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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 16 nov. 2015, n° 12/12344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/12344 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 16 Novembre 2015
Enrôlement n° : 12/12344
AFFAIRE : SAS MEXICANA ( l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
C/ S.A.R.L. G H – M N § CO – M STUDIO D § D DIFFUSION SHOES DI PETITTI (Me Z Y) Mme A B (Me C D- LENA) – […] ( Me Massimo BIANCHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : E F, Juge
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Novembre 2015
Jugement signé par E F, Juge et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. MEXICANA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 512 717 521, dont le siège social est […]
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me SARAZIN , membre de la Société LOCO de LAVOYE), avocat au barreau de BORDEAUX
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. G H, dont le […]
représentée par Me Z Y, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B A, dont l’état civil n’a pas été communiqué, exerçant sous la forme d’une entreprise en son nom personnel, inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 391 746 179, demeurant […]
représentée par Maître C S-LENA de la SELARL SEL S- BRIN-KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE
SARL OVYE, venant aux droits de la M N AND CO, en la personne de Monsieur I J domicilié Castel Maggiore, G Giuseppe Impastato 52, dont le siège social est sis G dei Pelliciai-Blocco – 1 Centergross – 40050 Funo di Argelato – (BOLOGNE) ITALIE
représentée par Me Z Y, avocat au barreau de MARSEILLE
M STUDIO D&D DIFFUSION SHOES DI PETITTI & C., S.A.R.L. au capital de 158.340 euros immatriculée P. IVA 02015300045, dont le siège social est sis 178 G Torino – 12020 CUNEO (ITALIE)
représentée par Me Z Y, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. K L, inscrite sous le numéro 03820671216 au registre de la chambre de commerce de NAPLES, dont le siège social est sis G Roma 157 – Cap 80029 – SANT’ANTIMO (ITALIE)
représentée par Me Massimo BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société S.A.S. EDO FABRIZIO CHINI, de droit italien, demeurant G Guido Cantelli – […]
représentée par Me Massimo BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SARL MEXICANA fabrique et commercialise des bottes en cuir brodées de motifs floraux sous la marque MEXICANA.
Au mois d’avril 2012, la SARL MEXICANA s’est aperçue que des commerces à l’enseigne LOLI et COIN SUD à Saint Tropez , ainsi que G H à Nice vendaient des bottes identiques aux siennes.
Par ordonnances en date du 15 juin 2012 rendues par le Président du tribunal de grande instance de Marseille, la SARL MEXICANA a été autorisée à faire pratiquer des saisies contrefaçon, réalisées dans les locaux de l’établissement G H à Nice le 8 août 2012 et dans les établissements situés à Saint Tropez appartenant à Madame B A le 14 août 2012.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2012, la SARL MEXICANA a fait assigner la SARL G H, Madame B A, la société STUDIO D&D et la société N devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2013 les sociétés N et STUDIO D&D ont fait appeler en garantie la société K L, fabriquant des bottes objet du litige. Cette procédure a été jointe le 9 septembre 2013 à la procédure initiée par la SARL MEXICANA.
Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2014, la société EDO FABRIZIO CHINI est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance d’incident en date du 20 octobre 2014 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EDO FABRIZIO CHINI et par la société K L.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2015 la SARL MEXICANA sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— qu’il soit jugé que le modèle de bottes à motif floral de la SARL MEXICANA est original et protégé par le droit d’auteur.
— qu’il soit jugé que les modèles de bottes G H distribués par la société STUDIO D&D M et commercialisés par la société G H et les modèles de bottes OVYE fabriqués par la société M N & C. et commercialisés par Madame B A reproduisent à l’identique les caractéristiques essentielles et originales de la botte originale MEXICANA.
— qu’il soit jugé que les sociétés STUDIO D&D M, G H, M N & C, Madame B A ont porté atteinte à son droit d’auteur.
