Rejet 24 août 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 août 2018, n° 1802472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1802472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1802472 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SNC SALSEDO ET CIE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 24 août 2018
___________ 39-02-005 39-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2018, la SNC Salsedo et Cie, représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de concessions de service public pour l’exploitation des sous-traités de la plage de Pampelonne, à tout le moins pour les lots Z et […], et a minima au stade de l’appréciation des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ramatuelle de communiquer le ou les rapports d’analyse des offres de la commission « concessions » et l’ensemble des documents portant sur la procédure, à l’exception des documents de la consultation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nature et l’étendue des besoins à satisfaire n’ont pas été définies avec suffisamment de précision, dans la mesure où la commune, qui souhaitait assurer une réelle diversité des offres, n’a pas précisé quels lots devaient faire l’objet d’une offre familiale ou d’une offre luxueuse ou encore d’une offre tournée vers la jeunesse ; ce manquement l’a directement lésé car elle a eu du mal à choisir les lots sur lesquels elle se positionnerait et a vu son offre comparée avec des concurrents se positionnant sur un secteur totalement différent du sien ;
- en limitant, en l’absence de toute base textuelle, la possibilité de remettre une offre à deux lots par candidat, la commune n’a pas assuré une concurrence effective ; la commune n’a en tout état de cause pas respecté cette règle dans la mesure où elle a attribué plusieurs lots à des sociétés qui ne constituaient en réalité qu’un seul et même candidat, des liens familiaux, matériels et humains étroits existant ente les attributaires de plusieurs lots ;
- les critères d’attribution des concessions sont imprécis, subjectifs ou sans lien avec l’objet du contrat ou ses conditions d’exécution et ne garantissent pas une concurrence effective :
N° 1802472 2
* s’agissant du critère 1 : en appréciant l’offre des candidats au regard d’un sous- critère 1.1 qui prévoyait un « projet d’établissement en corrélation avec la politique touristique communale », la commune a prévu un critère sans lien avec l’objet du contrat de concession ou ses conditions d’exécution ; « L’esprit de la plage de Pampelonne » visé au sous-critère 1.2 n’est pas suffisamment précis et a conduit la commune à disposer d’une marge de choix discrétionnaire ; les prestations prévues par le sous-critère 1.3 recoupent plusieurs éléments prévus par les sous-critères du critère 3, en particulier les éléments portant sur la communication, le contrôle de la qualité et les dispositions spécifiques à chaque lot ; ces manquements l’ont directement lésé dans la mesure où elle aurait pu remettre une offre plus performante et se voir ainsi attribuer les lots si la commune avait adopté des critères de pondération précis, objectif, strictement en lien avec la concession ;
* s’agissant du critère 2 : l’appréciation de ce critère par la commune telle qu’elle ressort des courriers de rejet de ses offres, relative à la « valorisation concrète du développement durable dans la procédure », alors que les aspects relevant du développement durable sont pris en compte au titre du critère 3, atteste, par son imprécision, par la confusion entre les critères et par son manque de concordance avec un élément requis par les documents de la consultation, de l’arbitraire dont a usé la commune dans la procédure d’attribution de la concession ; ce manquement l’a lésée ;
* s’agissant du critère 3 : l’exigence portant sur le bilan carbone en ce qui concerne le sous-critère 3.2.5 n’était pas décrite de manière suffisamment claire et précise ; le sous-critère 3.2.6 concernant la « Stratégie de communication sur le nom de Ramatuelle » est sans lien avec l’objet de la concession ; le sous-critère 3.2.7 « Implication dans la vie associative locale » est manifestement sans lien avec l’objet du contrat de concession et ses conditions d’exécution ; de manière générale, au regard de la multitude des sous-critères extrêmement variés requis au titre de la responsabilité sociale des entreprises, la commune a prévu des critères trop généraux, imprécis et ne présentant pas nécessairement de lien avec le contrat et ses conditions d’exécution ; ces critères sont irréguliers et l’ont directement lésée tel que cela ressort de l’appréciation mentionnée dans les lettres de rejet, les candidats attributaires ayant vu leur offre mieux valorisée alors que les critères étaient irréguliers ;
* s’agissant du critère 4 : la hiérarchisation des critères a été mal définie et mal mise en œuvre par la commune dès lors qu’elle ne permettait pas d’assurer la bonne utilisation des deniers publics ; ayant remis l’offre financière la plus intéressante, ce manquement l’a directement lésée ;
- la commune a dénaturé le contenu de son offre, conduisant à l’attribution de la concession à un autre candidat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ; s’agissant du critère 1, les offres des deux attributaires ont été valorisées, pour l’un sur sa démarche BBC, pour l’autre sur ses engagements contractuels précis, alors que la commune n’a fait aucunement état des propositions pourtant identiques qu’elle avait faites ; il en va de même des projets de labellisation des attributaires, alors qu’elle détient déjà un label qualité, qui n’a pas été pris en compte ; s’agissant du critère 2, l’appréciation de son offre apparaît erronée par rapport au contenu du critère ; s’agissant du critère 3, les appréciations de la commune sont entachées de contradiction manifeste en ce qui concerne son offre et celles des attributaires ; s’agissant du critère 4, la commune a retenu des offres qui sont financièrement manifestement irréalistes et non viables en ce qui concerne le chiffre d’affaires projeté ;
- la procédure de mise en concurrence a été viciée dans la mesure où l’assistant à maîtrise d’ouvrage, qui ne saurait être assimilé à une personnalité susceptible de participer à la commission en raison de ses compétences dans la matière faisant l’objet de la délégation de service public, a participé aux séances de la commission d’ouverture des plis des candidatures et des offres, en violation des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
N° 1802472 3
