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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 7 sept. 2017, n° 16/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/02984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Septembre 2017
DOSSIER N° : 16/02984
AFFAIRE : G B C C/ S.A. VIAMEDIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Sophie GUILLARME, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame X Y, lors de l’audience
Madame Z A, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
G B C, dont le […]
représentée par Maître Charles BERNIER de la SELARL BCA – BERNIER CHARLES AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant et Maître Lisa MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : K0032
DÉFENDERESSE
S.A. VIAMEDIS, dont le siège social est sis 107 avenue Gabriel Peri – CS 80003 – 94172 LE PERREUX-SUR-MARNE CÉDEX
représentée par Maître D E de la F D E F, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : E0241
Clôture prononcée le : 20 Avril 2017
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VIAMEDIS a conclu, avec le groupe IDENTITÉS MUTUELLE, une convention de tiers-payant régissant ses relations avec les professionnels de santé.
La G B C (ci-après la G) gère, notamment, l’établissement de soins SSR LES CADIÈRES, cliente du groupe.
La G a adressé plusieurs factures, en 2013 et 2014, à la société VIAMEDIS en règlement des prestations de soins réalisées dans son établissement SSR LES CADIÈRES. Certaines factures ont été rejetées par la société VIAMEDIS pour différents motifs.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2016, la G B C a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Créteil la société VIAMEDIS aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 19 janvier 23017, la G sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 2224 et 2231 du Code civil et de l’article L.114-2 du Code des assurances, du tribunal de :
•à titre principal :
— condamner la société VIAMEDIS au paiement d’une somme de 24.318 euros à l’établissement « Les Cadières » au titre des factures afférentes aux accords de prises en charge pour les années 2013 et 2014,
— juger que cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure datant du 6 août 2015,
•à titre reconventionnel :
— juger que la résistance de la société VIAMEDIS à ses engagements contractuels dégénère en abus,
— condamner la société VIAMEDIS à régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
•en tout état de cause :
— condamner la société VIAMEDIS au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes contraires.
Au soutien de ces prétentions, la G indique que la société VIAMEDIS s’est engagée à rembourser les prestations dès lors que l’assuré ou son ayant droit bénéficie du tiers payant VIAMEDIS à date des soins.
Elle expose, concernant la prescription invoquée en défense, qu’il convient d’appliquer le droit commun, et non la prescription biennale, l’objet du litige ne dérivant pas d’un contrat d’assurance. Elle ajoute, en tout état de cause, que la prescription a été interrompue par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2014.
Elle souligne, concernant les irrégularités invoquées par la société VIAMEDIS, que la convention tiers payant a pris effet au 1er janvier 2013, sans qu’il soit précisé, au sein du contrat, si cette date de prise d’effet signifie une prise en charge des seuls séjours commencés à partir de cette date ou séjours commencés à cette date. Elle soutient que toutes les factures ont été émises en fin de séjours et donc postérieurement à la date du 1er janvier 2013. Concernant le défaut de conformité du montant de remboursement opposé par la défense, elle expose que les accords de prise en charge le sont pour des montants supérieurs à ceux facturés, ne causant ainsi préjudice à la société.
Elle fait valoir enfin, enfin, que la société VIAMEDIS est de mauvaise foi dans cette procédure en raison des difficultés de recouvrement qu’elle rencontre uniquement avec cette mutuelle.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 7 mars 2016, la société VIAMEDIS sollicite du tribunal, au visa des articles L.114-1 du Code des assurances et de l’article L.221-11 du Code de la mutualité, de :
•déclarer irrecevable la demande de remboursement des factures n°1303023 et n°1308005 de la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES,
• à titre subsidiaire, rejeter la demande de remboursement des factures n°1303023 et n°1308005 de la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES, à l’encontre de la société VIAMEDIS en la déclarant non fondée,
• rejeter la demande de remboursement des factures n°1301082, n°1301019, n°1301057, n°1301077, n°1301087, n°1301092, n°1302016, n°1301002, n°1401052, n°1311°84 et n°1312058 de la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES, à l’encontre de la Société VIAMEDIS en la déclarant non fondée,
• rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES, à l’encontre de la Société VIAMEDIS en la déclarant non fondée,
•condamner la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES, à payer à la société VIAMEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légal à compter de ses premières écritures et avec exécution provisoire,
• condamner la G B C, établissement SSR LES CADIÈRES, aux entiers dépens de la présente instance au profit de la société VIAMEDIS en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit du Cabinet D E F.
