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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 07/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/03318 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
Société LA MONDIALE PARTENAIRE
(Me Frédéric RACHLIN)
C/
M. Z X
(Me Jean-Pierre GAUDIN)
Enrôlement n° : 07/03318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 MAI 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Monsieur Daniel OLLIVE, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 08 juin 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Société LA MONDIALE PARTENAIRE, Société Anonyme anciennement dénommée LA HENIN VIE, dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant par Me CHAROUX du barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDERESSE
C O N T R E
Monsieur Z X, né le […] à ALGER, de nationalité française, domicilié et demeurant 6 rue Cazalet-Jacquet – 13009 MARSEILLE
Représenté par Me Jean-Pierre GAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEUR
*
* *
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2007 par la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE (LA MONDIALE) à monsieur X,
Vu les conclusions signifiées par la compagnie LA MONDIALE le 16 septembre 2008 et par monsieur X le 19 janvier 2009,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2009 clôturant la mise en état de l’affaire,
SUR CE :
Attendu que la compagnie LA MONDIALE demande au tribunal d’ordonner la répétition de certaines sommes qu’elle a versées à monsieur X de mai 2002 à septembre 2006 ;
Qu’au soutien de sa demande, elle précise : que le 12 juin 2002, monsieur X a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé “VENDOME OPTIMUM EURO”, souscrit par le CRÉDIT AGRICOLE, sur lequel il a placé 98 100 € lors de l’adhésion, puis 98 100 € en août 2003 et 147 150 € en mai 2004 ; que par la suite, il a mis en place un rachat partiel de 1 350 € par trimestre à compter du 4e trimestre 2002, puis de 2 700 € par trimestre à compter du 3e trimestre 2003 ; que son compte bancaire ouvert au CRÉDIT AGRICOLE a donc été crédité du montant de ces retraits trimestriels jusqu’au 28 septembre 2006 ; que cependant, suite à une erreur des services comptables, monsieur X a également reçu, sur ce même compte, depuis son adhésion, seize virements trimestriels de 2 750 € qui, en réalité, devaient bénéficier à un autre adhérent ; qu’après s’être aperçue de son erreur, elle a vainement réclamé à monsieur X, par lettre du 26 septembre 2006, la répétition de l’indu; que celui-ci a procédé au rachat total de son capital le 31 janvier 2007 mais que par ordonnance du 26 février 2007, le juge de l’exécution de ce tribunal l’a autorisée à pratiquer sur ce capital une saisie conservatoire à hauteur du montant litigieux, soit
44 000 € (2 750 € x 16 = 44 000 €) ;
Qu’elle considère que le refus de monsieur X révèle sa mauvaise foi et, outre la restitution des sommes ci-dessus, demande au tribunal de valider la saisie conservatoire, de la convertir en saisie attribution, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner monsieur X à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts et
2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que ce dernier soulève une fin de non-recevoir en application des articles 128 et suivants du Code de procédure civile ;
Que sur le fond, il objecte : que s’il a confié ses économies au CRÉDIT AGRICOLE, aux fins de placement, il n’a, selon ses propres termes, “jamais adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de La Mondiale” et n’a pas “sollicité une mise en place de rachats partiels” ; que les sommes litigieuses n’ont pas été versées par erreur mais correspondent à la capitalisation des intérêts produits par l’argent qu’il a placé ;
Qu’il demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action introduite par la compagnie LA MONDIALE ; à défaut, de la débouter ; subsidiairement, de la condamner à lui verser 44 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d’ordonner la compensation ; en toute hypothèse, de lui allouer une indemnité 3 000 € pour procédure abusive, outre 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que les articles 128 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la conciliation, ne peuvent constituer le fondement d’une fin de non-recevoir, ni les arguments développés sous ce visa, qui n’entrent pas dans le domaine de ce moyen de défense ;
Qu’il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur X;
Sur le fond :
