Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 13/07083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/07083 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 6 Septembre 2016
DÉLIBÉRÉ DU 27 Septembre 2016
N°: 13/07083
AFFAIRE :I A divorcée X/D Y, S.C.P. E F, G H, U-V W, O P Y, Q R C, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Nous, Madame ATTALI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame SANCHEZ, Greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame I A divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Grecque,
[…]
représentée par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître S T de la SELARL PROVANSAL-T-GUILLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alexandra BALESI-ROMANACCE membre de la SCP GENISSIEUX-BALESI-ROMANACCE, avocat plaidant au barreau de BASTIA
Monsieur J B,
Notaire, demeurant es qualité à l'[…], […]
représenté par Maître S T de la SELARL PROVANSAL-T-GUILLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alexandra BALESI-ROMANACCE membre de la SCP GENISSIEUX-BALESI-ROMANACCE, avocat plaidant au barreau de BASTIA
S.C.P. E F, G H, U-V W dont l’activité est l’exercice en commun par ses membres de la profession de notaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le […]
représentée par Maître S T de la SELARL PROVANSAL-T-GUILLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Madame O P Y
née le […] à […]
[…]
représenté par Maître S T de la SELARL PROVANSAL-T-GUILLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alexandra BALESI-ROMANACCE membre de la SCP GENISSIEUX-BALESI-ROMANACCE, avocat plaidant au barreau de BASTIA
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE,
prise en sa qualité de curateur de la succéssion vacante de feu K L,
dont le siège social est sis Service de gestion des patrimoines privés – […] […]
représentée par Maître M N de la SELAS M N/ ANNICK BASSOT N MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Q R C
né le […] à […]
[…]
défaillant
****
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2016
Ordonnance signée par ATTALI O-Pierre, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2016, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame I A demande au juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception soulevée par les consorts Y, tirée de l’interruption de l’instance prévue par l’article 372 du Code de procédure civile,
— de lui donner acte de la production d’une copie de l’acte de notoriété de feu R C,
— de condamner in solidum Monsieur D Y, Madame O P Y épouse Z et le suppléant de feu maître J B à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 et 772 du Code de procédure civile.
Elle expose que la procédure d’incident aux fins de production forcée était le seul moyen d’obtenir l’acte de notoriété de Monsieur Q R C et ainsi d’attraire ses successibles à la présente instance. Elle insiste sur la résistance des consorts Y qui ont dans un premier temps indiqué qu’ils ne possédaient pas un tel acte avant de finalement le produire juste avant la précédente audience sur incident. Elle ajoute enfin qu’en l’absence de mention de l’acte de notoriété sur l’acte de décès de R Q C, elle n’avait aucun moyen de l’obtenir. Elle a ainsi été contrainte à initier cet incident qui a nécessité plusieurs échanges de conclusions en raison de la résistance injustifiée des défendeurs qui étaient en possession de l’acte.
En réplique aux conclusions adverses soulevant l’interruption de l’instance, elle fait valoir que la notification du décès doit être faite “à l’autre partie” selon l’article 370 du Code de procédure civile et non à son représentant. En l’espèce la notification du décès de maître J B a été faite à la suppléante de l’avocat de la demanderesse par acte du palais en date du 4 août 2016 et non à Madame A elle-même.
Elle soutient par ailleurs que la nullité prévue par l’article 372 du Code de procédure civile est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie au bénéfice de laquelle l’interruption a eu lieu, de sorte que les plaideurs ayant la même position qu’elle ne peuvent s’en prévaloir.
Enfin, elle fait observer qu’en application de l’article 372 du Code de procédure civile la procédure antérieure a été tacitement confirmée par les conclusions prises au nom d’J B le 7 mars 2016 sans que les dispositions de l’article 372 du Code de procédure civile ne soient invoquées.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2016 dans le cadre du présent indicent, Monsieur D Y et Madame O-P Y épouse Z s’opposent aux demandes de Madame I A et sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— constate que l’instance est interrompue depuis la notification du décès de maître J B et qu’elle n’a pas été reprise,
— constate et au besoin dise et juge qu’en appplication de l’article 372 du Code de procédure civile les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après interruption de l’instance sont réputés non avenus,
— constate qu’il appartenait à Madame I A d’effectuer toutes les démarches pour connaître les ayants droit de Maître B et de Monsieur C et de les appeler à la cause,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils invoquent les dispositions des article 370 et 372 du Code de procédure civile et soutiennent que l’instance a été interrompue depuis la notification du décès de maître J B faite aux parties. Ainsi selon eux, les demandes de Madame I A ne peuvent prospérer en raison de l’interruption de l’instance.
