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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 4 mai 2023, n° 21/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 21/00338 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS DE LILY
JUGEMENT N° RG F 21/00338 N° Portalis
DCXN-X-B7F-CXZYRL Prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2023
Monsieur X Y Z SECTION activités diverses APP […]
42 RUE BONTE POLYT
59000 LILY Représenté par Me Franck TREFEU (Avocat au barreau de LILY AFFAIRE
X Y Z
DEMANDEUR
contre
S.A. LOSC LILY S.A. LOSC LILY
DOMAINE DE […]
GRANDE RUE
BP 79
59780 CAMPHIN EN PEVEY MINUTE N° 23/90 Représenté par Me Céline BEHAL substituant Me Bertrar
WAMBEKE (Avocats au barreau de LILY)
JUGEMENT
DEFENDEUR
Qualification :
Contradictoire COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Premier ressort Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Arnaud VERSPIEREN, Président Conseiller (E) Copies adressées aux parties par Madame Annick DEREUDRE, Assesseur Conseiller (E) LRAR le: 19 MAI 2023 Madame Sabrina COMBEMOREL, Assesseur Conseiller (S)
Mademoiselle Sabrina MEHDI, Assesseur Conseiller (S) Pourvoi en cassation du:
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Laure-Ani Appel interjeté le: 12/05/23 (75 Y Z Alar) REMY, Greffier mainmam propie16 12/05/2023 à !' TROFEU franch. cope Remise in Losc lille + ne WATBEKE Batard le 13/05/23 par LRAR CLA
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AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS Y JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 15 Avril 2021, Monsieur X Y Z a fait appeler la S.A. LOSC LILY devant le Conseil de Prud’hommes de LILY.
Le Greffe a convoqué les parties le 15 Avril 2021 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 10 Septembre 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 29 Avril 2022, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvois, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
26 Janvier 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X Y Z demande au Conseil de Prud’hommes de:
A titre principal: Dire et juger son licenciement nul et, en conséquence, condamner la société LOSC LILY à lui verser les sommes de :
- 20.318,00 € à titre de dommages-intérêts;
- 2.539,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 253,98 € au titre des congés payés y afférents;
- 1.117,30 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire : Dire et juger que son licenciement a été notifié en violation des dispositions relatives à l’inaptitude professionnelle et, en conséquence, condamner la société LOSC LILY à lui verser
les sommes de :
- 20.318,00 € à titre de dommages-intérêts ;
- 2.539,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 253,98 € au titre des congés payés y afférents ;.
- 1.117,30 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société LOSC LILY à lui verser les sommes de :
- 5.080,00 € à titre de dommages-intérêts ;
- 2.539,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 253,98 € au titre des congés payés y afférents;
En tout état de cause, Condamner la société LOSC LILY à lui verser les sommes suivantes :
- 1.000,00 € à titre de rappel sur prime de disponibilité, outre 100,00 € au titre des congés payés
y afférents;
-2.188,00 € à titre de rappel sur prime de classement, outre 218,00 € au titre des congés payés
y afférents ;
- 2.470,62 € à titre de contrepartie sur astreintes, outre 247,06 € au titre des congés payés y afférents; Déclarer que l’accord de modulation lui est inopposable et condamner la société LOSC LILY
à lui verser les sommes suivantes :
- 6.306,72 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 630,67 € au titre des congés payés y afférents;
- 1.448,87 € à titre de rappel sur repos compensateur obligatoire, outre 144,88 € au titre des congés payés y afférents;
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– 234,50 € à titre de rappel sur repos compensateur de déplacement, outre 23,45 € au titre des congés payés y afférents;
- 20.318,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur des dispositions impératives et protectrices en matière de temps de travail ;
- 15.250,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail ;
