Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 23 juil. 2012, n° 12/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 12/00290 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 12/00290
N° ORDONNANCE : 12/
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2012
DEMANDEURS
Madame B Y épouse X
née le […]
Monsieur T-U X
né le […]
tous deux demeurant 24 rue Théophile Gautier Bois-Lacroix – 77340 PONTAULT COMBAULT
et représentés par la SELARL SOPHIE KSENTINE, avocats au barreau de MELUN
DEFENDEURS
Maître N O
es qualité Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société M INGENIERIE
[…]
non comparant
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […] – […]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : W AA
Greffier : C D
DEBATS
A l’audience publique tenue le 18/07/2012, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2012.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par W AA, Président, assisté de C D, Greffier le 23 Juillet 2012, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE :
I. Par acte authentique reçu le 24 mars 2004 par Maître E F, notaire associé à la résidence de Paris (14e), les époux X – Y ont acquis en l’état futur d’aménagement des époux R-V une maison individuelle à usage d’habitation constituant le lot n° 1 662 de l’ensemble immobilier sis à Pontault-Combault (77340) Domaine de Bois-La-Croix, […] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Les vendeurs avaient souscrit une police d’assurance multirisques habitation auprès de la MACIF qui n’aurait été résiliée qu’au 24 mars 2004. Les acquéreurs en ont fait de même auprès de la MAIF.
II. Dans les mois qui ont suivi, les époux X se sont plaint de désordres affectant la construction et ont déclaré sinistre de ce chef auprès de la MAIF. Cette compagnie d’assurance a missionné le cabinet G H, lequel a recouru à l’assistance du cabinet UNISOL (géotechnique, environnement, laboratoire d’essais). Suivant rapport définitif du 9 août 2006 – faisant prolongement à un premier rapport de reconnaissance du 29 novembre 2004, à la suite duquel l’homme de l’art avait pris l’initiative de mettre le pavillon sous observations pour une période d’une année afin de constater une éventuelle évolution des désordres suite à la pose de jauges SAUGNAC – G H, éclairé par les conclusions des rapports UNISOL du 31 janvier 2006, a relevé :
— que la mise en évidence à l’occasion de ses opérations de deux conduites d’eaux pluviales fuyardes en partie enterrée et un regard du réseau d’eaux pluviales banché, d’une aggravation sensible des désordres, de la nécessité inévitable d’une reprise en sous-oeuvre ;
— que le terrain d’assises étant constitué de limon argileux très plastique et instable vis des variations de teneur en eau et la fondation étant formée d’une semelle de béton armé de 0,80 m avec un débord de 0,05m, le diagnostic géothermique confirme que les désordres résultent bien d’un mouvement des sols d’assises constitués de limons argileux très plastique et instable vis à vis des variations de teneur en eau, associé à une compacité très médiocre des sols superficiels, les désordres étant accentués par la présence d’un arbre proche de la maison ; le phénomène sécheresse est le facteur déterminant des désordres, accentué par la succion de l’eau au sein de la masse argileuse par les racines des arbres proches des désordres ;
— que les solutions confortatives consistaient à supprimer l’arbre de grande envergure situé à proximité du poteau en façade arrière et à procéder à une reprise en sous-oeuvre partielle par la réalisation de longrines en voiles en béton réalisés par passes courtes en alternance avec des retours par dedans ; une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux devra être envisagée en cas de réapparition des désordres, et ce dans la totalité de la maison.
La MACIF, quant à elle, a mission le cabinet I J, lequel aux termes d’un rapport contradictoire et définitif du 25 mai 2007 a évoqué le fait qu’à l’issue d’un précédent sinistre sécheresse, déclaré auprès de la MACIF Ile-de-France, le bureau d’études techniques M (désormais dénommé CABINET D’ETUDES BETON ARME), maître d’oeuvre, et l’entreprise MULLER, étaient intervenus pour réaliser des travaux.
La mairie de Pontault-Combault (service patrimoine) a, par courrier du 7 avril 2006, précisé à T-U X qu’en 2003, Madame R-V avait signalé à son service des désordres concernant sa maison et que l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 (couvrant la période de juillet à septembre 2003) lui avait été transmis dès sa parution.
Par courriers des 30 mai 2007, 12 juin 2007 et 11 juin 2008, la MACIF :
— a fait connaître respectivement à T-U X et à la MAIF qu’elle ne prendrait pas en charge ses dommages motifs pris de ce que :
- lors de l’acquisition de la maison (24 mars 2004), les acquéreurs n’avaient pas constaté l’existence de désordres ;
- la sécheresse n’était pas la cause des dommages allégués, ceux-ci étant imputables à des arrivées d’eaux parasitaires du fait de la défectuosité du regard et de la mauvaise réalisation de la géo – membrane ;
- les dommages étaient apparus postérieurement à la résiliation du contrat ;
— a invité le maître de l’ouvrage à se retourner contre les professionnels, savoir le L M et l’entreprise MULLER, qui avaient réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre de juin 2001. Au sujet de ceux-ci, qui paraissent avoir fait l’objet d’une étude (préalable à leur mise en oeuvre), datée du 3 juin 2001, aucune indication précise n’a été livrée sur leur contenu, les conditions de leur réalisation et leur prise en charge.
