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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 10 nov. 2015, n° 14/09741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09741 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 14/09741 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame C Z-Y
[…]
[…]
représentée par Maître E F de la SELEURL F AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0190
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, pris en sa direction des Finances Publiques d’Île de France et du Département de Paris – Pôle Gestion Fiscale Sud-Ouest.
9, place Saint-Sulpice
[…]
Représenté par Olivier BIDARD, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier BLANC, Vice-Président
Anne REVIL, Vice-Président
Pascal VASSEUR, Vice-Président
assistés de Marine QUEZEL-CRASAZ, Greffier, lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2015 tenue en audience publique devant Pascal VASSEUR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par jugement du 2 juin 1982 Mme B Y veuve X a adopté en adoption simple Mme C Z, sa nièce, fille de sa soeur D Y décédée le […].
Mme B Y est décédée le […] laissant pour héritière, aux termes d’un testament du 17 janvier 2008, Mme C Z-Y (Mme Z-Y) ainsi que la fille de cette dernière, Mme K Z-Y.
Une déclaration de succession a été adressée à l’administration fiscale le 5 août 2011. Cette dernière a demandé à Mme Z-Y copie du jugement d’adoption, puis des renseignements complémentaires.
A la demande de Mme Z-Y un entretien a eu lieu, le 29 février 2012, avec le service vérificateur. Suite aux interrogations de la requérante, un courrier explicatif lui a été adressé par l’administration le 29 mars 2012.
L’administration estimant que Mme Z-Y ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 786-3° du code général des impôts (CGI), une proposition de rectification lui a été envoyée le 9 mai 2012, étant rappelé que les droits de mutation avaient initialement été calculés selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe.
Par courrier du 9 juillet 2012, Mme Z-Y a formulé des observations et contesté le redressement dont elle était l’objet. Par courrier du 16 juillet 2012, l’administration fiscale a confirmé pour l’essentiel sa proposition de rectification initiale.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 8 novembre 2012, pour 221.812 euros de droits et 15.083 euros d’intérêts de retard, soit un total de 236.895 euros.
Le 23 avril 2013, Mme C Z-Y a effectué une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 5 mai 2014.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2014, Mme C Z-Y a assigné devant ce tribunal le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris (DRFP) et aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2015 demande au tribunal de :
“ Vu l’article 786-3° du CGI,
- annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle le défendeur a rejeté totalement la réclamation dirigée contre les impositions établies à l’encontre de la demanderesse, au titre des droits d’enregistrement afférents à la déclaration de succession du 4 août 2011 n°207 à la suite du décès de B Y le […], en ce y compris les intérêts de retard et majorations ;
- annuler les impositions supplémentaires mises à la charge de la demanderesse au titre des droits d’enregistrement afférents à la déclaration de succession du 4 août 2011 n°207 à la suite du décès de B Y le […], en ce y compris les intérêts de retard ;
- bien vouloir mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés pour l’introduction de cette assignation et non compris dans les dépens ;
- condamner l’Etat aux entiers dépens de la procédure ;
- ordonner l’exécution provisoire.”
Mme C Z-Y expose que :
— suite à la procédure de vérification de la déclaration de succession engagée par l’administration, elle a sollicité des précisions quant à la nature des informations à apporter au service pour qu’il soit reconnu que Mme B Y l’avait élevé comme sa propre fille,
— la réponse du 29 mars 2012 de l’administration fiscale n’a pas suffisamment répondu à ses demandes,
— l’article 786-3° du CGI, en matière de calcul des droits de succession, prévoit des dispositions favorables en faveur des adoptés “qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus”,
— l’administration fiscale lui refuse le bénéfice des dispositions pré-citées, alors qu’elle a reçu de sa mère adoptive, quand elle était mineure, des soins ininterrompus matériels, affectifs, éducatifs et familiaux,
— de nombreux écrits et témoignages indiquent qu’en 1963, alors qu’elle avait 15 ans, elle habitait déjà chez sa tante Mme B Y,
— cette dernière, à tout le moins à compter de 1962, l’a eu à sa charge de manière continue et principale,
— la doctrine administrative n’exige pas que l’adoptant ait eu la charge exclusive et constante de l’adopté,
— la jurisprudence estime également que le notion de secours et soins non interrompus visées par l’article 786-3° du CGI n’impose pas une prise en charge exclusive mais seulement continue et principale,
— en vertu de l’article R 195-1 du livre des procédures fiscales (LPF) la preuve des ces soins doit être écrite mais des témoignages peuvent être produits pour corroborer d’autres moyens de preuve,