La société VIAMEDIS soutient que deux factures sont prescrites en application de la prescription biennale puisque l’objet du litige dérive du contrat d’assurance et que cette prescription est rappelé dans les conditions générales d’Identités Mutuelle, conditions opposables aux professionnels de santé. Elle ajoute qu’aucune cause interruptive de prescription ne peut lui être opposée.
Elle précise que toutes les factures rejetées le sont pour irrégularité puisque les soins hospitaliers sont, en partie, antérieurs à la date de conventionnement d’Identités Mutuelle et que les montants facturés ne sont pas conformes aux accords de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes formées par la G au titre des factures n°1303023 et n°1308005 :
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, l’article L.114-1 du Code des assurances, prévoit un délai de prescription plus court lorsque les actions dérivent d’un contrat d’assurance.
En l’espèce, il convient de considérer la relation particulière liant les deux parties au litige.
Préalablement à l’intervention de la G et de la société VIAMEDIS, il existe un contrat d’assurance conclu entre les patients, bénéficiant de prestations de soins réalisées par l’établissement SSR LES CADIÈRES et le groupe IDENTITÉS MUTUELLE.
Ainsi, d’une part, la G, qui gère l’établissement SSR LES CADIÈRES, agit en qualité de subrogée dans les droits des patients ayant bénéficié de prestations de soins et disposant de la mutuelle du groupe IDENTITÉS MUTUELLE. D’autre part, la société VIAMEDIS intervient en qualité de subrogée dans les droits de cette mutuelle.
Il en ressort, de fait, que le contrat d’assurance est appliqué par toutes ces parties et donc que l’objet du litige en dérive. La prescription biennale est donc applicable.
Toutefois, l’article L.114-2 du Code des assurances précisent que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption, à savoir, notamment une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les factures litigieuses concernent des soins ayant eu lieu le 19 février 2013 et le 5 août 2013.
Il ressort des pièces produites aux débats que la G a envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014 et reçue le 13 mars 2014, une mise en demeure à la société VIAMEDIS d’avoir à régler la somme de 74.370 euros. Au sein de cette lettre, la G a précisé joindre les factures afférentes à cette somme. Ainsi, selon la pièce n°52 de la G, les factures n°1303023 et n°1308005 ont été également adressés à la société VIAMEDIS à cette date.
Il ressort des écritures de la société VIAMEDIS que celle-ci affirme ne pas avoir reçu les deux factures litigieuses en copie de la lettre du 12 mars 2014. En effet, elle indique avoir répondu à ce courrier par celui du 19 mars 2014 dans lequel elle reprend les dossiers évoqués par la G et pour lesquels elle explique les raisons du rejet. Au sein de ce courrier, elle fait état des factures n° 1301019, 1301057, 130177, 1301077, 1301087, 1301092, 1302016 et 1301002, sans référence aux factures n°1303023 et n°1308005. Selon la société VIAMEDIS, il conviendrait de déduire de cette absence, la preuve de leur non-transmission.
Toutefois, la copie adressée par la G de sa lettre du 12 mars 2014 laisse apparaître onze factures. Ainsi, la société VIAMEDIS n’a pas répondu concernant trois factures, incluant les deux factures litigieuses et permet ainsi d’écarter l’argument sous-entendu d’un ajout des deux factures litigieuses postérieurement à l’envoi du courrier. En conséquence, cette lettre du 19 mars 2014 ne permet pas à elle-seule de prouver l’absence des deux factures litigieuses lors de l’envoi du 12 mars 2014 et de ce fait, de contredire les écritures de la G et les pièces versées aux débats par cette dernière.
