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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 13/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/10183 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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1re Chambre Cab1
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 1er Mars 2016
DÉLIBÉRÉ DU 15 Mars 2016
N°: 13/10183
AFFAIRE : Association Foncière Urbaine Libre C-HYERES/S.A.R.L. GECA, J-K X, F Y épouse X, L-M X, S.C.P. A ET B
Nous, Fabienne ALLARD, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Bernadette ALLIONE, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Association Foncière Urbaine Libre C-HYERES – “AFUL C-HYERES”
dont le siège social est sis 10 Rue de Lille – 63200 C, agissant poursuites et diligences de son président domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT – TIRET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Alain JUKABOWICZ de la SCP JAKABOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MONTANE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Société GECA
SARL au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 419 400 338, dont le siège social est sis […], représentée par Monsieur J-K X en sa qualité de gérant
Monsieur J-K X, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants :
- Z X, né le […] à ANNECY
- G-N X, né le […] à LYON
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant […]
Madame F Y épouse X, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants :
- Z X, né le […] à ANNECY
- G-N X, né le […] à LYON
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur L-M X
né le […] à […]
représentés par Me J-A BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. A ET B, mandataires judiciaires
dont le siège social est […] – […], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mars 2016
Ordonnance signée par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’AFUL C HYERES est une association regroupant différents investisseurs participant à des réhabilitations d’immeubles classés. En 2008, elle a confié à la société GECA une mission de restauration d’un immeuble sis rue Delille à C.
Un contentieux est né entre les parties et par jugement du 19 mars 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, la société GECA a été condamnée, pour certaines sommes solidairement avec J-K X son gérant, au paiement de diverses sommes d’argent.
La condamnation a été confirmée en appel et un pourvoi en cassation a été interjeté par la société GECA.
Soutenant que monsieur X oeuvre à l’organisation de son insolvabilité en se dessaisissant indûment de ses biens afin d’échapper à toute mesure d’exécution, l’AFUL C HYERES a, par exploit du 25 juillet 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leurs fils Z, et G X et L-M X, afin de :
— dire et juger que la cession de 99 % du capital social de la SCI LES LAVANDINES par la société GECA à Z X est constitutive d’une fraude paulienne ;
— dire et juger que la cession de 70 % du capital social de la SCI CONVERGENCE par J K X à son épouse et leurs trois enfants est constitutive d’une fraude paulienne ;
— lui déclarer inopposable les actes de cession de parts intervenus le 4 janvier 2013 et le 2 mai 2013 en fraude de ses droits ;
— condamner solidairement la société GECA, J-K X, F X, L M X, H X à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1966 en cas d’exécution forcée ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte du 30 juillet 2013 et déposé des conclusions au fond le 16 janvier 2014.
Par exploit en date du 1er octobre 2015, l’AFUL C-HYERES a fait assigner la SCP A et B, es qualité de mandataire judiciaire de la société GECA, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 mars 2015. Cet appel en cause a été joint à la procédure principale par ordonnance du 17 novembre 2015.
Par des conclusions en date du 16 novembre 2015, la SARL GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leur fils Z et G X, et L-M X ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’AFUL C-HYERES le 25 juillet 2013.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 1er mars 2016.
******
Dans ses conclusions d’incident déposées le 16 novembre 2015 et reprises le 23 décembre 2015 et le 26 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leur fils Z et G X, et L-M X demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner à l’AFUL C HYERES de communiquer la feuille de présence à l’assemblée du 27 juin 2008 et les éventuels pouvoirs donnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger nulle l’action engagée par l’AFUL C HYERES ;
— la condamner à leur verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me J-A BOISNEAULT.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 8, 15 ou 43 de la loi du 1er juillet 2004 ; qu’en l’espèce, l’AFUL aurait dû être déclarée à la préfecture du département ou à la sous préfecture de l’arrondissement où elle a son siège et publier, dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, un extrait de ses statuts ; que les investigations menées démontrent qu’aucune AFUL C HYERES n’est enregistrée de sorte qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut valablement agir en justice. Selon eux, l’inexistence de l’AFUL consacre une irrégularité de fond qui n’est pas régularisable. En réponse à l’argumentation développée par l’AFUL, elle soutient que les pièces produites sont des faux ; que si elle avait réellement changé de dénomination sociale, il lui appartenait de publier cette modification de ses statuts, ce qu’elle n’a pas fait ; que le procès verbal d’assemblée générale du 27 juin 2008 concerne une AFUL DU 10 RUE DELILLE qui est également inconnue des services préfectoraux et que les personnes qui sont mentionnées sur le procès verbal soutiennent ne pas avoir été présentes à cette assemblée qui, en réalité, ne s’est jamais tenue.