- la commune a méconnu l’obligation de confidentialité et les règles applicables à l’attribution d’un sous-traité de concession de plage, violant la transparence de la procédure et l’égalité de traitement des candidats dans la mesure où l’attribution des lots a eu lieu avant la réunion du conseil municipal le 16 juillet 2018 ; les candidats pressentis se seraient vu informer par courriel et auraient reçu le projet de contrat afin de valider le dispositif contractuel entre le 18 juin et le 20 juin 2018, de sorte que le maire de la commune n’a pas respecté le pouvoir qui appartient uniquement au conseil municipal de choisir les offres attributaires et le pouvoir du préfet de donner son accord sur ces offres, jetant par là-même un trouble sérieux sur l’impartialité de la procédure ;
- la commune a méconnu la liberté d’accès à la commande publique en fixant une durée excessive de la concession sans prendre en compte le montant des investissements à réaliser ni démontrer que la durée n’est pas supérieure au temps raisonnable d’investissement ;
- les droits d’entrée prévus ne sont pas justifiés dans leur montant et leur mode de calcul ; ce manquement l’a lésée dans la mesure où elle a pris en compte le droit d’entrée illégal dans la construction de son compte prévisionnel d’exploitation et qu’elle aurait donc pu optimiser son offre financière sans ce droit d’entrée illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 août 2018, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 23 août 2018, la SARL Les Bronzés, représentée par Me Bernardi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative en ne désignant pas de mandataire unique, et est par suite irrecevable ;
- les conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de la procédure sont irrecevables, dans la mesure où ne sont concernés par la présente requête que les lots Z et G4D ;
- la candidature de la SNC Salsedo et Cie était irrecevable dans la mesure où son gérant a candidaté soit directement soit par sa société interposée sur quatre lots E1, H3D, Z et G4D ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2018, la SARL CB, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative en ne désignant pas de mandataire unique, et est par suite irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
N° 1802472 4
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2018 :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Brenot, pour la SNC Salsedo et Cie, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
- les observations de M. Y, pour la commune de Ramatuelle, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
- les observations de Me Bernardi, pour la SARL Les Bronzés, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
- les observations de Me Denilauler, pour la SARL CB, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle la concession de la plage naturelle de Pampelonne, pour une durée de douze ans. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Ramatuelle a lancé, en juin 2017, une consultation en vue de la conclusion de conventions d’exploitation de cette concession, portant sur trente lots, dont vingt- trois destinés à l’accueil d’établissements de plage. Le conseil municipal de Ramatuelle a décidé, le 16 juillet 2018, d’attribuer les lots Z et G4D respectivement à la SARL Les Bronzés et à la SARL CB. La SNC Salsedo et Cie, dont les offres sur ces deux lots n’ont pas été retenues après négociation, demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure en totalité, au moins en tant qu’elle concerne les deux lots dont elle a été évincée.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
N° 1802472 5
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La SNC Salsedo et Cie demande que soit ordonnée à la commune de Ramatuelle la production du rapport d’analyse des offres de la commission « concessions » ainsi que l’ensemble des documents portant sur la procédure. Il n’entre toutefois pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Il y a lieu dès lors de rejeter cette demande à laquelle la commune a au demeurant spontanément satisfait.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure :
En ce qui concerne la définition du besoin :
4. Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
5. Il résulte de l’instruction qu’en décidant de déléguer, sur la plage de Pampelonne, l’exploitation du service public balnéaire, la commune de Ramatuelle a entendu confier aux délégataires la charge, ainsi qu’il ressort de l’article 3 du règlement de la consultation, notamment de « développer le caractère attractif du site de la plage de Pampelonne au plan touristique, la qualité de l’architecture, des activités et des services personnalisés à destination d’une clientèle diversifiée sur le périmètre délégué ». Dans ce cadre, la commune a exprimé sa volonté d’atteindre sur le périmètre de l’ensemble des lots une diversité des offres correspondant aux différents types d’usagers fréquentant la plage. Si la société requérante soutient qu’en ne définissant pas la catégorie d’usagers attendue pour chaque lot, la commune n’a pas défini avec suffisamment de précision la nature et l’étendue de ses besoins, il résulte toutefois de l’instruction que la commune a entendu parvenir à cet objectif de diversité, qui ne constitue d’ailleurs pas en soi un critère de sélection des offres, en limitant la possibilité pour un candidat d’être attributaire de plus d’un lot. Par ailleurs, aucun élément au dossier n’établit que l’une quelconque des candidatures, et notamment pas celles de la société requérante, aurait été appréciée globalement au regard de cet objectif et non pas sur la base des quatre critères prévus par l’article 8 du règlement de la consultation. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que les différentes offres présentées pour chaque lot, bien que ciblant potentiellement une gamme de clientèle différente, n’auraient pas été comparables au regard de ces critères et des exigences de la commune telles qu’elles figurent en particulier dans le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne qui constitue l’un des documents de la consultation. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Ramatuelle aurait insuffisamment défini l’étendue de ses besoins dans les documents de la consultation, ni que cette définition aurait entraîné une rupture dans l’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne la limitation des candidatures et des lots attribuables :
6. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « I. – Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. (…) ». Aux termes de l’article 36 de cette ordonnance : « Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première
N° 1802472 6
partie du code général des collectivités territoriales, l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l’article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire. (…) ».
