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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 31 janv. 2014, n° 11/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06055 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 11/06055 N° MINUTE : 1 Assignation du : 12 Avril 2011 |
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2014 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y X
[…]
[…]
représentés par Maître Z SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB05
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE “CREDIT AGRICOLE IDF”
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Société PREDICA, Direction Service Clients – Assurance-vie
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Z-A B, Juge
assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2013 tenue en audience publique devant Madame B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En vue de l’acquisition de locaux situés 10/[…], Monsieur Y X a constitué la société civile immobilière LES MARMOTS, dont il est associé gérant majoritaire.
La SCI LES MARMOTS a souscrit 5 prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, 4 prêts «ྭclassiquesྭ» et un prêt de type «ྭin fineྭ».
Le prêt in fine, contrat n°092421477801 crédit n°000539821, était souscrit pour un montant de 38.112,25 €, au taux de 6,20% remboursable au 3 mai 2010, les échéances d’intérêts s’élevant à 198,50 € par mois.
Le 20 avril 2000, monsieur Y X, a adhéré à un contrat d’assurance sur la vie libellé en unités de compte, intitulé «OPTALISSIME », n° 88221012698785, souscrit auprès de la Société PREDICA et nanti en garantie du remboursement du prêt in fine.
A l’adhésion, monsieur X a versé sur son contrat une prime d’un montant de 38.112,50 € (250.000 francs).
Le 5 juin 2010, monsieur Y X a demandé le rachat total de son contrat. En exécution de cette demande, la Société PREDICA a réglé la somme de 24.962,28 € selon décompte en date du 30 juin 2010.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2011, la SCI Les Marmots et monsieur Y X ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et la S.A. PREDICA devant ce tribunal.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2013, la SCI Les Marmots et monsieur Y X, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil, L533-11 et suivants du Code Monétaire et Financier, l’article R 132-4 du Code des Assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demandent au tribunal de :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris de sa demande de communication de pièces,
— condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et la société PREDICA à régler à la SCI LES MARMOTS :
• la somme de 12.846,58 € au titre de la différence existant entre le capital restant dû sur le contrat de prêt in fine et le rachat du contrat d’assurance vie Optalissime V1,
• la somme de 443,71 € au titre de la différence entre la valeur du contrat Optalissime V1 entre la date de demande de rachat du contrat en date du 5 juin 2010 et la vente effectuée le 30 juin 2010,
— condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et la société PREDICA à lui payer la somme de 21.990,48 €, correspondant au bénéfice qu’il aurait réalisé s’il avait investi le montant de son assurance-vie dans un support de type monétaire.
— condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et la société PREDICA au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, ils soutiennent notamment queྭla société PREDICA et le Crédit Agricole ont engagé leur responsabilité à leur égard en s’abstenant de respecter leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde et que le montage financier proposé était inadapté à leur projet.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, demande au tribunal de :
— faire sommation à la SCI LES MARMOTS de verser aux débats l’intégralité de ses comptes de résultat et bilans pour les années 2000 à 2010 ainsi que le contrat de bail conclu entre elle et la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION,
— débouter la SCI LES MARMOTS et Monsieur Y X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2012, la S.A. PREDICA, demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— déclarer la SCI LES MARMOTS irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
sur le fond,
— débouter la SCI LES MARMOTS et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— évaluer le montant du préjudice subi sur le fondement d’une perte de chance,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à la Société PREDICA la somme de 2.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient notamment que :
— elle est totalement étrangère à l’acquisition immobilière effectuée en 2000 par la SCI LES MARMOTS et les prêts bancaires consentis à cette dernière par le Crédit Agricole,
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du rachat total demandé le 5 juin 2010 par monsieur Y X, et exécuté avec une date de valeur arrêtée au 7 juin 2010 ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil au regard de l’ensemble des documents remis à monsieur Y X relatifs au contrat « OPTALISSIME ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la S.A. PREDICA
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La S.A. PREDICA soutient que l’action de la SCI LES MARMOTS à son encontre est irrecevable dans la mesure où il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SCI, monsieur X étant seul titulaire du contrat d’assurance-vie conclut avec elle, et la SCI étant souscripteur du prêt in fine litigieux accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Cependant, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment de l’avenant de nantissement au contrat en date du 15 juin 2000 qui stipule que «aucune opération, ni règlement ne pourra intervenir sur le présent contrat sans l’intervention de l’Adhérent et du créancier gagiste tant (que) les obligations du ou des contrats de prêts ci-dessus mentionnés ne sont pas entièrement éteintes », et de l’économie générale du montage consistant à adosser un prêt in fine à une assurance-vie, que si la SCI n’est pas partie au contrat d’assurance, elle peut néanmoins, en qualité de tiers à ce contrat, avoir à supporter les conséquences d’éventuelles fautes commises par la S.A. PREDICA, dans la mesure où il n’est pas contesté que le montant valorisé du capital placé par son gérant et actionnaire principal monsieur X devait servir à rembourser la dernière mensualité du prêt in fine souscrit par la SCI auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
En outre, la SCI Les Marmots et monsieur Y X formulent leurs demandes non seulement sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du Code civil, mais également sur le fondement délictuel des articles 1382 et 1383.
