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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 18 janv. 2018, n° 17/82673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82673 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/82673 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SMD BUREAUTIQUE
RCS PARIS N°314 120 387
[…]
[…]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0260
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P X-G
prise en la personne de Maître Y X
[…]
[…]
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
né le […] à VIETNAM
[…]
[…]
représenté par Me Paola CARNEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0109
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E
DÉBATS : à l’audience du 07 Décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 mai 2017, le conseil de Prud’hommes de Paris a notamment :
— requalifié le licenciement de M. Z F A pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SMD BUREAUTIQUE à verser à M. Z F A les sommes suivantes :
* 12.961,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6.093,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 609,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.007,65 euros à tire de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 8 juin 2016 au 30 juin 2016,
* 12.508,88 euros au titre des heures supplémentaires,
* 70.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SMD BUREAUTIQUE à payer à M. Z F A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société SMD BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe.
Le 21 juillet 2017, M. Z F A a fait délivrer à la société SMD BUREAUTIQUE un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 107.121,54 euros.
Suivant procès-verbal du 31 juillet 2017, M. Z F A a fait pratiquer à l’encontre de la société SMD BUREAUTIQUE une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas pour le paiement de la somme totale de 107.800,79 euros. Cette saisie a été dénoncée le 2 août 2017.
Suivant procès-verbal du 31 juillet 2017, M. Z F A a fait pratiquer à l’encontre de la société SMD BUREAUTIQUE une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Lyonnais pour le paiement de la somme totale de 107.669,28 euros. Cette saisie a été dénoncée le 2 août 2017.
Par acte du 10 août 2017, la société SMD BUREAUTIQUE a fait assigner M. Z F A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2017 et des saisies-attributions diligentées à son encontre le 31 juillet 2017.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 décembre 2017.
Lors de cette audience, la société SMD BUREAUTIQUE et la SCP X-G prise en la personne de Maître Y X agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SMD BUREAUTIQUE en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2017, intervenant volontaire, ont déposé des conclusions écrites visées par le greffe, développées oralement, demandant au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour ordonner l’arrêt ou la mainlevée d’une part de la saisie-vente des biens de la société SMD BUREAUTIQUE signifiée le 21 juillet 2017 et initialement fixée au 17 août 2017 à la demande de M. Z F A, et d’autre part l’annulation ou la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires ouverts par la société SMD BUREAUTIQUE auprès du LCL Crédit Lyonnais et de BNP Paribas en date du 31 juillet 2017, dénoncées le 2 août 2017 à la demande de M. Z F A,
— constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SMD BUREAUTIQUE par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2017,
— constater que la date de cessation des paiements de la société SMD BUREAUTIQUE a été fixée par le tribunal de commerce de Paris au 21 juillet 2017,
— ordonner en conséquence l’arrêt ou la mainlevée de la saisie-vente des biens de la société SMD BUREAUTIQUE signifiée le 21 juillet 2017 et initialement fixée au 17 août 2017 à la demande de M. Z F A ; la dire en tout état de cause dépourvue d’effet,
— ordonner en conséquence l’annulation ou la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires ouverts par la société SMD BUREAUTIQUE auprès des banques LCL Crédit Lyonnais et BNP Paribas en date du 31 juillet 2017 et dénoncées le 2 août 2017 à la demande de M. Z F A,
Subsidiairement,
— constater que le Premier Président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance prononcée le 1er décembre 2017 :
* dit que l’exécution du jugement du 24 mai 2017 portera uniquement sur la somme de 27.421,29 euros assortie de l’exécution provisoire de droit,
* ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement pour le surplus,
— ordonner en conséquence le cantonnement des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires ouverts par la société SMD BUREAUTIQUE auprès des banques LCL Crédit Lyonnais et BNP Paribas en date du 31 juillet 2017 et dénoncées le 2 août 2017 à la demande de M. Z F A à due concurrence, et leur mainlevée à hauteur de 13.923,42 euros,
— dire et juger en tant que de besoin que la saisie-vente des biens de la société SMD BUREAUTIQUE devra, en toute hypothèse, et alors même que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rend toute exécution impossible à cet égard, être limitée dans les mêmes proportions,
Très subsidiairement,
— accorder à la société SMD BUREAUTIQUE un délai de grâce selon les modalités suivantes,
— ordonner la mainlevée des sommes saisies à hauteur de 41.344,71 euros, au bénéfice du report de l’attribution à M. Z F A des sommes saisies pendant un délai de deux années à compter du jugement à intervenir, sauf à considérer qu’interviendrait avant cette échéance l’infirmation en tout ou partie du jugement du 24 mai 2017 par la cour d’appel avec une condamnation en tout état de cause inférieure au montant des sommes débloquées, les sommes alors attribuées à M. Z F A l’étant à due concurrence du montant de la dernière condamnation pécuniaire,
Infiniment subsidiairement,
— ordonner la consignation des sommes saisies le 31 juillet 2017 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 mai 2017,
En tout état de cause,
— débouter M. Z F A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Z F A à payer à la société SMD BUREAUTIQUE et à la SCP X-G prise en la personne de Maître Y X es qualité, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z F A aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement, M. Z F A demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— au visa de l’article R.662-3 du code de commerce, dire et juger que le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour statuer sur une demande de nullité des actes de saisies bancaires,
A titre subsidiaire,
— au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 632-4 du code de commerce, dire et juger irrecevable la demande de nullité des actes de saisies bancaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de mainlevée des saisies sur les comptes bancaires de la société SMD BUREAUTIQUE entre les mains des banques LCL Crédit Lyonnais et BNP Paribas,
— rejeter la demande d’octroi de délais de grâce,
— rejeter la demande de consignation des sommes saisies,
— condamner la société SMD BUREAUTIQUE à payer à M. Z F A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMD BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur l’intervention volontaire aux débats de Maître X :
Il résulte des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-23 du code de commerce énonce par ailleurs que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SMD BUREAUTIQUE et désigné la SCP X-G prise en la personne de Maître Y X en qualité de mandataire judiciaire.
