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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 5 oct. 2017, n° 13/13910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/13910 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/ DU 05 Octobre 2017
Enrôlement n° : 13/13910
AFFAIRE : Mme C Y (Me Marie FAVRE-PICARD)
C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES (Me Sabine SALANON-DANGLADE) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juillet 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Assesseur : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Octobre 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame C Y
née le […], de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée 30 Avenue Marie-Jeanne Bernardi – La Valentine – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
dont le siège social est […], représenté par son directeur en exercice
représentée par Me Sabine SALANON-DANGLADE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis 29 Rue G Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
défaillante
Compagnie d’Assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY
Société de droit irlandais représentée par la SAS H BRANCHET, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Céline MICHELON
SAS au capital de 138.645 €, dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège
Société ZIMMER GMBH – PARTIE INTERVENANTE
SA dont le siège social est sis […]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentés par Me Raymond ALEXANDER de la SELARL ALEXANDER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Yves BOUVERESSE de la SCPA BOUVERESSE-VERNEREY, avocat plaidant au barreau de MONTBELIARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2007, C Y, qui souffrait de douleurs à la hanche droite causées par une coxarthrose droite évoluée, a été opérée par le docteur G-H X à la clinique CHANTECLERC pour mise en place d’une prothèse de hanche droite, laquelle a été fournie par la société ZIMMER.
Les suites de l’intervention ont été marquées par la persistance de douleurs à la cuisse, à l’aine et au rachi lombaire, de sorte que divers examens ont été pratiqués, dont deux scintigraphies osseuses les 23 juin 2008 et 4 septembre 2008 qui ont motivé deux reprises chirurgicales par le docteur X : une première, dite exploratoire, réalisée le 24 mars 2009 et la seconde aux fins de changement de la tige fémorale, réalisée le 19 mai 2009.
En dépit de ces interventions, les douleurs crurales ont persisté, sans amélioration.
Le 7 juin 2011, C Y a saisi la CRCI de PACA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Le 11 août 2011, celle-ci a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur D Z. L’expert a déposé, le 7 octobre 2011, un rapport concluant à un accident médical non fautif.
Dans un avis en date du 15 février 2012, la CRCI a estimé que madame Y avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation par l’ONIAM de l’intégralité de ses préjudices.
A la suite de cet avis, le11 juin 2012, l’ONIAM a adressé à madame Y un protocole d’indemnisation transactionnel partiel que l’intéressée a refusé.
Par exploit en date du 14 octobre 2013, C Y a fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 4 novembre 2014, le juge de la mise en état, à la demande de l’ONIAM, a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Professeur B, en qualité d’expert, pour y procéder.
Par exploit du 13 février 2015, l’ONIAM a appelé en cause la société Medical Insurance Company (MIC), assureur du docteur G H X, décédé. L’appel en cause a été joint à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 juin 2015.
Par exploit du 16 septembre 2015, l’ONIAM a également appelé en cause la SAS ZIMMER FRANCE, fabriquant de la prothèse. L’appel en cause a été joint à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 novembre 2015.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2015, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la société MIC et à la SAS ZIMMER FRANCE.
Enfin, la SA ZIMMER GMBH est intervenue volontairement aux débats aux côtés de la SAS ZIMMER FRANCE.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 4 avril 2017, sans que la CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir les actes, ait constitué avocat.
******
Dans ses dernières conclusions, en date du 3 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, C Y demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation ;
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
* 11.128,05 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
* 7.287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 56.160,74 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ;
* 18.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
A titre subsidiaire, ordonner une mesure de contre-expertise ;
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le docteur Z, désigné par la CRCI, a conclu à un accident médical non fautif à l’origine des conséquences dommageables dont elle souffre ; que si le Professeur B, expert ensuite désigné par le juge de la mise en état, n’a pas retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, ses conclusions sont contestables au regard de la définition de l’aléa thérapeutique telle qu’elle résulte de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique et d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 15 juin 2016 selon lesquels un accident médical se définit par l’anormalité de ses conséquences ; que dans un article intitulé « Hôpital E F, prothèse totale de hanche », publié sur le site du CHU de LYON, dressant la liste des complications susceptibles de survenir après pose d’une prothèse totale de hanche, la complication dont elle a été victime ne figure pas et celle-ci procédant d’une très faible probabilité (1 % selon le professeur B), il s’agit nécessairement d’un accident médical non fautif constitutif d’un aléa thérapeutique et non d’un échec thérapeutique.