7. L’article 4.3 du règlement de la consultation dispose que : « Les candidats sont informés de la possibilité de présenter une offre pour un ou deux lots au maximum en précisant expressément leur préférence. Afin d’assurer une réelle diversité sur le site de la plage de Pampelonne, chaque candidat ne pourra être attributaire que d’un seul lot. ».
8. D’une part, la commune de Ramatuelle a légalement pu décider, sans méconnaître aucune disposition de l’ordonnance du 29 janvier 2016, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre était, comme en l’espèce, indiqué dans les documents de la consultation. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d’une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d’attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l’application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Par ailleurs, en toute hypothèse, les dispositions précitées du règlement de la consultation n’interdisaient pas de présenter plus d’une ou deux candidatures sur les différents lots, le candidat sachant toutefois qu’il ne pourrait obtenir qu’un lot.
9. D’autre part, la société requérante soutient que cinq lots, C1, C2, C4, E1 et Z, ont été attribués à une même famille, en violation des dispositions précitées du règlement de la consultation. Elle indique ainsi en particulier que les lots C1 et C2 ont été attribués à un seul et même candidat qui a fait fictivement porter son offre par deux sociétés et qu’en attribuant ces deux lots aux sociétés exploitant en réalité la même plage, la commune a manqué à son objectif de diversité. En ce qui concerne le lot C4, il est soutenu que la société attributaire de ce lot a été dirigée pendant longtemps par le père du gérant de la SARL Les Bronzés, qui était marié avec la gérante de la société attributaire du lot E1. Toutefois, quelques soient ou aient été les liens personnels et familiaux unissant les différentes personnes dirigeant les sociétés attributaires de ces lots, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une communauté d’intérêts et de moyens entre ces différentes sociétés, ni qu’elles seraient en réalité dirigées par une seule et même personne, la seule circonstance que leur siège social serait situé à la même adresse et que le numéro de téléphone soit identique ne suffisant pas à caractériser ce fait. Au surplus, la requérante n’allègue pas avoir eu l’intention de soumissionner sur ces quatre lots, dont les caractéristiques et la consistance diffèrent des lots sur lesquels elle a candidaté. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la société requérante soit susceptible d’avoir été lésée par ce manquement.
10. En outre, s’agissant des lots H1 et H2, pour lesquels il est soutenu qu’ils ont également été attribués à la même famille, la société requérante n’établit là non plus pas l’existence d’une communauté d’intérêts et de moyens et n’allègue pas avoir eu l’intention de présenter sa candidature sur ces lots ni qu’elle aurait été empêchée de le faire. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que ce manquement serait susceptible d’avoir lésé la société requérante ou risquerait de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
N° 1802472 7
11. Enfin, s’il est soutenu en défense que la candidature de la société requérante n’était pas recevable dans la mesure où son gérant a également candidaté soit directement soit par une société interposée sur d’autres lots, il est toutefois constant que cette personne n’a été attributaire d’aucun de ces lots, de sorte que cette allégation ne saurait en tout état de cause établir l’irrecevabilité de cette candidature.
En ce qui concerne les critères d’évaluation des offres :
12. D’une part, aux termes de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective ». Aux termes de l’article 30 de cette ordonnance : « Le contrat de concession ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession ». Aux termes de l’article 27 du décret du 1er février 2016 : « I. – Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. II. – Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l’article 9, l’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2124-14 du même code : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d’exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l’article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. (…) ».
S’agissant du critère n° 1 :
14. En premier lieu, le conseil municipal de Ramatuelle a défini, à l’article 8 du règlement de la consultation quatre critères pour l’évaluation, le classement et la sélection des offres, le premier étant « le projet d’établissement », qui comporte un sous-critère 1.1 « projet d’établissement en corrélation avec la politique touristique communale ».
15. D’une part, le cahier des charges technique, qui constitue l’un des éléments du dossier de consultation, précise que « la politique touristique communale pour la plage de Pampelonne est très largement explicitée et développée dans le schéma d’aménagement approuvé par décret du 15 décembre 2015, qui constitue une pièce du présent dossier de
N° 1802472 8
consultation des entreprises. », et qu’il « s’agira de présenter et expliciter son projet de concept d’établissement qui devra être en corrélation avec la politique touristique communale. Dans son offre, le candidat exposera sa vision de la plage de Pampelonne et de l’intégration de son projet architectural ainsi que de son activité dans l’environnement naturel et humain de Ramatuelle. Le candidat précisera dans son offre l’organisation générale de l’espace qui lui est alloué. La capacité maximale de l’établissement sera précisée ainsi que la période annuelle et l’amplitude journalière d’exploitation ainsi que les tarifs proposés pour les différents services à assurer au titre de la concession ». Le schéma d’aménagement comporte un rapport de présentation très fourni qui développe sa « philosophie générale », qui comprend une partie sur les objectifs poursuivis pour cette plage, au nombre desquels « un lieu de nature de calme et de détente » et un « lieu de tourisme balnéaire de très haute qualité », « en garantissant une intégration optimale des établissements de plage dans leur environnement, en réorganisant la fréquentation humaine du site à travers la répartition harmonieuse des accès et parcs de stationnement à la disposition du public, en complétant le cas échéant les services publics de plage au bénéfice de certaines populations ; enfants, adolescents, pratiquants de voile, plongée sous-marine par exemple, en conservant une attractivité de la plage au-delà de la saison estivale ». Le schéma précise dans ce cadre « les fondamentaux environnementaux », « les conditions d’aménagement de la plage et de son cordon dunaire » et le parti d’aménagement retenu et les « grands principes fondateurs », qui porte notamment sur l’implantation future des établissements de plage. Il comporte également une partie « prescriptions et recommandations », portant notamment sur les équipements et constructions, et des « précisions et illustrations pour la mise en œuvre du parti d’aménagement ». La lecture attentive de l’ensemble de ces éléments permettait à chaque candidat de connaitre les attentes et objectifs de la commune pour la plage de Pampelonne, qu’elle a regroupés sous le vocable de « politique touristique », et de proposer ainsi un projet d’établissement qui corresponde à cette dernière.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, évalué les offres au regard de sa politique touristique générale, mais a apprécié l’adéquation des projets proposés aux prescriptions générales régissant l’occupation de la plage de Pampelonne, et en particulier à celles figurant dans le schéma d’aménagement de cette plage. La commune n’a ainsi pas entendu conférer au délégataire plus de droits que ceux qu’elle détient en application de sa propre concession.
