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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 2 juin 2017, n° 14/08810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/08810 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
02 Juin 2017
N° R.G. : 14/08810
N° Minute : 17/
AFFAIRE
A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001341 du 08/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
Z F G-H Y
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DEFENDERESSE
Madame Z F G-H Y
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle D-E, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 285
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée le 02 Mai 2017 pour dépôt de dossiers devant :
Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie CHAMP, Vice-Président
Cécile BROUZES, Vice-Président
[…], Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : G-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X est né le […] de l’union de M. C X et de Mme Z Y.
Se prévalant de ce que sa mère aurait utilisé, à des fins personnelles, des fonds déposés sur des comptes ouverts à son nom lorsqu’il était mineur, M. A X l’a fait assigner devant ce tribunal par acte d’huissier délivré le 17 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2016, M. X demande au tribunal ྭ:
«ྭVu les articles 382 à 387 du code civilྭ
Vu les articles 1235 et 1376 et suivants du code civil
Vu l’article 1382 du code civil
-De constater que M. A X était titulaire de trois comptes bancaires ouverts par sa mèreྭ: Livret A, LEL et PEL auprès de la Caisse d’Epargne
-De dire et juger que Mme Z Y n’a pas administré les comptes bancaires de son fils mineur dans l’intérêt de ce dernier, en ayant détourné à son profit les fonds détenus sur les comptes précités
En conséquence,
-De condamner Mme Z Y à restituer à M. A X la somme de 57.780,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 18 novembre 2010,
-De condamner Mme Z Y à payer à M. A X la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
-D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-De débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,
-De condamner Mme Z Y aux entiers dépens que Maître Laurence Da Costa, avocat à la Cour, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC.ྭ»
M. X fait valoir en substance que la charge de la preuve de la propriété des fonds dont il sollicite la restitution incombe à Mme Y, qu’en tout état de cause il rapporte la preuve que ces fonds lui ont été donnés par sa grand-mère maternelle, que Mme Y a utilisé ces fonds à des fins personnelles. M. X en conclut que Mme Y, qui a failli dans l’administration légale des biens lui appartenant, doit être condamnée à lui restituer lesdits fonds. Il affirme que sa demande est également bien fondée en vertu des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2016, Mme Y demande au tribunal deྭ:
«ྭVu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et celles des articles 382, 1235, 1372 et 1382 du code civilྭ:
-Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve que les sommes déposées sur les comptes ouverts à son nom pendant la minorité lui appartenaientྭ;
En conséquenceྭ:
-Le déclarer mal fondé en ses demandes,
-Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPCྭ;
-Condamner M. X aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître D-E pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.ྭ»
Mme Y soutient que c’est à M. X de rapporter la preuve que les fonds déposés sur des comptes ouverts à son nom sont sa propriété, qu’il ne rapporte pas cette preuve, qu’en tout état de cause, elle rapporte la preuve que les fonds portés au crédit des comptes ouverts au nom de son fils n’ont jamais été la propriété de celui-ci. Mme Y fait également valoir que les comptes ayant été clôturés avant que son fils ait atteint l’âge de 16 ans, aucun grief ne peut être retenu à son encontre s’agissant de l’administration légale de ses biens. Mme Y indique enfin que M. X n’étant pas l’auteur du paiement dont il sollicite la répétition, il ne peut fonder sa demande sur les dispositions des articles 1235 et suivants du code civil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2017.
Les dossiers de plaidoiries des parties ont été déposées au greffe et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2017 en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que les demandes tendant à voir «ྭconstaterྭ» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le tribunal doit statuer.
1- Sur la demande en restitution de la somme de 57.780,70 euros
Sur la demande fondée sur les articles 382 à 387 du code civil
L’article 1315 du code civil, applicable au litige, dispose que «ྭcelui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.ྭ»
L’article 383 prévoit quant à lui que «ྭl’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.ྭ»
Et aux termes de l’article 384, «ྭle droit de jouissance cesse :
1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.ྭ»
Enfin, l’article 385 dispose que «ྭles charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.ྭ»
En vertu de ces articles, l’administrateur légal est tenu de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur lorsque celui-ci à seize ans accomplis.
En l’espèce, les opérations réalisées par Mme Y sur les comptes ouverts au nom de son fils (virements et clôture) l’ont été avant que celui-ci ait atteint l’âge de 16 ans.
Aucune obligation de rendre des comptes ne pèse donc sur elle s’agissant de ces opérations.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en restitution présentée par M. X sur le fondement des articles 382 et suivants du code civil, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la propriété des fonds déposés sur les comptes.
Sur la demande fondée sur les articles 1235 et 1376 du code civil
L’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que «ྭtout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.ྭ
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.ྭ»
Et l’article 1376 du code civil, dans sa version antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que «ྭcelui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.ྭ»
La demande présentée par M. X sur le fondement de ces articles n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas l’auteur du paiement dont il sollicite la répétition.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par M. X sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
La demande principale de M. X étant rejetée, il y a lieu également de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y
Mme Y ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’action introduite par M. X à son encontre.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y la charge des frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande présentée par Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. X succombant, il sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître D-E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître D-E.
Fait à Nanterre, le 2 juin 2017.
Signé par Valérie CHAMP, Vice-Président, et par G-Christine YATIM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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