En défense, dans ses dernières conclusions, en date du 2 mars 2017, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que le dommage allégué par madame Y relève d’un échec thérapeutique et non d’un aléa thérapeutique ;
A titre subsidiaire,
— si le tribunal retenait l’existence d’un accident médical non fautif, dire et juger que l’indication opératoire du docteur X pour l’intervention du 24 mars 2009 était injustifiée et que ce manquement est à l’origine d’une majoration du dommage pour madame Y ;
— dire qu’en l’absence de cette intervention, le dommage subi par madame Y n’aurait pas atteint les seuils de gravité requis pour une intervention de l’ONIAM ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies ;
— débouter la demanderesse de ses demandes, en ce compris la demande de contre-expertise ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SALANON DANGLADE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
Sur l’accident médical non fautif, que la prise en charge d’un dommage par la solidarité nationale est strictement encadrée par deux limites, la faute et l’échec thérapeutique (évolution de l’état antérieur du patient) ; qu’en l’espèce, deux des conditions exigées pour l’intervention de l’ONIAM font défaut, à savoir la preuve de survenue d’un accident médical non fautif et l’absence de faute ; que s’agissant de l’accident médical non fautif invoqué par madame Y, il s’agit en réalité non d’un accident (au sens d’événement soudain, imprévisible et non maîtrisable) mais d’un échec thérapeutique procédant de l’inefficacité du traitement ou des soins entrepris ; que madame Y tire l’existence d’un accident médical non fautif de la fréquence de survenue d’un risque alors que ce critère n’est pas suffisant, les douleurs persistantes ne procédant pas de la rupture du cotyle, mais de son état antérieur, non amélioré en dépit de la chirurgie, l’expert ayant, par ailleurs, clairement indiqué qu’aucun préjudice n’était résulté de la fracture déplacée de l’acétabulum ;
Sur la demande d’indemnisation formulée à son encontre, que si le tribunal retenait malgré tout l’existence d’un accident médical non fautif, en tout état de cause, le docteur X ayant commis, à la faveur de l’indication opératoire du 24 mars 2009, une faute qui a majoré le préjudice de madame Y, les critères de gravité requis pour l’intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints dans la mesure où les dommages imputables à la seule complication ne sont pas supérieurs aux seuils légaux (15 % de DFP et DFT inférieur, pas de cessation temporaire ou définitive des activités professionnelles en lien avec l’accident, pas de trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence).
Dans ses dernières conclusions, en date du 22 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, la société ZIMMER France et la société ZIMMER GMBH demande au tribunal de :
— débouter l’ONIAM et les autres parties, notamment madame Y de tout chef de réclamation à leur encontre ;
— condamner toute partie succombante à une participation aux frais de justice d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— condamner les parties demanderesses aux dépens avec distraction au profit de Me ALEXANDER.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’expert a clairement conclu que rien ne pouvait être reproché à la société ZIMMER, distributeur des implants.
La société MIC, assureur du docteur X n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame A sollicite l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM.
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation par l’ONIAM de préjudices résultant d’une intervention de soins suppose l’existence d’un aléa thérapeutique et l’absence de faute du médecin qui a prodigué les soins et/ou de l’établissement où ceux-ci ont été prodigués.
En l’espèce, madame A soutient que les conséquences dommageables qu’elle allègue sont le fruit d’un aléa thérapeutique.
Il résulte de l’expertise réalisée par le docteur B que dans la mesure où madame A présentait une coxarthrose droite invalidante qui limitait son périmètre de marche du fait de douleurs et d’un pincement articulaire interne objectivé par une radio du 9 novembre 2007, l’intervention proposée par le docteur X était parfaitement indiquée. Par ailleurs, examinant les conditions de réalisation de cette intervention, l’expert estime qu’elle a été pratiquée selon les règles de l’art et bonnes pratiques puisque les contrôles radio effectués a posteriori objectivent des implants parfaitement positionnés en taille et en hauteur, qu’il y a un contact parfait entre l’os receveur et les implants prothétiques et que l’orientation de la cupule est bonne.