— qu’il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses de fabriquer et commercialiser, même indirectement, tous les modèles de bottes à motif floral VIAMAESTRA et X, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
— qu’il soit ordonné aux sociétés STUDIO D&D M, G H, M N & C, et à Madame B A sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la suppression de toute reproduction des bottes à motif floral.
— la publication du jugement dans 10 journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, dans la limite de 3100 euros par insertion.
— qu’il soit jugé qu’en commercialisant des bottes identiques aux siennes, mais de mauvaise qualité les sociétés STUDIO D&D M, G H, M N & C, Madame B A ont commis des actes de concurrence déloyale.
— la condamnation des sociétés STUDIO D&D M, G H, M N & C, et de Madame B A à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ces actes de concurrence déloyale.
— la condamnation des sociétés STUDIO D&D M, G H, M N & C, et de Madame B A à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL MEXICANA se prévaut de la titularité des droits d’auteur sur le modèle de bottes à motif floral en vertu de la présomption bénéficiant à la personne morale qui exploite l’oeuvre, vis à vis des tiers. Elle excipe ainsi de commandes, croquis de modèles et factures de vente des bottes pour prouver sa qualité d’auteur. Elle se prévaut également de l’originalité de son modèle de bottes, qui réside dans l’assemblage de dessins de fleurs en miroir, symétriques, sur la partie supérieure avant de la botte, sur le coup de pied et sur le talon. Elle considère que les modèles de bottes VIAMAESTRA distribués par la société STUDIO D&D et commercialisés par la G H, ainsi que les modèles OVYE fabriqués par la SARL N & C et commercialisés par les enseignes LOLI et COIN SUD présentent des ressemblances évidentes et flagrantes avec son modèle, notamment le motif floral qui est repris à l’identique. Elle ajoute que les modèles contrefaisants sont en outre déclinés dans les mêmes matières et couleurs que les siens. En réplique aux moyens adverses la SARL MEXICANA rétorque que le dépôt de modèle à l’INPI dont se prévalent la société EDO FABRIZIO CHINI et la société K L est illisible, non traduit, et en tout état de cause postérieur à la fabrication du modèle de bottes MEXICANA qui date de 1988. Sur le préjudice, la SARL MEXICANA indique que le prix de revente est de 495 euros contre 175 euros pour la contrefaçon tandis que les quantités commandées par les contrefacteurs sont importantes. Elle se prévaut également d’un préjudice d’avilissement de la marque, d’atteinte à son image de marque et de perte de clientèle. La SARL MEXICANA allègue par ailleurs que constituent des agissements constitutifs de concurrence déloyale le fait pour les défenderesses d’avoir copié son modèle de bottes dans des conditions générant un risque de confusion et d’avoir vendu ces produits dans les mêmes gammes de couleurs en reprenant les détails ton sur ton, mais réalisés dans des matières de moindre qualité tout en veillant à leur conférer un aspect confortable et vieilli. Elle se prévaut d’un préjudice commercial de perte de clientèle, d’une atteinte à son image et à sa réputation commerciale du fait du risque de confusion et de la moindre qualité des contrefaçons, ainsi que d’une dévalorisation de ses actifs.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2015 la SARL X venant aux droits de la SARL N, la SARL STUDIO D&D, et la SARL G H sollicitent le rejet des demandes formées par la SARL MEXICANA et à titre subsidiaire que la société soit condamnée à relever et garantir la SARL G H; elles réclament également l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles contestent la titularité des droits d’auteur invoquée par la SARL MEXICANA, au motif que le nom MEXICANA n’apparaît ni sur les bons de commande, ni sur les feuilles techniques relatives au produit. Elles dénient également toute originalité au modèle de bottes, au motif que d’autres bottes semblables, comportant des motifs symétriques de fleurs, sont vendues sous différentes marques sur
de nombreux sites internet. Elles ajoutent que les caractéristiques prétendument originales du modèle de bottes de la SARL MEXICANA appartiennent toutes au fonds commun de l’univers de la chaussure, en particulier des bottes de type santiag brodées. À titre subsidiaire, à l’appui de leur appel en garantie elles se prévalent du dépôt de modèle communautaire réalisé auprès de l’OHMI par la société EDO FABRIZIO CHINI le 6 mars 2012, qui a accordé des droits d’exploitation sur ce modèle à la société K L, qui se trouve être leur fournisseur.
