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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 juin 2017, n° 15/06801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06801 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REGENLAB c/ S.A.R.L. INEX SILICONE, S.A.R.L. MESALYSE, S.A.R.L. AESTHETIC GROUP |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 15/06801 N° MINUTE : Assignation du : 07 mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 16 juin 2017 |
DEMANDERESSE
Société Y
EN BUDRON B2
CH-1052
LE MONT SUR LAUSANNE (SUISSE)
représentée par Maître Jean-christophe X de la SELARL STC Partners, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R234
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. B C
ZAC de la Gobette
[…]
S.A.R.L. D E
[…]
[…]
S.A.R.L. A
ZAC de la Gobette
[…]
représentées par Maître F G de la SELEURL F G ASSOCIEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0500 & Me DE BOYSSON de la SELARL BERNASCONI-ROZET MONNET-SUETY-FOREST,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Les parties :
La société Y, société de droit suisse, dont le siège est situé, d’après l’assignation, à Le MONT sur LAUSANNE (SUISSE), indique fabriquer des dispositifs médicaux ayant pour objet la réparation, le remplacement et la régénération tissulaire autologue, en particulier le kit PRP (Plasma Riche en Plaquettes) – REGENKIT – qui permet un prélèvement de sang centrifugé puis injecté au patient (utilisée en médecine du sport et en médecine esthétique).
La société B C, société immatriculée au RCS de Compiègne, dont le siège est situé à […] (60), se présente comme la “holding” d’un groupe d’entreprises intervenant sur le marché de la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux pour la chirurgie plastique, la médecine esthétique, la mésothérapie et la médecine du sport.
La société D E, immatriculée au RCS de Pontoise, filiale de la société B C, et dont le siège est situé à PONTOISE (95) a pour objet la commercialisation de certains dispositifs médicaux, notamment l’ECO KIT PRP qui regroupe au sein d’un boîtier divers matériels (aiguilles, seringues, champs stériles…) permettant la réalisation d’actes dans le domaine de la médecine esthétique, dont la fabrication et l’injection de plasma riche en plaquettes destiné à régénérer les tissus.
La société A, société immatriculée au RCS de Compiègne, dont le siège était situé au PUISEUX le HAUBERGER (60), avait pour activité la fabrication en sous-traitance et commercialisation de matériel médical et paramédical ; les défenderesses indiquent que cette société a fait l’objet d’une opération de fusion absorption en juillet 2015 par la société B C.
Le litige :
La société Y expose avoir constaté la commercialisation de kits PRP à la fois par la société D E qui les vendait notamment au cours de salons, et par la société B C qui les proposait sur son site internet et sur son catalogue, qu’elle considère être la copie servile de son REGENKIT et ce en violation des règles de certification sanitaire.
C’est dans ces circonstances que la société Y, invoquant des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de contrefaçon de brevets, a, par actes d’huissier de justice des 29 juillet et 22 août 2013 assigné les sociétés B C, D E et A devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour solliciter la cessation immédiate de la commercialisation des kits litigieux et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent pour juger de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris. Saisie sur contredit, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement par arrêt du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris étant seul compétent aux termes des articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des actions en matière de brevets d’invention et des questions connexes de concurrence déloyale. Le dossier a été transmis au présent tribunal le 12 mai 2015 devant lequel les parties ont poursuivi la procédure.