Il convient alors de constater que le délai de prescription a été interrompu par cette mise en demeure et qu’aucun délai n’est, à ce jour, expiré.
En conséquence, la G sera jugée recevable en ses demandes en paiement concernant ces deux factures.
Sur la demande en paiement :
L’article 1134, alinéa 1, du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.»
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, précise que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
Sur les prestations de soins réalisées antérieurement à la conclusion de la convention de tiers-payant :
La convention de tiers payant conclue entre la société VIAMEDIS et le groupe IDENTITÉS MUTUELLE précise que «le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2013 pour une durée expirant le 31 décembre 2015.»
Cette affirmation ne permet pas, à elle-seule, de déterminer si cette date de prise d’effet signifie une prise en charge des seuls séjours commencés à partir de cette date ou séjours commencés à cette date.
Toutefois, ce contrat précise également dans son article 3.3 «prestation de service en hospitalisation» que « la pratique du tiers payant hospitalier à la vue de la carte de tiers-payant :
- engage le CLIENT à régler aux établissements hospitaliers publics ou privés les demandes de remboursement générées pendant la période de validité de la carte de tiers-payant du bénéficiaire des soins. »
Il est également indiqué que « VIAMEDIS contrôle la recevabilité de la demande de prise en charge :
–le bénéficiaire est bien connu dans ses fichiers,
–les droits du bénéficiaire sont biens valides à la date de la demande de prise en charge,
–la garantie hospitalisation est bien ouverte au tiers-payant ».
De plus, les conditions transmises à l’établissement SSR LES CADIÈRES par la société VIAMEDIS indiquent, au sein de l’article 3 « les bénéficiaires du tiers-payant: la pratique de la dispense d’avance de frais peut s’appliquer à tous les assurés sociaux et leurs ayants-droit dès lors qu’ils sont porteurs d’une carte de tiers-payant VIAMEDIS en cours de validité ». La rubrique « les conditions d’application » précise également que « pour bénéficier de la dispense d’avance de frais, l’assuré devra présenter sa carte vitale ainsi que sa carte de tiers-payant VIAMEDIS attestant de l’ouverture de ses droits et la discipline correspondant à votre spécialité ».
Il en ressort que la société VIAMEDIS ne peut être tenue du remboursement des prestations de soins réalisées antérieurement à la conclusion de la convention, faute pour les patients d’avoir été porteurs, à cette période, d’une carte VIAMEDIS. Toutefois, il ne peut être contesté que la société VIAMEDIS est tenue s’acquitter des prestations de soins réalisées postérieurement au 1er janvier 2013.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société VIAMEDIS à régler à la G les sommes suivantes (déduction faite des sommes dues pour les prestations effectuées antérieurement au 1er janvier 2013), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date de la mise en demeure :
– 900 euros au titre de la facture n°1303023,
– 336 euros au titre de la facture n°1301019,
– 720 euros au titre de la facture n°1301057,
– 1.008 euros au titre de la facture n°1301077,
– 1.152 euros au titre de la facture n°1301087, ;
– 1.392 euros au titre de la facture n°1301092,
– 2.153 euros au titre de la facture n°1302016,
– 96 euros au titre de la facture n°1301002,
– 576 euros au titre de la facture n°1301082.
Sur la non-conformité des factures émises :
Par courriers du 26 mai 2014, 13 juillet 2015, 18 août 2015 et 10 septembre 2015, la société VIAMEDIS a refusé de prendre en charge les factures n° 1308005, n°1311084, 1312058 et 1401052.
Plus particulièrement, concernant la facture n°1401052, la société VIAMEDIS précise que les prestations de soins ont été réalisées à cheval sur deux années, rendant impossible le règlement sur la base d’une seule et même facture.