- 15.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LOSC Lille aux entiers dépens de l’instance ;
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2.539,83 €; Dire que les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement à intervenir ;
Débouter la société LOSC LILY de l’intégralité de ses demandes.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de : Juger que le licenciement de Monsieur X Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse;
Débouter Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes au titre de la ruptture et de
l’exécution de son contrat de travail ; Condamner Monsieur X Y Z à payer au LOSC SA la somme de 3.000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur X Y Z aux entiers frais et dépens.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, Attendu que les parties ont entendu appuyer leurs arguments par voie de conclusions;
Attendu que celles-ci ont fait l’objet d’un envoi contradictoire ; Attendu que les parties les ont développées oralement lors de l’audience du bureau de
Jugement du 26 janvier 2023 dans le cadre de l’oralité des débats ; En conséquence, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, visées par le greffier, ainsi qu’aux prétentions et demandes des parties, telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 Mai
2023.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur X Y Z a été embauché le 10 septembre 2018 par la SA LOSC LILY en contrat à durée indéterminée, en qualité de « Community Manager ». Aux termes du contrat de travail, ses fonctions consistaient à mettre à jour quotidiennement le site internet du club, produire du contenu rédactionnel et multimédia, suivre les évènements du LOSC, animer les réseaux sociaux, réaliser des missions graphiques. En outre, il devait se déplacer, notamment pour participer aux rencontres sportives du club, y compris les dimanches et jours fériés.
Monsieur X Y Z a été placé en arrêt maladie du mercredi 03 juillet au samedi 07 juillet 2019 puis à compter du 15 janvier 2020 et régulièrement renouvelé jusqu’au 15 mars 2020. Le
29 janvier 2020, Monsieur X Y Z a fait connaitre à son employeur son souhait de mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’une éventuelle rupture conventionnelle. Le 16 mars
2020 il a bénéficié d’une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 30 mars 2020, la société LOSC
LILY a pris acte de l’avis d’inaptitude au poste de travail et de l’impossibilité de reclassement.
Monsieur X Y Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude par courrier du 31 mars 2020. Cet entretien s’est tenu le 8 avril
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2020. Selon les termes du courrier de licenciement du 15 avril 2020, il a été mis fin au contrat de travail à cette même date pour inaptitude médicale à occuper l’emploi sans possibilité de reclassement. C’est dans cet état de fait que se présente le litige pour lequel Monsieur X Y
Z a saisi le Conseil de céans le 15 avril 2021 afin de dire et juger son licenciement nul ou notifié en violation des dispositions relatives à l’inaptitude professionnelle ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement des sommes dont il se réclame, comme rappelé par le dispositif ci-dessus. La société LOSC LILY
a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur X Y Z.
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. Sur la nullité du licenciement due à un harcèlement moral :
En Droit :
Vu l’article L.1152-1 du code du travail qui dispose. que: « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Vu l’article L.1152-3 du code du travail qui dispose que : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.FI
Vu l’article L.1154-1 du code du travail qui dispose: "Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi,
à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles."
Vu les éléments versés aux débats par les parties et les explications données à l’audience ;
En fait :
Monsieur X Y Z soutient que l’inaptitude professionnelle ayant entrainé son licenciement trouve son origine dans une situation de harcèlement moral caractérisée par une surcharge de travail résultant de la multiplicité des tâches à accomplir, un management désorganisé et un climat de stress entrainant une souffrance au travail.