En conséquence, l’intérêt à agir de la SCI LES MARMOTS à l’encontre de la S.A. PREDICA est établi.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. PREDICA est rejetée.
II- Sur la demande de communication de pièces formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
L’article 133 du Code de procédure civile prévoit qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre la communication de pièces.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de faire sommation à la SCI LES MARMOTS de verser aux débats l’intégralité de ses comptes de résultat et bilans pour les années 2000 à 2010 ainsi que le contrat de bail conclu entre elle et la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION.
Cependant, il n’est pas établi que cette demande, qui n’a pas fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état, soit nécessaire à la solution du litige.
En effet, le fait que la SCI LES MARMOTS ait pu recevoir des loyers de nature à lui permettre de régler à l’échéance du prêt le solde des sommes dues n’exonère pas la banque de son devoir d’information et de conseil relatifs au montage financier proposé.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE est déboutée de sa demande relative à la production de pièces qui est tardive.
III- Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Les Marmots et monsieur Y X
Sur le profil de monsieur X et de la SCI Les Marmots
Il est établi que monsieur X, gérant et actionnaire principal de la SCI Les Marmots, était, au moment de la mise en œuvre du montage financier objet du présent litige, gérant de la société ASSISTANCE PROTECTION INCENDIE ISOLATION, entreprise en bâtiment.
Le fait qu’il ait fondé en 2001 une nouvelle société de conseil en bâtiment, et qu’il ait immatriculé une seconde SCI le 3 décembre 2001 ne suffisent pas à démontrer, comme le prétend la banque, que monsieur X soit particulièrement averti en matière financière.
Cependant, il est relevé que monsieur X ne soulève pas le caractère disproportionné des prêts souscrits, mais le caractère inadapté du prêt in fine qui a été consenti par la banque à la SCI LES MARMOTS.
Sur le défaut de conseil, d’information et de mise en garde reprochés à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et à la S.A. PREDICA
Les demandeurs reprochent principalement à la banque et à la société PREDICA de leur avoir proposé un montage financier inadapté à leur situation et d’avoir en conséquence failli à leurs obligations professionnelles.
Le montage consistant en la souscription d’un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d’assurance-vie destiné à couvrir tout ou partie de l’amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement, est une opération classique. Le but recherché est que la performance du contrat d’assurance-vie en unités de compte soit supérieure au coût de l’emprunt. Ce montage présente par ailleurs des avantages fiscaux lorsqu’il a comme en l’espèce pour fonction de financer un investissement locatif.
La banque n’est pas tenue d’un devoir spécifique de mise en garde relativement à une telle opération mais doit simplement éclairer son client sur les caractéristiques de chacune de ses composantes, et l’informer notamment des risques liés au placement.
Par ailleurs, l’article R132-4 du Code des assurances dispose queྭ: «ྭLorsque les garanties d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencés sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d’évaluation retenues pour déterminer en cours d’année les valeurs de ces dernières.ྭ»
Monsieur X conteste avoir reçu les conditions générales valant notice d’information jointe à la demande d’adhésion, et qui stipulent dans le premier paragraphe ྭ«ྭVOTRE CONTRATྭ» que « OPTALISSIME, contrat d’assurance sur la vie à capital variable, repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum. En conséquence, les perspectives de gains ou de pertes sont supportées par l’adhérent-assuré.ྭ»
Cependant, la demande d’adhésion signée le 20 avril 2000 par monsieur X porte la mention «ྭJe reconnais avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d’information et comportant un modèle de lettre de renonciationྭ».
En outre, il est établi que monsieur X a choisi d’investir dans le support financier «ྭFCP OPTALIS DYNAMIQUEྭ», composé en moyenne, selon indications précisées dans la notice, de 60% d’actions, 30% d’obligations et 10% de valeurs monétaires.