Certes, il ressort des pièces produites aux débats par la société VIAMEDIS (pièce n°13) que, pour les années 2015/2016, une facturation spéciale a été mise en place pour les prestations ayant commencé une année pour s’achever l’année suivante. Ainsi, la G a été amenée à éditer deux factures distinctes reprenant chacune les prestations ayant été réalisées la même année.
Cependant, postérieurement à l’assignation, la société VIAMEDIS a réglé certaines factures datant également de 2014 alors même que celles-ci concernées des prestations de soins effectuées à cheval sur deux années. Il en va ainsi pour les factures n°1401002 (soins du 31 octobre 2013 au 2 janvier 2014), n°1401108 (soins du 20 décembre 2013 au 28 janvier 2014) ou encore n°140108 (soins du 20 décembre 2013 au 20 janvier 2014). Cette constatation démontre ainsi que la pratique de la double facturation qui peut exister en 2016, n’avait pas cours, entre les parties, pour les années 2013/2014 et démontre également que le règlement n’est en aucun cas impossible lorsque des prestations de soins sont réalisées sans discontinuité et à cheval sur deux années, dans la mesure où les patients et la mutuelle restent les mêmes.
Dans ses écritures, la société VIAMEDIS reconnaît le règlement de ces factures, sans qu’il soit démontré que la G ait dû reprendre sa facturation et éditer deux factures distinctes pour les deux différentes années.
Dans ces conditions, la société VIAMEDIS sera condamnée à payer la facture n°1401052 à la G, d’un montant de 630 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date de la mise en demeure.
Concernant les trois autres factures, la société VIAMEDIS considère qu’en raison d’un défaut de conformité entre les prises en charge accordées et les factures émises, ces dernières doivent être rejetées.
L’article 4.1 de la convention de prestations de service conclue avec le groupe IDENTITÉS MUTUELLE stipule que la responsabilité de la société VIAMEDIS, pour les prestations de service avec prise en charge, consiste à régler, les demandes de remboursements des professionnels de santé conformément aux accords de prises en charge délivrés par le client (la mutuelle) ou conformément aux garanties, aux formules de calcul du remboursement complémentaire et à la période de validité indiqués sur la carte de tiers-ayant dans le respect des conventions passées avec les groupements de professionnels de santé, les établissements de soins et les professionnels de santé.
L’article 6.2 de la convention VIAMEDIS reprenant les modalités d’application du tiers payant dispose que les demandes de remboursement non conformes aux accords de prise en charge feront l’objet d’un rejet.
La société VIAMEDIS affirme l’existence de discordances entre les factures émises et les prises en charge accordées. A la lecture des différents documents, il existe effectivement une différence.
Ainsi, la facture n°1308005 émise par l’établissement SSR LES CADIÈRES fait apparaître une quantité de quarante jours au titre de la chambre particulière pour un montant de 1.240 euros. Il ressort de la prise en charge accordée le 1er juillet 2013 puis de nouveau le 2 août 2013 qu’en ce qui concerne les chambres particulières, la prise en charge est limitée à un total de 60 jour(s) sur cette période (30 jours x2).
Toutefois, dans ses écritures, la G affirme que cette facture doit être réduite à la somme de 930 euros, correspondant à trente jours de chambre particulière au lieu des quarante. Cette somme n’est pas remise en cause par la société VIAMEDIS.
Pour la facture n°1311084 émise par l’établissement SSR LES CADIÈRES, elle fait apparaître quatre-vingt-dix quantités au titre de la chambre particulière, pour un montant total de 3.150 euros. Les quatre documents se rapportant à la prise en charge de ce patient, en date du 23 août 2013, 20 septembre 2013, 24 octobre 2013 et 27 novembre 2013 démontrent qu’un nombre maximal de quatre-vingt-quinze jours était accordé par la société.