Aux termes de ses conclusions en demande n°3 notifiées par voie électronique le 24 février 2017, la société Y présente les demandes suivantes :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la réglementation applicable au marquage des dispositifs médicaux de classe IIb,
Dire et juger que les sociétés D E et B C commercialisent des produits non conformes à la réglementation en vigueur ;
Dire et juger que les sociétés B C, A et D E ont fait preuve de parasitisme ;
Par conséquent
Dire et juger que la société Y subit une concurrence déloyale ;
Condamner solidairement les sociétés B C et D E à payer à la société Y la somme de 115.000 € ;
Ordonner la cessation immédiate de la commercialisation des kits PRP litigieux par la société D E ainsi que par l’ensemble de la société d’B C ;
Condamner la société D E à faire paraître à ses frais le dispositif du jugement à venir dans la revue Le quotidien du médecin ;
Prononcer l’exécution provisoire ;
En tout état de cause ;
Débouter les sociétés B C, et D E de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner solidairement les sociétés B C, A et D E à payer à la société Y la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens avec application au profit de Me X des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Y expose pour l’essentiel que :
— elle est pionnière dans la technique de “Plasma Riche en Plaquettes” (PRP) et est certifiée ISO 13485 (systèmes de management de la qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux) et ISO9001 (systèmes de gestion de la qualité), son kit ayant obtenu les agréments sanitaires et le marquage CE nécessaires à sa mise sur le marché,
— elle a intérêt à agir contre les sociétés A et D E puisqu’elles ont fabriqué et commercialisé des ECO KITS PRP, fruits de la captation du savoir faire de Y, et contre la société B C en raison des “manoeuvres” intervenues entre ses filiales (les 3 sociétés étant gérées par la même personne -M. Z), et du fait que les produits incriminés sont vendus sur son site internet,
— l’absence de respect des règles sanitaires et pénales imposées par le code de la santé publique pour les dispositifs médicaux par les sociétés B C, D E et A, constitue une faute permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale ; la société D E a mis en vente des KIT PRP sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une certification adéquate (art. L. 5211-2 et suivants du code de la santé publique), cette violation entraînant des conséquences à la fois sur la santé publique et sur le jeu de la concurrence,
— les pièces produites en défense n’établissent pas que la société D E a respecté la réglementation (la communication des documents à l’ANSM a été tardive, il fallait faire une déclaration préalable) ; seuls sont communiqués des certificats obtenus pour chaque élément constituant le kit , alors que le kit dans son ensemble devait être certifié,
— la société D E a pu commercialiser ses kits à moindre coût en raison du non respect de ces règles, ce qui a entraîné une captation de la clientèle de la société Y, et par conséquent un manque à gagner pour cette dernière ; la déclaration de conformité produite par la société D E est frauduleuse (elle ne mentionne pas le kit), les kits ECO KITS PRP ne bénéficient pas de certification par un Organisme notifié (art. R 5211-34 et 36),
— en outre, un anti-coagulant étant utilisé dans la préparation du PRP, de sorte que ce kit relève de la classe III selon la Directive CE 93/42, la responsabilité du fabricant du kit est en jeu,
— sur le parasitisme : le groupe B a profité de sa relation commerciale avec la société Y ;en assistant aux formations dispensées par cette dernière, elle a pu s’exonérer d’importants frais ; la société Y a connu une baisse de son chiffre d’affaires en 2011 et 2012, dont une partie est imputable à la société D E,
— la publication du jugement est indispensable,
— les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses ne présentent pas un caractère sérieux : la pièce invoquée au titre du dénigrement n’est qu’un document interne et qui ne comporte que des informations factuelles.