— le jugement d’adoption constitue la première de ces preuves démontrant la réalité des secours et soins non interrompus prodigués par Mme B Y, les juges s’étant prononcé au vu de la requête aux fins d’adoption, qui fait corps avec le jugement, et qui a autorité de la chose jugée, étant rappelé que la doctrine administrative ainsi que la jurisprudence judiciaire indique qu’il doit être tenu compte du jugement adoption,
— Mme Y lui a fait une donation par acte notarié du 24 juin 1993, acte qui retient à juste titre l’application du régime successoral en ligne directe, conformément au jugement de 1982, étant souligné que cet acte notarié a été pris par un officier ministériel et qu’il est doté d’une force probante jusqu’à inscription de faux, tant dans la forme que dans le fond,
— elle verse aux débats les bulletins scolaires et devoirs scolaires des années 1965 et 1966, signés par Mme B Y, qui attestent du rôle éducatif de cette dernière,
— sa mère biologique, Mme D Y, était conférencière et par conséquent amenée à effectuer de très nombreux déplacements en France et à l’étranger,
— les agendas personnels de Mme D Y, ainsi que les copies des programmes de la Société des amis du Louvre pour laquelle elle travaillait, et ainsi également que ses passeports, révèlent qu’elle était en déplacement professionnel de façon très fréquente de 1960 à 1968,
— les témoignages versés aux débats corroborent que Mme Z-Y résidait chez sa tante depuis 1963, tante qui lui apportait une aide matérielle et morale et prenait à sa charge ses frais d’éducation et d’instruction, compte tenu du délaissement dont elle était l’objet de la part de sa mère biologique, étant rappelé que le père de la demanderesse était absent et qu’aucun autre adulte que Mme Y ne pouvait assumer un rôle parental,
— un courrier de Mme B Y, daté du 18 février 1992, révèle que sa fille adoptive a continué à vivre chez elle jusqu’à ce que la fille de C Z-Y, K Z-Y, soit âgée de 4 ans,
— pour contester ce fait, l’administration fiscale se contente d’indiquer qu’elle aurait déclaré lors de l’entretien du 29 février 2012 qu’elle aurait indiqué habiter chez sa mère, ce qu’elle conteste formellement, précisant qu’une confusion a pu s’installer du fait que Mme D Y habitait au […] et Mme B Y au […]
— ces éléments pré-cités démontrent qu’elle a reçu des secours et soins, avant d’atteindre l’âge de la majorité et de façon ininterrompue pendant au moins 10 ans, de la part de Mme B Y.
En réponse, l’administration fiscale, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier le 21 janvier 2015, demande au tribunal de :
“- confirmer la décision de rejet contentieux du 5 mai 2014,
- débouter de sa demande Mme C Z-Y,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance,
- juger que les frais entraînés par la constitution de maître E F resteront à sa charge.”
L’administration fiscale expose que :
sur la régularité de la procédure de l’administration fiscale
— après avoir eu communication du jugement d’adoption du 2 juin 1982, elle a sollicité de Mme Z-Y tous documents de nature à démontrer que Mme B Y avait assuré sa charge conformément aux exigences de l’article 786-3°,
— un entretien a eu lieu le 29 février 2012, puis un courrier explicatif a été adressé le 29 mars 2012, aux fins d’apporter à Mme C Z-Y des précisions détaillées et motivées,
— sur le fondement de l’article 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification a été adressée le 9 mai 2012 à la demanderesse,
— le caractère contradictoire de la procédure est incontestable,
sur le bien fondé de la rectification
— l’article 786 du code général des impôts dispose que, pour la perception des droits de mutation, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple, sauf cas limitativement énumérés, dont le suivant (3°) : “transmission en faveur d’adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus”,
— Mme C Z-Y est née le […],
— sa mère biologique, Mme D Y, soeur de la défunte, est décédée le […],
— Mme C Z-Y avait alors 21 ans et 5 mois,
— avant la maladie de Mme D Y, en 1968, Mme Z-Y était domiciliée chez sa mère biologique, et non chez sa tante,
— pour bénéficier des dispositions de l’article 786 pré-cité, il aurait fallu que Mme Z-Y soit à la charge constante et exclusive de sa tante Mme B Y de 1968 à 1978,
— tel n’est pas le cas puisque elle a exercé une activité professionnelle dès septembre 1973, alors âgée de 26 ans,
— Mme Z-Y fait certes état d’une donation, datée du 24 juin 1993, de Mme B Y qui indique que “la donatrice déclare conformément à l’exposé du jugement et à l’article 786 du code général des impôts avoir fourni des secours et soins ininterrompus à la donataire pendant plus de 10 ans et ce pendant une partie de la minorité de la donataire” mais ni cet acte ni le jugement d’adoption ne sont suffisants pour prouver des secours et soins non interrompus,
— Mme Z-Y a été bénéficiaire d’une autre donation du 26 mai 2009, acte indiquant que la requérante est la fille adoptive, adoptée en la forme simple et que pour la liquidation des droits, c’est la qualité de nièce de Mme C Z-Y qui a été retenue,
— les documents adressés par Mme C Z-Y à l’appui de sa présente demande démontrent sa proximité avec Mme B Y mais non la preuve des secours et soins non interrompus au sens des dispositions de l’article 786-3° du CGI,
— Mme C Z-Y ne peut par conséquent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2015. L’affaire a été plaidée le 29 septembre 2015 et mise en délibéré au 10 novembre 2015.
