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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 déc. 2011, n° 11/59227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/59227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FAR OUEST c/ S.A.R.L. LES EDITIONS EUGEN ULMER, E.U.R.L. DORMION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/59227 N° : 1/FB Assignations des : 24, 27 et 28 octobre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 décembre 2011 par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B LE STRAT, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FAR OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS – #P0324
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS – #C0610
E.U.R.L. X
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS – #C0610
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS – #T11
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2011, tenue publiquement, présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, assisté de B LE STRAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée les 24, 27 et 28 octobre 2011par la société à responsabilité limitée FAR OUEST, suivant laquelle il est en substance demandé en référé de :
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure Civile, l’article 1382 du Code Civil, l’urgence et/ou l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner à M. Z X, la société E.U.R.L. X et la société LES EDITIONS EUGEN ULMER de cesser toute utilisation quelle qu’elle soit du nom ou de l’image du produit “LE DETAUPEUR” à des fins illicites telles que le dénigrement, la publicité comparative illicite ou la concurrence déloyale et parasitaire,
Et en conséquence,
— faire injonction à M. X et à la société E.U.R.L. X de supprimer ou faire supprimer par les titulaires des sites litigieux, l’ensemble des contenus litigieux sur internet, dont l’un ou l’autre est à l’origine, tels qu’identifiés à tout le moins sur les sites/ adresses suivants :
— www.taupegreen.com, www.taupier.org,www.youtube.com,www.consoglobe.com, www.wat.tv.fr,www.taupier.info,www.piege-anti-taupe.com, www.mamaison.tv,www.maison-facile.com, www.i-services.com, http://sites.google/site/taupierscom/taupiers-com/detaupeur,
— http://forum.mongazon.fr,http://forums.france5.fr, http://forums.france2.fr,
Le tout dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard et par infraction constatée, pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué pour la reconduite de l’astreinte,
— faire injonction à M. X et à la société E.U.R.L. X de supprimer ou faire supprimer du réseau internet, tout référencement, dont l’un ou l’autre est à l’origine, effectué à partir d’un signe constitué en tout ou en partie du terme “detaupeur” ou “détaupeur”, permettant de diriger l’internaute vers un site assurant directement ou indirectement la promotion de produits concurrents du produit “LE DETAUPEUR”, sous astreinte de 500 སྒྱ par jour de retard et par infraction constatée, pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué pour la reconduite de l’astreinte.
— interdire à M. Z X, à la société E.U.R.L. X et à la société LES EDITIONS EUGEN ULMER toute commercialisation de l’ouvrage “Le piégeage traditionnel des taupes”, vendu seul ou intégré à un coffret, sauf à supprimer l’ensemble des textes et illustrations figurant en page 35 de l’ouvrage sur chacun des exemplaires disponibles à la vente, en stock, ainsi que dans toute nouvelle édition,
— ordonner en conséquence le retrait de la vente et la destruction des stocks de l’ouvrage “Le piégeage traditionnel des taupes”, vendu seul ou intégré à un coffret, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sauf à supprimer l’ensemble des textes et illustrations figurant en page 35 de l’ouvrage sur chacun des exemplaires disponibles à la vente, en stock, ainsi que dans toute nouvelle édition,
— dire et juger que M. le Président du Tribunal sera compétent pour ordonner la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
— condamner M. Z X et la société E.U.R.L. X à verser in solidum à la société FAR OUEST la somme totale de 80 000 euros à titre de provision, à raison du préjudice matériel et moral résultant des contenus illicites publiés sur Internet ;
— condamner M. Z X, la société E.U.R.L. X et LES EDITIONS EUGEN ULMER à verser in solidum à la société FAR OUEST la somme totale de 25 000 euros à titre de provision, à raison du préjudice matériel et moral résultant des textes et illustrations litigieux contenus en page 35 de l’ouvrage, “Le piégeage traditionnel des taupes”,
— condamner M. Z X, la société E.U.R.L. X et LES EDITIONS EUGEN ULMER à verser in solidum à la société FAR OUEST la somme totale de 8 000 euros à la société FAR OUEST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les conclusions de l’entreprise unipersonnelle X et de M. Z X, qui demandent, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, L 121-8 et L 121-9 du Code de la consommation, de :
— constater l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses, et l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer la partie demanderesse à se pourvoir au fond au principal,
— constater l’absence de préjudice de la société FAR OUEST et sa carence dans l’administration de la preuve à ce sujet,
En conséquence,
— débouter la société FAR OUEST de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement des dépens, et de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
SUR LE DÉSISTEMENT A L'[…]
La société FAR OUEST entend se désister, un accord transactionnel ayant été conclu, de son instance et de son action à l’encontre de la société EUGEN ULMER.