Par leurs conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 17 mars 2017, les sociétés B C, D E et A demandent au tribunal :
Vu l’article 16 du Code de Procédure civile, la loi n°94-665 du 4 août 1994,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Prononcer la mise hors de cause de la société B C,
Prendre acte de ce que la société Y renonce à invoquer l’existence de droits de propriété intellectuelle sur la technique PRP et le kit qui permet sa mise en oeuvre et retire des débats ses pièces communiquées sous les numéros 1, 2, 3 et 4,
Dire et juger en conséquence que la société Y ne justifie pas être titulaire de droits de propriété intellectuelle, ni d’une quelconque antériorité sur « la technique PRP » et, par voie de conséquence, sur les kits permettant la mise en oeuvre de cette technique,
Dire et juger encore que la société Y ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les sociétés B C et/ou D E, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
En conséquence, débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Vu les agissements de dénigrement fautifs commis par la société Y au préjudice de la société D E,
Ordonner à la société Y de cesser, à compter de la date du jugement à intervenir, toute communication, quels qu’en soient la forme ou le support, sur l’ECO KIT PRP commercialisé par la société D E et condamner en tant que de besoin la société Y à payer à la société D E une indemnité de 5.000 € par infraction constatée,
En l’état du préjudice d’image d’ores et déjà subi par la société D E, condamner la société Y à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamner encore à payer aux sociétés B C et D E la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés B C, D E et A exposent pour l’essentiel que :
— la société A (qui avait en particulier pour activité la fabrication d’aiguilles qu’elle fournissait notamment à la société Y) n’a plus d’existence juridique depuis l’opération de fusion-absorption intervenue en juillet 2015 ; les relations commerciales précédemment entretenues n’ont pas pu avoir pour conséquence l’immixtion de celle-ci dans la société Y et la captation du procédé de fabrication puis d’assemblage du kit destiné au PRP,
— la société B C doit être mise hors de cause dans la mesure où elle n’a aucune activité de fabrication, assemblage ou commercialisation de produits médicaux et aucune pièce justificative probante n’est apportée par le demandeur, permettant d’associer la société B C à la commercialisation notamment des kits PRP,
— le tribunal doit prendre acte de la renonciation de la demanderesse à invoquer l’existence de droits de propriété intellectuelle sur la technique du PRP (la demanderesse a renoncé à invoquer ses brevets dont elle refusait de communiquer une version traduite) et les kits qu’elle fabrique pour la mise en oeuvre de cette technique,
— la société Y n’apporte pas la preuve du savoir-faire qu’elle détiendrait de la technique du PRP, alors que celle-ci est ancienne,
— sur la concurrence déloyale :
— aucune faute n’est établie : aucune violation des règles sanitaires ne peut être invoquée, puisque chaque composant du kit fait l’objet individuellement d’une certification CE ; la déclaration de conformité faite par la société D E respecte les prescriptions de la directive ; le signalement effectué auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM qui a remplacé l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) n’a donné lieu à aucune observation ; les remarques faites par l’inspecteur de l’AFSSAPS postérieurement à son inspection ont donné lieu à des mesures prises par la société D E (notamment la suppression de l’anticoagulant du kit)
— aucun fait de parasitisme ne peut être retenu du fait de la copie du kit, une telle copie n’étant pas établie, la demanderesse ne justifiant en outre ni de ses droits de propriété intellectuelle sur la technique du PRP ni d’une antériorité sur cette technique ; la société Y n’apporte aucune précision sur les frais engagés liés au kit,
— le préjudice n’est pas prouvé ou tout du moins ne leur est pas imputable ; aucun élément permettant de prouver les chiffres allégués au titre de son préjudice subi n’est communiqué par la demanderesse,
— aucun lien de causalité ne peut être retenu du fait de l’absence de chiffre d’affaire significatif de la société D E sur le marché français.
— sur la demande reconventionnelle : la société Y a eu un comportement qui doit être qualifié de dénigrement fautif (elle a saisi l’ANSM et lui a communiqué des informations qu’elle refuse de dévoiler, elle a communiqué sur son site internet concernant la commercialisation des kits par la société D E) et a mis en cause la compétence, le sérieux et la probité de la société D E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017 et les plaidoiries ont eu lieu le 9 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et des moyens qui y ont été développés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard des sociétés A et B C :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. L’article suivant précise que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la société Y reproche la commercialisation par les sociétés D E et B C, respectivement à l’occasion de salons professionnels et sur internet et sur catalogue, de produits similaires aux siens, et à la société A, d’avoir participé à la captation du procédé de fabrication de son REGEN KIT.