En défense sur incident, l’AFUL C HYERES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’assignation recevable et bien fondée ;
— écarter des débats l’attestation de I D ;
— déboute la société GECA et les consorts X de leur incident ;
— condamner solidairement la société GECA, J K X, F X, L M X, Z X et O-N X à payer à l’AFUL C HYERES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une AFUL dispose de la capacité d’agir en justice si elle est déclarée en Préfecture et a publié ses statuts ; qu’en l’espèce, l’AFUL créée lors de la rénovation de l’immeuble sis […] sur la commune de C est inscrite depuis le 19 janvier 2008 à la Sous-Préfecture de C et ses statuts ont été publiés sous le numéro 2326 ; qu’elle se dénommait initialement AFUL DELILLE du nom de la rue de l’immeuble concerné mais que, suivant assemblée générale du 27 juin 2008, un changement de dénomination sociale est intervenu afin qu’elle devienne l’AFUL C-HYERES ; que le numéro d’inscription de l’AFUL est demeuré identique ; que si la modification des statuts n’a pas été publiée en Préfecture, elle n’a pas pour autant perdu son existence juridique et que s’agissant de l’assemblée générale au cours de laquelle cette modification statutaire est intervenue, elle s’est bien tenue en 2008, étant précisé que les associations ne sont pas tenues d’éditer des feuilles de présence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’attestation de I D
En application de l’article 202 du code de procédure civile l’attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
En l’espèce, l’AFUL défenderesse demande que cette attestation soit écartée des débats au motif que son auteur y relate des faits relatés par des tiers.
Or, les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter des débats une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En réalité, il appartient au juge dans le cadre de son pouvoir d’appréciation sur les demandes qui lui sont présentées, d’apprécier si l’attestation qui ne respecte pas formellement les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il appartiendra donc, au juge de la mise en état, par une appréciation du contenu, de décider si l’attestation de monsieur D est de nature à emporter sa conviction, mais il n’est pas justifié, avant tout débat sur la demande de nullité, d’écarter cette pièce des débats.
Sur la validité de l’assignation
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte par une incapacité d’exercer, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’absence de personnalité morale d’une partie constitue un défaut de capacité d’ester en justice entraînant une irrégularité de fond.
En l’espèce, l’AFUL C HYERES est une association foncière urbaine, soit, en application de l’article L 322 du code de l’urbanisme, une association syndicale régie par les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
En application de l’article 5 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Cependant, l’article 8 de cette même ordonnance dispose que la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège ; que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration ; qu’il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours et qu’un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Selon ce texte, dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
Il résulte de ces dispositions qu’une AFUL a la capacité d’agir en justice si elle est déclarée en Préfecture.
Certes, le texte impose également en cas de modification des statuts, une déclaration à la Préfecture dans les trois mois, mais il ne sanctionne pas l’absence de déclaration de la modification des statuts dans les trois mois par une perte de la capacité d’ester en justice.
En réalité, le texte précise seulement que “l’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association”.
En l’espèce, les défendeurs à la procédure soutiennent que l’AFUL C HYERES ne justifie pas de sa capacité d’agir en justice.
Cependant, l’AFUL C HYERES produit aux débats un récépissé de déclaration de création de l’AFUL DELILLE le 28 décembre 2007. Certes, l’AFUL dont la déclaration est ainsi justifiée n’a pas le même nom que l’AFUL qui est à l’origine de la présente procédure, mais celle-ci produit aux débats un procès verbal d’assemblée générale en date du 27 juin 2008 de l’AFUL 10 RUE DELILLE modifiant la dénomination sociale de l’association afin que celle-ci soit dénommée C-HYERES.
L’AFUL ayant modifié sa dénomination sociale est, certes, mentionnée dans ce procès verbal comme étant l’AFUL 10 RUE DELILLE et non l’AFUL DELILLE mais la lecture du procès verbal démontre qu’il s’agit bien de la même AFUL chargée initialement d’un immeuble sis à C et dont le périmètre a été étendu par cette même assemblée générale à un immeuble sis à HYERES.
Par ailleurs, il est soutenu par les consorts X et la société GECA que cette modification des statuts n’ayant pas été publiée est nulle et ôte nécessairement à l’association toute personnalité juridique. Ils ne précisent cependant pas le fondement juridique de cet argument.