Attendu que les sociétés défenderesse et demanderesse étant convenues suivant accord transactionnel de ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance à l’égard de la société EUGEN ULMER et dessaisissement de la juridiction, chacune des parties conservant à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés ;
SUR LES MESURES DEMANDÉES
La société FAR OUEST considère que les agissements de M. X sont constitutifs de dénigrement de son produit, de publicité comparative illicite et de concurrence déloyale et parasitaire.
Ils témoignent à son sens de la volonté de discréditer, au-delà du droit à la libre critique, le produit dénommé “LE DETAUPEUR”, en raison de l’absence de précaution élémentaire dans le choix des propos, le produit ayant à plusieurs reprises été qualifié de “très dangereux”, d’ “arme vendue en jardinerie”, et assimilé à une “bombe artisanale”.
Le demandeur fait grief à M. X, en illustrant ses propos d’images représentant le produit mis en cause, de chercher à imputer à ce seul produit l’ensemble des accidents liés à l’utilisation de produits anti-taupes en tous genres, soit selon ses explications “20.000 Accidents par an”, alors que pour sa part il n’a relevé pour les cinq dernières années que trois déclarations de sinistre concernant le produit qu’il diffuse, pour entre 300 000 et 400 000 produits commercialisés selon la période.
Il met en cause la diffusion massive des messages emportant dénigrement du produit, réalisée en opérant réorientation opérée par M. X de la clientèle potentielle vers les produits et services concurrents qu’il commercialise, grâce en particulier à la mise en place de nombreux liens hypertextes qui dirigent le consommateur vers ses sites internet.
En outre, l’ouvrage de M. X comporte une comparaison des moyens existants de lutte contre les taupes constituant à ses yeux une publicité dénigrante, pour mettre l’accent sur les caractéristiques favorables de son produit, passer sous silence les caractéristiques défavorables, et à l’inverse pour le produit concurrent, de contenir imprécisions ou erreurs, et opérer une comparaison des coûts sans pertinence.
Il présente ainsi son produit comme ayant un “faible prix”, alors que la pose des pièges “putange” demande un “savoir-faire”, et par conséquent une intervention sur place, et relève le fait que le coffret anti-taupe, composé de huit pièges, d’une pince et d’un ouvrage à 9,90 སྒྱ, est vendu 44,90 སྒྱ , le coffret “ LE DETAUPEUR”, composé de l’appareil et de cinq pétards, vendu environ 65 སྒྱ, présente une certaine technicité et un coût de production plus important.
Il retient encore que l’essai supposé illustrer la dangerosité du produit “LE DETAUPEUR” n’a pas été effectué loyalement et retranscrit de bonne foi.
Il en conclut que M. X se livre dans son ouvrage, à usage de mode d’emploi dans le coffret contenant le produit, à une publicité comparative illicite au regard des exigences de l’article L.121-8 modifié par la loi nº2011-525 du 17 mai 2011du Code de la consommation, incitant les lecteurs à utiliser les produits et services qu’il propose au détriment de ceux de la concurrence, qu’il prend soin, auparavant, de discréditer.
Sur le verso de la couverture, figure le message à vocation publicitaire : “Adoptez la seule méthode qui marche réellement, simple et économique : le piégeage traditionnel”, alors que figure en page 2 la mention de la création par le défendeur du réseau “TAUP’GREEN” et du site internet exploitant les produits et services concurrents destinés à la destruction des taupes, accessible à l’adresse www.taupegreen.com.
Par ailleurs, il met en cause la vidéo mise en ligne par M. X à l’adresse http://www.mamaison.tv/?cat=10&vid=205 et accessible depuis son blog accessible à l’adresse http://www.over-blog.com/profil/blogueur-2801576.html, en ce qu’elle dénigre les produits concurrents, dont “LE DETAUPEUR”, qualifié notamment de “très dangereux” et procurant prétendument “moins de chances de réussite”, au bénéfice du coffret qu’il commercialise et dont il vante les mérites.