A l’appui de ses demandes il produit des pièces médicales et notamment l’avis d’inaptitude du médecin du travail (pièce n°5), un certificat de psychologue (pièce n°4), un certificat du traitement médical ordonné par le médecin traitant (pièce n° 29);
Pour sa part, la société LOSC LILY conteste les allégations de Monsieur X Y Z et réfute toute situation de harcèlement moral ;
Sur les pièces médicales :
Vu les arrêts de travail (pièces n°4) non contestés qui ne font mention d’aucune pathologie ni de lien avec des conditions de travail dans le respect du secret médical;
Vu le certificat de Monsieur AA AB AC (pièce n°4) adressé au médecin du travail qui dit avoir mis en évidence un état psychologique particulier et fragilisé en lien avec une "
souffrance au travail";
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Attendu que ce praticien, s’il décrit une situation psychologique qu’il constate, ne peut se prononcer sur un éventuel lien avec des conditions de travail qu’il ignore et dont l’appréciation ne peut résulter que des seuls propos de son patient ;
Attendu que l’avis d’inaptitude (pièce n°5) qui stipule que « tout maintien du salarié dans l’emploi du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé »ne produit aucune information sur l’origine de la pathologie et ne permet d’en déduire ni une origine professionnelle ni une dégradation de conditions de travail ;
Attendu que, d’une part le certificat médical établit par le docteur YCOURT (pièce n°29) indique la prescription médicamenteuse fournie à Monsieur X Y Z et d’autre part que la description qui en est faite dans le dictionnaire VIDAL médical (pièce n° 30) en rapport avec un traitement de l’anxiété et de la dépression, ne permettent pas d’avantage de connaitre les causes de la pathologie ;
Le Conseil considère que les pièces médicales citées ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la pathologie invoquée et les conditions de travail de Monsieur X Y Z.
Sur la multiplicité des taches et la surcharge de travail :
Monsieur X Y Z décrit l’intégralité des taches à effectuer pour l’exercice des missions qui lui étaient confiées (pièce n°19, 23 à 25) dans le cadre du suivi des matchs de football.
Attendu qu’il est réel que la couverture médiatique des spectacles sportifs nécessite une réactivité immédiate et une grande dextérité dans l’utilisation des supports numériques en particulier des réseaux sociaux ;
Attendu que, si ce travail peut engendrer une tension psychologique au regard de la rapidité d’exécution qu’il nécessite, le Conseil considère qu’elle est inhérente à la fonction d’un « Community Manager » telle que définies par l’article 3 du contrat de travail ;
Attendu que pour démontrer les amplitudes horaires excessives de son emploi le demandeur produit un tableau récapitulatif étayé de géolocalisation comportant les horaires de déplacements (pièce n°12-20) duquel il ressort 20 évènements entre le 30 octobre 2018 et le
18 mars 2019 ayant nécessité la présence de Monsieur X Y Z sur des plages horaires étendues pour une période d’activité de 16 mois ce qui représente en moyenne 1,25 évènement par mois ;
Vu l’article 4 du contrat de travail (pièce n° 1) de Monsieur X Y Z duquel il résulte qu’il sera amené à effectuer des déplacements exceptionnels n’entrainant pas de changement de résidence ;
Attendu qu’il convient d’apprécier ces horaires au regard de l’accord de réduction du temps de travail du 16 décembre 2015 (pièce n°11 du défendeur) qui détermine une modulation à la hausse ou à la baisse du temps travaillé à concurrence d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures avec une limite maximum de 1600 heures annuelles ;
Attendu que le planning de présence de Monsieur X Y Z (pièce n° 16 du demandeur) comptabilise les heures« récupérables » correspondant à des journées de déplacement ainsi que les heures réellement récupérées ;
Attendu qu’il en résulte que Monsieur X Y Z a bénéficié de repos compensateurs correspondant au surcroit de travail ;
Le Conseil considère que Monsieur X Y Z n’a pas subi de surcharge de travail excessive.
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Sur la désorganisation du management :
Il résulte des pièces versées au débat par le demandeur (pièce n°9) que Monsieur X YZ aurait eu plusieurs interlocuteurs hiérarchiques notamment pour valider les demandes
d’absences.
