Infirmation 21 mars 2014
Rejet 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 31 janv. 2011, n° 09/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A.R.L. PRIENE INVESTISSEMENT, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL MAXI-DECOR, Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 09/02997 N° MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2011 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SA Cabinet E sise 114 boulevard St Germain 75006 PARIS elle-même représentée par son Président Directeur Général, M. D E.
Syndicat des copropriétaires 9 RUE SERPENTE ET 104 BD […] représentée par son syndic, la Société Cabinet E sise 114 bld St Germain 75006 PARIS elle-même représentée par son Président Directeur Général, M. D E.
représentés par Maître Dominique BOUZINAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1162
DÉFENDEURS
Me F B – Mandataire judiciaire
3/5/[…]
[…]
défaillant
Me R S A – Mandataire judiciaire
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. PRIENE INVESTISSEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Marc BOISSEAU, de la SCP BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1193
Compagnie d’K LES MUTUELLES DU MANS IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe BALON, de la SCP BALON & RIVERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0186
Compagnie d’K C O IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL MAXI-DECOR.
[…]
[…]
représentée par Maître Gilbert COMOLET, de la SCP COMOLET – MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0435
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
défaillant
Société MUTUELLES D’K DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1984
Compagnie d’K LLOYD’S O
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe LHUMEAU, de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Compagnie d’K C O IARD prise en sa qualité d’assureur de la SA MAXIMA et de G H
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R070
Madame T N Mandataire judiciaire de la sociéé MAXI DECOR
[…]
[…]
défaillant
************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme V-O AA, Juge, statuant en juge unique
assistée de Isabelle PIRES greffier lors des débats et de Myriam MULLARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Janvier 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Les résidences des 9 et […] à Paris 6° constituent aujourd’hui deux copropriétés.
Préalablement à leur mise en copropriété, elles appartenaient à la société PRIENE INVESTISSEMENT, promoteur immobilier, qui a fait procéder à d’importants travaux de rénovation qui se sont achevés en 1998.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SARL G H en qualité de maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète
— la société MAXIMA qui s’est vu confié le gros oeuvre
— la société MAXIDECOR qui s’est vu confié le lot peinture.
Le 13 mars 1998, la société G H a dénoncé son contrat de maîtrise d’oeuvre. Le 4 mai 1998, M I Y est intervenue en lieu et place de la société G H.
La réception est intervenue le 30 avril 1998 pour le gros oeuvre et le 5 août 1998 pour les travaux de second oeuvre.
Invoquant des désordres constatés par la SCP SIMONIN et X, huissiers de justice, en date du 20 décembre 2000, le syndicat des […] a assigné la SARL PRIENE INVESTISSEMENT devant monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2001, madame le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert M I Z.
Par acte du 27 février 2001, la SARL PRIENE INVESTISSEMENT a assigné :
— son assureur dommages-ouvrage, la Compagnie MUTUELLES DU MANS
— Me T N en qualité de liquidateur de la société MAXIDECOR
— C K en qualité d’assureur de la société MAXIDECOR.
Par ordonnance du 15 mars 2001, l’ordonnance de désignation d’expert du 27 février 2001 leur a été rendue commune.
Par actes des 19 et 20 mars et 8 avril 2003, le syndicat des copropriétaires des9-[…] a assigné en référé :
— la SARL PRIENE INVESTISSEMENT
— les MUTUELLES DU MANS
— la SARL G H
— I Y
— la MAF assureur de M Y
— la SCP B ET F en qualité de liquidateur de la société MAXIMA
— l’UAP L M, assureur de la société MAXIMA,(aux droits de laquelle vient aujourd’hui C O IARD)
— la compagnie C K, assureur de la SARL MAXIDECOR
— la société ETS LELIEVRE ET CIE représentée par son liquidateur Me Fréchou
— la SMABTP, assureur de cette dernière
— la société BUREAU VERITAS.
Il a été fait droit à sa demande d’extension de mission de l’expert par ordonnance du 15 mai 2003.
Par ordonnance du 17 juillet 2003, l’expertise a été rendue commune à la société LLOYD’S O assureur de la société G H.