S’interrogeant sur le résultat de l’intervention, l’expert relève qu’il y a eu, certes, une fissuration non déplacée de l’acétabulum c’est à dire de la cavité articulaire de l’os coxal dans laquelle s’articule le col du fémur, mais que cette fissuration était consolidée sur un scanner pratiqué le 23 novembre 2009 soit trois jours après l’intervention. Il explique cette fissuration, qu’il qualifie de banale, par le fait que la mise en place d’une prothèse sans ciment se fait sur le versant acétabulaire après fraisage, c’est à dire que le chirurgien met en place, à la manière d’un bouton pression une cupule légèrement plus grosse que la taille du fraisage puisque c’est la contrainte de l’os qui permet la fixation primaire c’est à dire la stabilité mécanique indispensable à la fixation secondaire définitive par la repousse osseuse.
Ces éléments permettent de considérer, comme l’indique l’expert, qu’il s’agit d’un incident banal et surtout sans conséquence et l’expert relève au demeurant que madame A n’a subi aucune séquelle de cette fissuration.
S’agissant des phénomènes douloureux ressentis par madame A, dont la réalité n’est ni discutable ni discutée, aux dires de l’expert, ils n’ont pas pour cause une anomalie de fixation du pivot, même si le chirurgien a malgré tout proposé de le changer puisqu’il s’agissait de la seule manière, même non garantie, d’espérer une suppression des douleurs.
Il ajoute que l’intervention du 24 mars 2010 n’était pas justifiée parce qu’il n’y avait pas de place dans ce tableau clinique pour une chirurgie opératoire et que la seule intervention justifiée était celle qui a été réalisée le 19 mai 2010 selon les règles de l’art, si on considère à la fois la technique utilisée et le résultat objectivé par les radios.
Cependant, les douleurs qui ont persisté après ces deux interventions sont dues, selon lui, non à la faute précitée ou à un aléa thérapeutique, mais à l’évolution possible de toute arthroplastie.
L’expert n’incrimine donc ni la prise en charge, même si l’indication opératoire du 24 mars n’était pas justifiée, ni un quelconque aléa thérapeutique.
Certes, il emploie le terme d’accident médical à l’occasion des prises en charge, mais cette expression, maladroite en ce qu’elle entretient une confusion quant à la qualification du résultat, ne permet pas de conclure à un aléa thérapeutique dans la mesure où, si ce résultat n’est pas celui qu’escomptait la patiente après l’arthroplastie, il ne peut, pour autant, être qualifié d’anormal.
Il a été rappelé plus haut que l’intervention de l’ONIAM pour réparer les dommages causés par des soins est conditionnée par l’existence de «conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ». Or, en l’espèce, manifestement, au vu des conclusions de l’expert, qui est parfaitement qualifié dans cette spécialité médicale, le taux de 1% de persistance des douleurs après arthroplastie ne relève pas d’une quelconque anomalie mais de l’évolution possible de ce type d’intervention.
Cet avis technique est, certes, différent de celui retenu par la CRCI de PROVENCE qui s’appuyait sur une expertise du docteur Z. Cependant, même si cette expertise a été communiquée au cours de la procédure et a pu être discutée contradictoirement, elle n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM qui n’a pu, au cours des opérations, interroger l’expert sur la limite entre aléa thérapeutique et échec thérapeutique.
Or, cette question est au cœur du sujet, l’ONIAM n’ayant pas vocation à indemniser les échecs thérapeutiques qui sont inhérents à toute intervention et constituent un aléa non indemnisable.
Le docteur Z n’a pas du tout envisagé cet aspect de la question, considérant tout au plus qu’en l’absence de faute médicale à l’origine du préjudice, les conséquences dommageables relevaient nécessairement d’un aléa thérapeutique. Or, il s’agit d’une analyse erronée.
La solidarité nationale, selon les termes de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, a pour vocation de permettre aux patients qui subissent un accident médical non fautif, autrement dit un aléa thérapeutique, d’être indemnisés parce l’acte de soins a eu, au delà de l’échec thérapeutique, des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Elle n’a pas vocation à prendre en charge l’indemnisation des échecs thérapeutiques qui ne peuvent être considérés comme des conséquences anormales au regard de ce texte.
Or, madame A souffrait d’une coxarthrose évolutive. La technique médicale pouvait améliorer son état et les médecins ont tenté les interventions de nature à apaiser ses douleurs mais aucun résultat ne peut être considéré comme garanti à la faveur d’une telle intervention et le seul échec d’une thérapeutique ne saurait consacrer de facto une faute des médecins ou un aléa thérapeutique au sens juridique du terme.