Attendu qu’aucun des messages produits ne révèle ne situation de conflit ni même de simple contradiction entre les interlocuteurs puisque l’ensemble des demandes présentées ont été
acceptées ;
Attendu que l’organisation hiérarchique de l’entreprise relève du seul pouvoir de direction de
l’employeur et qu’elle a fait l’objet d’une définition écrite (pièce n° 18 du défendeur);
Le Conseil considère qu’il n’y a pas eu désorganisation du management préjudiciable au demandeur;
En conséquence,
Attendu que les pièces médicales versées au débat ne permettent pas de qualifier un lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail de Monsieur X Y Z ;
Attendu que la multiplicité des tâches confiées à Monsieur X Y Z doit s’analyser comme étant inhérente au métier de « Community Manager » conformément au contrat de travail qui lie les parties;
Attendu que l’étendue des horaires de travail a donné lieu à des récupérations horaires conformément à l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail ;
Attendu que l’organisation managériale de l’entreprise n’a pas eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de Monsieur X Y Z ;
Attendu que ce dernier ne fait part d’aucune alerte qu’il aurait formulée soit auprès de sa hiérarchie, soit des organisations syndicales, soit de l’inspection du travail ou de la médecine du travail concernant les conditions de travail qu’il considérait comme constitutives de harcèlement moral ;
Le Conseil dit et juge que Monsieur X Y Z ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer une situation de harcèlement moral.
En conséquence,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande de nullité de la mesure de licenciement et déboute
Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
2. Sur le non respect du régime de l’inaptitude professionnelle :
En Droit :
Vu l’article L. 1226-2 du code du travail qui dispose: "Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans
l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la
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procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Vu l’article L.1226-14 du code du travail qui dispose:" La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par
l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle."
En l’espèce :
Monsieur X Y Z considère d’une part que son inaptitude présentait un caractère professionnel et d’autre part que son employeur qui ne pouvait l’ignorer s’est volontairement soustrait à son obligation légale résultant de l’application de l’article L.1226-14 du code du travail. Au soutien de ses allégations il produit un certificat de psychologue (pièce n°4) et l’avis
d’inaptitude du médecin du travail (pièce n°6);
Pour sa part, l’employeur réfute ces affirmations et fait valoir que les arrêts de travail étaient de droit commun et ne comportaient aucune mention de pathologie conformément au secret médical, que le médecin du travail n’avait pas utilisé la procédure prévue à cet effet en cas de suspicion par celui-ci d’une origine professionnelle de la pathologie, qu’une demande de rupture conventionnelle lui avait été formulée en date du 29 janvier 2020 sans qu’il fut fait état de difficultés professionnelles et qu’enfin le demandeur aurait repris un emploi quelques jours après son licenciement auprès de la mairie de Lille. Au soutien de ses affirmations, il produit la demande de rupture conventionnelle formulée par Monsieur X Y Z (pièce n°16), la copie de page internet du site de Monsieur X Y Z.
Vu les termes du jugement qui précède concernant l’analyse des pièces médicales produites par le demandeur le Conseil considère qu’elles ne permettent pas d’établir l’origine professionnelle de la pathologie ;
Attendu qu’au jour du licenciement il n’est pas démontré que la Société LOSC LILY avait connaissance de l’origine de la pathologie en l’absence de mention sur les arrêts de travail et sur le certificat d’inaptitude du médecin du travail ;
Attendu que le certificat du psychologue n’est pas considéré comme un élément probant et qu’il n’avait pas été remis à l’employeur mais au médecin du travail ;
Attendu que ce dernier n’a pas fait valoir l’origine de la pathologie ;
Attendu que la Caisse Régionale d’Assurance Maladie n’a reconnu l’origine professionnelle de la maladie que le 6 janvier 2022, soit plus de 20 mois après la rupture de la relation de travail;
Le Conseil dit et juge que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine de l’inaptitude de Monsieur X Y Z et qu’il a respecté la procédure de licenciement.
En conséquence,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande indemnitaire de Monsieur X Y Z à ce titre.
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3. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
En Droit :
Vu l’article L.4121-1 du code du travail qui dispose que "l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Vu l’article L. 4121-2 du même code qui précise que: "l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
En l’espèce :
Monsieur X Y Z considère que la surcharge de travail est la cause de son arrêt maladie ayant entrainé son inaptitude et son licenciement. Il en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, l’employeur indique qu’en l’absence de harcèlement moral et de surcharge de travail, les prétentions de Monsieur X Y Z sont injustifiées.
