Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 07/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/00474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société LAFFITTE GESTION ASSURANCES, ), La Société TRANSVAR, LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ( MTA ) c/ La Société GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 07/00474
AFFAIRE : La Société LAFFITTE GESTION ASSURANCES (Me Vincent RAMPAL)
C/ M. A X (Me Bernard LAURE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame B C
Greffier : Madame Anne-Marie LUCCHESI
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2010
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010
PRONONCE : En audience publique, le 21 Octobre 2010
Par Madame B C, Vice-Président
Assistée de Madame Chantal CAILLIERET, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSES
La Société LAFFITTE GESTION ASSURANCES, dont le siège est […] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), dont le siège est sis […] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
La Société Z, dont le siège social est […] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
représentées par Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société GAN EUROCOURTAGE IARD, dont le […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2007, la Ste LAFITTE Gestion Assurance, la Ste Z et la Mutuelle des Transports ont assigné Monsieur X et la Ste GAN Eurocourtage IARD pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1382 du Code Civil, le préjudice matériel subi à la suite de l’accident survenu le 20 octobre 2008.
Les défendeurs ont contesté le droit à indemnisation de la Ste Z et de la MUTUELLE des Transports et ont sollicité à titre reconventionnel la désignation d’un médecin-expert afin de déterminer le préjudice corporel de Monsieur X et la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 5 000 Euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de céans a condamné in solidum Monsieur X A et la Ste GAN Eurocourtage IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006 à la Ste Z et la Mutuelle des Transports 8 921,78 Euros en réparation du préjudice matériel, 671,44 Euros au titre de des frais d’immobilisation, 106,44 Euros au titre des frais d’expertise et la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a dit que la Ste Z et la Mutuelle des Transports devaient indemniser Monsieur X des dommages subis en raison de l’accident du 20 octobre 2005, lui a alloué une provision de 500 Euros à valoir sur son préjudice corporel et a désigné le docteur Y en qualité d’expert avec la mission habituelle en la matière.
Le Docteur Y a déposé le 17 juin 2009, un procès verbal de carence au motif que Monsieur X dûment convoqué à deux reprises ne s’est ni présenté ni excusé.
Par conclusions du 17 septembre 2009, la Mutuelle des Transports Assurance et la Ste Z ont sollicité la condamnation in solidum de Monsieur X et la Cie GAN-EUROCOURTAGE au remboursement de la somme versée au titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur X, 125 Euros au titre des frais d’assistance à expertise, 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce avec exécution provisoire.
Elles font valoir que leurs demandes sont fondées, eu égard à la carence de Monsieur X.
Par conclusions du 23 novembre 2009, la Cie GAN Eurocourtage et Monsieur X ont conclu au rejet des demandes adverses, à la condamnation de la Mutuelle des Transports Assurance et la Ste Z à leur régler la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent que leur donné acte que les droits de Monsieur X sont réservés et soutiennent que la carence de Monsieur X ne permet pas d’affirmer qu’il n’est pas détenteur d’une créance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le jugement du 26 février 2009 a affirmé le principe de la responsabilité de la Mutuelle des Transports Assurance et la Ste Z dans l’accident survenu le 20 octobre 2005, que toutefois il incombe au demandeur à une indemnisation de justifier de l’existence d’un préjudice, que Monsieur X qui présentait un certificat établi par un médecin traitant, s’est abstenu volontairement de se présenter à l’expertise, que faute de rapporter la preuve d’un préjudice corporel subi en lien avec l’accident considéré et de séquelles, conséquences des faits considérés, alors qu’il avait formulé par conclusions du 15 novembre 2007 une demande d’indemnisation, il convient de le condamner à rembourser la somme de 500 Euros versé à titre de provision à valoir sur son l’indemnisation de son préjudice corporel et à indemniser la MTA et la Ste Z des frais inutilement engagés ;
Attendu que l’abus de droit consiste à exercer un droit sans motif légitime et sérieux, de mauvaise foi, par pure malveillance ou dans le but de nuire à autrui ; qu’il engage la responsabilité civile de son auteur.
Attendu que l’action de la Cie GAN Eurocourtage et Monsieur X dont la mauvaise foi ou l’intention de nuire ne sont pas établies, n’excède pas les limites du droit pour toute personne d’agir en justice et n’a pas dégénéré en abus, en sorte que la MTA et la Ste Z seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la MTA et de la Ste Z les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement remis au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Condamne in solidum la Cie GAN Eurocourtage et Monsieur X à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Mutuelle des Transports Assurance et la Ste Z:
— la somme de 500 Euros en remboursement de la provision précédemment allouée,
— la somme de 125 Euros au titre des frais d’assistance à expertise
— la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne sous la même solidarité la Cie GAN Eurocourtage et Monsieur X aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître RAMPAL Vincent, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX..
Signé par Madame F. C, Président et Madame C. CAILLIERET Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Avis ·
- République ·
- Service
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Exequatur ·
- Chose jugée ·
- Instance ·
- République ·
- Juridiction competente ·
- Avis favorable ·
- Public ·
- Référé
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Renouvellement de la marque ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Enseigne technomarine ·
- Epuisement des droits ·
- Préjudice commercial ·
- Référence nécessaire ·
- Enseigne antérieure ·
- Perte de redevances ·
- Titre en vigueur ·
- Manque à gagner ·
- Motif légitime ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Épuisement des droits ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Utilisation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Hôpitaux ·
- Antibiotique ·
- Neuropathie ·
- Traitement ·
- Dommage
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Litige
- Barème ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droite ·
- Séquestre ·
- Guide ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre simple ·
- Banque ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Délégation ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Carence
- Crédit foncier ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Prêt in fine ·
- Assurance-vie ·
- Déchéance ·
- Assurance individuelle ·
- Offre de prêt ·
- Assurances ·
- Délai de réflexion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaillant ·
- Ensemble immobilier ·
- Ags ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Minorité ·
- Adoption simple ·
- Mère ·
- Donations ·
- Jugement ·
- Majorité ·
- Successions ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Recherche
- Rachat ·
- Adhésion ·
- Saisie conservatoire ·
- Crédit agricole ·
- Fins de non-recevoir ·
- Euro ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Erreur ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.