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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 15 mai 2017, n° 15/14408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DE L' EUROPE, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/14408 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 05 Octobre 2015 ED |
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame M F G
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0144
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
Non représentée
S.N.C. A B DE L’EUROPE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2416
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame C D, Juge
Assesseurs
assistés de Henriette KOM, Greffier lors des débats ,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2017 tenue en audience publique devant C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Mme M N F G s’est vue prescrire du Veinamitol 3500 ml/7ml le 7 juillet 2012 par son phlébologue le docteur E X.
Elle s’est procurée le même jour auprès de la A B de l’Europe, deux boîtes de 10 ampoules buvables dudit médicament.
Ressentant divers inconforts après quelques jours d’utilisation (crampes d’estomac, nausées, démangeaisons corporelles, diarrhées, fièvre), elle a constaté sur lesdites boîtes que leur date de péremption était fixée pour l’une d’elle au mois de mars 2011, pour l’autre au mois de janvier 2013.
Elle a consulté son médecin le 13 juillet 2012 pour douleurs et troubles digestifs.
Mme F G a écrit à la A le 19 juillet 2012 pour l’informer de ses doléances quant à la délivrance de ce produit.
La A B de l’Europe a proposé à la requérante, par courrier du 30 juillet suivant, de procéder au remplacement ou au remboursement de la boîte de Veinamitol litigieuse. Cette proposition a été déclinée par Mme F G.
Par acte ayant fait l’objet d’un placement électronique le 9 octobre 2015, Mme F G a fait assigner la A B de l’Europe aux fins de déclaration de responsabilité et, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci après CPAM), de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, elle demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— condamner la A B de l’Europe à lui payer la somme de 16.425 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de son conseil,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la A B de l’Europe a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en lui délivrant un produit périmé dont l’ingestion a été à l’origine directe de troubles, notamment digestifs, subis durant plusieurs années.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 juin 2016, la société en nom collectif A B de l’Europe demande au tribunal de:
— débouter Madame F G de l’intégralité de ses demandes ;
— constater qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’ingestion du médicament périmé et la détérioration de l’état de santé de la requérante;
— condamner Madame F G à lui verser la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à son image et à sa réputation, et du fait de la procédure abusive engagée à son encontre;
— condamner Madame F G à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame F G aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BOKOBZA, avocat.
Acquiesçant au fait d’avoir délivré deux boîtes de Veinamitol le 7 juillet 2012, elle conteste cependant avoir remis un médicament périmé à la requérante.
Elle ajoute que la preuve d’un lien de causalité direct entre les troubles ressentis par Mme F G et l’ingestion du médicament périmé n’est pas rapportée.
La CPAM de Paris indique par courrier du 25 février 2016 qu’elle n’a pas versé de débours en relation avec les faits dont se plaint Mme F G.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat. Le jugement, réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2016.
MOTIVATION
I/SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA A B DE L’EUROPE:
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, s’appliquant aux relations contractuelles, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La A B de l’Europe était ainsi tenue de délivrer à Mme F G des médicaments conformes à la prescription médicale et en parfait état d’usage.
Il est constant en l’espèce que ladite A a délivré à Mme F G, le 7 juillet 2012, deux boîtes du médicament Veinamitol 3500 ml/7ml en application de la prescription qui en avait été faite le jour même par le docteur X, phlébologue au Centre Médical Europe.
Mme F G, qui fait le grief à la A de lui avoir délivré, parmi ces deux boîtes, une dont la date de péremption était dépassée depuis le mois de mars 2011, produit au soutien de ses dires la photocopie de ladite boîte (pièce n°3) sur laquelle cette date est aisément vérifiable.
La défenderesse fait état de sa particulière rigueur dans la surveillance de ses stocks, en se fondant notamment sur le constat qu’elle a fait établir par huissier de justice le 3 mars 2012 aux fins d’inventaire avant destruction de ses produits périmés, parmi lesquels figurait une boîte de Veinamitol. Elle produit également deux inventaires informatiques réalisés par ses soins les 1er février 2012 et 17 janvier 2013 et indique que les exemplaires périmés de Veinamitol inventoriés ont nécessairement été détruits le 3 mars 2012 , suite au constat précité.
Elle produit par ailleurs son historique des achats de Veinamitol (pièce n°6) pour conforter ses propos quant au fait qu’elle a subi plusieurs ruptures de stock au cours de l’année 2012 et a dû se réapprovisionner les 17 février, 15 mai, 10 juillet , 27 juillet et 25 octobre 2012, de sorte qu’il était selon elle impossible qu’elle ait pu conserver des exemplaires périmés.
Ces éléments sont cependant insuffisants à écarter l’élément de preuve rapportée par Mme F G, dont on imagine mal qu’elle rechercherait précisément la responsabilité de la A B de l’Europe si elle elle s’était procurée ladite boîte auprès d’une autre officine.
Le tribunal considère dès lors que la A B de l’Europe a commis une faute à l’égard de Mme F G en lui délivrant le 7 juillet 2012 une boîte de Veinamitol dont la date de péremption était acquise depuis le mois de mars 2011.