Il évoque encore des articles, photographies, vidéos publiés sur les sites du défendeur, accessibles aux adresses www.taupegreen.com et www.taupier.org, qui font état du test effectué en introduisant un pétard dans une tomate, la projetant à plus de cent mètres, ou sur des sites tiers contenant un lien hypertexte y renvoyant l’internaute, ainsi que des messages postés par lui sur des forums de discussion, comme sur le site accessible à l’adresse www.maison-facile.com, un constat dressé par huissier de justice (page 35 et Annexe 13) en attestant, ou celui accessible à l’adresse www.mongazon.fr ( constat pages 33-34 et Annexe 12 ).
Enfin, il fait reproche au défendeur d’avoir utilisé le terme “detaupeur” ou “détaupeur” comme mot clé permettant le référencement de son site www.taupegreen.com, pour permettre l’affichage, via le service “Google Adwords” d’une annonce publicitaire renvoyant vers ce site, ou encore ce même terme “detaupeur” pour son référencement sur le moteur de recherche “Dailymotion”, utilisé comme “tag” pour permettre l’affichage d’une vidéo à ses yeux dénigrante mise en ligne sur YouTube.
[…]
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la démonstration de l’existence d’une urgence ne conditionne pas la prise des mesures en question ;
Qu’il convient de rappeler que les demandes s’apprécient au moment où cette juridiction est appelée à statuer ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des divers propos et contenus de messages communiqués le fait que, même à considérer réel le risque évoqué qu’entraîne la manipulation d’un produit utilisant un pétard, soit une substance grâce à laquelle il est possible de déclencher une explosion, l’insistance avec laquelle M. X a pu mettre l’accent sur la dangerosité du produit du demandeur, nommément désigné et dont l’image est parfois reproduite, en termes propres à avertir le consommateur, non pas sur les précautions élémentaires à prendre, mais sur la nature prétendument intrinsèquement très dangereuse du produit et ses conséquences à ce seul égard, caractérise, au regard de la comparaison systématiquement flatteuse avec son propre produit, le dénigrement qu’invoque la société FAR OUEST à l’égard du sien, et partant, le caractère manifestement illicite du comportement de M. X et de son entreprise ;
[…]
Attendu que l’E.U.R.L. X et M. Z X affirment en premier lieu, que sans reconnaissance de responsabilité et pour preuve de bonne foi, qu’il a été procédé à la suppression des contenus accessibles à différentes adresses, et engagé des démarches à cette fin pour les messages postés sur les sites i-services.com et maison-facile.com, n’ayant pas trouvé d’interlocuteur pour obtenir la suppression sur le site mongazon.fr, précisant qu’il s’agit de messages postés respectivement les 18 juin et 4 juillet 2008, mais que les vidéos accessibles et renvoyant sur ses propres sites ont été supprimées.
Le demandeur, s’appuyant sur des copies d’écran en date du 18 novembre 2011, soutient que des informations sont encore présentes ( pièces 34-1 à 34-8 ) : l’ouvrage comportant la page 35 non modifiée serait visible sur le site taupegreen.com, qui renvoie à des publications en ligne comme la République des Pyrénées.fr et Petit Jardin.
