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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 17 oct. 2013, n° 11/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03617 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 11/03617 N° MINUTE : Assignation du : 04 Février 2011 |
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2013 |
DEMANDEURS
Maître A Y pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la procédure collective de la SARL GESTION IMMOBILIERE GUYONVARC’H
[…]
[…]
représenté par Maître Gaël PEYNEAU de la SELARL CABINET PEYNAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0092
Maître B X, pris en sa qualité de représentant des créances de la procédure collective de la SARL GESTION IMMOBILIERE GUYONVARC’H
[…]
[…]
représenté par Maître Gaël PEYNEAU de la SELARL CABINET PEYNAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0092
Maître Z F-G, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL GESTION IMMOBILIERE GUYONVARC’H
[…]
[…]
représenté par Maître Gaël PEYNEAU de la SELARL CABINET PEYNAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0092 et plaidant par Maître Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE.
DÉFENDERESSES
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France
[…]
[…]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2444
SAS LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0581
[…]
[…]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K, Vice-Président
C D, Juge
[…], Juge
assistée de H I, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2013
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H (ci-après la société GUYONVARC’H) exerçait à Nice , les activités d’administrateur de biens, de syndic de copropriété et d’agence immobilière.
Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la société GUYONVARC’H a souscrit, par l’intermédiaire de la société SEGAP(ci-après SEGAP) , une police d’assurance au titre de la garantie financière auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S le 29 mai 1999.
Le 17 novembre 2004, la société GUYONVARC’H a déposé une déclaration de cessation des paiements .
Par jugement du 2 décembre 2004 , le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé au 2 décembre 2004 la date de cessation des paiements.
Par acte du 16 novembre 2006,Me A Y, es- qualités d’administrateur judiciaire de la société GUYONVARC’H, Me X, es-qualités de représentant des créanciers de cette société et Me F G Z, es-qualités de mandataire ad hoc de la société GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H , ont fait assigner LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres, la SAS LLOYD’S France et la société SEGAP devant le tribunal de commerce de Nice, afin d’obtenir , sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, le paiement de la somme de 5 235 380,77€, en réparation du préjudice causé par le fait qu’ils ont renouvelé leur garantie à la société GUYONVARC’H alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise .
La société LLOYD’S France a demandé sa mise hors de cause en sa qualité de représentant en France des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de Londres.
Les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres et la société SEGAP ont soulevé l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce de Nice , une exception de connexité et de litispendance et ont formulé une demande de sursis à statuer en l’état d’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Nice.
Par jugement du 11 février 2008, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré compétent, a rejeté les exceptions de connexité, de litispendance et la demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 19 juin 2008, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment déclaré recevable le contredit formé par la société SEGAP, LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres et la SA LLOYD’S de France et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour qu’il soit statué sur le fond.
Par arrêt du 23 décembre 2009, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré le contredit recevable, l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ,remis en conséquence, sur les autres points , la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant le cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée .
— condamné la société GUYONVARC’H aux dépens .
Par déclaration au greffe ,LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S et la société SEGAP ont, le 23 décembre 2009, saisi la cour d’appel d’AIX en France et ont , par acte du 6 octobre 2010, fait assigner Me Y, Me Z et Me X , es-qualités , en intervention.
Par arrêt du 4 février 2011, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— infirmé le jugement déféré
statuant à nouveau
— constaté que l’action diligentée est antérieure au redressement judiciaire et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procédure
— renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris
— dit n’y avoir lieu à évocation
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Me Y, Me X et Me Z , es qualités, aux dépens.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2011, Maître Y, Maître X et Maître Z, es qualités , demandent au tribunal de:
-CONSTATER qu’au moment où ils ont accordé leur garantie à la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H, les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les
numéros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la S.A.R.L. SEGAP savaient ou auraient dû savoir que la situation
de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H était irrémédiablement compromise,
-CONSTATER qu’aux moments où ils ont renouvelé leur garantie à la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONV ARC’H, les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les numéros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la S.A.R.L. SEGAP savaient ou auraient du savoir que la situation
de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H était irrémédiablement compromise,
-CONSTATER qu’en tout état de cause les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les numéros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la S.A.R.L. SEGAP savaient à la date du 4 avril 2003 que la situation de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H était irrémédiablement compromise mais que le renouvellement de cette garantie a pourtant été opéré,
En conséquence.