Il semble également que l’entreprise MULLER soit à nouveau intervenu sur l’ouvrage dans le courant de l’année 2007 dans des conditions qui n’apparaissent pas (pièces demandeur n°12 et 15, page 7).
Le 9 novembre 2011, la MAIF a missionné un second expert en la personne du cabinet d’architecture K Z pour faire rapport suite à la réactivation des fissures précédemment relevées par les cabinets J et H, déjà cités. Selon rapport du 9 février 2012, M. Z :
— a considéré que l’affaissement du faux plafond provenait d’une rupture de fixation de soupentes consécutives aux tassements différentiels du sol d’assise de fondations et que la cause première était à rechercher dans le tassement différentiel du sol d’assises ayant pour origine la canicule de 2003 ;
— a estimé que les travaux dits “préonisations”, respectivement la mise en oeuvre d’un trottoir avec géomembrane à la demande du L M et suivant étude du cabinet J , pris en charge, semble-t-il, par la MACIF, puis l’extension de dallage à l’angle Sud et la reprise complète de la canalisation EP enterrée longeant le pignon Sud Est qui a été expertisée comme fuyarde, effectuée en 2007, semble-t-il, par l’entreprise MULLER, se sont avérés insuffisants et sont devenus caducs à l’aune de la nouvelle sécheresse de l’été 2009 (arrêté publié le 13 janvier 2011 pour la période du 1er août au 31 décembre 2009) ;
— a relevé que la solution, ci-dessus, mise en oeuvre par la MACIF par l’intermédiaire de son expert A, par géomembrane partielle suivant projet du L M s’était avérée inefficace (pour l’être, la technique mise en oeuvre aurait dû être étendue à l’ensemble de la périmétrie du pavillon sur terre plein pour éviter les phénomènes de retrait différentiel, ce qui n’a pas été le cas);
— a conclu à la responsabilité tant de la MACIF, qui n’avait pas pris en compte des travaux définifis de stabilisation du pavillon en indemnisant une solution a minima techniquement recevable mais non garantie avec risque de réactivation, que des époux R-S, qui avaient dissimulé le sinistre “catastrophe naturelle” et ne paraissent pas avoir réalisé intégralement les travaux préconisés par le L M, lesquels sont révélés inefficaces.
Par courrier du 17 février 2012, la MAIF a invité la MACIF à prendre en charge la réparation des dommages, sa responsabilité étant engagée dès lors que son intervention avait été lacunaire dans le traitement des conséquences de la sécheresse de l’été 2003 et alors qu’elle assurait l’habitation considérée jusqu’à la vente du 24 mars 2004. Par courrier en réponse du 19 mars 2012, la MACIF a persévéré dans son refus de garantie pour les motifs déjà avancés outre le fait que la prescription biennale était désormais acquise. III. Par assignations des 3 et 25 mai 2012, les époux X ont fait citer Maître N O, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M INGENIERIE, ainsi que la MACIF aux fins, dans le dernier état de ses demandes, oralement soutenues à l’audience du 18 juillet 2012, et au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile :
— de prescrire une mesure d’expertise destinée, en substance à rechercher et décrire l’origine des désordres, déterminer et évaluer les travaux propres à y remédier, ainsi que donner avis sur les responsabilités encoures et les préjudices subis ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2012, oralement soutenues à l’audience du jour, la MACIF demande au juge des référés de :
— au principal, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux X en tant qu’elle est dirigée à son encontre de la MACIF et de mettre celle-ci hors de cause ;
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves de ses droits quant à la mesure sollicitée par les demandeurs.
