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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 janv. 2009, n° 07/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03883 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVIVA VIE anciennement dénommée Compagnie ABEILLE VIE, S.A.R.L. CAPIMO, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. C.D.R. CREANCES, SOCIÉTÉ FERRI S.A. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 07/03883 N° MINUTE : Assignation du : 27 Août 1998 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2009 |
DEMANDEUR
Monsieur L-M A
La Forge
[…]
représenté par Me Elisabeth PRIGENT-OLAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.2562
DÉFENDEURS
S.A. C.D.R. I
[…]
[…]
représenté par Me Franck MAISANT, membre de la SCP NEVEU SUDAKA & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.43
S.A. AVIVA VIE anciennement dénommée Compagnie C VIE
[…]
[…]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR, membre de la SCP PAGANI – MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 184
S.A.R.L. CAPIMO
[…]
[…]
Prise en la personne de Me E F, ès qualité de mandataire liquidateur
[…]
[…]
défaillante
FONDO SOCIALE DI COOPERAZIONE EUROPEA
[…]
[…]
défaillant
SOCIÉTÉ D S.A.
[…]
[…]
défaillante
S.A. AXA FRANCE VIE, agissant aux droits et actions de la société AXA COLLECTIVES venant elle même aux droits de la société AXIVA
[…]
[…]
représenté par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 076
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[…]
[…]
représenté par Me Bruno QUINT, membre de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. CHALACHIN, Vice Président
M. X, Juge
M Y, Juge
assisté de Stéphane POSTIF faisant fonction de greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2008 tenue publiquement devant M. CHALACHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 1990, Monsieur L-M A a souscrit plusieurs contrats de capitalisation au porteur auprès des sociétés d’assurance C VIE, THEMA et CARDIF par l’intermédiaire de Monsieur Z, conseiller financier chez CAPIMO.
En 1993, il a remis ses contrats à Monsieur Z en le chargeant de les placer auprès d’une société financière italienne, le FONDO SOCIALE DI COOPERAZIONE EUROPA (ci-après dénommé le FONDO).
Ce placement a été opéré par l’intermédiaire de la société ERIKSSON.
Monsieur G B, dirigeant du FONDO, a obtenu un crédit de la banque COLBERT en lui consentant un nantissement sur 338 bons de capitalisation au porteur collectés auprès du FONDO, parmi lesquels se trouvaient les bons appartenant à Monsieur A.
Par jugement du 24 mars 1996, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Monsieur B à payer à la banque COLBERT la somme de 4.000.000 francs au titre du prêt impayé.
Le 26 août 1996, la banque a fait convertir une saisie-conservatoire pratiquée sur le bons au porteur en saisie-attribution, avant d’être dissoute le 17 décembre 1996 suite à la fusion-absorption menée par la société H I.
En 1997, Monsieur A au eu connaissance des difficultés financières du FONDO et a voulu récupérer ses bons, qui ne lui ont pas été restitués.
Par lettres recommandées du 29 mai 1997, il a fait opposition auprès des trois assureurs qui avaient émis les bons de capitalisation.
Par exploits des 11 juin 1997 et 11 mars 1998, il a réitéré son opposition auprès de CARDIF et C VIE.
En juillet 1998, les trois assureurs ont informé Monsieur A que la société H I avait réclamé le paiement de ses bons et qu’il disposait d’un délai d’un mois pour introduire une action en revendication.
Par actes d’huissiers des 7, 12, 17, 18 et 19 août et du 9 septembre 1998, il a fait assigner les trois assureurs ainsi que les sociétés FONDO, CAPIMO, D et H I devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la restitution de ses bons sous astreinte.
Le 1er mars 2000, il s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction J K dans le cadre de la procédure ouverte contre Messieurs B et autres.
Par jugement du 30 juin 2000, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Par jugement du 16 février 2004, confirmé en appel le 11 mai 2006, Monsieur B a été condamné pour escroquerie.