La société B C a, d’après l’extrait du registre du commerce et des sociétés qu’elle produit, pour activité la fabrication et la commercialisation en France et à l’étranger de matériel médical et paramédical en gros et au détail. Elle se présente, dans sa brochure (pièce défenderesses n°1) comme un groupe constitué de trois sociétés dont la société B C présentée comme “une société spécialisée dans le négoce de dispositifs médicaux pour la mésothérapie (…)” commercialisant leurs produits en France, vers l’Europe et les pays du golfe arabique.
La présentation que la société B C fait elle-même de son activité et le contenu de son site internet www.aestheticgroup.fr dont des copies d’écrans sont produites par la demanderesse (pièce n°7) -dont l’intéressée se borne à contester la valeur probante sans en contester le contenu – et sur lequel figure les produits proposé notamment le “PRP Eco-kit” suffisent à établir que la société B C pouvait jouer un rôle dans les agissements reprochés par la demanderesse.
Dans ces conditions, la société Y justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société B C qui ne doit pas être mise hors de cause.
Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que la société A fournissait des aiguilles à la société Y. La demanderesse invoque à son égard des faits de “captation dans le cadre de son contrat avec Y”. La demanderesse justifie ainsi un intérêt à agir à l’encontre de la société A aux droits de laquelle vient la société B C à la suite de la fusion absorption dont elle a fait l’objet en juillet 2015 d’après les explications des défenderesses, ce dont il convient de leur donner acte.
La société Y est recevable à agir à l’encontre des défenderesses.
Sur la concurrence déloyale :
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ses caractéristiques, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de la liberté d’entreprendre, un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions, dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine ou les caractéristiques du produit notamment, comme en matière de produits de santé, au regard de la réglementation applicable.
Une condamnation ne peut intervenir sur le fondement de la concurrence déloyale qu’à condition qu’une faute du défendeur à l’action soit prouvée, que le demandeur établisse le préjudice subi et qu’un lien de causalité soit démontré entre la faute et le préjudice.
Aux termes de ses conclusions en demande n°3, la société Y expose que ses demandes sont fondées sur les faits de concurrence déloyale qu’elle reproche aux défenderesses résultant d’une part du non respect des règles sanitaires et pénales, et d’autre part de faits de parasitisme.
Les défenderesses ne contestent pas que la demanderesse fabrique et commercialise un kit de “Plasma Riche en Plaquettes” (PRP) – dénommé “Regenkit”, qui permet la mise en oeuvre de la technique PRP laquelle consiste à obtenir un produit autologue (c’est à dire provenant du patient lui-même) constitué d’extraits plaquettaires concentrés provenant du sang prélevé, passé en centrifugeuse afin d’en extraire le plasma ensuite réinjecté sur la zone à traiter (en chirurgie esthétique ou articulaire en particulier).
Les parties se trouvent donc en concurrence s’agissant de ce produit puisqu’il résulte des énonciations figurant sur le site internet www.aestheticgroup.fr (pièce demanderesse n°7) que la société D propose un “PRP ECO-KIT” constitué de la façon suivante, par exemple pour le produit référencé PPK-1 à 70 euros, d’un tube pour la séparation du PRP (qui contient un gel de séparation et anticoagulant), un tube filtrant, une aiguille 18Gx100mm, une seringue 10ml, un système de prélèvement sanguin, une seringue Luer lock 1ml et une aiguille hypodermique 30G. Le catalogue présenté comme émanant de la société B C par la demanderesse (pièce 10) comprend une page intitulée “P.R.P. PLATELET-RICH PLASMA (en français Plasma riche en plaquettes) présentant le “ECO-KIT P.R.P.” comprenant “une ampoule CDA 4ml”.
Ce procédé relève, comme en conviennent les parties, du régime juridique des dispositifs médicaux défini par le titre premier du Livre deuxième de la cinquième partie du code de la santé publique.
Ainsi l’article L. 5211-1 dispose que “On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. (…)”.
Les articles suivants précisent que les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l’ANSM (art. L. 5211-2) et que pour être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les dispositifs médicaux doivent (art. L. 5211-3) avoir obtenu, au préalable, un certificat attestant leurs performances et leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, la certification de conformité étant établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l’ANSM ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne (…).