Elle fait valoir, à l’appui, que depuis la désignation du cabinet J par la MACIF, en 2007, et à tout le moins depuis le 11 juin 2008 (par laquelle, l’assureur a décliné toute garantie du sinistre), aucun acte ayant effet d’interruption de prescription n’était intervenu de telle sorte que l’action aux fins de garantie des demandeurs à son encontre était prescrite par application des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Bien que régulièrement cité à domicile, Maître N O n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés une mesure d’instruction légalement admissible pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel, sauf lorsque la mesure considérée n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ;
Qu’en revanche, n’est pas justifiée par un motif légitime, en référence à l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise destinée à soutenir une prétention qui serait manifestement vouée à l’échec, telle une action au fond vouée à être déclarée irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription ;
Que la prescription édictée aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances concerne les action au fond qui dérivent du contrat d’assurance ; qu’elle intéresse notamment les actions au titre de la garantie susceptible d’être due par l’assureur à son assuré ou à un tiers (actions directes, récursoires,…) ;
Que le moyen soulevé par la MACIF tiré de la prescription ci-dessus évoquée ne constitue pas, en dépit d’une formulation manifestement inappropriée, une fin de non recevoir tirée de la prescription ; qu’il revient, bien différemment, à contester que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à l’obtention de la mesure d’expertise qu’il réclame aux motifs que cette dernière est destinée à préparer une action au fond ultérieure et éventuelle manifestement vouée à l’échec en tant qu’elle est d’ores et déjà prescrite ;
Qu’il résulte suffisamment des éléments précédemment décrits (de façon délibérément détaillée à cette fin) qu’en l’état des informations d’ordre matériel et technique recueillies quant à l’origine et au développement des désordres en cause, les hommes de l’art, assez nombreux, qui ont été amenés, au moins depuis 2004, dans le cadre amiable des discussions qui se sont poursuivies entre les assureurs, à s’interroger sur ces questions, divergent fortement dans aux appréciations qu’ils portent à cet égard (causes des dommages ; facteurs aggravants ; enchaînement des interventions, infructueuses, pratiqués aux fins de remède…) ;
Qu’il en découle que l’existence, la nature, le régime des actions en responsabilité ou, s’agissant des assureurs, en garantie qui, le cas échéant, seront susceptibles d’être engagées à raison des dommages en litige demeurent incertains ; qu’il entre d’ailleurs dans la mission confiée à l’expert judiciaire commis ci-après d’éclairer la juridiction qui sera ultérieurement et éventuellement saisie au fond à cet objet ;
Qu’il s’ensuit encore qu’en ce même état, il n’apparaît nullement que l’action au fond qui serait susceptible d’être ultérieurement engagée à l’encontre de la MACIF est manifestement vouée à l’échec ;
Que partant, les demandeurs justifient à l’égard de cette dernière, comme des autres défendeurs, d’un intérêt légitime à l’obtention de la mesure d’instruction qu’ils réclament ;
Qu’il n’y a lieu, en conséquence, à mettre la MACIF hors de cause ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la réalité des désordres allégués par est rendue suffisamment plausible par les pièces produites aux débats, mentionnées ci-dessus ;
Que, dès lors, et comme précédemment indiqué, la demande d’expertise formée par les époux X apparaît comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu’il convient l’ordonner, suivant mission détaillée, ci-après sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés par la partie demanderesse ;
Qu’il convient de dire qu’en l’état du procès, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la MACIF ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur P Q
[…]
[…]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter l’immeuble, propriété des époux X-Y, sis 24, rue Théophile Gautier à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par les époux X-Y à l’assignation ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ; indiquer s’ils étaient connus ou ignorés des acquéreurs lors de la vente du 24 mars 2004 au regard notamment des circonstances ainsi que de leur nature et de leurs manifestations à cette date, qu’il conviendra de reconstituer à cet effet ;
3) rechercher quels ont été les travaux, en lien avec les désordres constatés, le cas échéant, entrepris antérieurement et postérieurement à la vente du 24 mars 2004 pour y remédier ; en reconstituer la teneur, le coût, la période d’exécution, les circonstances dans lesquelles il a été décidé de les mettre en oeuvre, les effets qu’ils ont emporté ; indiquer s’ils ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Melun avant le 23 avril 2013, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu ;
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Melun, avant le 24 septembre 2012 par les époux X-Y ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de la première chambre de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C D W AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Délai ·
- Ad hoc ·
- Prorogation ·
- Veuve ·
- Administrateur ·
- Dominique ·
- Désignation
- Expertise ·
- Propriété ·
- Ville ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Mission ·
- Chèque ·
- État
- Rachat ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Banque ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Blocage ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Animaux ·
- Tube ·
- Aval
- Sociétés ·
- International ·
- Plate-forme pétrolière ·
- Assurances ·
- Cameroun ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Hors de cause ·
- Courtier ·
- Responsabilité
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Assignation ·
- Heure à heure ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Arbre ·
- Constat ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Interopérabilité ·
- Sécurité du réseau ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Propriété intellectuelle ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Droit de propriété ·
- Associations
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Identification de la marque ·
- Durée des actes incriminés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Substitution du produit ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Demande en déchéance ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Délai de non-usage ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Personne morale ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Photographies ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Lisier ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Logo ·
- Marque communautaire ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre
- Assistant ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Pin ·
- Métal ·
- Verre ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Constat d¿huissier ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Portée du brevet ·
- Nouveauté ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Concept ·
- Laser ·
- Huissier ·
- Technique
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Fonds de garantie ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Construction ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Offre de prêt ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Irrégularité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.