[…],
CONDAMNER solidairement et indivisiblement les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les numeros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la S.A.R.L. SEGAP, à payer à Maître A Y, es
qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H, la somme de 5.235.380,77 euros.
[…],
CONDAMNER solidairement et indivisiblement les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les numéros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la S.A.R.L. SEGAP, à payer à Maître A Y, es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H, la somme de 2.153.172,88 euros à titre provisionnel.
ORDONNER l’execution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. CONDAMNER solidairement et indivisiblement les souscripteurs du LLOYD’S repertories sous les numeros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, Ia societe LLOYD’S FRANCE SAS et Ia SARL SEGAP à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’artice 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
CONDAMNER solidairement et indivisiblement les souscripteurs du LLOYD’S répertoriés sous les numéros de certificats AFB 2623, AFB 623, BRT 2987, JAN 1204 et AML 2001, la société LLOYD’S FRANCE SAS et la SARL SEGAP aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Par conclusions numéro 2 signifiées le 5 octobre 2012, la société SEGAP et LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S demandent au tribunal de :
[…]
Constater que la société SEGAP n’est pas une compagnie d’assurance;
Constater qu’en qualité de mandataire, la société SEGAP n’est pas responsable de la gestion des contrats de garantie financière ;
En déduire que E Y, X, Z ne disposent d’aucun intérêt né et actuel à agir à l’encontre de la société SEGAP ; En conséquence :
Mettre hors de cause la société SEGAP ;
Débouter E Y, X et Z de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SEGAP ;
[…]
Constater que les fonds mandants ne font pas partie du passif de la société GUYONVARC’H ;
En conséquence :
Dire et juger que E Y, X, Z n’ont pas qualité pour agir ;
Dire et juger que les demandes de E Y, X, Z sont irrecevables ;
Débouter E Y, X et Z de l’intégralité de leurs demandes ;
[…]
Constater l’absence de préjudice légitime, certain, direct et actuel ;
Constater l’absence de faute de la société SEGAP et des Souscripteurs du LLOYD’S ;
Constater l’absence de lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la prétendue faute de la société SEGAP et des Souscripteurs du LLOYD’S ;
En conséquence :
Constater l’absence de responsabilité de la société SEGAP et des Souscripteurs du LLOYD’S ;
Rejeter l’intégralité des demandes de E Y, X, Z ;
[…]
Constater que le passif et donc le préjudice sont injustifiés et incertains;
Constater que le préjudice invoqué par les demandeurs correspond pour grande partie à des déclarations de créance des Souscripteurs du LLOYD’S ;
En conséquence :
Si par impossible le Tribunal considérait que la société SEGAP et les Souscripteurs du LLOYD’S étaient responsables en tout ou partie d’un quelconque préjudice éventuellement
subi par les demandeurs, il ne pourra que constater que les demandes sont totalement disproportionnées car correspondant à un passif non justifié.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
Condamner solidairement E Y, X, et Z à verser à la société SEGAP et aux Souscripteurs du LLOYD’S la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL RAISON CARNEL.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2012, la LLOYD’S FRANCE demande au tribunal de in limine litis:
*donner acte à la société LLOYD’S FRANCE SAS que son siège social est désormais […]
A titre principal
*dire et juger que la société LLOYD’S FRANCE SAS n’est que le représentant en France DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES
* dire et juger que le garant financier qui s’est engagé contractuellement à l’égard de la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H sont les seuls SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
En conséquence
*mettre purement et simplement hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SAS
*débouter Maître Y , Maître A Y, Maître B X et Maître F-G Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société LLOYD’S FRANCE SAS
*condamner in solidum Maître Y , Maître A Y, Maître B X et Maître F-G Z à payer à la société LLOYD’FRANCE SAS la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2012.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées , en application de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DU JUGEMENT
— sur la demande de donner acte de la société LLOYD’S France
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte , sollicitée par la société LLOYD’S France , le “donné acte” n’étant pas une mesure constitutive de droits.
