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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 29 mars 2018, n° 17/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ S.C.I. AZUREL, Société |
Texte intégral
[…] + 1 exp la SELARL D C
Copie délivrée le 29/3/2018
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE Z
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
[…]
DU 29 MARS 2018
Cahier des conditions de vente N° 17/00246
Minute N° 2018/92
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z, tenue en ce tribunal, le vingt neuf Mars deux mil dix huit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Christian LEGAY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Christine SIGAUT, Greffier,
à la requête de :
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
sous le numéro 954ྭ507ྭ976,
dont le siège est à […]
[…],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
Représenté par Me C D de la SELARL D C, avocat au barreau de Z
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
[…],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 420 548ྭ810 (1998D40138), Société Civile au capital de 1.524,49 €,
dont le siège est à […]
Chez Monsieur A B,
[…]
ayant pour gérant
Monsieur A B,
né le […] à […]
dont le domicile personnel est à
[…]
[…]
ou encore,
[…], […]
Comparant en personne
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 JANVIER 2018 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience 15 février 2018 puis prorogé au 29 Mars 2018.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de :
la copie exécutoire à ordre d’un acte de prêt par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL, du ministère de Maître X, notaire associé à LA MULATIERE (69),
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL à l’adresse de RIANS (83) valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL et Monsieur A B à l’adresse de LE CANNET valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL chez Monsieur A B à l’adresse de RIANS (83) valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL chez Monsieur A B à l’adresse de LE CANNET valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer le 6 septembre 2017 à la société civile AZUREL un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 30.127,86€ arrêtée au 9 juin 2017 en principal, intérêts et accessoires, outre pour mémoire le coût du commandement de payer et de tous autres frais accessoires et légitimes exposés ou à exposer jusqu’au jour du règlement définitif, pour la somme de 168,17€ représentant le montant du droit proportionnel à réajuster au jour du règlement définitif portant sur les biens suivants et enfin pour mémoire tous autres dus, droits et actions, intérêts et frais de mise à exécution, portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
dans un immeuble sis 7 et 9 rue des Sœurs 06130 Z cadastré Section BH n°75 pour 91ca, un appartement (Lot n°1) au 2ème étage comprenant une cuisine et une chambre, et une quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes générales,
ayant fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 28 mai 1982, volume 6277 n°1 et de modificatifs publiés les 15 mars 1985 volume 7531 n°21, 7 mai 1987 volume 87P n°3322, 7 avril 2004 volume 2004P n°307 et 9 juillet 2015 volume 2015P n°4355.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du Service de la publicité foncière de Z le 12 octobre 2017, Volume 2017S numéro 99.
Suivant acte d’huissier de justice signifié le 27 novembre 2017, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile AZUREL à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du Tribunal de grande instance de Z du 11 janvier 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er décembre 2017.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des articles l’article R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
fixer la date d’adjudication et les dates de visite des biens saisis avec la concours de Maître Y, huissier de justice à Z, lequel pourra se faire assister par deux témoins un serrurier et de la force publique,
constater le montant de 30.127,86€ sauf mémoire de la créance liquide et exigible et le titre exécutoire,
statuer ce que de droit, en cas de contestation et demandes incidentes
déterminer les modalités des poursuites,
mentionner le montant de la créance au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente forcée fixer la date de l’audience de vente et les modalités des visites comme demandé ci dessus ;
en cas de vente amiable taxer les frais de vente et le prix en deçà duquel la vente ne pourra avoir lieu ;
A l’audience d’orientation, la société civile AZUREL sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi pour un prix de 40.000€. Sur autorisation donnée à l’audience, elle versera au dossier en cours de délibéré un mandat de vente sans exclusivité en date du 5 février 2018 confié à la SARL AGENCE MEDITERRANEE pour un prix net vendeur de 50.000€.
Le créancier poursuivant ne s’opposait pas à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour une somme qui ne saura être inférieure à 40.000€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2 L 311-4 et L 311-6 ont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de
la copie exécutoire à ordre d’un acte de prêt par le CIC LYONNAISE DE BANQUE à la société AZUREL, du ministère de Maître X, notaire associé à LA MULATIERE (69),
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL à l’adresse de RIANS (83) valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL et Monsieur A B à l’adresse de LE CANNET valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL chez Monsieur A B à l’adresse de RIANS (83) valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
un courrier recommandé adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la société civile AZUREL chez Monsieur A B à l’adresse de LE CANNET valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,
et d’un décompte de sa créance arrêtée au 9 juin 2017 ;
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
La SA LYONNAISE DE BANQUE excipe d’une créance dont le montant est mentionné dans le commandement de payer pour 30.127,86€ arrêtée au 9 juin 2017 en principal, intérêts et accessoires, sauf mémoire,
Ces sommes ne sont pas discutées par le débiteur saisi ;
Conformément à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de retenir la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 30.127,86€ arrêtée au 9 juin 2017, sauf mémoire et sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;
Les conditions des articles L 311-2 L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » ;
Le débiteur saisi sollicite la vente amiable des biens saisis et justifie par document versé au dossier de la procédure d’un mandat de vente conclu le 5 février 2018 avec une agence immobilière pour un prix net vendu de 50.000€ ;
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable dans ces conditions ;
Il est de l’intérêt du débiteur saisi que la vente amiable soit ordonnée dès lors que le prix de vente est supérieur à la mise à prix et qu’il est suffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ;
En application des dispositions de l’article R. 322-22 du Code précité, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 40.000€ le prix en deçà duquel l’immeuble en son entier ne pourra pas être vendu, tout en étant vendu par lots pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
De plus, conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s’imposant aux parties à l’acte, après validation de la vente par le juge de l’exécution, en application de l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, d’ordre public, il y aura lieu d’enjoindre au notaire rédacteur de l’acte de transmettre le prix de vente au séquestre désigné par les parties soit le Trésorier de l’Ordre des avocats au Barreau de Z, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
L’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie
du jeudi 5 JUILLET 2018 à 9 heures
en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais préalables et les dépens
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, devront être taxés et seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les conditions des articles L 311-2 L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce Code,
Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société civile AZUREL pour une créance liquide et exigible d’un montant de 30.127,86€ en principal, frais, intérêts et autres accessoires, sauf mémoire, arrêtée au 9 juin 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la société civile AZUREL,
Fixe à la somme de 40.000€ le prix total en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché,
Rappelle qu’en application de l’article R. 322-24 du même Code, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente,
Ordonne au notaire chargé de la vente amiable de consigner le prix de vente en un chèque établi à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s’imposant aux parties à l’acte, après validation de la vente par le juge de l’exécution, en application de l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, d’ordre public, il y aura lieu d’enjoindre au notaire rédacteur de l’acte de transmettre le prix de vente au séquestre désigné par les parties soit le Trésorier de l’Ordre des avocats au Barreau de Z, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dit que les frais de poursuite préalables de Maître C D, de la SELARL CABINET D, avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, seront taxés en application de l’article R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que l’affaire sera rappelée
à l’audience de plaidoirie du jeudi 5 JUILLET 2018 à 9 heures
et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au premier bureau du Service de la publicité foncière de Z le 12 octobre 2017, Volume 2017S numéro 99,
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Chef du le Service de la publicité foncière de Z 1 au vu d’une expédition du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au Tribunal de grande instance de Z sous le numéro 17/246,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître C D, de la SELARL CABINET D, avocat pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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