17. D’autre part, l’article 6.4 du règlement de la consultation imposait aux candidats de faire figurer, au sein de la sous-enveloppe contenant leur offre, une chemise n°1 « projet d’établissement », correspondant à l’appréciation du premier critère, comprenant trois pages de texte maximum ainsi que des plans et illustrations et consistant en une description du projet d’établissement : « philosophie ; style, ambiance, notice architecturale ; public visé, amplitude d’ouverture au public durant l’année (…) ». La mention de la philosophie de ce projet fait référence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, au lien attendu entre le projet et la politique touristique de la commune. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet article ne ferait pas mention de ce lien.
18. Enfin, l’article 2.2 du document de programme joint au dossier de consultation, qui constitue un pré-contrat soumis à tous les candidats, relatif aux « objectifs et prescriptions générales assignés aux concessionnaires », détaille en son premier point la politique de qualité poursuivie par la commune en termes d’accueil et de services offerts aux différents publics qui fréquentent la plage, et qui se traduit par un certain nombre d’obligations mises à la charge du délégataire, qui sont énumérées dans la suite de ce document. Si la société soutient que plusieurs de ces obligations ne relèvent pas de l’appréciation du sous-critère litigieux, mais d’autres critères ou sous-critères, il ne résulte pas de l’instruction que ces obligations, telles qu’elles sont
N° 1802472 9
explicitées dans ce document, aient été envisagées comme une explicitation du sous-critère relatif au projet d’établissement en corrélation avec la politique touristique communale, mais plutôt, ainsi que le rappelle l’intitulé de cet article, comme un rappel général des obligations auxquelles le délégataire sera astreint une fois la convention signée.
19. Il résulte de ce qui précède que ce sous-critère, qui n’est pas imprécis, repose sur des éléments objectifs et est lié à l’objet du contrat de concession.
20. En deuxième lieu, le point 1.2 du cahier des charges technique indique, s’agissant du sous-critère 1.2 relatif au « projet architectural et paysager : intégration dans l’espace naturel remarquable et dans l’esprit de la plage de Pampelonne » : « le candidat s’attachera à démontrer dans son offre la parfaite intégration de sa proposition architecturale dans l’environnement naturel. En termes de qualité, hauteurs, matériaux etc., le candidat se référera impérativement aux Prescriptions et recommandations énoncées dans la pièce n°3 du Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne ». Ce document contient, sous forme de onze articles et de trois annexes, l’ensemble des règles régissant l’occupation de la plage par les délégataires, en ce qui concerne notamment l’occupation et l’utilisation du sol, les conditions de desserte, les règles d’implantation et de constructibilité des établissements de plage. Ce document comporte également des recommandations et exemples en matière architecturale, paysagère et environnementale. L’ensemble de ces prescriptions correspond à « l’esprit de la plage de Pampelonne » dont le respect est évalué par ce sous-critère. Il s’ensuit que la commune a suffisamment défini ce sous-critère, dont l’objectivité s’apprécie au regard des prescriptions du schéma d’aménagement, et qu’elle ne s’est ainsi pas octroyée, contrairement à ce qui est soutenu, une liberté de choix discrétionnaire sur ce point.
21. En troisième lieu, le sous-critère 1.3, relatifs aux « prestations » fournies par le délégataire, comporte deux éléments, le premier relatif à la « personnalisation du service, communication, contrôle de la qualité et maintenance des ouvrages », le second renvoyant à des « dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lot », relatives, en ce qui concerne les établissements de plage, à l’activité de location de bain de soleil, à la restauration et aux autres activités annexes (boutique, leçons de natation et activité de remise en forme). Il résulte de la lecture du cahier des charges technique que c’est notamment au regard de ces dispositions spécifiques que doit être appréciée le premier élément de ce sous-critère litigieux.
22. Ainsi, le contrôle de la qualité évoqué par ce sous-critère renvoie à la qualité des activités de location de bain de soleil et de restauration. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le contrôle de la qualité s’inscrit dans l’ensemble du critère 3 relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise.
