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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 14 juin 2017, n° 17/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00475 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC + 1 CCCFE à Me ROBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Juin 2017
EXPERTISE
Y Z c\ S.A.R.L. SB AUTO GARAGE
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00475
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mai 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Didier X, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat au barreau de GRASSE
ET :
la SARL SB AUTO GARAGE, RCS de Cagnes sur Mer N°451 119 184, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Mai 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 mars 2016, Y Z a passé commande auprès de la SARL SB AUTO d’un véhicule de marque Ferrari type 360 MODENA, mis en circulation le 7 novembre 2003, immatriculé AT 555 KT, affichant un kilométrage de 72 490 km, moyennant le prix de 67 990 € TTC sur lequel elle a versé un acompte de 5000 €.
Le véhicule a été livré le 28 avril 2016 et facturé à cette date. Il avait été soumis la veille à en contrôle technique réalisé par AS AUTO SECURITE mentionnant l’absence de défaut à corriger sur le véhicule.
Y Z s’est plaint par la suite de problèmes de défaut d’étanchéité du pare-brise et d’éclairage du tableau de bord. Elle a alors pris l’initiative de faire procéder un second contrôle technique le 20 juillet 2016 alors qu’elle avait seulement parcouru 1270 kilomètres. Le contrôle faisait apparaître « un défaut avec obligation de contre-visite : bielleterie, timonerie de direction, détérioration importante et de défaut sans contre-visite, savoir disques de freins usure prononcés/détérioration, angles, ripage avant, riz page excessif ».
Ne parvenant pas un accord amiable avec la SARL SB AUTO, elle a fait expertiser le véhicule au mois d’octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2017, Y Z a fait citer en référé la SARL SB AUTO par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été retenu à l’audience du 17 mai 2017.
Y Z, au soutien de sa demande, expose que :
— elle n’a pu obtenir la remise en état à la suite du second contrôle technique du véhicule en dépit d’un courrier recommandé du 20 juillet 2016, d’une télécopie du 5 octobre 2016 et de diverses échanges par courriel et téléphone ; par mail du 20 juillet, la société défenderesse a rejeté toute responsabilité en faisant valoir que le véhicule avait plus de 70 000 km, qu’il avait 13 ans …; elle a seulement admit la réalité du problème de la crémaillère et a offert une somme de 300 € à titre d’indemnisation ;
— les conclusions de l’expert ayant examiné le véhicule sont sans ambiguïté : le système d’échappement a subi une modification non conforme, la double sortie d’échappement gauche n’est pas centrée et se trouve dans une position anormalement basse, une fuite du huile d’assistance de direction, le niveau du fil d’assistance de direction dans le réservoir est insuffisant, le coût de remplacement de la crémaillère complète est évalué à la somme de 3805,75 euros, un jeu anormal est constaté sur la roue avant droite, une usure des joints supérieurs de rétroviseur gauche et droit, une usure avancée des disques de frein arrière sont également constatés, l’absence d’allumage des cadrans du tableau de bord à l’allumage des phares, absence de la trop d’outillage de bord ;
— l’expert a considéré que des modifications techniques notoires avaient été apportées sur le système d’échappement, que cette configuration interdit toute utilisation du véhicule sur la voie publique, que le véhicule n’est donc plus conforme à l’origine et doit être remis en conformité pour être autorisé à circuler… Que le véhicule est impropre à son utilisation ; il est immobilisé depuis le mois de juillet 2016 ;
— son assureur protection juridique a mis en demeure la société 22 novembre 2016 de mettre le véhicule en conformité ;
— aucune solution n’a été trouvée en dépit des interventions de l’expert de la société ; aucune suite n’a été donnée à son offre de restitution du véhicule contre remboursement du prix de vente et de divers frais.
Elle en conclut qu’elle a d’autre alternative que de saisir le juge des référés en vue d’une expertise judiciaire contradictoire.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SARL SB AUTO ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves.
Elle précise que le conjoint de la demanderesse à essayer le véhicule, qu’ils ont d’ailleurs exigé le remplacement de la courroie de distribution et de l’embrayage, que le contrôle technique réalisé le 27 avril 2016 de mention d’aucun défaut à corriger, que par la suite Y Z s’est plaint de problèmes de défaut d’étanchéité du pare-brise et d’éclairage du tableau de bord, qu’elle a fait réaliser un second contrôle technique, que dans le cadre de différents échanges téléphoniques et par courriel du début du mois d’octobre 2015, elle a exigé de sa part une participation de 1000 € pour effectuer des réparations, sans aviser au bien-fondé de ses réclamations, elle a accepté pour mettre un terme au litige de lui adresser un chèque de 1000 €, qu’en dépit est accord, elle a mandaté un expert amiable.
Elle souligne qu’à la suite de cette expertise amiable, la cliente à souhaiter l’annulation de la vente tandis qu’elle proposée la prise en charge dans ses ateliers du remplacement de la crémaillère de direction. Elle fait valoir que contrairement à ce que celle-ci tente de soutenir, le véhicule n’est pas affecté de vices graves, caché est antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Les parties sont en désaccord sur l’importance des désordres affectant le véhicule.
La lecture des éléments produits aux débats, viser dans le bordereau de communication de pièces annexées à l’assignation et aux conclusions prises par le conseil de la défenderesse conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Y Z, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que Y Z qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants, 2241 du Code civil ;
Déclarons Y Z recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
A B
Attestation de capacité à l’exercice de transporteur public routier de personnes et diplôme de gestion des services urbains (spécialité: transport) obtenus en 1996. SAS G.E.C.A.T.
[…]
Tél : 09.66.96.78.36 Fax : 04.94.73.75.47 Port. : 06.79.70.89.57 Mèl : B.guillon279@orange.fr, expert judiciaire,
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à de marque Ferrari type 360 MODENA, mis en circulation le 7 novembre 2003, immatriculé AT 555 KT, au domicile de Y Z, […], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* examiner le véhicule ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Y Z dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Y Z ne l’aurait pas acquis, d’un aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Y Z devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Y Z, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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