La société Y soutient que le dispositif “ECO-KIT PRP” commercialisé par la société D E ne respecte pas la réglementation pour sa mise sur le marché.
Il résulte des pièces versées tant en demande qu’en défense, que les conditions de commercialisation du KIT PRP “ECO-KIT” par la société D E ont posé difficulté en 2011-2012.
En effet, il est établi par le courrier du Directeur de l’inspection et des établissements de l’AFSSAPS du 20 février 2012 (pièces défenderesses n°22), qu’une inspection des établissements de cette société a eu lieu le 19 septembre 2011, et que des observations ont en particulier été faites à la société sur le fait que le KIT PRP “ECO-KIT” était commercialisé avec l’anticoagulant CDA 4ml, l’engagement du gérant de la société de ne plus commercialiser ce kit avec cet anticoagulant ou à distribuer un kit déjà marqué CE par un fabricant étant la condition de la levée de la mise en demeure adressée à la société.
Les observations contenues dans ce courrier corroborent les explications fournies par le courrier électronique émanant d’un agent de l’AFSSAPS en date du 24 octobre 2011, produit par la demanderesse, peu important que le courrier auquel ce message répond ne soit pas produit, selon lesquelles en cas d’assemblage de dispositifs médicaux destinés à une préparation de PRP, un des dispositifs doit porter cette destination en indiquant le mode d’obtention du PRP et si une destination non couverte par l’un des dispositifs médicaux est assignée par l’assembleur au kit, ce dernier sera considéré comme un dispositif médical à part entière devant comme tel être certifié.
Dans ces conditions, le fait que les défenderesses soutiennent que chaque élément de l’ECO-KIT PRP bénéficie d’une certification de marquage CE (pièces 10 à 15 des défenderesses) ne suffit pas à établir que son produit, expressément désigné pour permettre l’obtention et la réalisation d’une injection de Plasma Riche en Plaquettes, par l’utilisation en particulier d’un produit anticoagulant, respectait en 2011, les règles de mise sur le marché définies par la Directive 93/42CEE.
La société Y est ainsi bien fondée à invoquer cette irrégularité qui constitue un élément susceptible de fausser le jeu de la concurrence.
La critique formulée à l’encontre de la déclaration de conformité mise à jour le 16 janvier 2013 (pièce demanderesse n°8) émise par la société D concernant l’ECO KIT PRP (assemblage de dispositifs de classe IIa), sur la base de la certification d’un organisme notifié, ne peut pas être retenue dans la mesure où, malgré l’appellation retenue de PRP, il n’est pas établi que le kit visé contenait, à cette date, un produit anticoagulant contrairement à l’engagement pris auprès de l’ANSM par le gérant de la société en février 2012.
S’agissant des faits de parasitisme, la société Y soutient que les sociétés défenderesses, après avoir été son fournisseur et avoir participé à des formations, ont copié son kit puis l’ont commercialisé sous le nom ECO KIT PRP ; elle estime qu’elles ont profité des relations commerciales établies pour vendre leur ECO KIT PRP sans marquage CE et à un coût moindre, économisant ainsi d’importants frais.
Il convient toutefois de relever que, même si les défenderesses ne contestent pas que la société A ait fourni des aiguilles à la société Y et que cette dernière ait dispensé des formations, la demanderesse ne précise pas à quelle époque elle a mis au point son propre REGEN KIT. Or les défenderesses versent notamment aux débats un article, datant de 2005, relatif à l’usage des concentrés plaquettaires autologues en application topique qui définit ce qu’est un concentré plaquettaire et décrit la technique de plasma riche en plaquettes. Cette technique était donc connue à cette époque. Il ne peut donc pas être retenu ici que la société Y était “pionnière” de cette technique, étant souligné qu’elle a retiré des débats les brevets initialement visés dans son assignation et qu’elle ne verse aucune autre pièce utile attestant de son savoir-faire, de son expérience et de sa réputation dans le milieu de la fabrication et commercialisation des dispositifs médicaux, ni sur son produit “REGEN KIT”.