Attendu cependant qu’il n’est pas évident à la lecture des articles publiés que ceux-ci, qui s’expriment en termes généraux sans viser très clairement le produit, puissent d’évidence emporter dénigrement de celui-ci ; qu’il est question de contributions sur le site forum.mongazon.fr ( pièce 34-5 ) remontant au 4, 8 et 18 juin 2008, le défendeur affirmant n’avoir pu encore les supprimer, en particulier celui posté le 18 juin 2008 par “X” qui effectivement qualifie l’appareil de “très dangereux”, l’assimile à une “arme”, évoque de “nombreuses” personnes ayant “perdu l’usage de la main”, et renvoyant vers le site taupegreen.com ;
Que le message de “ninon2210" posté le 30 mai 2008 accessible au 18 novembre 2011 ( pièce n° 20 ) à l’adresse forums.france2.fr évoque les pièges à pétard de manière générale comme étant “très dangereux”, sans désigner le produit du demandeur, mais en insérant un lien vers le site du défendeur ; que le défendeur n’évoque pas dans ses dernières pièces de messages postés sur le forum accessible à l’adresse forums.france5.fr, qui en tout état de cause n’emportent pas d’évidence dénigrement ( pièce n ° 19 du demandeur ) ; qu’au 16 novembre 2011, apparaissait sur le forum du site maison-facile.com un message adressé le 5 juillet 2007 par “taupier”, qualifiant le “détaupeur” de “bombe vendu en libre service en jardinerie, perte de la main, d’un oeil et de l’audition causé par l’explosion”, renvoyant au site youtube pour visionner une vidéo, et au site “larepubliquedespyrenees.fr” pour l’article évoqué ci-dessus ;
Que le maintien de la mention “appareil à pétard dangereux pour les enfants et les animaux domestiques” ne caractérise pas d’évidence un dénigrement du produit, dès lors que le dispositif “le détaupeur” n’est plus nommément visé ;
Attendu en définitive qu’il sera constaté, sous les réserves qui suivent, que le défendeur a supprimé les messages et vidéos contestés ou emportant d’évidence dénigrement, et a engagé pour les reste les démarches nécessaires pour y parvenir sur les sites i-services.com et maison-facile.com, ainsi que sur le site forum.mongazon.fr;
Attendu en ce qui concerne les référencements critiqués que les défendeurs versent au débat une pièce n° 5 au sujet de la cessation du référencement publicitaire par le terme “detaupeur”, ainsi qu’une pièce n° 7 relative à la suppression du contenu du site accessible à l’adresse sites.google.com/site/taupierscom/ ;
Qu’il n’est pas fait état à l’audience du fait qu’il n’aurait pas été mis fin aux référencements ou accès par hyperliens critiqués, sous réserve des cas évoqués ci-dessus ;
Que les défendeurs n’ont pas précisé s’il avait été procédé à la suppression dans le code sources du site taupegreen.com du mot-balise “detaupeur” , ni si les messages présents sur le site forums.france2.fr signés “ninon2210" ci-dessus évoqués avaient été retirés ;
Qu’il sera en conséquence fait injonction en tant que de besoin aux défendeurs d’y procéder, sans qu’il soit en l’état nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte, sauf à pouvoir nous en référer en cas de difficultés comme précisé au dispositif de cette décision ;
SUR LE CONTENU DE L’OUVRAGE
Attendu qu’à l’audience, la société FAR OUEST a maintenu sa demande tendant au retrait des coffrets en vente dans quatre magasins à l’enseigne “Truffaut” et qui contiennent l’ouvrage servant de notice d’utilisation, et des termes de la description du produit “Le détaupeur” figurant en page 35 de cet ouvrage consultable en ligne ;
Que suivant l’accord transactionnel souscrit entre la société FAR OUEST et l’éditeur, il a été décidé, l’acte faisant mention de l’accord de M. Z X à ce sujet, de modifier les pages 35 et 37 , la première décrivant les avantages et inconvénients des “appareils explosifs” et la page 37, “le piège traditionnel” ;
Que celui-ci ne peut donc disconvenir par conséquent du fait que la description comparée des “appareils explosifs” illustrés par une image du “détaupeur” et du “piège traditionnel” favorisait de façon excessive le type de produit commercialisé par M. X et l’E.U.R.L. X, mettant en exergue cinq inconvénients pour un avantage pour les premiers, et un inconvénient pour sept avantages pour le second, dont le prix ( un point contre quatre ), déséquilibre propre à faire considérer comme manifestement illicite la publicité comparative effectuée ;
Que la mesure appropriée pour y mettre fin consistera par conséquent pour les défendeurs à procéder dans les conditions précisées au dispositif au retrait dans les magasins “Truffaut” de l’opuscule “Le piégeage traditionnel des taupes” de tous les coffrets en vente afin d’y joindre à l’intérieur le même opuscule tel que modifié par l’éditeur en pages 35 et 37 ; que par ailleurs les défendeurs affirment que l’image de la page 35 a été retirée du site taupegreen.com ; qu’ils ne précisent pas ce qu’il en est de la page 37 ; qu’il apparaît donc plus approprié de remplacer sur le site l’image des pages 35 et 37 correspondant à l’ancienne édition par celles telles que modifiées en conséquence de l’accord avec l’éditeur ;
