Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 17 sept. 2015, n° 14/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/08716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CAP INFIRM, S.A.R.L. CAP STRATEGE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/08716
AFFAIRE : S.A.R.L. CAP STRATEGE / SARL CAP INFIRM
(Me Calixte KONAN)
C/
M. X Y
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : M. Z A
Greffier : Madame B C, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
17 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
SARL Société CAP STRATEGE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 646 283,
dont le siège est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
SARL Société CAP INFIRM,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 522 897 941,
dont le siège est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
représentées toutes deux par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur X Y,
né le […] à Marseille,
demeurant et […]
représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. CAP STRATEGE se prévaut d’une convention d’assistance à la gestion conclue le 3 décembre 2011 avec Monsieur X Y, infirmier libéral, cette société étant liée à la S.A.R.L. CAP INFIRM par convention de prestations de services du 30 septembre 2009.
Elles se prévalent de factures impayées de la part de Monsieur X Y qui a mis un terme aux prélèvements automatiques.
Par acte du 26 juin 2014, la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE Monsieur X Y.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 février 2015,la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à régler à la S.A.R.L. CAP INFIRM 24.876, 80 euros avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2012 ainsi qu’à leur payer chacune 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me KONAN.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
- l’existence d’un lien contractuel entre les parties est indiscutable dès lors qu’une convention du 03 décembre 2011 signée par le défendeur est versée en procédure pour un coût annuel de 10.000 euros H.T. ;
- les prix étaient connus, acceptés et en rapport avec le travail à
accomplir ;
- des factures ont été émises et n’ont jamais été réglées malgré la réalisation de prestations;
- les factures ont été éditées sans protestation du requis ;
- les divers échanges attestent de la réalité des prestations fournies ;
- aucune procédure ordinale ou judiciaire n’existe à l’encontre de Monsieur D;
- aucun élément ne met en exergue l’insatisfaction alléguée du requis ;
Dans ses ultimes écritures signifiées le 26 mars 2015, Monsieur X Y conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses qui devront, reconventionnellement, lui régler chacune 6.000 euros pour procédure abusive ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me BELLILCHI.
Il expose que :
- aucun document contractuel n’établit de relation entre les parties ;
- la convention de prestations de services ne le concerne pas ;
- aucun prix n’apparaît sur les pièces produites par les demanderesses ;
- il n’a jamais donné son accord pour des prélèvements automatiques ;
- la convention est dépourvue d’objet, le prix n’étant pas déterminable ;
- les factures sont incohérentes et exorbitantes en sorte qu’un abus dans la fixation du prix est établi ;
- Monsieur D s’est présenté comme un expert comptable ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2015.
MOTIFS
Sur la demande en paiement introduite par la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM à l’encontre de Monsieur X Y
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions de la S.A.R.L. CAP STRATEGE et de la S.A.R.L. CAP INFIRM, Monsieur X Y expose que les pièces versées à la procédure n’ont pas de valeur contractuelle ;
Attendu qu’il est exact que la convention de prestations de services conclue entre la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM ne concerne nullement le requis ;
Attendu qu’il résulte de l’étude du document du 3 décembre 2011, dont la signature n’est pas contestée par Monsieur X Y, que celui-ci ne définit strictement aucune obligation à la charge respective des parties ;
Attendu qu’hormis une mention vague “GROUPE CAP STRATEGE HOLDING” et “LES CONCEPTEURS,” aucun cocontractant n’est précisément identifié ;
Attendu que, de plus, cette pièce, intitulée “NOTRE VISION,” se propose, en termes totalement généraux, vagues et imprécis, d’être “novateur, concepteur, dans l’élaboration de structures avec pour but la gestion, le management, l’optimisation, le développement, l’ingéniérie, la coordination, la centralisation, la consolidation de compétences techniques de professionnels au service des entreprises et de leurs dirigeants pour leur vie actuelle et future ;”
Attendu que le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer quelle est la nature exacte des prestations décrites dans “NOTRE VISION ;”
Attendu que, s’agissant du coût de la prestation, le document intitulé “DOSSIER Y MISSION DE REMISE A NIVEAU” fait état d’un prix T.T.C. de 11.960 euros ;
Attendu, cependant, qu’aucun paraphe ou signature n’est porté sur ce document étant observé qu’il porte le numéro de page 4 alors que le document “NOTRE VISION” ne comporte que 2 pages en sorte que l’authenticité même de cette page 4 est remise en question ;
Attendu que, pour ce qui est des prestations en litige, la simple présentation de factures ne suffit pas à en établir la réalité étant observé qu’aucune pièce n’est versée en procédure à ce sujet, la simple correspondance électronique entre Monsieur X Y et Monsieur E D ne suffisant pas à en certifier l’existence, le tribunal observant que les réponses de ce dernier ont systématiquement été particulièrement vagues puisque Monsieur E D a exhorté, par exemple, Monsieur X Y à aller voir sur Internet les avantages d’une S.C.I., et lui a expliqué qu’il voulait l’éveiller à la réflexion, aucun projet ou aucune famille ne se ressemblant ;
Attendu que le récapitulatif “DOSIER Y” énumère certaines diligences invoquées par les demanderesses sans en rapporter expressément la preuve, le feuillet “FORMATION DE BASE SUR L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE” n’apportant strictement rien aux débats ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, le tribunal n’est ni en mesure de déterminer les parties en cause, ni la mission confiée, ni son coût ;
Attendu que la demande en paiement de la S.A.R.L. CAP STRATEGE et de la S.A.R.L. CAP INFIRM entre donc en voie de rejet ;
Sur la demande indemnitaire de la S.A.R.L. CAP STRATEGE et de la S.A.R.L. CAP INFIRM
Attendu qu’au regard de la solution apportée au litige, cette prétention chiffrée à 8.000 euros par les demanderesses ne peut qu’être écartée ;
Sur la demande en condamnation pour procédure abusive introduite par Monsieur X Y à l’encontre de la S.A.R.L. CAP STRATEGE et de la S.A.R.L. CAP INFIRM
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol ;
Attendu que le caractère grossier du document “NOTRE VISION” et l’évanescence absolue des conseils allégués par les requérantes atteste de l’impossibilité, pour celles-ci, de pouvoir croire au mérite de leurs prétentions qui étaient, à l’évidence, vouées à l’échec ;
Attendu que le préjudice du défendeur s’infère des tracas liés à la nécessité de subir une procédure judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM doivent être condamnées à payer chacune à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire à considérer la solution apportée à l’affaire;
Attendu que la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM succombent à la procédure et doivent être tenues aux entiers dépens distraits au profit de Me BELLILCHI ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune des requérantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE l’ensemble des prétentions de la S.A.R.L. CAP STRATEGE et de la S.A.R.L. CAP INFIRM ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toutes autres conclusions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CAP STRATEGE et la S.A.R.L. CAP INFIRM aux entiers dépens distraits au profit de Me BELLILCHI ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 SEPTEMBRE 2015.
SIGNE PAR M. Z A, PRESIDENT et par Mme C, GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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