Par ordonnance du 23 octobre 2003, l’expertise a été rendue commune à la SMABTP et à la Compagnie UAP L ACCIDENT.
M Z a déposé son rapport le 11 janvier 2008.
Par actes des 29 et 30 janvier et 3 février 2009, les syndicats de copropriété des 9 et […] ont assigné la sarl PRIENE INVESTISSEMENT,les MUTUELLES DU MANS, Me N, C O IARD, la Sarl G H, la SMABTP, LLOYD’S O, Me A, la société B ET F en réparation de leur préjudice résultant des malfaçons affectant les travaux.
Ils ont signifié des dernières conclusions en réplique le 25 juin 2010. Les défendeurs ont déposé des conclusions :
— la société PRIENE INVESTISSEMENT le 3 décembre 2010
— la société C O en qualité d’assureur de la société MAXI-DECOR le2 décembre 2010
— les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES le 17 septembre 2010
— la MUTUELLE DU MANS K IARD le 11 février 2010
— la SMABTP le 14 juin 2010
— la compagnie C O IARD en qualité d’assureur des sociétés MAXIMA et G H le 14 juin 2010. Le tribunal s’y réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
C O IARD prétend que les syndicats ne justifient pas de leur intérêt à agir à défaut d’établir une absence d’indemnisation.Par deux courriers du 26 août 2010,
M. P Q, directeur général du cabinet E, syndic des deux copropriétés, certifie que ces dernières n’ont à ce jour reçu aucune indemnisation sur un quelconque bénéfice d’assurance relatif aux débords litigieux et concernant les réclamations formées devant le tribunal statuant au fond. Il y a lieu de retenir les allégations du syndic dans la mesure où il ne lui est d’ailleurs pas possible de rapporter la preuve d’un fait négatif.
Les défendeurs n’invoquent pas d’autre moyen d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Sur la demande des syndicats de copropriétaires tendant à voir condamner la SARL PRIENE INVESTISSEMENT à déposer une nouvelle demande de permis de construire :
Le certificat de conformité a été refusé en raison de travaux non conformes à ceux autorisés le 27 janvier 1997 consistant en la redistribution de l’ensemble des bâtiments (10 logements au lieu de 8), la transformation d’un local commercial du premier étage en local d’habitation et la construction de mezzanines dans plusieurs logements.
La société PRIENNE INVESTISSEMENT rappelle qu’elle a déposé une demande de validation d’un permis de construire modificatif et que le refus opposé par la Mairie de Paris est résulté du retard apporté par les deux copropriétés dans la production des procès-verbaux d’assemblées générales d’autorisation.
L’article R 423-1 du code de l’Urbanisme dispose que les demandes de permis de construire sont déposées par les propriétaires du terrain, leur mandataire ou par une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux. La société PRIENE INVESTISSEMENT ayant vendu les lieux, les demandeurs qui sont les propriétaires actuels sont seuls recevables à déposer une demande de permis de construire modificatif.
Sur les désordres affectant le ravalement:
Sur leur qualification :
Les demandeurs citent les conclusions de M Z indiquant qu’il y a atteinte au clos ; les demandes sont donc fondées sur l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que la réception du gros oeuvre a eu lieu le 30 avril 1998. A cette date, la gravité des désordres n’était pas visible puisque les façades étaient affectées seulement de microfissures inesthétiques ne portant pas atteinte à la solidité de la construction.
Les désordres sont apparus au cours des dix années suivant la réfection.
Sur leur cause :
Les désordres, qui sont décrits aux pages 77 à 79 du rapport d’expertise, sont :
— des fissures peu ouvertes, d’ordre esthétique, qui ont pour cause une mauvaise qualité des subjectiles de la peinture et l’application de cette dernière sur des subjectiles de mauvaise qualité,
— des fissures beaucoup plus profondes quelquefois traversantes portant atteinte au bon fonctionnement des murs (atteinte au clos). M Z indique : “ce type de désordres, qui correspond également à une malfaçon, est à mettre au compte principalement de la société MAXIMA pour défaut de conseil, non respect des règles de l’art (pas d’utilisation de mortier et d’armature) et qualité des travaux insuffisante ; et secondairement de G H pour défaut de préconisation et surveillance insuffisante des travaux”.