23. En revanche, s’il est vrai que la mention, par ce sous-critère, de la communication se confond avec l’élément 3.2.6 du critère n°3 relatif à la stratégie de communication sur le nom de Ramatuelle, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été lésée sur ce point, ses propositions en la matière ayant été appréciées au même niveau voire mieux que celles des sociétés attributaires des lots litigieux. Il en va de même s’agissant des exigences relatives à la qualité de service restauration qui sont susceptibles de rejoindre les exigences en termes de vision environnementale de la concessions mentionnées au critère 3.1, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait obtenu une mauvaise appréciation sur ce sous-critère, qui aurait pu conduire à un classement différent si d’autres précisions avaient été apportées, ni qu’elle ait été empêchée de répondre correctement sur ce point du fait de cette supposée imprécision. Ses intérêts n’ont donc pas été lésés.
N° 1802472 10
S’agissant du critère n° 2 :
24. Le deuxième critère d’appréciation des offres est relatif à la « qualité et cohérence de l’offre au plan technique : moyens humains et matériels affectés à l’exécution de la délégation ».
25. Il ressort des courriers du 19 juillet 2018 adressés à la société requérante l’informant du rejet de ses offres pour les deux lots litigieux que, s’agissant de ce deuxième critère, l’appréciation portée sur ses offres a été : « projet cohérent avec mise en avant et valorisation concrète du développement durable dans la procédure ». Le cahier des charges technique indique, s’agissant de ce critère, qu’outre les moyens humains affectés à l’exécution de la délégation, le candidat doit décrire, en termes qualitatifs et quantitatifs, les équipements qu’il mettra en place pour assurer le service défini par le cahier des charges. Ce document précise encore que la qualité des matériaux à employer pour la réalisation des bâtiments et installations s’applique également au mobilier. Dans ce cadre, il ressort du rapport d’analyse des offres que les projets présentés par la requérante pour les deux lots litigieux ont été jugés de qualité et cohérents sur le plan technique et que les « prestations, moyens humain et matériels afférents, paraissent répondre aux exigences de la commune ». Le rapport indique également que le projet technique présenté « est construit et respectueux de l’environnement », avec une utilisation du bois comme matériau de premier choix, « un complexe équipé de panneaux solaires, de cuves de récupération des eaux pluviales, d’une gestion optimisée des eaux usées et de ventilation double flux ». Contrairement à ce qui est soutenu par la société, la commune a légalement pu, compte tenu de ce qui précède, valoriser les caractéristiques de son offre technique au regard de préoccupations de développement durable, dans la mesure où elles sont en lien avec les exigences attendues pour ce critère. Par ailleurs, ces préoccupations sont différentes dans leur contenu des caractéristiques de la vision environnementale attendue des candidats au titre du sous-critère 3.1. Ainsi, l’appréciation portée sur l’offre de la société requérante ne révèle aucune confusion ni aucune imprécision dans la définition de ce second critère. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, que la société requérante aurait obtenu une mauvaise appréciation sur ce critère, inférieure à celle des sociétés attributaires, qui aurait pu conduire à un classement différent si d’autres précisions avaient été apportées, ni qu’elle ait été empêchée de répondre correctement sur ce point du fait de cette supposée imprécision. Ses intérêts n’ont donc pas été lésés.
S’agissant du critère n° 3 :
26. Le troisième critère d’appréciation des offres est relatif à la « proposition du candidat en rapport avec l’attente d’excellence de la commune : démarche de responsabilité sociale de l’entreprise ». Ce critère était divisé en deux sous-critères, relatifs à la vision environnementale et à la vision sociétale de la concession. La vision environnementale était appréciée au regard des éléments suivants : « 3.1.1 Gestion des déchets / 3.1.2 Gestion énergétique et des fluides / 3.1.3 Quiétude de la plage : prévention des nuisances sonores / 3.1.4 Prévention des nuisances liées aux livraisons et à l’enlèvement des déchets / 3.1.5 Sensibilisation du personnel et des usagers à l’environnement ». La vision sociétale était appréciée pour sa part au regard des éléments suivants : « 3.2.1 Personnel / 3.2.2 Accès des personnes à mobilité réduite / 3.2.3 Moyens en termes de surveillance et de secours aux baigneurs / 3.2.4 Sanitaires mis à la disposition du public des plages gratuites / 3.2.5 Traçabilité des produits alimentaires, liens avec les producteurs locaux et bilan carbone (pour les établissements de plage) / 3.2.6 Stratégie de communication sur le nom de Ramatuelle / 3.2.7 Implication dans la vie associative locale ».
N° 1802472 11
27. En premier lieu, l’article 3.2.5 du cahier des charges technique indique, s’agissant de cet élément du critère relatif à la vision sociétale de la concession, que « le candidat précisera quelle politique de traçabilité des produits alimentaires il s’engage à mettre en œuvre pour fournir aux usagers des produits frais et un service au bilan carbone réduit (pour les établissements de plage) : liens avec les producteur locaux… ». Dans le cadre de la foire aux questions mise en place par la commune à l’attention des candidats, il a été précisé qu’un « plan carbone pourra par exemple se traduire par un engagement contractualisé, intégrant des procédures de contrôle, sur des choix de technologies efficientes et peu énergivores, l’approvisionnement de proximité en viandes, poissons, légumes et fruits, autres denrées alimentaires, fournitures diverses, etc., le choix de légumes et fruits de saison, choix de l’huile alimentaire, la conservation réfrigérée plutôt que congelée, le recyclage systématisé, etc… ». De même, dans la réponse à la question n° 69, il est indiqué qu’il est « attendu du candidat dans son offre la description des moyens qu’il entend mettre en œuvre pour la réduction du bilan carbone de son exploitation, ainsi que les engagements contractuels associés à ces moyens. Il est pertinent également de décrire succinctement les moyens de reporting et de suivi (…) ».