Mme F G fait en outre valoir qu’elle a subi, en lien direct avec cette faute, des troubles gastriques persistants.
Elle produit l’ordonnance qui lui a été délivrée le 13 juillet 2012 par le docteur Y, gastro-entérologue, (pièce n°4), lui prescrivant notamment du Biperidys, médicament indiqué dans le cas de symptômes gastriques tels que nausées, ballonnements et vomissements, et du Topaal, destiné à traiter les brûlures d’estomac.
Elle verse ensuite aux débats le certificat établi le 18 juillet 2012 par le docteur Z, indiquant qu’elle «ྭprésente ce jour un pruri[t] et des troubles digestifsྭ», ainsi que la prescription émise le même jour aux fins de délivrance d’Aerius, qui est notamment destiné à combattre l’urticaire (pièces n°5 et 6 ).
Les ordonnances des 20 et 27 juillet 2012 (pièce n° 8 et 9), à nouveau émises par le docteur Y, mentionnent notamment des médicaments tels que la Lanzor, le Gaviscon et l’Inipomp, destinés à combattre le reflux gastro-oesophagien et les troubles liés à l’acidité de l’estomac.
Le docteur Y mentionne ainsi, dans un certificat établi le 7 septembre 2012 (pièce n°13) que Mme F G l’a consulté à 4 reprises entre les mois de juillet et début septembre 2012 pour des «ྭtroubles importants de son système digestifྭ» qui «ྭseraient liés à son intoxication médicamenteuse de Veinamitol périmé depuis mars 2011ྭ».
Il est exact, comme le souligne la défenderesse, que l’emploi du conditionnel par le docteur Y atteste de sa prudence quant à la certitude de l’imputabilité des troubles de Mme F G à son ingestion de Veinamitol périmé.
Le tribunal considère néanmoins, à l’analyse de l’ensemble des certificats médicaux et ordonnances listées ci-dessus, que Mme F G a du consulter dès le 13 juillet 2012, soit moins d’une semaine après l’achat du médicament litigieux, pour des troubles dont la conformité à ses doléances est établie par la nature des médicaments prescrits, et qu’elle a réitéré ses consultations à trois reprises durant le mois de juillet 2012, puis en septembre 2012 ce qui atteste de la persistance des dits troubles.
La causalité directe entre l’apparition des troubles de Mme F G et l’ingestion du médicament litigieux périmé se déduit ainsi de leur concomitance.
En revanche, les autres pièces médicales versées par la demanderesse, qui font état, à compter du mois de mars 2013, d’un «ྭbilan hépatique perturbéྭ» et d’une «ྭcholestase anictérique inexpliquéeྭ» (pièces n°22 et 28), et qui sont distantes de plusieurs mois de la dernière consultation du 7 septembre 2012, ne permettent pas de rattacher de façon certaine les dits troubles à l’ingestion incriminée.
La défenderesse produit une note manuscrite datée du 3 avril 2013 (pièce n°11), portant la mention «ྭconfidentielྭ» et relevant manifestement d’échanges téléphoniques entre le laboratoire Negma, en charge de la production du Veinamitol et la société Générali, assureur de la A, qui indique : «ྭpeut entraîner des troubles pendant 48 heures. Le fait qu’il soit périmé n’entraîne aucun effetྭ».
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette note manuscrite dont l’auteur n’est pas identifiable et la fiabilité impossible à vérifier quant à ses affirmations, au demeurant imprécises et contradictoires entre elles, n’établit aucunement que l’ingestion de Veinamitol périmé ne peut causer aucun trouble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme F G a subi un préjudice, caractérisé par l’apparition de troubles gastriques et démangeaisons, résistants au traitements et qui ont perduré à tout le moins durant tout l’été 2012, en lien de causalité direct avec la faute commise à son égard par la A B de l’Europe.
Celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en réparation des souffrances ainsi endurées.
II/SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Compte-tenu de la solution du présent litige, qui accueille Mme F G dans le bien-fondé de son action à l’encontre de la A B de l’Europe, les demandes formulées par cette dernière au titre d’une procédure abusive et d’une atteinte à son image et à sa réputation seront rejetées.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La A B de l’Europe, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle devra en outre verser à Mme F G, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 1.500 €.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société en nom collectif A B de l’Europe responsable des conséquences dommageables de la délivrance du médicament Veinamitol périmé subie par Mme M N F G ;
CONDAMNE la société en nom collectif A B de l’Europe représentée par son gérant M. H I à réparer l’intégralité du préjudice subi, et en conséquence, à payer à Mme M N F G la somme de 3.000 € (trois mille euros) en réparation des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
REJETTE le surplus des demandes;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Paris;
CONDAMNE la société en nom collectif A B de l’Europe représentée par son gérant M. H I aux dépens, et à payer à Mme M N F G la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Maître J K le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision .
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2017
Le Greffier Le Président
M. L J-P. BESSON
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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