre contractuel de la clause bénéficiaire, consacrant la volonté du stipulant, qui exclut le principe de la transmission de la stipulation pour autrui, lorsque ce principe ne peut s’inférer des énonciations de la clause bénéficiaire. En l’absence de clause de réserve des droits au profit des héritiers de Mademoiselle A (qui aurait pu résulter de la mention “ mes héritiers par parts égales dans les deux lignes”) les demandeurs ne peuvent pas prétendre au bénéfice du droit d’accepter les contrats d’assurance vie de Monsieur L B, aux lieux et place de Mademoiselle A.
Ils doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Il est donc inutile d’apprécier si la SAF BTP VIE s’est libérée de ses obligations à l’égard des demandeurs en ayant réglé l’ensemble des capitaux du contrat Q R entre les mains du notaire chargé de régler la succession.
Les capitaux du contrat Q R – entre les mains du notaire chargé de la succession – doivent donc revenir à Mesdames P Y et Z, à hauteur de 112 970,38སྒྱ chacune.
La SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE doit régler les capitaux du contrat FRUCTIPLACEMENT à Mesdames P Y et Z à hauteur de la somme de 11174,76སྒྱ chacune, pour autant que les obligations fiscales des bénéficiaires aient été préalablement respectées, conformément aux dispositions de l’article 806 III du code général des impôts (production d’un certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès). Mesdames P Y et Z ont indiqué qu’elles entendaient respecter leurs obligations fiscales à ce titre.
La SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ne peut pas être condamnée au paiement des intérêts sur les sommes dues, dès lors que la justification de l’accomplissement préalable des formalités fiscales est une condition d’exigibilité des capitaux dus. La demande de condamnation aux intérêts de retard depuis la date de ce jugement avec capitalisation annuelle doit donc être rejetée.
Les consorts A doivent être condamnés in solidum à payer à Mesdames P Y et C une somme de 2000སྒྱ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent en outre être condamnés in solidum à payer à la SAF BTP VIE et à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE une somme de 1500སྒྱ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement (en raison des incidences fiscales possibles de cette affaire).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— Prononce la mise hors de cause de l’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP ainsi que de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS ;
— Donne acte à la SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE SAF BTP VIE, à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et à Madame M B veuve Y et Madame N B veuve Z de leurs interventions volontaires respectives ;
— Déclare recevable ces interventions volontaires ;
— Déboute Monsieur G H, Madame I H, Monsieur E A, Monsieur D A et Madame F A (les consorts A) de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Dit que les capitaux décès garantis par le contrat d’assurance vie FRUCTIPLACEMENT doivent être versés à Mesdames P Y et Madame N B à hauteur de 112970,38སྒྱ chacune ;
— Ordonne à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de verser les capitaux décès garantis par le contrat FRUCTIPLACEMENT à Mesdames P Y et Z à hauteur de 11 174,76སྒྱ chacune, dès qu’il aura été justifié par celles-ci de l’accomplissement des formalités fiscales ;
— Rejette les prétentions en condamnation de la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE au paiement d’intérêts de retard avec capitalisation annuelle ;
— Condamne in solidum les consorts A à payer à Mesdames P Y et Z une somme de 2000སྒྱ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les consorts A à payer à la SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE SAF BTP VIE, à la SOCIETE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE une somme de 1500སྒྱ chacune ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne in solidum les consorts A aux dépens, avec distraction au profit de Maître S T (conseil de SAF BTP VIE) et de Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO (conseils ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE) avocats au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS le mardi 4 février 2014
Le Greffier Le Président
AB AC G AD
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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