28. Il résulte ainsi de ces différents éléments que la commune n’attendait pas des candidats qu’ils proposent un bilan carbone formalisé, dont le contenu ou la méthodologie d’élaboration aurait dû leur être préalablement communiqués, mais simplement qu’ils formulent des propositions sur lesquelles ils devaient s’engager contractuellement et qui tendaient à réduire l’empreinte carbone de l’activité restauration des établissements de plage. En outre, il n’est pas établi que cet élément de ce sous-critère, qui n’était ainsi pas imprécis, n’aurait pas permis une comparaison utile des offres sur ce point.
29. En deuxième lieu, l’article 3.2.6 du cahier des charges technique indique, s’agissant de l’élément relatif à la stratégie de communication sur le nom de Ramatuelle : « Le candidat précisera quelle place il s’engage à réserver au nom de Ramatuelle dans l’exploitation du lot de plage qu’il sollicite auprès de la commune : stratégie de communication d’entreprise, sur les lieux ou sur les documents émis par l’entreprise, dans ses relations avec la presse, etc. ».
30. Il résulte de l’instruction que la plage de Pampelonne, bien que localisée sur le territoire de la commune de Ramatuelle, est souvent associée à la commune voisine de Saint- Tropez, ainsi d’ailleurs qu’il ressort des captures d’écran du compte Facebook de l’établissement jusqu’alors exploité par la SNC Salsedo et Cie sur la plage de Pampelonne. Ainsi, la commune pouvait légalement exiger des candidats, sans introduire de critère étranger à l’objet de la concession, qu’ils s’engagent, dans l’exploitation de leur lot, à mettre en avant le nom de la commune de Ramatuelle.
31. En troisième lieu, l’article 3.2.6 du cahier des charges technique indique, s’agissant de l’élément relatif à l’implication dans la vie associative locale : « Le candidat précisera également s’il s’engage à soutenir la vie associative locale en général et plus particulièrement les manifestations culturelles ou sportives locales susceptibles de valoriser l’image de marque de l’économie balnéaire de la plage de Pampelonne et donc de la station de tourisme classée de Ramatuelle ».
32. En faisant de l’implication des candidats dans les manifestations locales en lien avec l’économie balnéaire de la plage de Pampelonne un des éléments d’appréciation de la vision sociétale de la concession de ces candidats, la commune de Ramatuelle n’a pas introduit un élément étranger à l’objet de la concession.
N° 1802472 12
33. En dernier lieu, si le cahier des charges technique décrit en guise de propos introductifs, s’agissant du critère n° 3, la notion de responsabilité sociale des entreprises en des termes généraux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les deux sous-critères qu’il contient, tels que décrits au point 26, compte tenu de leur énumération, de la description précise qui en est faite par ce même cahier des charges et des points qui précèdent, seraient étrangers à l’objet et aux conditions d’exécution de la concession. Ce critère n’est donc pas irrégulier.
S’agissant du critère n° 4
34. Le quatrième et dernier critère d’appréciation des offres est relatif à la « qualité et cohérence de l’offre au plan financier : cohérence entre le compte prévisionnel d’exploitation, la tarification de service proposée et le niveau de redevance communale proposé ».
35. Le cahier des charges technique indique sur ce point que « dans le cadre de son offre, le candidat produira un bilan prévisionnel d’exploitation détaillé annuel et ceci pour les 12 années de la concession. Ce bilan sera explicité par le candidat qui fournira en outre toutes les hypothèses de base lui ayant permis de le bâtir. Il précisera en sus la durée de vie estimée du matériel et des équipements utilisés. / Au titre des recettes, devront a minima figurer les prix moyens et extrêmes des prestations pratiqués et ceci pour chaque type de prestation. / Au titre des dépenses, le candidat présentera dans le cadre de son offre le niveau de la redevance communale proposé. / Le candidat a tout intérêt de produire le bilan le plus clair et le plus détaillé possible de manière à permettre à la commune de pouvoir évaluer facilement les différents postes de recettes et de dépenses. La cohérence entre tous les éléments financiers de l’offre fera en effet l’objet d’une attention toute particulière ». Le document de programme établi pour les lots relatifs aux établissements de plage comporte, en ses articles 20 à 24, des précisions en ce qui concerne la rémunération du délégataire, les tarifs applicables aux usagers, les prévisions budgétaires, le droit d’entrée et la redevance due par le délégataire, permettant aux candidats de préparer utilement leur offre.