La demanderesse n’établit en outre pas à quelle formation un membre d’une des sociétés défenderesses aurait participé dans des conditions permettant une “captation de savoir-faire”. En outre, la demanderesse ne produit pas son propre KIT aux débats et ne détaille pas en quoi l’ECO KIT PRP en est une copie. Elle se borne enfin à affirmer que les défenderesses ont pu commercialiser un KIT à moindre coût du fait des économies faites, du fait de la captation de savoir faire, pour les efforts de recherche et développement, des frais de personnel interne, des frais liés au contrôle préalable à la commercialisation et aux frais de certification.
Aucune faute n’est donc prouvée à l’encontre des défenderesse sur le fondement du parasitisme.
Par ailleurs, la demanderesse, pour fixer son préjudice lié à la baisse de son chiffre d’affaires, aux sommes de 50.000 euros pour 2011 et 65.000 euros pour 2012, expose que son chiffre d’affaire a baissé de 100.000 euros en 2011 et de 130.000 euros en 2012 et qu’elle en attribue la moitié à la faute des défenderesses.
La demanderesse ne produisant aux débats aucune pièce certifiée par un commissaire aux comptes ou une personne habilitée à certifier les comptes, relative à son chiffre d’affaire pour ces deux exercices, son préjudice n’est pas établi.
En l’absence de preuve du préjudice invoqué, les demandes de la société Y, quand bien même le comportement des défenderesses au regard des conditions de certification de l’ECO KIT PRP en 2011 peut être qualifié de fautif, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
La demande publication du jugement n’est dans ces conditions pas justifiée.
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses :
Les défenderesses reprochent à la société Y de s’être livrée à des agissements de dénigrement fautif en faisant état de la commercialisation d’un dispositif médical non conforme par les défenderesses, d’une part en saisissant l’AFFSAPS en 2011, d’autre part en communiquant sur son site internet au sujet de l’ECO KIT PRP d’D.
Les termes de la lettre adressée à l’AFSSAPS ayant donné lieu à la réponse du 24 octobre 2011 de Mme H I agent de cet organisme ne sont pas connus. Seule la réponse de cet agent, en termes généraux, détaillant les conditions de mise sur le marché d’un assemblage de dispositifs médicaux destiné à la préparation d’un PRP sont communiqués en pièce 6 par la demanderesse. Le seul fait que ce message soit intitulé “commercialisation d’un dispositif médical non conforme par l’ B C qui comprend les sociétés D et A” ne suffit pas à établir que la demanderesse ait ainsi divulgué une information destinée à jeter le discrédit sur un concurrent, seule l’AFSSAPS ayant été destinataire du courrier de saisine.
S’agissant des propos contenus dans la pièce objet de la communication n°20 en défense, il y a lieu de souligner que la nature exacte de ce document n’est pas établie. Il s’agit d’un message, certes émanant de la société Y dont les coordonnées figurent en bas de page, indiquant comme “exemple d’appareils non conformes pour l’usage humain”, l’D-ECO KIT qualifié de “non conforme à la Directive européenne 93/42/CEE et à ISO 13485". Si les défenderesses affirment qu’il est extrait du site internet de la demanderesse, ce fait ne ressort nullement de la pièce versée aux débats.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve du caractère public de la communication reprochée à la société Y, les demandes tant d’indemnisation que d’interdiction, formulées au titre du dénigrement fautif par les défenderesses doivent être écartées.
Sur les autres demandes :
La société Y, qui succombe en ses demandes supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas l’application des dispositions de ce texte de sorte que les demandes respectives des parties seront rejetées.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société B C vient aux droits de la société A ;
DÉCLARE la société Y recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la société Y de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
DÉBOUTE les sociétés B C et D E de leurs demandes au titre du dénigrement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
REJETTE les demandes respectives des parties présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître J G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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