Attendu que la compagnie LA MONDIALE a produit un bulletin d’adhésion établi au nom de monsieur X, daté du 12 juin 2002, dont la signature n’est pas contestée, qui mentionne un versement de 100 000 € et se réfère à des conditions générales numéro LMP030020018V1, réputées connues ;
Que dans ces conditions générales, on peut lire que le contrat “VENDOME OPTIMUM EURO” est un “contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative, de type vie universelle, à versements libres”, souscrit par “CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX GESTIONS” et que l’adhérent à ce contrat est une personne faisant partie de la clientèle du souscripteur ;
Que qu’il est ainsi démontré que, contrairement à ce qu’il affirme, monsieur X était, avec la compagnie LA MONDIALE, dans les liens d’un contrat d’assurance sur la vie ;
Attendu que la réalité des retraits trimestriels de 1 350 €, puis de 2 700 €, qu’il a mis en place à partir de 2002, est établie par les relevés de situation que la compagnie LA MONDIALE communique et qui ne sont pas contestés ;
Que monsieur X ne conteste pas davantage avoir reçu, pendant la même période, des versement trimestriels de 2 750 €, puisqu’ils soutient que ces paiements correspondaient à la rémunération de son capital ;
Attendu cependant, qu’aux termes du contrat d’assurance sur la vie liant les parties, le produit financier des sommes placées s’ajoute au capital versé mais n’est pas distribué sous la forme d’intérêts à des échéances convenues ; que l’adhérent qui souhaite disposer de son épargne doit procéder à des rachats partiels ou au rachat total du contrat ;
Que dès lors, les sommes litigieuses n’ont pu être versées à monsieur X que dans le cadre d’une opération de rachat ;
Attendu que le montant de ces sommes (2 750 €), – qui n’est pas discuté, – ne correspond pas à celui des retraits (1 350 € puis 2 700 €) effectués par monsieur X en exécution de son contrat ; qu’il s’agit donc d’opérations distinctes ayant des causes différentes ;
Attendu qu’au soutien de sa thèse, la compagnie LA MONDIALE a produit aux débats le contrat “VENDOME OPTIMUM EURO” auquel monsieur A Y a adhéré le 5 avril 2002, ainsi que la demande de rachats partiels programmés de 2 750 € par trimestre qu’il a présentée à la même occasion ; qu’elle communique également le courrier recommandé qu’elle a adressé à cet adhérent pour l’informer que le montant de ses rachats a été versé par erreur à une autre personne et qu’elle procède à la régularisation par un nouveau paiement, sur ses fonds propres ;
Qu’au vu de ces éléments, qui se corroborent, on peut raisonnablement considérer que les rachats trimestriels destinés à monsieur Y ont été adressés à monsieur X, adhérent au même contrat, en sus de ceux qu’il avait lui même demandés ;
Qu’en application de l’article 1376 du Code civil, il convient d’en ordonner la restitution, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2006 ;
Attendu que conformément à la demande, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu que les dénégations de monsieur X relatives à son adhésion et à ses demandes de rachat, qui sont démenties par les documents communiqués, suffisent à caractériser la résistance abusive ; qu’il convient de le condamner de ce chef à payer à la compagnie LA MONDIALE une indemnité de 1 500 € ;
Attendu que la compagnie LA MONDIALE disposera, sous la forme du présent jugement, d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de validation ;
Attendu que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, doit être ordonnée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie LA MONDIALE les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner monsieur X à lui verser 1 500 € ;
Attendu que monsieur X, qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulévée par monsieur X,
DIT que monsieur X doit payer 44 000 € (quarante quatre mille euros) à la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 septembre 2006,
PRONONCE la capitalisation de ses intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNE monsieur X à payer 1 500 € (mille cinq cents euros) de dommages-intérêts à la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE monsieur X à verser 1 500 € (mille cinq cents euros) à la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE en application de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNE monsieur X aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE HUIT JUIN DEUX MIL NEUF.
SIGNÉ PAR MONSIEUR OLLIVE, PRÉSIDENT ET MADAME ROUSSET, GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION.
Le Greffier, Le Président,
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