36. Sur ce point, la société requérante soutient que la hiérarchisation des critères a été mal définie et mal mise en œuvre par la commune dès lors qu’elle ne permettait pas d’assurer la bonne utilisation des deniers publics. D’une part, la circonstance alléguée qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non atteinte du chiffre d’affaires projeté par les candidats, à la supposer établie, n’est en tout état de cause pas à elle-seule de nature à établir, d’une part, que les propositions faites sur ce point auraient été irréalistes et, d’autre part, que la commune n’aurait pas procédé à une juste évaluation des offres s’agissant de ce critère, qui ne se résume pas au montant du chiffre d’affaires projeté. Par ailleurs, le surplus de l’argumentation de la société au soutien de son moyen consiste à démontrer la supériorité de son offre financière sur celle des attributaires des lots litigieux, appréciation sur laquelle il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le choix des critères et l’ordre d’importance qui leur a été affecté n’aurait pas permis de déterminer la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour la commune de Ramatuelle. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation des offres :
37. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé
N° 1802472 13
le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du critère n° 1
38. Il résulte de l’appréciation générale portée sur les offres de la requérante sur les deux lots litigieux que celles-ci ont été évaluées « un peu en deçà de l’offre du vainqueur sur le critère 1 » avec peu d’engagements réels sur le critère n° 3.
39. En premier lieu, si la requérante soutient qu’aucune critique n’est formulée dans les courriers de rejet de ses offres s’agissant de ce premier critère, cette seule circonstance ne saurait établir que la commune en aurait dénaturé le contenu, alors en toute hypothèse que le rapprochement des appréciations faites sur ce critère en ce qui concerne la requérante et les attributaires des deux lots permet d’appréhender le classement décidé par la commune.
40. En deuxième lieu, la requérante soutient que la commune a valorisé la démarche BBC mise en avant par la SARL Les Bronzés pour le lot Z au titre de ce critère, alors qu’elle n’a pas pris en compte ses propres engagements en matière de respect de l’environnement, par l’installation de panneaux solaires et d’énergie photovoltaïques. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d’analyse des offres que ces engagements de la société requérante ont bien été pris en compte dans l’évaluation de son offre. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune n’aurait pas tenu compte des engagements contractuels et des pénalités associées proposés par la requérante s’agissant du lot G4D, qui sont expressément évoqués dans le courrier de rejet de son offre.
41. En dernier lieu, la circonstance que la commune a motivé son appréciation des offres des sociétés attributaires notamment sur les labellisations projetées en termes de qualité de service, alors que la société requérante bénéficie déjà d’un label en la matière, non évoqué dans les courriers de rejet de ses offres, ne suffit pas à démontrer que la commune aurait dénaturé le contenu de ses offres en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, dans la mesure en particulier où le rapport d’analyse des offres évoque expressément cet aspect des offres de la requérante.
42. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant du premier critère, la commune n’a pas dénaturé les offres soumises à son examen et n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du critère n° 2 :
43. Ainsi qu’il a été dit au point 25, la commune a légalement pu apprécier l’offre technique de la société requérante au regard de considérations liées au développement durable. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la commune aurait dénaturé son offre en ce qui concerne ce critère.
S’agissant du critère n° 3 :
44. Il ressort des termes du mémoire en défense produit par la commune que celle-ci a estimé que les engagements de la société requérante n’étaient pas avantageux, dans la mesure en particulier où les pénalités proposées en cas de non-respect de ces engagements ont été considérées comme minimes au regard du chiffre d’affaires prévu. Ainsi, la commune a pu sans
N° 1802472 14
contradiction manifeste indiquer à la requérante, dans les courriers de rejet de ses offres, que la proposition formulée pour ce critère pour chaque lot était « intéressante et bien détaillée » tout en mettant en avant le « peu d’engagements sur ce point ce qui limite la portée de l’offre ». Par ailleurs, la commune a pu également estimer, là encore sans contradiction manifeste, s’agissant de l’offre de la SARL CB, attributaire du lot G4D, sur le troisième critère, que la démarche RSE était « bien détaillée et associée à des engagements un peu généraux ce qui limite un peu leur impact » et dans le même temps conclure à l’existence d’une « très belle offre également sur la démarche RSE (notamment environnementale), dès lors que la motivation relève également un projet de labellisation envisagé, « ce qui est très ambitieux ». Il en résulte, s’agissant de ce critère, que la commune n’a pas dénaturé le contenu des offres soumises à son appréciation en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
S’agissant du critère n° 4 :
45. Pour établir que la commune a dénaturé les offres qui lui étaient soumises dans son appréciation du critère relatif à la qualité et la cohérence de l’offre au plan financier, la société requérante soutient que les offres des sociétés attributaires des deux lots litigieux sont incohérentes sur le plan financier, dès lors qu’elles se fondent sur des chiffres d’affaires prévisionnels irréalistes. Une telle argumentation, au demeurant non établie par les éléments invoqués, qui porte sur un élément des offres de ces sociétés, tend ainsi à remettre en cause l’appréciation portée par la commune sur ce critère, sur laquelle il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ce critère. Par les arguments qu’elle invoque, la société n’établit donc pas que la commune aurait dénaturé le contenu de ces offres au regard de ce critère.
En ce qui concerne la composition de la commission « concessions » :
46. Le dernier alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la commission chargée d’ouvrir « les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre » dispose que « peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public ».
47. Il est constant que le directeur juridique de la société Espelia, assistant à maîtrise d’ouvrage, a participé aux séances des 4 et 18 décembre 2017 aux cours desquelles les plis ont été ouverts et la liste des candidats admis à présenter une offre arrêtée, ainsi qu’aux séances des 29 et 30 mars 2018 au cours desquelles ont été analysées les offres. Toutefois, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage siège au sein de cette commission avec voix consultative, en qualité de personnalité, compte tenu de son expertise sur l’objet de la concession. Il n’est par ailleurs pas établi que le représentant de l’assistant à maîtrise d’ouvrage aurait eu, au-delà du cadre de la mission d’assistance qui lui a été confiée par la commune, un intérêt direct ou indirect, à l’attribution d’un des lots en litige. Les dispositions précitées n’ont donc pas été méconnues.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de confidentialité :
48. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux contrats de concession des collectivités territoriales : « I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter
N° 1802472 15
une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) Les projets de convention d’exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. L’absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord. (…) ». Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Enfin, aux termes de l’article 26 du décret du 1er février 2016 : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. (…) ».