Or, il a été indiqué plus haut que le texte de référence (ordonnance du 1er juillet 2004) ne dispose pas expressément que cette formalité est requise à peine de nullité ou de déchéance de l’AFUL de sa personnalité juridique.
Le texte précise tout au plus que le défaut de publication ne peut être opposé aux tiers par les membres de l’AFUL.
Enfin, les consorts E et la société GECA soutiennent que cette modification statutaire de la dénomination sociale ne peut être prise en considération au motif que l’assemblée générale au cours de laquelle elle a été décidée est nulle. Ils font valoir que cette assemblée générale ne serait pas tenue et que le procès verbal en rendant compte serait lui même un faux.
Il est certain que la tenue des assemblées générales dans une association obéit à des règles précises, notamment quant à sa tenue effective et qu’un procès verbal rendant compte de la tenue d’une assemblée générale qui ne s’est pas tenue peut être constitutif d’un faux.
Cependant, si ces éléments de fait sont susceptibles d’entraîner l’annulation de l’assemblée générale et de son procès verbal, encore faut il, pour qu’une juridiction en tire les conséquences invoquées, que cette annulation soit prononcée. Une décision annulable ne correspond pas stricto sensu à une décision annulée.
En l’espèce, une telle annulation relève de la compétence du tribunal de grande instance et obéit à des conditions de recevabilité parmi lesquelles un délai de prescription de l’action.
Or, les consorts E et la société GECA qui arguent de la nullité de cette assemblée générale que le procès verbal date du 27 juin 2008, ne justifient, ni avoir effectivement initiée une procédure afin de la faire annuler dans le délai imparti par la loi, à savoir cinq ans, ni avoir déposé plainte pour faux.
En conséquence, à défaut d’avoir été annulée cette assemblée générale ne peut être considérée comme nulle, étant précisé que le juge de la mise en état n’a absolument pas le pouvoir de prononcer lui même une telle nullité.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des consorts E et de la société GECA relative aux conditions dans lesquelles cette AG se serait ou non tenue, d’une part que l’AFUL DELILLE ou 10 RUE DELILLE qui dispose de la capacité d’agir en justice depuis sa déclaration en Préfecture, est devenue l’AFUL C HYERES, d’autre part que l’absence de publication de la modification des statuts n’a pas, pour autant, fait perdre à l’association sa capacité d’agir en justice.
Il n’est pas nécessaire, enfin, d’ordonner à l’AFUL C HYERES de produire les feuilles de présence à l’assemblée générale litigieuse dans la mesure où, d’une part la tenue de feuilles de présence n’est pas obligatoire, d’autre part l’AFUL soutient qu’il n’en a pas été tenue. En conséquence, il ne saurait être enjoint à une partie de produire un acte dont l’existence n’est pas certaine.
Au demeurant, de nombreuses instances judiciaires ont déjà opposé les intéressés dans le passé sans que la question de la capacité de l’AFUL d’agir en justice soit soulevée. Elle l’a, certes, été, devant le juge de l’exécution, mais celui-ci s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, ne s’est pas prononcé sur la qualité pour agir de l’AFUL C HYERES.
En tout état de cause, il appartient à celui qui soulève une exception, d’en démontrer le bien fondé. En l’espèce, il appartient aux consorts X et à la société GECA, qui soutiennent que l’AFUL C HYERES n’existe pas de le démontrer alors que celle-ci produit un justificatif de déclaration à la sous Préfecture de C et une modification ultérieure de sa dénomination sociale démontrant qu’elle correspond bien à l’AFUL régulièrement déclarée en Préfecture.
Dans ces conditions, l’exception de nullité est mal fondée et sera rejetée.
Quant à sa recevabilité et son bien fondé, il appartiendra au seul juge du fond d’en décider.
Succombant, la SARL GECA et les consorts X seront condamnés aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à L’AFUL C HYERES la charge des frais irrépétibles que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires. Dans ces conditions, la SARL GECA et les consorts X seront condamnés à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de I D ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leur fils Z et G X, et L-M X ;
Condamne la SARL GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leur fils Z et G X, et L-M X aux dépens de l’incident ;
Condamne la SARL GECA, J-K X et F X née Y, en personne et es qualité de représentants légaux de leur fils Z et G X, et L-M X à payer à l’AFUL C HYERES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la procédure devant le juge de la mise en état à l’audience sans présence physique des avocats du Mardi 3 mai 2016 à 9 h pour les conclusions des défendeurs ou fixation si les parties n’entendent plus échanger d’écritures sur le fond.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re CHAMBRE CABINET 1 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 15 MARS 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT – TIRET
Me J-A BOISNEAULT
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