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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 9 oct. 2009, n° 09/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 09/00206 |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 09/00206
N° ORDONNANCE : 09/00356
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2009
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Guy PAMART, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEURS
Monsieur Z Y
demeurant Caserne des Pompiers de Guignes-Rabutin – Place Charles-Denis Cadas – 77390 GUIGNES
représenté par Me Sylvie COLIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision en date du 9 septembre 2009 par le BAJ de MELUN sous le numéro 09/3068)
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
non comparante
FORMATION
Président : A B
Greffier : lors des débats : Karim MOHAMED ;
lors du prononcé : E F
DEBATS
A l’audience publique tenue le 25/09/2009, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par A B, Présidente, assistée de E F, Greffier le 09 Octobre 2009, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur X Y vit dans un appartement situé au premier […] à Guignes-Rabutin (77390). Son fils, Z Y, loue à son père un studio qu’il occupe dans le même immeuble.
En octobre 2006, Monsieur X Y a porté plainte contre Z Y pour des violences physiques qu’il aurait commises à son encontre. Cette plainte a été classée sans suite par le parquet.
Le 15 juillet 2008, Monsieur X Y a porté plainte avec constitution de partie civile. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2008, le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de MELUN a déclaré irrecevable la plainte de Monsieur X Y, faute de consignation dans les délais impartis.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a, par acte en date du 12 mai 2009, assigné Monsieur Z Y et la CPAM de SEINE ET MARNE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN, aux fins de voir:
— désigner un expert aux fins d’examiner le requérant et définir l’importance de ses préjudices personnels et corporels liés aux faits dont il se déclare victime de la part de son fils Z Y;
— condamner Z Y à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité provisionnelle;
— dire que la présente ordonnance sera opposable à la CPAM de SEINE ET MARNE ;
— condamner Z Y à payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
À l’appui de sa demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur X Y explique qu’il fait l’objet d’agressions répétées de la part d’Z Y depuis 2006. Il ajoute que ses comptes bancaires ont été pillés.
À l’audience du 25 septembre 2009, Z Y conteste les allégations de son père, qui ne démontre pas qu’il a été l’auteur de violences à son encontre. Il ajoute que son père semble en grande souffrance psychologique et est atteint de syndrome psychotique. Il précise avoir essayé de le placer sous tutelle.
En raison d’une contestation sérieuse quant à l’existence même des faits, Monsieur Z Y demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur X Y et de le condamner au paiement des dépens.
Assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la CPAM de SEINE ET MARNE n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la demande d’expertise:
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier :
— que Monsieur X Y se plaint de violences du fait de son fils depuis 2006, mais qu’il ne produit qu’un seul certificat médical daté du 20 octobre 2006, qui pourrait être en lien avec les faits;
— que ce certificat, qui prévoit une interruption temporaire de travail d’une durée de cinq jours, ne fait état que d’ecchymoses rotuliennes gauche et de griffures sur la face externe de la cuisse gauche de sorte qu’il ne peut en subsister aucune trace trois ans après les faits;
— que les autres certificats médicaux produits font état de lourds antécédents psychiatriques ou d’accidents sans rapports évidents avec les faits litigieux ;
— que la plainte de Monsieur X Y a été classée sans suite par le parquet et que sa plainte avec constitution de partie civile n’a pas abouti, faute de consignation de son fait;
— que le seul témoignage de D Y ne suffit pas à établir la réalité des faits litigieux;
Il s’ensuit que compte tenu de l’ancienneté du certificat médical de 2006 et de la nature des blessures constatées, une expertise médicale ne permettrait pas de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
La demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Monsieur X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu le certificat médical du 20 octobre 2006 ;
Rejetons la demande d’expertise.
Rejetons la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision est opposable à la CPAM de Seine et Marne.
Condamnons Monsieur X Y au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F A B
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