Les désordres, apparus dans les dix années de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage (atteinte au clos aux dires de l’expert). L’article 1792 du code civil est applicable.
Sur les préjudices :
En page 90 de son rapport, M Z expert évalue à143050 € HT le coût des travaux de réfection nécessaires en ce qui concerne le ravalement. Il y ajoute
2500 € HT à titre d’évaluation des frais et honoraires du bureau d’études, et un surcoût de 9% du montant des travaux, soit 4% de frais et honoraires de maître d’oeuvre d’exécution, 2% de frais et honoraires du coordonnateur et 3% au titre de la souscription d’une assurance. Le préjudice G s’élève donc à 158424,50 € HT.
Il n’est pas contesté que l’indemnité qui sera allouée doit être attribuée pour 30% au syndicat du n° 9 rue Serpente et pour 70% au syndicat du 11 et […].
En outre, l’expert suggère une indemnisation supplémentaire pour dysfonctionnement du chantier. Il cite des attitudes qu’il estime fautives et qu’il pense avoir contribué à la réalisation du dommage. Ces fautes ne sont pas caractérisées et, si elles l’étaient, elles n’auraient pas causé un préjudice distinct de celui résultant des malfaçons examiné ci-dessus
Sur les responsabilités :
En tant que maître de l’ouvrage, la société PRIENE INVESTISSEMENT est entièrement responsable à l’égard des demandeurs en vertu de l’article 1792-1-2° du code civil.
La société MUTUELLE DU MANS K IARD doit être condamnée in solidum en vertu de la garantie qu’elle a consentie à la société PRIENE INVESTISSEMENT par contrat du 10 avril 1997 (assurance dommage obligatoire).
Le partage des responsabilités s’établit comme suit :
-50% à la charge de l’entreprise MAXIMA
-20% à la charge de la société MAXI-DECOR
-30% à la charge de la société G H pour mauvais suivi du chantier.
Sur la garantie des assureurs :
Il a été répondu ci-dessus aux arguments des assureurs tendant à contester la responsabilité de leur assuré.
Il convient donc de condamner in solidum :
— Me B mandataire judiciaire de la société MAXIMA
— C O IARD en qualité d’assureur de la société MAXIMA
— Me N liquidateur de la société MAXI DECOR
— C O IARD en qualité d’assureur de la société MAXI DECOR
— la société G H
— la SMABTP assureur de la société G H du 1° mai 1992 au 31 décembre 1996
— C O IARD assureur de la même société du 1° janvier au 31 décembre 1997
— la compagnie LLOYD’S O assureur de la même société G du 1° janvier 1998 au31 décembre 2002, et notamment à la date de réception des travaux.
Sur le défaut de conformité acoustique :
Dans un avant-projet, la société G H a envisagé de faire des dalles entre chaque étage. Mais ces travaux n’ont pas été repris au devis de la société MAXIMA.
L’expert indique que le défaut de conformité acoustique relève de la garantie de parfait achèvement mais cette garantie ne saurait concerner que des travaux prévus par le contrat. Le client n’est pas fondé à mettre à la charge du constructeur le coût de travaux qu’il n’a pas commandés.
Sur les souches de cheminée :
Il résulte des pages 32 et 33 du rapport d’expertise qu’aucun travail n’a été fait sur la souche de cheminée en mitoyenneté entre le 13 et le 15 rue Serpente et que la souche du […] a visiblement été seulement repeinte.
L’expert dit que le ravalement de ces souches n’est pas inclus dans le devis MAXIMA. Le devis porte sur le “Ravalement de l’ensemble des façades compris murs pignons et contre haut et façade sur cour intérieure”.
Le dictionnaire général du bâtiment indique que la locution adverbiale “en contre-haut” désigne la position relativement plus élevée d’un élément par rapport à d’autres qui sont en contre-bas. La charge de la preuve incombant au demandeur, il convient de relever que les syndicats demandeurs n’établissent pas que le contrat ait inclus la réfection des souches.