Attendu que le Conseil de céans n’a reconnu ni le harcèlement moral ni la surcharge de travail aux termes du jugement qui précède et auxquels il convient de se référer ;
Attendu qu’en conséquence ni l’exécution déloyale du contrat de travail, ni le manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur invoqués par le demandeur ne sont démontrés;
Le Conseil dit et juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, en l’espèce l’inaptitude médicalement justifiée sans possibilité de reclassement du salarié.
En conséquence,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
4. Sur l’exécution du contrat de travail :
En Droit :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose que il incombe à chaque partie de "
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prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Attendu qu’aux terme de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (arrêts des 13 avril
2016, 25 mai 2016, 14 septembre 2016) « toute réparation d’un préjudice suppose la démonstration de son existence, de sa nature et de son étendue. »
En l’espèce :
Monsieur X Y Z considère que l’employeur reste à lui devoir les sommes suivantes :
Au titre de la prime de disponibilité :
Le demandeur revendique le versement d’une prime de 100,00 € par déplacement au titre de la saison 2019/2020 ;
L’employeur soutient que cette prime ne ressort ni du contrat de travail de Monsieur X Y Z ni d’un accord collectif mais qu’elle correspond à une prime exceptionnelle attribuée en
2019 et non renouvelable.
Attendu qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’usage qu’il invoque ;
Attendu que le demandeur produit deux bulletins de salaires de 2018 et 2019 du même salarié de l’entreprise sur lequel figure une prime exceptionnelle de dispo « (pièce n°37 du »
demandeur);
Attendu que la production de cette pièce ne permet de déduire ni le mode de calcul ni l’étendue de l’application de cette prime ;
Le Conseil considère que l’usage n’est pas démontré.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Au titre de la prime de classement :
Monsieur X Y Z revendique le bénéfice de la prime de classement sur la base de
3.000,00 € annuel alors qu’il n’a perçu que 812,00 €. Pour sa part, le LOSC fait valoir que cette prime de classement a été réduite de moitié lors de la crise sanitaire d’une part et qu’elle est versée au prorata temporis de la présence réelle des salariés d’autre part, Monsieur X Y Z en ayant bénéficié à concurrence de sa présence réelle dans l’entreprise sur la période, soit 6,5/12ème.
Attendu qu’il n’est pas démontré que cet accord revêt la forme d’un accord« atypique » soumis
à un régime particulier de modification, tel que l’indique le défendeur ;
Vu la note du 15 janvier 2019 intitulée " Prime exceptionnelle liée au classement sportif de
l’équipe professionnelle au profit des salariés administratifs du LOSC Saisons 2018-2019, 2019-
2020. 2020-2021 " (pièce n°10 du demandeur);
Attendu qu’il résulte de la simple lecture de celle-ci que le bénéfice de cette prime est soumis
à conditions et notamment « être présent pendant la saison concernée, c’est-à-dire du premier juillet au 30 juin (la prime sera versée au prorata du temps de présence sur la saison considérée) », ce que ne peut ignorer le demandeur qui la produit ;
Attendu que l’employeur verse au débat le procès-verbal du Comité Social Economique du 30 juin 2020 qui matérialise l’accord intervenu de réduction de moitié de ladite prime en raison de la crise sanitaire (pièce n°10) et qu’il convient de retenir 1.500,00 € et non 3.000,00 € comme base de calcul ;
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Le Conseil considère que l’employeur a fait une juste application du calcul de la prime de classement par l’octroi de la somme de 812,00 € au regard des absences constatées de
Monsieur X Y Z sur la période de référence de son attribution.
En conséquence, le Conseil dit que le demandeur a été rempli de ses droits et ne fait pas droit
à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Au titre des astreintes :
Vu l’article L.3121-9 du code du travail qui dispose que « . Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. ».