Enfin, pour la facture n°1312058, la société VIAMEDIS fait valoir une discordance entre le nombre de jours pris en charge pour le forfait et la chambre particulière et le nombre de jours facturés par l’établissement SSR LES CADIÈRES au titre de cette prestation. Il ressort des documents de prise en charge accordée transmis par la société VIAMEDIS que le nombre maximum de nuits en chambre particulière était en effet de quatre-vingt-deux quantités. Or, la facture émise par l’établissement atteste qu’il n’a été facturé que soixante-dixquantités au titre de la chambre particulière.
La société VIAMEDIS n’apporte nullement la preuve permettant de venir constater les nombres précis invoqués dans ses écritures. Elle ne s’appuie que sur les documents de prise en charge produits par la G, documents qui ne précisent pas de quantités spécifiques.
Il ne ressort pas davantage des lettres de la société VIAMEDIS de rejet les différences invoquées par cette dernière, ces lettres se contentant d’indiquer que « le montant du remboursement de la part complémentaire facturé pour le bénéficiaire n’est pas conformé à celui de l’accord de prise en charge ».
Ainsi, il n’est pas établi et constaté que l’établissement SSR LES CADIÈRES a facturé pour un montant supérieur aux accords de prise en charge.
Dans ces conditions, l’établissement SSR LES CADIÈRES ayant facturé dans les limites des prises en charge accordées pour chacun de ces patients, la société VIAMEDIS sera condamnée à régler à la G les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015 :
• 3.430 euros au titre de la facture n°1312058,
• 4.806 euros au titre de la facture n°1311084,
• 1.650 euros au titre de la facture n°1308005 (déduction faite de la somme de 310 euros indiquée et voulue par la G),
• 900 euros au titre de la facture n°1303023,
• 336 euros au titre de la facture n°1301019,
• 720 euros au titre de la facture n°1301057,
• 1.008 euros au titre de la facture n°1301077,
• 1.152 euros au titre de la facture n°1301087,
• 1.392 euros au titre de la facture n°1301092,
• 2 .153 euros au titre de la facture n°1302016,
• 96 euros au titre de la facture n°1301002.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la société VIAMEDIS a attendu l’assignation en justice, le 9 mars 2016, pour régler un nombre important de factures, des factures datant toutes des années 2013 et 2014, pour une somme total relativement importante de l’ordre de 17.177 euros.
La G a, pourtant, relancé à plusieurs reprises la société VIAMEDIS concernant le règlement de ces factures, que ce soit par mises en demeure en date du 12 mars 2014 ou encore 6 août 2015 mais également par l’intermédiaire de son conseil en date du 30 septembre 2015.
Il convient d’en déduire une faute de la part de la société VIAMEDIS qui a résisté abusivement aux demandes amiables en paiement de la G.
Ainsi, la société VIAMEDIS sera condamnée à payer à la G la somme de
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société VIAMEDIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société VIAMEDIS sera condamnée à payer à la G B C, en outre, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Reçoit la G B C en sa demandes de paiement,
Condamne la société VIAMEDIS à payer à la G B C, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, les sommes suivantes :
• 630 euros, au titre de la facture n°1401052,
• 3.430 euros au titre de la facture n°1312058,
• 4 806 euros au titre de la facture n°1311084,
• 1.650 euros au titre de la facture n°1308005,
• 900 euros au titre de la facture n°1303023,
• 336 euros au titre de la facture n°1301019,
• 720 euros au titre de la facture n°1301057,
• 1.008 euros au titre de la facture n°1301077,
• 1.152 euros au titre de la facture n°1301087,
• 1.392 euros au titre de la facture n°1301092,
• 2.153 euros au titre de la facture n°1302016,
• 96 euros au titre de la facture n°1301002,
soit un montant total de 18.850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015,
Condamne la société VIAMEDIS à payer à la G B C la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société VIAMEDIS à payer à la G B C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société VIAMEDIS aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait à CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SEPT SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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