Madame B A demande le rejet des prétentions formées contre elle et à titre subsidiaire que la SARL OVYE soit condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge; elle réclame en outre l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle développe une argumentation similaire à celle de ses co défenderesses sur le défaut de titularité des droits d’auteur et l’absence d’originalité, y ajoutant que la SARL MEXICANA ne démontre pas les conséquences économiques négatives dues à cette prétendue contrefaçon, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de faits distincts de la contrefaçon à l’appui de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. Au soutien de son appel en garantie formé contre son fournisseur la société X, elle se prévaut de la garantie d’éviction due par le vendeur.
De leur côté, la société EDO FABRIZIO CHINI et la société K L sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées contre elles et l’octroi d’une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant l’originalité du modèle de bottes dont la SARL MEXICANA revendique la protection par le droit d’auteur, elles font valoir que les broderies de fleurs font partie intégrante de la culture et du folklore mexicain, leur reprise n’étant donc nullement constitutive de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale, elles répliquent que ni la marque MEXICANA ni les produits que la demanderesse commercialise ne jouissent d’une renommée particulière. Elles affirment par ailleurs que la société EDO FABRIZIO CHINI a régulièrement fait enregistrer auprès de l’OHMI un modèle de bottes fleuri le 6 mars 2012, et a conféré à la société K L une autorisation d’exploitation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la titularité des droits d’auteur
Il résulte des exemplaires de bottes déposées en original au greffe du tribunal de grande instance de Marseille par la SARL MEXICANA que le présent litige concerne le modèle SORAZIPPER de la collection Q R.
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’oeuvre, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
La SARL MEXICANA produit deux factures du 22 mai 2011 et 24 août 2011 adressées à O P, deux factures du 21 novembre 2010 et 1er février 2011 adressées à la SA GROLLES, deux factures du 1er février 2011 et 17 novembre 2011 adressées à la SARL MERCEDEH, toutes éditées au nom de la SARL MEXICANA et portant notamment sur le modèle SORAZIPPER. Elle verse également aux débats une facture du 16 novembre 2010 émise par Q R à l’égard de la SARL MEXICANA pour l’exportation de modèles SORAZIPPER.
Ces pièces établissent que la SARL MEXICANA commercialise sous son nom le modèle de bottes “SORAZIPPER”, et qu’elle est présumée être titulaire, à l’égard des tiers, des droits de propriété incorporelle sur ces chaussures.
Sur l’originalité des bottes
Une création, pour être éligible à la protection par le droit d’auteur, doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le modèle de bottes SORAZIPPER est constitué d’une botte en cuir basse, s’arrêtant au dessus de la cheville, dont la forme évoque celle d’une santiag par le bout relativement long et fin de la chaussure ainsi que par le dessin des coutures en face antérieure de la cheville caractéristique de ce type de bottes et la présence d’un talon large, haut de quelques centimètres, tandis que la semelle, en bois ou ressemblant à du bois, est large et épaisse, dépassant d’un centimètre environ du chausson de la botte. La botte est ornée de broderies à motif floral recouvrant le dessus du pied, ces broderies étant également présentes au niveau de la cheville et du pied en face antérieure et postérieure. Les fleurs brodées, dessinées de manière symétrique sur le pied et la cheville, sont de diverses formes et couleurs, les pétales étant tantôt larges, tantôt fins, ou bien la fleur est en forme de clochette ou de bouton, de couleur jaune, rouge, verte, violette, rose, bleu, orange et fushia.
Il est exact, comme le soulignent les défenderesses, que tant les fleurs brodées que les chaussures de type santiag appartiennent au fond commun de l’univers de la chaussure, et qu’elles sont toutes les deux associées dans l’imaginaire collectif au folklore et à la culture mexicaine, leur combinaison n’étant donc nullement originale en tant que telle.
