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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 31 mai 2017, n° 15/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 15/00751 N° PARQUET : 15/131 N° MINUTE : Assignation du : 05 Janvier 2014 IRRECEVABILITE M. P. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A – B – F Y
[…],
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Ghania CHABIB HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0498, substitué par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de Paris, à l’audience du 19 avril 2017
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Z, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
Monsieur G H I J, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme Z, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Z, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. A B F Y, notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 31 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2016 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la
justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
M. A B F Y, ne΄ le 16 octobre 1969 à Sidi M X (Algérie), a contracte΄ mariage le 21 juillet 2008 à Kouba (Algérie) avec Mme C D E, ne΄e le 31 décembre 1983 à […], de nationalité française.
M A B F Y a souscrit le 18 juin 2013 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil devant le Préfet du Val d’Oise.
Par décision du 3 juin 2014 notifiée à l’intéressé le 6 juin 2014, le ministère de l’intérieur a refuse΄ l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux n’avait pu être vérifiée par les services de police malgré plusieurs passages à son domicile.
M A B F Y demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’il est français.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été notifié à M. Y par lettre du 3 juin 2014 présentée le 6 juin 2014 , ce qui lui laissait jusqu’au 7 décembre 2014 pour former un recours devant le tribunal de grande instance.
Or son assignation a été délivrée le 5 janvier 2015 c’est à dire hors délai.
Les courriers de M. Y, du 15 juillet 2014 puis du 21 novembre 2014 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise avec pour objet « recours sur la décision prise pour ma demande de nationalité française » ne peuvent avoir interrompu le délai prescrit par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil ces courriers ne constituant pas une « assignation ».
Le courrier de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française notifié à M. Y, et qu’il produit en pièce n°22, mentionne bien la voie de recours de l’article 26-3 du code civil, en premier paragraphe, en indiquant : « en saisissant le tribunal de grande instance territorialement compétent par assignation délivrée au Procureur de la République ».
Ainsi, le délai de recours est expiré et l’action de M. Y est irrecevable.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. A B F Y, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare M. A B F Y, irrecevable en son action,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. A B F Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 31 Mai 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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