Celui-ci s’étant désisté de son pourvoi en cassation, la décision de la Cour d’Appel est devenue définitive à son égard.
Par conclusions de reprise d’instance du 20 septembre 2007, Monsieur A a demandé la restitution de ses bons au porteur sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, en soutenant que la société H I n’avait pas la qualité de possesseur de bonne foi car la convention de nantissement n’avait pas été enregistrée.
Il a également sollicité la condamnation de la société H I au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 29 janvier 2008, la compagnie AVIVA VIE, venant aux droits de la société C VIE, a déclaré qu’elle remettrait les bons qu’elle détient en qualité de séquestre à toute personne qui sera désignée par le Tribunal.
Par conclusions du 10 mars 2008, la société CARDIF ASSURANCE VIE a adopté la même position et a sollicité en outre le paiement par Monsieur A ou la société H I de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2008, la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société THEMA ASSURANCES, a conclu dans le même sens et a sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mars 2000, la société H I a revendiqué la possession de bonne foi des bons au porteur et a demandé le paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D a été dissoute, puis radiée du registre du commerce en 1998.
La société CAPIMO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 1999.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2008.
MOTIVATION
Pour s’opposer à la demande formée par Monsieur A, la société H I invoque les dispositions de l’article 2276 alinéa 1er du code civil.
Mais, pour pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte, le créancier gagiste doit justifier que son gage a été régulièrement constitué, notamment en ayant respecté les formalités prévues à l’ancien article 2074 du code civil, qui était applicable à l’époque où la convention de nantissement avait été conclue avec Monsieur B, soit le 18 février 1994.
Aux termes dudit article, la convention de nantissement devait être enregistrée pour être opposable aux tiers.
En l’espèce, la convention n’avait pas été enregistrée, si bien que le gage revendiqué par la société H I n’a pas été régulièrement constitué.
En outre, la défenderesse avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les bons nantis, alors qu’elle aurait dû respecter la procédure particulière qui était prévue à l’ancien article 2078 du code civil (attribution judiciaire ou vente aux enchères).
De plus, cette saisie-attribution n’a pas été pratiquée entre les mains des trois assureurs, alors que les bons au porteur sont en leur possession.
La procédure d’exécution menée par la société H I n’était donc pas régulière.
Enfin, la défenderesse ne peut prétendre être possesseur de bonne foi des bons litigieux alors qu’elle n’avait pris aucune précaution pour s’assurer que Monsieur B en était bien propriétaire.
Par conséquent, seul Monsieur A, véritable propriétaire des bons en question, peut en obtenir la restitution par les trois assureurs mis en cause.
Il n’apparaît pas utile d’assortir cette restitution d’une astreinte dans la mesure où les assureurs se disent prêts à exécuter la présente décision dès sa signification.
L’équité commande de condamner la société H I à payer à Monsieur A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les sociétés CARDIF et AXA de leurs demandes fondées sur le même texte.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la compagnie AVIVA VIE, venant aux droits de la compagnie C VIE, de restituer à Monsieur A les 39 contrats de capitalisation au porteur suivants :
— SELECTICAP 3 numérotés 621409, 621410 et 621411,
— SELECTICAP 2 numérotés 611295, 611296, 611297, 611298, 611299, 605785, 605786, 605787, 605788, 605789, 603723, 603724, 603725, 603726, 603727, 603728, 603729, 603730, 603731, 603000, 603001, 603002, 603003, 603004, 603005, 603006, 613477, 613478, 613479, 614385, 614386, 614387, 614388, 615396, 615397 et 615398 ;
Ordonne à la société CARDIF ASSURANCE VIE de restituer à Monsieur A le contrat de capitalisation VAL EPARGNE PLACEMENT n° 1524800 ;
Ordonne à la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société THEMA ASSURANCES, de restituer à Monsieur A les sept bons de capitalisation au porteur D CAPI n° 40001146 à 40001152 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société H I à payer à Monsieur A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CARDIF et AXA de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société H I aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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