Madame A produit une étude sur les prothèses totales de hanche du CHU de Lyon, dans laquelle la complication dont elle a été victime n’est pas répertoriée au titre des complications susceptibles de survenir après la pose d’une prothèse totale de hanche et dont elle tire argument pour prétendre que, celle-ci étant d’une très faible probabilité, relève nécessairement de l’aléa thérapeutique. Cependant, l’argumentation que la demanderesse tire de cet article scientifique a été soumise à l’expert dans les dires après dépôt du pré-rapport et l’expert, qui est lui même praticien au CHU de LYON, y a répondu en maintenant qu’il s’agissait bien d’un échec thérapeutique et non d’un aléa en ce que les douleurs relèvent d’une évolution possible de l’intervention pratiquée. Ce faisant l’expert a justement répondu sur le caractère non anormal du dommage.
Au demeurant, ainsi que le fait justement remarquer l’ONIAM, les complications dont se plaint madame A ne relèvent pas d’un « accident » mais d’une inefficacité des soins réalisés. Quant à la fréquence de survenue du risque, ce critère n’est pas suffisant à lui seul pour qualifier l’aléa thérapeutique. Certes, les conséquences de l’acte médical peuvent être considérées comme anormales si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible mais il faut également que la réalisation des risques ne procède pas d’un échec thérapeutique.
En d’autres termes, l’échec thérapeutique (l’insuccès de l’intervention) exclut tout aléa thérapeutique puisque dans une telle hypothèse le dommage ne peut être considéré comme « anormal au regard de l’état de santé du patient comme de son évolution prévisible”.
Tel est bien le cas de madame A, qui était âgée de 74 ans au moment de l’intervention et souffrait d’une coxarthrose droite évoluée entraînant déjà un périmètre de marche limité et surtout des douleurs ayant pour origine un pincement articulaire interne.
Dans ces conditions, en l’absence d’aléa thérapeutique à l’origine des dommages subis par madame A, ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’ONIAM ne peuvent utilement prospérer.
Quant à la demande de contre-expertise, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Le tribunal a, certes, toujours la possibilité de solliciter l’avis d’un expert lorsqu’il doit être éclairé sur des questions techniques échappant à sa spécialité mais en application de l’article 146 du code de procédure civile, il ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise. Or, en l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné une expertise au contradictoire des parties afin que le débat juridique soulevé par l’ONIAM sur la question de l’échec thérapeutique soit repris et étayé.
Le rapport du Professeur B, professionnel reconnu dans le domaine des prothèses et de l’expertise, procède à une analyse objective des données de fait et à une étude complète et détaillée des questions posées. Ses réponses sont sérieusement motivées par une argumentation technique, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a appréhendé tous les éléments médicaux en cause pour parvenir à ses conclusions. L’argumentation développée par madame A ne contient aucun élément somatique nouveau susceptible de faire douter de la qualité du raisonnement de l’expert ou de constater des erreurs sur les plans clinique ou somatique. Quant aux pièces produites, notamment l’article du CHU de LYON, il ne peut être considéré comme un élément technique nouveau et non appréhendé par l’expert puisque madame A avait déjà, au cours des opérations, développé une argumentation relative à la fréquence de survenue du risque. Il ne peut donc être considéré que l’étude à laquelle l’expert a procédé ou que ses conclusions sont incomplètes.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait suppléer la carence de madame A dans l’administration de la preuve en ordonnant, après deux expertises et près de sept ans après les faits, une nouvelle mesure expertale.
Madame A ne formulant aucune demande à l’encontre des sociétés ZIMMER France et ZIMMER GMBH, celles-ci seront déclarées hors de cause. Il en ira de même de l’assureur du docteur X à l’encontre duquel des demandes ne sont formées qu’à titre subsidiaire par l’ONIAM, dans l’hypothèse où ce dernier serait lui même condamné, ce qui n’est pas le cas.
Succombant C A sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Compte tenu de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déboute C A de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM ;
Déboute C A de sa demande de contre-expertise ;
Déclare les sociétés ZIMMER FRANCE et ZIMMER GMBH ainsi que la société MEDICAL INSURANCE COMPANY hors de cause ;
Rappelle que le présent jugement est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne C A aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 05 OCTOBRE 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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