— sur la demande de mise hors de cause de la société SEGAP et de la société LLOYD’S FRANCE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas pour lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention , ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En l’espèce les demandeurs reprochent aux défendeurs une faute dans la gestion du contrat de garantie financière de la société GUYONVARC’H.
Au vu de son extrait Kbis, versé aux débats , qui est le seul document permettant d’établir l’activité d’une société ,et ce indépendamment du contenu de son site internet qui n’a aucune valeur probante, la société SEGAP a pour activité le courtage d’assurances et toutes activités s’y rapportant .
Il est établi également que la société SEGAP est le mandataire en France du mandataire d’assurances (coverholder) du garant financier de la société GUYONVARC’H à savoir LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S ,dénommé LEGRAND Limited , ainsi qu’il résulte de la convention conclue entre la société SEGAP et la société LEGRAND limited, versée aux débats.
Les attestations de garantie versées aux débats établissent que la garantie financière de la société GUYONVARC’H est assurée par LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S.
Le fait pour la société SEGAP d’apparaître comme signataire notamment des conditions particulières de la police portant garantie financière de mai 1999 , d’avenants au contrat ne fait pas d’elle le contractant de la société GUYONVARC’H puisque cette signature figure sous la mention expresse “par délégation du LLOYD’S de Londres “ou sous la mention “ au nom et pour le compte de la Caisse de garantie.
La déclaration de créance effectuée par la société SEGAP l’a été au nom et pour le compte de l’assureur ainsi qu’il est mentionné sur la déclaration de créance et l’envoi des courriers à Maître Y es qualité d’administrateur judiciaire de la société GUYONVARC’H pour l’informer de la remise en vigueur des garanties accordées ne caractérisent pas d’autres opérations que celles qu’un mandataire peut exécuter.
Il résulte de ce qui précède que la société SEGAP n’a manifesté aucune ambiguïté sur son activité et ses pouvoirs tant à l’égard de la société GUYONVARC’H que des administrateur et mandataires judiciaires.
La société SEGAP justifiant être le mandataire en France de la société LEGRAND limited, elle même mandataire, elle n’est pas une compagnie d’assurances .
La société SEGAP en sa qualité de mandataire ne peut être tenue de l’exécution des obligations contractuelles passées au nom et pour le compte de son mandant ,qui incombe à ce dernier seul.
La société SEGAP est mise hors de cause.
Le garant financier de la société GUYONVARC’H sont les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres ainsi qu’il résulte des attestations de garantie .
La société LLOYD’S France est l’organe de représentation en France des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres comme l’établit l’extrait Kbis de cette société , Les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres devant , en vertu des dispositions de l’article R 362-2 du code des assurances disposer d’un mandataire général pour pouvoir exercer leur activité en France .
La société LLOYD’S France n’était pas le garant financier de la société GUYONVARC’H et la circonstance que celle ci est intervenue au protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2004 entre LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de Londres et la société GUYONVARC’H ne modifie en rien la qualité de mandataire , puisque ce sont les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE Londres qui se sont engagés dans ce protocole.
La société LLOYD’S France étant le représentant en France du garant financier, elle ne peut être tenue des obligations souscrites par celui ci.
La société LLOYD’S France est mise hors de cause.
— sur la recevabilité des demandes à l’encontre des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S
Les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S ont été les garants financiers de la société GUYONVARC’H du 1er mai 1999 au 31 décembre 2004 .Ils sont donc garants de la représentation des fonds appartenant aux syndicats de copropriété.
Les demandeurs leur reprochent une faute dans la gestion du contrat de garantie financière au motif d’une aggravation du passif et arguent que les fonds mandants font partie du passif de la société GUYONVARC’H.