Sur les désordres d’infiltration :
Il s’agit d’un dégât des eaux limité intervenu en cours d’expertise qui a été causé par un défaut d’étanchéité d’une terrasse, notamment parce que le conduit d’évacuation des eaux de cette terrasse n’est pas assez large. L’expert relève qu’aucun devis ne prend en compte des travaux d’étanchéité de la terrasse. Comme dit ci-dessus, les constructeurs ne sont pas responsables de travaux non commandés.
Sur la sécurité L :
L’expert relève que les travaux en cette matière n’ont pas été clairement prévus dans le cadre du marché de restructuration.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce chef.
Sur la demande de la société PRIENE tendant au paiement de la somme de 67903,23 € :
La société PRIENNE a dû payer cette somme à la Mairie de Paris à titre de taxes d’urbanisme assorties d’amendes fiscales. Il résulte de la motivation de la Mairie (pièce 120 de l’expertise) que l’intégralité de cette somme a été calculée en fonction du dépassement de la surface autorisée (26m²)consécutive à la construction de mezzanines par quelques copropriétaires.
La société PRIENE est irrecavable à solliciter des syndicats de copropriétaires le préjudice qui lui a été éventuellement causé par la faute de quelques copropriétaires isolés.
Sur les recours
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dans la limite de leur police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Il sera donc fait droit aux demandes de garantie sous réserve des précisions suivantes :
La société PRIENE INVESTISSEMENT demande à être garantie par la société ATELIER I Y. Or aucune faute n’est caractérisée à son égard.
Les demandes de garantie formulées par C en tant qu’assureur de MAXIMA, MAXIDECOR et G H et par la SMABTP ne sont pas justifiées au vu du partage de responsabilité opéré ci-dessus.
Les franchises sont inopposables à la victime des dommages en matière d’assurance obligatoire.
L’équité commande l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande des syndicats de copropriétaires tendant à ce que la société PRIENE INVESTISSEMENT soit condamnée à déposer une demande de permis de construire modificatif.
Condamne in solidum la société PRIENE INVESTISSEMENT et son assureur la société LES MUTUELLES DU MANS à payer :
— au syndicat des copropriétaires du n° 9 rue Serpente la somme de47527,35 € HT, augmentée de la TVA
— au syndicat des 11 et […] la somme de 110897,15 € HT augmentée de la TVA.
Déclare la société MAXIMA représentée par son liquidateur la SCP B ET F débitrice de la somme de 23763,68 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du 9 rue Serpente et de 55448,58 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du 11 et […] ;
Condamne la société MUTUELLES DU MANS au paiement de ces sommes.
Déclare la société MAXI DECOR représentée par son liquidateur Me N débitrice de la somme 9505,47 € HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du9 rue Serpente et de 33269,15€ HT, TVA en sus, envers le syndicat des copropriétaires du 11 et […].
Condamne la société C O au paiement de ces sommes.
Condamne en outre la société G H et ses assureurs, la SMABTP, C O IARD et la compagnie LLOYD’S O au paiement de la somme de 14258,21 € HT, TVA en sus au syndicat des copropriétaires du 9 rue Serpente et de la somme de 22179,43 € HT, TVA en sus, au syndicat des copropriétaires du 11 et […].
Dit que l’ensemble des condamnations est prononcée in solidum.
Rejette le surplus de la demande des syndicats des copropriétaires.
Rejette la demande reconventionnelle de la société PRIENE INVESTISSEMENT.
Statuant sur les recours :
Condamne in solidum la société G H et ses trois assureurs successifs (SMABTP, C O IARD et LLOYD’S O)ainsi que les MUTUELLES DU MANS à garantir la société PRIENE INVESTISSEMENT et les MUTUELLES DU MANS des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre.
Déclare que Me N en qualité de liquidateur de la société MAXIDECOR et la SCP B ET F en qualité de liquidateur de la société MAXIMA sont tenues in solidum de la garantie susmentionnée.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne in solidum les défendeurs succombants à payer, en vertu de l’article 700 du CPC, 10000 € au syndicat des copropriétaires du 9 rue Serpente et 10000 € au syndicat des […].
Rejette le surplus des demandes, notamment celle formulée à l’encontre de la SOCOTEC.
Condamne les défendeurs succombants aux dépens y compris les frais d’expertise. Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2011
Le Greffier Le Président
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exécutoires
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