Par ailleurs, il est établi que les relevés annuels d’adhésion au contrat d’assurance-vie adressés à monsieur X indiquaient de façon très apparente que « la valeur des unités de compte évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers ».
Ainsi, il est établi que monsieur X a reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information du contrant OPTALISSIME et un descriptif du FCP OPTALYS DYNAMIQUE dans lequel les fonds déposés étaient investis, la notice précisant qu’il s’agissait d’un «ྭportefeuille géré principalement en actions françaises et étrangères dans différents secteurs d’activités et zones géographiquesྭ».
Il résulte de ce document que monsieur X a été informé du fait que les garanties de ce contrat sont exprimées en unités de compte, que le contrat souscrit «ྭcontrat d’assurance sur la vie à capital variable, repose sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimumྭ» et que la valeur des unités de compte évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers.
En outre, l’assuré qui fait le choix d’une gestion de type «ྭdynamiqueྭ» dans laquelle ses actifs sont investis majoritairement en actions, ne peut ignorer que ce choix, s’il peut être plus performant, est en contrepartie plus volatile et plus risqué qu’un investissement de type «ྭprudentྭ» ou «ྭéquilibréྭ», dans lequel les actifs sont majoritairement placés sur des produits monétaires ou obligataires.
Dans ces conditions, il apparaît que la société PREDICA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ont communiqué à monsieur X, souscripteur d’une assurance-vie libellée en unités de comptes, les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés.
Elles ont, par là même, satisfait à leur obligation d’information et ne sauraient voir leur responsabilité engagée au titre des articles 1147 ou 1382 du code civil ou de l’article R132-4 du Code des assurances.
Il n’est pas en outre démontré que monsieur X ait été, comme il le prétend, privé de la possibilité d’effectuer un nouvel arbitrage sur le placement effectué.
En effet, si l’avenant de nantissement indique que l’assuré ne peut effectuer toute opération ou règlement sans l’intervention de l’Adhérant et du Créancier gagiste tant que les opérations résultant du contrat de prêt ne sont pas éteintes, les arbitrages ne sont pas prohibés et restent possibles aux conditions prévues dans les conditions générales au chapitre «ྭarbitrage de votre épargne d’un support vers un autreྭ», tout comme le rachat du contrat qui a d’ailleurs été réalisé par monsieur X.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’était pas tenue à l’égard de monsieur X d’une obligation de mise en garde.
En effet, la souscription d’une assurance sur la vie en unités de compte avec une prépondérance des investissements sur des actions ne peut être considérée comme une opération spéculative dans la mesure où elle est seulement soumise à l’aléa général des fluctuations des marchés boursiers, aléa que monsieur X, sans être un investisseur averti, était parfaitement à même d’appréhender au regard des informations qui lui avaient été fournies.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre par la SCI les Marmots et monsieur Y X est rejetée.
Sur la demande relative au manque de diligence reprochée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et la société PREDICA
La SCI les Marmots et monsieur Y X sollicitent également la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 443,71 € au titre de la différence entre la valeur du contrat Optalissime V1 entre la date de rachat du contrat du 5 juin 2010 et la vente effectuée par le Crédit Agricole le 30 juin 2010.
Il ressort en effet du bordereau d’opérations sur unités de compte versé à la procédure, que monsieur X a sollicité le rachat total de son contrat OPTALISSIME DYNAMIQUE le 5 juin 2010.
Il est cependant également établi que le rachat demandé a été effectué dans les 48 heures, à une valeur fixée au 7 juin 2010 pour un montant de 16,90 €, la date du décompte prenant en compte cette date de valeur, et non celle du 30 juin 2010, à laquelle la valeur de l’unité de compte avait chuté à 16,79 €.
En conséquence, monsieur X ne démontre pas un manque de diligence des défenderesses dans le traitement de sa demande de rachat du 5 juin 2010.
Il est par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
La SCI Les Marmots et monsieur Y X, qui succombent, seront, in solidum, condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et à la société PREDICA la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la S.A. PREDICA,
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de sa demande de communication de pièces,
— DEBOUTE la SCI Les Marmots et monsieur Y X de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum la SCI Les Marmots et monsieur Y X aux dépens,
— CONDAMNE in solidum la SCI Les Marmots et monsieur Y X à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SCI Les Marmots et monsieur Y X à verser à la S.A. PREDICA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le : 31-01-2014
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