49. En premier lieu, l’affirmation de la société requérante selon laquelle l’attribution des lots litigieux aurait été effectuée, non à l’occasion de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2018, mais le 12 juin 2018 dans le cadre d’une réunion avec le maire de la commune et des élus de la majorité n’est établie avec certitude par aucune pièce du dossier.
50. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des entretiens de négociation menés avec les candidats sélectionnés et à l’expiration du terme du délai laissé à ces candidats pour déposer leurs offres améliorées, la commune a contacté ceux de ces candidats dont le choix était pressenti afin d’affiner et de valider les éléments essentiels du contrat. Ce faisant, le maire de Ramatuelle, en tant qu’autorité habilité à signer le contrat de concession, n’a commis aucun manquement à ses obligations de mise en concurrence, dans la mesure où il était libre de ne pas poursuivre les négociations avec l’ensemble des candidats admis à présenter une offre. Par ailleurs, et alors qu’il n’est nullement établi que les contrats pour les lots litigieux auraient été signés avant la tenue du conseil municipal, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Ramatuelle aurait méconnu les compétences que détiennent le conseil municipal de la commune et du préfet en termes de choix et d’approbation du concessionnaire.
51. Le moyen tiré de la violation des principes de confidentialité et de mise en concurrence doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la durée de la concession :
52. Aux termes de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « I. – Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 1er février 2016 : « I. – Pour l’application de l’article 34 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s’entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour
N° 1802472 16
l’exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. / II. – Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat. (…) ».
53. Le règlement de la consultation mentionne, dans son article 3.1., que « la délégation de service public aura une durée de 12 ans qui prendra effet le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2030 ». La commune de Ramatuelle a ainsi fixé la durée du contrat de concession à douze ans, correspondant au terme de la concession qui lui a été accordée par l’Etat. En se bornant à soutenir que la commune de Ramatuelle a commis un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence en fixant cette durée « sans prendre en compte le montant des investissements à réaliser ni démontrer que la durée n’est pas supérieure au temps raisonnable d’investissement », la société requérante ne démontre pas, par les arguments qu’elle invoque, que la durée retenue serait excessive compte tenu de la réalisation des investissements, qu’elle évalue pour son offre à 1,1 millions d’euros, et de la durée normale d’amortissement des installations, et qu’elle aurait été lésée par un tel manquement, compte tenu de sa portée et du stade de la procédure auquel il se rapporte.
En ce qui concerne les droits d’entrée :
54. Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : « Le contrat de concession ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession. ». Aux termes de l’article 31 de cette même ordonnance : « Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante doivent être justifiés dans les contrats de concession. (…) ».
55. Si la société requérante soutient que ni le montant, ni le mode de calcul des droits d’entrée n’est justifié, un tel moyen n’a pas trait à un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les autres sociétés candidates aux lots litigieux n’auraient pas elles-aussi, à l’instar de la requérante, pris en compte le montant de ces droits d’entrée dans la construction de leur compte prévisionnel d’exploitation, et d’autre part, que le montant de ces droits d’entrée, dont le montant et le mode de calcul sont au demeurant fixés par les documents de la consultation à 2 500 euros le mètre linéaire de front de mer, aurait eu, compte tenu des montants figurant dans les comptes prévisionnels d’exploitations de la société requérante et des sociétés attributaires, une incidence significative sur l’appréciation de leurs offres respectives sur ce critère. Il n’est dès lors pas établi que la société requérante ait été susceptible d’avoir été ou d’être lésée par ce manquement, à supposer même qu’il soit invocable.
56. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que la SNC Salsedo et Cie n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du contrat de concession en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
57. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC
N° 1802472 17
Salsedo et Cie la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Les Bronzés et à la SARL CB, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SNC Salsedo et Cie. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Ramatuelle au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SNC Salsedo et Cie est rejetée.
Article 2 : La SNC Salsedo et Cie versera une somme de 2 000 euros chacune à la SARL Les Bronzés et à la SARL CB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Salsedo et Cie, à la commune de Ramatuelle, à la SARL Les Bronzés et à la SARL CB.
Fait à Toulon le 24 août 2018.
Le juge des référés
signé
R. X
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Pénal ·
- Incapacité ·
- Détention ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Coups ·
- Comparution
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- École
- Tahiti ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures de délégation ·
- Repos compensateur ·
- Mutuelle ·
- Réintégration sociale ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Cotisations ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur
- Impôt ·
- Annulation ·
- Gérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Domaine public ·
- Concession ·
- Conseil d'etat
- Partie civile ·
- Intermédiaire ·
- Syndicat professionnel ·
- Avocat ·
- Substitut du procureur ·
- Audience ·
- République ·
- Traitement ·
- Action civile ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Véhicule ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Photographie
- Résolution ·
- Contrat de construction ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Demande
- Portail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Exclusivité ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Prix
- Vignoble ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Slogan ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Parasitisme
- Offre ·
- Cession ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Extrait ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.