Ils ajoutent que pour obtenir copie de l’acte de notoriété dressé suite au décès de Monsieur Q R C la demanderesse aurait du s’adresser au notaire suppléant de Maître J B, démarche qu’ils ont faite eux-même à sa place afin de communiquer cette pièce.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du juge de la mise en état en date du 8 mars 2016 , renvoyé à la demande des parties au 24 mai 2016, puis au 28 juin 2016 et enfin au 6 septembre 2016. La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’articcle 370 du Code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Que l’article 372 du même code énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ;
Qu’en l’espèce le décès de Maître J B, en date du 14 juillet 2015, a été notifié par son conseil à Madame I A par acte du palais du 4 août 2015.
Que la notification du décès d’une partie à l’avocat adverse par acte du palais satisfait aux exigences de l’article 370 du Code civil ;
Attendu néanmoins que la nullité qui sanctionne les décisions intervenues après l’interruption de l’instance est une nullité relative qui ne peut donc être invoquée que par la partie au profit de laquelle l’interruption était prévue, soit en l’espèce par les ayants droit de maître J B ; que dès lors les consorts Y ne peuvent soulever une telle nullité, étant précisé que ces derniers n’indiquent pas quels actes ils entendent voir annuler ou réputer non-avenus;
Attendu qu’il ressort des écritures antérieures prises pour le compte des consorts Y en date du 7 mars 2016 dans le cadre du présent incident que “le notaire feu Maître J B quant à lui n’est pas le rédacteur de l’acte de notoriété supposé et l’Office notarial n’est en possession d’aucune copie.”; que les consorts Y invitent également la demanderesse à obtenir un acte de décès de Monsieur C afin d’établir l’existence d’un acte de notoriété et de déterminer son rédacteur ; que cette démarche a bien été accomplie par Madame I A mais ne lui a pas permis d’aboutir, aucun acte de notoriété n’étant mentionné sur l’acte de décès de Monsieur C ;
Qu’au vu des affirmations des consorts Y, qui ont le même conseil que feu maître J B dans le cadre de la présente procédure, il ne saurait dès lors être reproché à la demanderesse de ne pas avoir sollicité le notaire suppléant pour obtenir l’acte de notoriété de Monsieur Q R C ; qu’au contraire il est regrettable que cette pièce n’ait pas été communiquée dans des délais plus brefs par les consorts Y ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par Madame I A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les consorts Y à lui verser la somme de 1.000 euros ;
Que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Qu’enfin, Madame I A étant en possession de l’ensemble des informations lui permettant d’attraire à la cause les ayants droit d’Q R C et de maître J B, il y convient de lui enjoindre de procéder auxdites démarches sous peine de radiation ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
DONNE ACTE à Madame I A de la production par Monsieur D Y et Madame O-P Y épouse Z, de l’acte de notoriété de Monsieur R Q C établi le 22 mars 2011 par maître J B,
DIT que les consorts Y ne peuvent se prévaloir dans le cadre du présent incident de l’interruption de l’instance consécutive au décès de maître J B, notifiée aux parties le 6 août 2015,
CONSTATE que Monsieur D Y et Madame O-P Y épouse Z ne contestent sur ce fondement aucun acte ni aucun jugement précisément identifié,
DEBOUTE Monsieur D Y et Madame O-P Y épouse Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D Y et Madame O-P Y épouse Z à verser à Madame I A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 2 de la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 novembre 2016 à 09 heures sans présence physique des avocats,
ENJOINT à Madame I A de mettre en cause les ayants droits de maître J B et de Monsieur Q R C, et l’informe qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences une décision de radiation sera prononcée le 22 novembre 2016.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 Septembre 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance d’incident en date du 27 septembre 2016 (RG 13/7083) notifiée à :
Maître S T de la SELARL PROVANSAL-T-GUILLET & ASSOCIES
Maître M N de la SELAS M N/ ANNICK BASSOT N MAX VAGUE ET ASSOCIES
Le Greffier
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Forum ·
- Message ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Produit ·
- Dénigrement ·
- Référencement ·
- Illicite
- Forclusion ·
- Liste ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Défaillance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Dispositif ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Invention ·
- Accès ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gage ·
- Prêt ·
- Subrogation ·
- Nantissement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Assurance vie ·
- Code civil ·
- Banque ·
- Profit
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Qualités
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avance ·
- Frais de justice ·
- Agent commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devoir de conseil
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Garantie ·
- Décret ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Carence ·
- Cartes ·
- Empêchement ·
- Mission
- Amiante ·
- Matière radioactive ·
- Expert ·
- Bois ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Mission ·
- Minéral ·
- Matière première ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration légale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Compte ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Propriété ·
- Mineur
- Avocat ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Crédit agricole ·
- Unité de compte ·
- Prêt in fine ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Marchés financiers ·
- Valeur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.