Le demandeur soutient qu’il a effectué de nombreuses heures d’astreinte au cours de
l’exécution de son contrat de travail représentant un total de 59 jours et produit un récapitulatif sur lequel il indique avoir effectué 6 jours d’astreinte en janvier 2019, 41 jours du 11 juin au 2 septembre 2019 et 12 jours en janvier 2020 (pièce n°14) ainsi que des échanges de mails et de texo (pièce n°26) desquels il déduit les périodes d’astreinte.
Attendu que les éléments fournis par le demandeur présentent des incohérences entre les jours
d’astreinte et les heures supplémentaires supposées (pièce n°34);
Attendu que les astreintes ne sont pas assimilables en totalité à du temps de travail effectif ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas que des astreintes lui auraient été imposées par son employeur ni le mode de compensation qui aurait été convenu entre les parties;
Appréciant souverainement les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis,
Le Conseil considère que le demandeur ne rapporte la preuve ni de l’existence ni du quantum des plages d’astreinte qu’il aurait été contraint d’effectuer ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce
chef.
Sur l’opposabilité de l’accord de modulation du temps de travail :
⚫ Vu l’accord de réduction de temps de travail et ses avenants applicables dans l’entreprise à effet du 16 décembre 2005 (pièce n°11 du défendeur);
Vu le contrat de travail qui lie les parlies et qui dispose en son article 5" Monsieur X Y Z est embauché à temps plein. Il sera soumis à la durée du travail applicable dans la société, selon accord d’entreprise en vigueur. Par ailleurs, il est précisé que l’activité du LOSC, à savoir le football professionnel comprenant des rencontres sportives se déroulant notamment le dimanche et les jours fériés, exige la présence de certains salariés lors de ces journées.
Monsieur X Y Z, en sa qualité de rédacteur Community Manager, pourra être amené à travailler le dimanche et les jours fériés. Dès lors, conformément à la convention collective applicable, il est précisé que le dimanche ainsi que les jours fériés sont considérés comme des
jours de travail habituels. "
Vu la loi du 8 août 2016 qui a rendu inapplicable l’obligation de prévoir un programme indicatif dans un accord de modulation ;
Page 10
Vu la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 25 juin
1983, et notamment en son chapitre 6 « temps de travail »; L
Le Conseil considère que l’accord de modulation du temps de travail applicable à l’entreprise est opposable à Monsieur X Y Z et que son temps de travail ainsi que les éventuelles heures supplémentaires doivent s’apprécier annuellement au 31 décembre de chaque année;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que le tableau de calcul du décompte des temps de travail fourni par le demandeur repose sur un mode de calcul qui fait abstraction de l’accord sur l’annualisation du temps de travail pour en déduire un nombre d’heures supplémentaires nécessairement erroné (pièce
n°34);
Attendu qu’il résulte de la pièce n°16 du demandeur que l’employeur avait mis en place une comptabilisation déclarative journalière du temps de travail qui formalise les heures normales, les heures récupérables et les heures récupérées effectuées par les salariés ;
Attendu que desdits tableaux il résulte que le demandeur a régulièrement bénéficié de journées de récupération correspondant aux déplacements auxquels il a participé ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur le repos compensateur obligatoire :
Vu l’article 29-3-1 de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 25 juin 1983 qui fait référence au contingent légal annuel ;
Attendu que celui-ci est fixé à 220 heures à défaut de stipulation contraire ;
Attendu que le demandeur fait valoir la réalisation de 266 heures supplémentaires réalisées sur la durée de la relation de travail alors que dépassement du contingent légal doit s’apprécier annuellement ;
Attendu que le demandeur n’a pas retranché de son calcul les repos déjà pris ;
Attendu que selon les termes du présent jugement le Conseil de céans n’a pas fait droit aux demandes relatives à la réalisation d’heures supplémentaires ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur le repos compensateur de déplacements :
Vu l’article L.3121-4 du code du travail ;
Monsieur X Y Z soutien qu’au moment de la rupture du contrat de travail, deux jours de récupération correspondant aux déplacements des 8 janvier 2021 (LOSC- Amiens) et 12 janvier 2021 (Dijon FCO-LOSC) restaient en suspens et n’auraient pas été rémunérés. Il réclame leur règlement pour un montant de 234,50€, outre les congés payés y afférents.