Par ailleurs les défenderesses produisent les copies de pages internet des sites marchands www.zalando.fr, www.asos.fr,et www.sarenza.com sur lesquels sont commercialisés de nombreux modèles de chaussures de type santiag brodées de fleurs, qui présentent donc la même combinaison et la même physionomie que les chaussures que la SARL MEXICANA prétend être originales. A cet égard, la SARL MEXICANA n’établit nullement que son modèle de bottes serait antérieur à celui de ses concurrents, le dépôt de la marque MEXICANA en 1988 ne démontrant pas que les bottes référencées SORAZIPPER ont été conçues à cette date. Le modèle de bottes à motif floral de la SARL MEXICANA ne porte la trace d’aucune recherche esthétique propre à son auteur qui le distingue des modèles du même genre.
Il y a donc lieu de constater que les bottes à motif floral dont se prévaut la SARL MEXICANA ne sont pas originales.
La SARL MEXICANA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Force est de considérer que le modèle de santiags à motif floral de la SARL MEXICANA n’étant pas protégé, sa reproduction est libre.
Le constat d’huissier en date du 8 août 2012 réalisé dans les locaux de la SARL G H à Nice réalise une description “Cette bottine comporte sur le cuir des motifs de fleurs sur le devant de la botte, au niveau du talon, en partie haute sur le devant et à l’arrière. Elle comporte également un passant de part et d’autre de la botte.” sans annexer de photographie, ce qui empêche de se prononcer sur l’éventuelle servilité de la copie, qui n’est caractérisée qu’en présence d’une reproduction strictement identique d’un produit, de nature à créer un risque de confusion.
Les photographies insérées dans le constat d’huissier du 14 août 2012 effectuées dans les locaux des magasins COIN SUD et L’OLI appartenant à Madame B A, permettent de constater que le modèle commercialisé par cette dernière diffère de celui de la SARL MEXICANA par la forme de la chaussure, manifestement moins pointue et plus arrondie, ainsi que par la souplesse du cuir sur la cheville qui créé un effet froissé et moins près du corps, de même que les coloris des fleurs brodées ne sont pas identiques à ceux employés par la SARL MEXICANA.
En outre la SARL MEXICANA ne démontre nullement qu’elle jouirait d’une notoriété telle que le public serait amené à faire le lien entre une santiag brodée de motifs floraux et MEXICANA.
Il n’y a donc pas de risque de confusion avéré entre les modèles de chaussure de la SARL MEXICANA et ceux de ses concurrentes.
Par ailleurs, le choix de décliner les modèles de bottes en différentes couleurs, vert, jaune, rouge, n’est pas en soi constitutif de concurrence déloyale dès lors que l’apparence vivement colorée est l’une des caractéristiques propre à ces chaussures.
La SARL MEXICANA sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
La SARL MEXICANA sera condamnée à verser à la SARL OVYE venant aux droits de la SARL N, la SARL STUDIO D&D, et la SARL G H la somme de 500 euros chacune, à Madame B A la somme de 800 euros, et à la société EDO FABRIZIO CHINI et la société K L la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas opportune compte tenu des dispositions du présent jugement elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le modèle de santiags à motif floral de la SARL MEXICANA n’est pas protégé par le droit d’auteur.
DÉBOUTE la SARL MEXICANA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
DÉBOUTE la SARL MEXICANA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
CONDAMNE la SARL MEXICANA à verser à la SARL X venant aux droits de la SARL N, la SARL STUDIO D&D, et la SARL G H la somme de 500 euros chacune, à Madame B A la somme de 800 euros, et à la société EDO FABRIZIO CHINI et la société K L la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront à la charge de la SARL MEXICANA avec distraction au profit de Maître Y, de Maître S et de Maître BIANCHI.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1eRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE16 NOVEMBRE 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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