[…]
Attendu que si certains propos remontent à l’année 2008, et n’avaient pas suscité jusqu’alors de réaction de la part de la société demanderesse, il n’est pas sérieusement contesté que M. X a multiplié sur la période récente la publication de contenus critiquant le produit de son concurrent, dont la dénomination a été utilisée pour réorienter les internautes sur le site de celui-ci ;
Que le demandeur fait état d’une diminution de son chiffre d’affaires entre 2008 et 2010, passant de 2 329 095 € à 1 804 716 € hors taxes, et de sa marge brute de production, passant de 1 280 869 € à 1 055 748 € ;
Que le préjudice matériel et moral invoqué par la société FAR OUEST du fait de la diffusion des contenus sur l’internet n’est donc pas sérieusement discutable, au regard des chiffres en question ; que toutefois l’ensemble des comptes annuels n’est pas communiqué ; qu’il est par ailleurs sérieusement contestable de retenir un préjudice distinct pouvant résulter de la diffusion de l’ouvrage “Le piégeage traditionnel des taupes”, l’impact sur les ventes paraissant résulter surtout de l’accessibilité au contenu des pages 35 et 37 de cet opuscule en ligne, l’insertion de l’ouvrage dans les coffrets vendus n’ayant qu’un impact très relatif, le choix du produit étant déjà fait ;
Attendu qu’il peut de ce fait être retenu en référé, au titre d’une obligation d’indemniser la société FAR OUEST qui ne soit sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, une somme de DIX MILLE euros, au paiement de laquelle M. X et l’E.U.R.L. X seront condamnés ;
Qu’il n’y a lieu davantage à référé, la société FAR OUEST étant invitée à se pourvoir pour le surplus si elle l’estime opportun devant le juge compétent au fond ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à la société FAR OUEST la charge de ses frais irrépétibles ;
Que M. Z X et l’E.U.R.L. X, qui succombent pour l’essentiel dans leurs prétentions et auront la charge des dépens, seront in solidum condamnés à lui verser à ce titre la somme de QUATRE MILLE euros.
P A R C E S M O T I F S,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. FAR OUEST à l’égard de la société Editions EUGEN ULMER, et son acceptation,
Constatons que ce désistement emporte à l’égard de la société Editions EUGEN ULMER extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
Disons que chacune des parties conservera à cet égard la charge des dépens qu’elle a personnellement engagés,
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
Constatons que M. X et l’E.U.R.L. X ont procédé à la suppression des messages et vidéos contestés ou emportant d’évidence dénigrement du produit “Le détaupeur”, affirment avoir engagé pour les reste les démarches nécessaires pour y parvenir sur les sites i-services.com et maison-facile.com, ainsi que sur le site forum.mongazon.fr, et avoir procédé à la suppression des référencements utilisant les termes “detaupeur” ou “détaupeur”,
Disons toutefois que ceux-ci devront informer dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de quinze jours faisant suite à cette décision la société FAR OUEST des démarches précises effectuées pour opérer suppression dans le code sources du site taupegreen.com du mot-balise “detaupeur”, des messages présents sur le site forums.france2.fr signés “ninon2210", des démarches opérées jusqu’à ce jour sans résultat, comme sur les nouvelles démarches engagées restant nécessaires, ainsi que sur les résultats de ces diligences,
Disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficultés sur simple requête,
Faisons injonction à M. X et l’E.U.R.L. X de procéder au retrait dans les magasins dans lesquels ils sont en vente tous les coffrets afin d’y joindre à l’intérieur , avant la remise en vente, l’opuscule “Le piégeage traditionnel des taupes” dans sa version modifiée par l’éditeur en pages 35 et 37, et de remplacer sur le site www.taupegreen.com l’image des pages 35 et 37 correspondant à l’ancienne édition par celles telles que modifiées en conséquence de l’accord avec l’éditeur,
et ce sous astreinte provisoire par infraction et jour de retard de 500 euros pour une période de VINGT jours courant à l’expiration d’un délai de QUINZE jours faisant suite à la signification de la décision,
Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire,
Constatons l’existence de l’obligation non sérieusement contestable à leur charge d’indemniser la société FAR OUEST du préjudice subi,
Condamnons M. X et l’E.U.R.L. X in solidum au paiement à titre provisionnel de la somme de DIX MILLE euros à la société FAR OUEST,
Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé, et invitons la société FAR OUEST à se pourvoir si elle l’entend devant le juge du fond,
Condamnons M. X et l’E.U.R.L. X in solidum au paiement des dépens, et à payer à la société FAR OUEST la somme de QUATRE MILLE euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 décembre 2011
Le Greffier, Le Président,
B LE STRAT Emmanuel BINOCHE
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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