L’intervention volontaire aux débats de Maître X es qualité est donc recevable.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées le 31 juillet 2017 ont été dénoncées le 2 août 2017 à la société SMD BUREAUTIQUE de sorte que la contestation élevée par acte du 10 août 2017, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce et la compétence du juge de l’exécution :
L’article L. 632-2 du code de commerce énonce : “Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de la cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci”.
L’article R.662-3 du même code dispose par ailleurs que “sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance”.
En l’espèce, le jugement rendu le 29 août 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SMD BUREAUTIQUE a fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2017. La société SMD BUREAUTIQUE faisant valoir que son conseil avait, par correspondance officielle du 28 juillet 2017, averti le conseil de M. Z F A du dépôt imminent d’un dossier de cessation de paiement, considère que les saisies-attributions diligentées à son encontre le 31 juillet 2017 encourent dès lors la nullité et que cette demande fondée sur les dispositions de l’article L. 632-2 ci-dessus rappelé relève de la compétence du juge de l’exécution s’agissant de la contestation d’un acte d’exécution forcée.
Force est cependant de constater que l’action en nullité des saisies en cause constitue une contestation née de la procédure collective, soumise à son influence, et relève dès lors non pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée par l’article R.662-3 qui déroge aux règles de compétence de droit commun.
Le juge de l’exécution n’est dès lors pas compétent pour statuer sur ce moyen.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 622-21 II du code de commerce :
Aux termes de l’article L. 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif immédiat.
Sur la saisie-vente :
Il est constant que M. Z F A a fait délivrer le 21 juillet 2017 à la société SMD BUREAUTIQUE un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 107.121,54 euros sur le fondement du jugement rendu le 24 mai 2017 par le conseil de Prud’hommes de Paris. Il n’est cependant pas justifié par la société SMD BUREAUTIQUE d’un procès-verbal de saisie-vente dressé à son encontre en suite de ce commandement.
Ce commandement constituant un acte préalable à la saisie-vente et non un acte d’exécution, il n’y a pas lieu à interruption de la procédure.
Sur les saisies-attributions :
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les saisies-attributions pratiquées le 31 juillet 2017 ayant été dénoncées le 2 août 2017, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elles avaient à cette date produit leur effet attributif immédiat de sorte qu’elles échappent à l’arrêt des voies d’exécution prévu par l’article L. 622-21 II ci-dessus rappelé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de cantonnement fondée sur l’ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Comme rappelé précédemment, l’acte de saisie-attribution produit un effet attributif immédiat.
La société SMD BUREAUTIQUE demande le cantonnement à la somme de 27.421,29 euros des saisies-attributions diligentées le 31 juillet 2017 entre les mains de la banque BNP Paribas et du Crédit Lyonnais, fructueuses à hauteur de la somme de 27.528,51 euros pour la première et de la somme de 13.816,20 euros pour la seconde, en se prévalant de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2017 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris et ayant notamment :
— dit que l’exécution du jugement du 24 mai 2017 portera uniquement sur la somme de 27.421,29 euros assortie de l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement pour le surplus.
Cette décision est cependant dépourvue de tout effet rétroactif et ne saurait remettre en cause les effets déjà produits de la saisie-attribution pratiquée antérieurement à sa date sur le fondement d’un titre exécutoire, la propriété des fonds saisis étant transmise dès l’acte de saisie-attribution au créancier saisissant en application des dispositions de l’article L. 211-2 susvisé.
La demande de cantonnement sera en conséquence rejetée.
Sur l’octroi d’un délai de grâce :
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédure d’exécution qui auraient été engagées par le créancier”.
La société SMD BUREAUTIQUE sollicite un report de paiement de deux ans et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son encontre.
Le juge de l’exécution n’ayant cependant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en accordant des délais de paiement, excepté sur la fraction de la créance, cause de la saisie qui n’aurait pas été saisie-attribuée, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de consignation :
La société SMD BUREAUTIQUE se prévaut de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel “s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant des garanties”.
Force est de constater que ces dispositions ne prévoient nullement une quelconque consignation mais seulement un versement provisionnel pendant la durée de la contestation.
Seul l’article R. 211-2 du même code prévoit une faculté de consignation mais exclusivement pendant la durée de la contestation.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il convient de rejeter cette demande de la société SMD BUREAUTIQUE dépourvue de fondement textuel et qui tend seulement à faire échec à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SMD BUREAUTIQUE qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. Z F A en la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire aux débats de la SCP X-G prise en la personne de Maître Y X es qualité de mandataire judiciaire,
Déclare la société SMD BUREAUTIQUE recevable en sa contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 juillet 2017 à son encontre à la demande de M. Z F A entre les mains de la Banque BNP Paribas, d’une part, et du Crédit Lyonnais, d’autre part,
Se déclare incompétent à l’effet de statuer sur la nullité de la période suspecte,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente,
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées le 31 juillet 2017 à la demande de M. Z F A entre les mains de la banque BNP Paribas et Crédit Lyonnais,
Rejette la demande de cantonnement desdites saisies-attributions,
Rejette la demande de délais de grâce,
Rejette la demande de consignation,
Déboute la société SMD BUREAUTIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société SMD BUREAUTIQUE une créance de 1.500 euros au profit de M. Z F A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société SMD BUREAUTIQUE,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 18 janvier 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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