MOTIFS :
L’article 786 du CGI dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions (…) faites en faveur – 3° – d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Il est de principe à cet égard, d’une part, qu’une charge exclusive n’est pas nécessaire mais qu’il suffit qu’elle soit continue et principale et, d’autre part, que le secours évoqué dans l’article 786-3° du CGI n’est pas nécessairement financier mais peut également consister en une aide et une assistance en nature.
Par ailleurs, concernant la forme de la preuve, l’article R 195-1 du LPF dispose qu’en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite. Cependant, la doctrine administrative (BOI ENR DMTG 10-50-80, n° 80 et 90), opposable à l’administration, admet que le témoignage puisse être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve.
En l’espèce, Mme C Z-Y verse aux débats le jugement d’adoption simple du 2 juin 1982 ainsi que la requête annexée, exposant les liens existant entre l’adoptante et l’adoptée. Nonobstant que ce jugement ne soit pas motivé, il apparaît qu’il a de fait reconnu des relations filiales entre Mme B Y et sa nièce.
Elle produit également un acte de donation du 24 juin 1993 qui mentionne que “la donatrice déclare conformément à l’exposé du jugement et à l’article 786 du CGI avoir fourni des secours et soins non interrompus à la donataire pendant plus de 10 ans et ce pendant une partie de la minorité de la donataire”, et “au décès de la mère de la donataire, Mme B Y a continué à subvenir à tous les besoins affectifs, éducatifs et matériels de Mademoiselle Z à laquelle elle a toujours été très attachée, la considérant comme sa propre fille, n’ayant pour sa part aucun autre descendant”.
L’application de ce régime dérogatoire n’a fait l’objet, à l’époque, d’aucune contestation par l’administration fiscale.
L’administration fiscale fait valoir que pour une autre donation de Mme B Y à Mme Z-Y, datée du 26 mai 2009, les droits ont été liquidés en retenant la qualité de nièce de la donatrice. Cependant, il apparaît que cet acte mentionne bien que Mme C Z-Y est “fille adoptive du donateur” et, en tout état de cause, le fait que les intéressées n’aient à l’époque pas bénéficié du régime dérogatoire prévu par l’article 786-3° du CGI ne signifie pas qu’elles n’y aient pas été éligibles ni qu’elles aient entendu y renoncer définitivement.
Outre les documents officiels pré-cités, Mme Z-Y produit des bulletins scolaires et copies de devoirs des années 1965 et 1966 signées par Mme B Y, qui attestent que cette dernière prenait en charge l’éducation de sa nièce.
Elle produit également divers agendas et passeports de Mme D Y, étant rappelé que cette dernière était conférencière professionnelle et effectuait de manière fréquente de très nombreux déplacements en France et à l’étranger.
Ces documents concernent les années 1962/1963, 1965/1966 et 1966/1967, étant rappelé qu’en 1962 Mme C Z-Y n’était alors âgée que de 15 ans. À titre d’exemple, il y a lieu de souligner l’absence notable de Mme D Y, pour cause de déplacements à l’étranger, lors des fêtes de A des années 1964, 1965 et 1966. Il y a lieu de constater également que certaines de ses absences étaient fort longues, telles celles relatives à un séjour de 41 jours en Iran du 15 octobre au 24 novembre 1965, à un séjour de 57 jours en “Terre Sainte” du 20 décembre 1965 au 15 février 1966, à un séjour de 23 jours en Grèce du 20 août au 11 septembre 1966, ou de 18 jours aux USA du 19 décembre 1996 au 6 janvier 1967, ou encore de 16 jours en Italie/Grèce du 18 août au 3 septembre 1967.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme D Y ne pouvait assurer une présence quotidienne et fournir ainsi les soins et secours nécessaires à sa fille adolescente, alors que cette dernière n’était pas en capacité, vu son jeune âge, de pourvoir seule à ses besoins.
Les preuves écrites pré-citées rendent admissibles les témoignages versés aux débats.
Il y a lieu de souligner notamment l’attestation produite par Mme L M-N qui confirme que Mme C Z-Y résidait au […] “de 1963 à 1973", ce qui corrobore les éléments pré-cités relatifs à l’implication de Mme B Y dans l’éducation de sa nièce à compter de cette date, étant observé que les attestations de M. O-P Q et de Mme G H étayent également les affirmations de la demanderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la preuve apparaît suffisamment rapportée que, à tout le moins de 1963 à 1973, Mme C Z-Y, pendant sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, a reçu de Mme B Y des secours et des soins non interrompus au sens de l’article 786-3° du CGI.
À toutes fins utiles, il y a lieu de relever que l’administration fiscale ne dispose d’aucun élément tangible pour affirmer que Mme C Z-Y vivait chez sa mère biologique, au […], jusqu’en 1968.
Mme C Z-Y remplissant les conditions de l’article 786-3° du CGI, elle doit pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale et de prononcer l’infirmation de la décision de l’administration fiscale du 5 mai 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’administration fiscale, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Une somme de 2.000 euros sera allouée à Mme C Z-Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
— infirme la décision de l’administration fiscale du 5 mai 2014,
— prononce en conséquence le dégrèvement des impositions afférentes,
— condamne l’administration fiscale aux dépens, et à payer à Mme C Z-Y la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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