Attendu que le demandeur ne justifie pas du calcul sur lequel il fonde sa réclamation;
Page 11
Attendu qu’il résulte des plannings de présence (pièce n°16 du demandeur) que le solde entre les jours récupérables et les jours récupérés ne correspond pas aux deux jours litigieux ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas du solde de tout compte et de sa contestation ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur le préjudice résultant du non-respect du temps de travail :
Attendu que le demandeur ne rapporte la preuve ni de l’existence ni de l’entendu du préjudice
qu’il allègue ;
Attendu qu’aux termes du jugement qui précède le Conseil n’a pas retenu l’existence d’une violation de la durée du travail de la part de l’employeur ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur l’indemnité résultant d’un travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes du jugement qui précède le Conseil n’a pas retenu l’existence d’une violation de la durée du travail de la part de l’employeur et n’a pas fait droit aux demandes de
Monsieur X Y Z relatives aux heures d’astreintes, aux heures supplémentaires, aux
repos compensateurs ;
Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé et en conséquence, ne fait pas droit
à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Sur l’indemnité résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes du jugement qui précède et auxquels il convient de se référer le Conseil
a dit que le demandeur n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
Attendu qu’en l’absence de harcèlement moral, le demandeur ne rapporte pas la preuve
d’autres manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
Le Conseil dit et juge que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y Z de ce chef.
Pour le surplus,
Vu les termes du jugement qui précède, le Conseil dit que les demandes sont sans objet et déboute Monsieur X Y Z de ce chef.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Page 12
Attendu que le Conseil a débouté Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes, le
Conseil ne fait pas droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
$
6. Sur la demande reconventionnelle de la société LOSC LILY et les dépens
Attendu que c’est Monsieur X Y Z qui succombe, le Conseil fait droit à la demande de la société LOSC LILY et dit que Monsieur X Y Z sera condamné à payer à la société LOSC LILY, contrainte d’engager des frais en défense et notamment des honoraires d’avocat, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra en outre supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILY, Section activités diverses, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT ET JUGE que la société LOSC LILY n’a pas commis de harcèlement moral à l’origine de
l’inaptitude de Monsieur X Y Z ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de nullité du licenciement;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes ;
DIT ET JUGE que la société LOSC LILY n’a pas violé les dispositions relatives à l’inaptitude professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes ;
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur X Y Z n’est pas abusif en ce qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur X Y Z de toutes ses demandes indemnitaires y afférentes ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre de la prime de mobilité ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre de la prime de classement;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre de la contrepartie des astreintes ;
DECLARE l’accord de modulation du temps de travail opposable à Monsieur X Y Z ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre du repos compensateur obligatoire;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre du repos compensateur de déplacement ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts du fait de la violation par l’employeur des dispositions relatives au temps de travail ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail
dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Page 13
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z à verser à la société LOSC LILY la somme de trois mille euros (3.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au
présent dispositif.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Y PRÉSIDENT Y GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
p/ le Directeur de greffe
PRUD’HOMMES
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BUGUE FRANCAGE O
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Page 14
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certifiée conforme à la minute, délivrée à la partie intéressée sur la réquisition, par le Greffier soussigné le :
- 19 Mai 2023
La dite revêtue du Sceau du Tribunal,
Greffier
REPUBLIQUE ב
E
S
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C
1 רור
*
Expédition en 15 pages ך contenant 0 ligne et 0 mot rayé nul.
AFFAIRE X Y Z C/ S.A. LOSC LILY –
DECISION DU 04 Mai 2023
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