Provenant du versement des provisions de charges par les copropriétaires , ces fonds “mandants” sont gérés par le syndic de copropriété pour le compte du syndicat des copropriétaires , le syndic étant soumis aux obligations d’un mandataire et chaque syndicat demeurant propriétaire des fonds le concernant.
La circonstance de l’inscription de ces fonds à un compte bancaire unique exclusivement dédié à recevoir les fonds provenant des versements des copropriétaires de plusieurs syndicats différents est sans effet sur la propriété des fonds correspondant lesquels demeurent la propriété de chaque syndicat de copropriétaires concerné, leur individualisation devant résulter de la comptabilité que le syndic de copropriété à l’obligation légale de tenir en récapitulant les fonds reçus pour le compte de chaque syndicat de copropriétaires .
Il en résulte que ces fonds “mandants” ne font pas partie des éléments d’actif de la liquidation judiciaire de la société de syndic de copropriétés, de sorte que le droit à leur restitution ne constitue pas une créance de somme d’argent qui doit être déclarée en application de l’article L 622-24 du code du commerce, à la liquidation judiciaire du syndic de copropriété.
Il s’en déduit que le syndicat de copropriété mandant n’ayant pas à déclarer sa créance au titre des fonds lui appartenant qui ont été remis au syndic de la copropriété , la créance déclarée à ce titre ne doit pas être inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société syndic de copropriété .
Les fonds “mandants” n’ayant jamais appartenu à la société GUYONVARC’H , ils ne font partie ni de l’actif , ni du passif de celle ci .Les mandants ne sont donc pas créanciers au sens de l’article 50 de la loi de 1985.
E Y,X et Z sollicitent en réalité, le paiement des sommes appartenant aux syndicats de copropriétaire . Or, en leur qualité de représentants des créanciers de la société GUYONVARC’H, ils ne sont pas les représentants des syndicats des copropriétaires .
Les demandeurs n’ont donc pas qualité pour agir dans l’intérêt des mandants de la société GUYONVARC’H, les syndicats de copropriétaires disposant d’une action personnelle et directe à l’encontre du garant en application de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 .
En effet, ces dispositions d’ordre public prévoient une procédure de déclaration de créance entre les mains du garant financier ainsi que la vérification de la créance qui doit être certaine ,liquide et exigible.
Il est d’ailleurs constant en l’espèce que plusieurs syndicats de copropriétaires ont déjà assigné le garant financier en la personne des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S pour recouvrer les fonds non restitués.
Par application des dispositions des article 31 et 122du code de procédure civile ci dessus rappelées , les demandeurs étant dépourvus de qualité à agir à l’encontre des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, leurs demandes dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S sont déclarées irrecevables.
Maître A Y ,es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la procédure collective de la société GUYONVARC’H, Maître B X, es qualité de représentant des créanciers de la même procédure collective et Maître F-G Z, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Gestion IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H. seront tenus in solidum aux dépens, devront en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par les défendeurs et seront condamnés à ce titre à payer à chacun la somme de 5000 euros .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition , par jugement contradictoire et en premier ressort
déclare irrecevables les demandes de Maître A Y ,es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la procédure collective de la société GUYONVARC’H , Maître B X, es qualité de représentant des créanciers de la même procédure collective et Maître F-G Z, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Gestion Immobilière GUYONVARC’H dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S,
met hors de cause la société SEGAP et la SAS LLOYD’S France ,
condamne in solidum Maître A Y ,es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la procédure collective de la société GUYONVARC’H , Maître B X , es qualité de représentant des créanciers de la même procédure collective et Maître F-G Z, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Gestion IMMOBILIÈRE GUYONVARC’H à payer à la société SEGAP, à la société LLOYD’S France SAS et aux SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S, à chacun d’entre eux , la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum Maître A Y ,es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la procédure collective de la société GUYONVARC’H , Maître B X es qualité de représentant des créanciers de la même procédure collective et Maître F-G Z, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Gestion Immobilière GUYONVARC’H aux dépens qui pourront être recouvrés , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auront fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2013
Le Greffier Le Président
H I J K
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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